Article R53-8-23
Création Décret n°2005-627 du 30 mai 2005 - art. 1 () JORF 31 mai 2005 en vigueur le 30 juin 2005
Des autorités judiciaires, ainsi que les officiers de police judiciaire spécialement habilités, saisis dans le cadre d'une procédure mentionnée au 2° de l'article 706-53-7 ou avisés conformément à l'article R. 53-8-25, peuvent interroger le fichier à partir des critères suivants, même incomplets :
" - numéro de dossier ;
" - données d'identité ;
" - données d'adresse ou éléments de localisation ;
" - nature des infractions ;
" - date des faits ;
" - lieu de commission des faits ;
" - nature et date de la décision judiciaire ;
" - nature de peines principales ou complémentaires et mesures prononcées ;
" - personnes en défaut de justification.