Code de l'organisation judiciaire

En vigueur du 31/12/1988 au 09/06/2006En vigueur du 31 décembre 1988 au 09 juin 2006

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Article L443-3

Version en vigueur du 31/12/1988 au 09/06/2006Version en vigueur du 31 décembre 1988 au 09 juin 2006

Abrogé par Ordonnance n°2006-673 du 8 juin 2006 - art. 1 (V) JORF 9 juin 2006
Création Loi n°88-1202 du 30 décembre 1988 - art. 21 () JORF 31 décembre 1988

Lorsque, par suite de l'absence d'assesseurs titulaires ou suppléants, régulièrement convoqués, ou de leur récusation, le tribunal paritaire ne peut se réunir au complet, le président statue seul, après avoir pris l'avis des assesseurs présents.

Il en est de même lorsque, par suite de décès ou de démissions d'assesseurs, le tribunal ne peut provisoirement se réunir au complet.