Article R53-8-23
Version en vigueur du 30/06/2005 au 05/12/2011Version en vigueur du 30 juin 2005 au 05 décembre 2011
Création Décret n°2005-627 du 30 mai 2005 - art. 1 () JORF 31 mai 2005 en vigueur le 30 juin 2005
Des autorités judiciaires, ainsi que les officiers de police judiciaire spécialement habilités, saisis dans le cadre d'une procédure mentionnée au 2° de l'article 706-53-7 ou avisés conformément à l'article R. 53-8-25, peuvent interroger le fichier à partir des critères suivants, même incomplets :
" - numéro de dossier ;
" - données d'identité ;
" - données d'adresse ou éléments de localisation ;
" - nature des infractions ;
" - date des faits ;
" - lieu de commission des faits ;
" - nature et date de la décision judiciaire ;
" - nature de peines principales ou complémentaires et mesures prononcées ;
" - personnes en défaut de justification.
Article R53-8-24
Version en vigueur du 30/06/2005 au 08/10/2008Version en vigueur du 30 juin 2005 au 08 octobre 2008
Création Décret n°2005-627 du 30 mai 2005 - art. 1 () JORF 31 mai 2005 en vigueur le 30 juin 2005
Les préfets, ou les agents des préfectures spécialement habilités par eux à cette fin, ne peuvent interroger le fichier, en application de l'article 706-53-7, qu'à partir de l'identité de la personne intéressée par une demande d'agrément.
Article R53-8-25
Version en vigueur depuis le 30/06/2005Version en vigueur depuis le 30 juin 2005
Création Décret n°2005-627 du 30 mai 2005 - art. 1 () JORF 31 mai 2005 en vigueur le 30 juin 2005
Lors des interrogations, les identités consultées comportent également le résultat de la vérification effectuée par le service gestionnaire du fichier conformément à l'article 706-53-3 au moyen des informations communiquées au service du casier judiciaire en application de l'article R. 64.
Si l'intéressé est né hors de la France métropolitaine, si son lieu de naissance est inconnu ou s'il est âgé de moins de douze ans, est inscrite la mention : " identité non vérifiable par le service ".
Article R53-8-26
Version en vigueur du 30/06/2005 au 05/12/2011Version en vigueur du 30 juin 2005 au 05 décembre 2011
Création Décret n°2005-627 du 30 mai 2005 - art. 1 () JORF 31 mai 2005 en vigueur le 30 juin 2005
En application de l'article 706-53-8, le gestionnaire du fichier adresse quotidiennement au ministère de l'intérieur les avis relatifs aux nouvelles inscriptions, aux modifications d'adresse relatives à une inscription ou aux défauts de justification d'adresse.
Etabli après consultation automatisée du fichier national des personnes incarcérées, l'avis visé à l'alinéa précédent précise, s'il y a lieu, le nom de l'établissement où la personne intéressée est détenue, l'adresse déclarée à la sortie et la date prévisible de sa libération.
Le service gestionnaire du fichier est habilité à mettre en oeuvre la consultation automatisée du fichier national des personnes incarcérées pour les besoins du fichier tels que définis aux deux alinéas précédents.