Article R280
Version en vigueur du 30/04/2005 au 05/06/2008Version en vigueur du 30 avril 2005 au 05 juin 2008
Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 5
Création Décret n°2005-404 du 27 avril 2005 - art. 8 () JORF 30 avril 2005La première phrase des articles R. 50-1 et R. 50-1-1 commence par la phrase :
En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française,.
Article R281
Version en vigueur du 30/04/2005 au 05/06/2008Version en vigueur du 30 avril 2005 au 05 juin 2008
Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 5
Création Décret n°2005-404 du 27 avril 2005 - art. 8 () JORF 30 avril 2005A l'article R. 50-2, les mots : "secrétaire-greffier" sont remplacés par le mot : "greffier".
Article R282
Version en vigueur du 30/04/2005 au 05/06/2008Version en vigueur du 30 avril 2005 au 05 juin 2008
Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 5
Création Décret n°2005-404 du 27 avril 2005 - art. 8 () JORF 30 avril 2005A l'article R. 50-4, après les mots : "ou dans les départements d'outre-mer,", sont ajoutés les mots : "ou en Nouvelle-Calédonie, ou en Polynésie française,".
Article R283
Version en vigueur du 30/04/2005 au 05/06/2008Version en vigueur du 30 avril 2005 au 05 juin 2008
Abrogé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 5
Création Décret n°2005-404 du 27 avril 2005 - art. 8 () JORF 30 avril 2005L'article R. 50-5 est rédigé comme suit :
Art. R. 50-5. - Si le demandeur ne demeure pas en France métropolitaine ni dans les départements d'outre-mer, ni dans les collectivités d'outre-mer, ni en Nouvelle-Calédonie et si aucune juridiction pénale n'a été saisi en métropole, ni dans les départements d'outre-mer, ni dans les collectivités d'outre-mer, ni en Nouvelle-Calédonie, la commission compétente est celle du tribunal de grande instance de Paris.
Article R284
Version en vigueur depuis le 30/04/2005Version en vigueur depuis le 30 avril 2005
Création Décret n°2005-404 du 27 avril 2005 - art. 8 () JORF 30 avril 2005
Aux articles R. 50-17, R. 50-20, R. 50-22 et R. 51, les convocations, informations et décisions sont faites, en ce qui concerne le demandeur, sous forme de lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou de notification administrative contre émargement.
Article R285
Version en vigueur depuis le 30/04/2005Version en vigueur depuis le 30 avril 2005
Création Décret n°2005-404 du 27 avril 2005 - art. 8 () JORF 30 avril 2005
L'article R. 50-28 est rédigé comme suit :
" Art. R. 50-28.-Le délai de deux mois prévu par l'article R. 50-17 est augmenté d'un mois pour les personnes qui ne demeurent pas dans la collectivité ou en Nouvelle-Calédonie où la commission a son siège. "
Article R286
Version en vigueur du 30/04/2005 au 05/11/2017Version en vigueur du 30 avril 2005 au 05 novembre 2017
Création Décret n°2005-404 du 27 avril 2005 - art. 8 () JORF 30 avril 2005
Pour l'application de l'article R. 51-1, les références à l'immatriculation au " registre du commerce et des sociétés " et au " registre sur lequel sont inscrits les privilèges et les sûretés " sont remplacées par les références à l'immatriculation " faite conformément à la réglementation applicable localement ".
Article R287
Version en vigueur du 30/04/2005 au 08/05/2010Version en vigueur du 30 avril 2005 au 08 mai 2010
Création Décret n°2005-404 du 27 avril 2005 - art. 8 () JORF 30 avril 2005
Pour l'application de l'article R. 53-40, les références faites au code de la route, au code de la santé publique, au code forestier, au code des débits de boissons et au code rural ne sont applicables que s'il existe une disposition applicable localement ayant le même objet.