Article R42
Version en vigueur du 13/06/1972 au 01/09/1995Version en vigueur du 13 juin 1972 au 01 septembre 1995
Modifié par Décret 72-471 1972-06-12 art. 1 JORF 13 juin 1972
Création Décret 59-318 1959-02-23 JORF 25 février 1959 en vigueur le 2 mars 1959 rectificatif JORF 13 juin 1959
Modifié par Décret 67-488 1967-06-22 art. 1 JORF 25 juin 1967 rectificatif JORF 29 juin 1967A l'expiration du délai d'opposition ouvert au ministère public, le secrétaire-greffier en chef du tribunal de police notifie l'ordonnance pénale au contrevenant par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception qui comporte les mentions prévues à l'article 526 et indique les délais et modalités de paiement et d'opposition fixés aux articles R. 43, R. 44 et R. 46.
Le secrétaire-greffier en chef adresse dans les trois jours au comptable direct du Trésor, en trois exemplaires, un état récapitulatif des lettres recommandées envoyées.
Article R43
Version en vigueur du 13/06/1972 au 01/09/1995Version en vigueur du 13 juin 1972 au 01 septembre 1995
Modifié par Décret 72-471 1972-06-12 art. 1 JORF 13 juin 1972
Création Décret 59-318 1959-02-23 JORF 25 février 1959 en vigueur le 2 mars 1959, rectificatif JORF 13 juin 1959
Modifié par Décret 67-488 1967-06-22 art. 1 JORF 25 juin 1967 rectificatif JORF 29 juin 1967Dans les trente jours de la date d'envoi de la lettre recommandée, le contrevenant peut acquitter l'amende et les frais de justice en versant, en une seule fois, leur montant entre les mains du comptable direct du Trésor, soit en espèces, soit par mandat poste, soit par virement au compte de chèques postaux dudit comptable, soit par chèque barré ou virement de banque.
Dans tous les cas, le contrevenant doit, à l'appui du paiement, remettre ou faire parvenir au comptable direct du Trésor la lettre de notification ou lui faire connaître les références portées sur celle-ci.
Article R44
Version en vigueur du 13/06/1972 au 01/09/1995Version en vigueur du 13 juin 1972 au 01 septembre 1995
Modifié par Décret 72-471 1972-06-12 art. 1 JORF 13 juin 1972
Création Décret 59-318 1959-02-23 JORF 25 février 1959 en vigueur le 2 mars 1959 rectificatif JORF 13 juin 1959Si deux contraventions ou plus ont donné lieu à une seule ordonnance, le contrevenant doit s'acquitter en un seul versement du montant total des amendes et des frais de justice, à moins qu'il ne fasse opposition à l'ordonnance.
Article R45
Version en vigueur du 13/06/1972 au 01/09/1995Version en vigueur du 13 juin 1972 au 01 septembre 1995
Modifié par Décret 72-471 1972-06-12 art. 1 JORF 13 juin 1972
Création Décret 59-318 1959-02-23 JORF 25 février 1959 en vigueur le 2 mars 1959 rectificatif JORF 13 juin 1959Quarante jours au plus tard à compter de l'envoi de la dernière en date des lettres recommandées qui figurent sur l'état récapitulatif prévu à l'alinéa 2 de l'article R. 42, le comptable donne avis au secrétaire-greffier en chef des paiements régulièrement faits, par renvoi d'un exemplaire dudit état émargé par duplication.
Article R46
Version en vigueur du 13/06/1972 au 01/09/1995Version en vigueur du 13 juin 1972 au 01 septembre 1995
Modifié par Décret 72-471 1972-06-12 art. 1 JORF 13 juin 1972
Création Décret 59-318 1959-02-23 JORF 25 février 1959 en vigueur le 2 mars 1959 rectificatif JORF 13 juin 1959L'opposition faite par le contrevenant dans les délais prévus soit aux troisième et quatrième alinéas, soit au sixième alinéa de l'article 527 doit être formée :Soit par lettre adressée au secrétaire-greffier en chef du tribunal qui a rendu la décision attaquée. La lettre doit être expédiée dans le délai prescrit, le cachet de la poste faisant foi ;
Soit par une déclaration verbale faite au secrétaire-greffier en chef enregistrée et signée par celui-ci et par le contrevenant lui-même ou par un avocat ou un fondé de pouvoir spécial. Le pouvoir est annexé à l'acte dressé par le secrétaire-greffier en chef.
Dans les deux cas, le contrevenant doit, à l'appui de l'opposition, remettre ou adresser au secrétaire-greffier en chef la lettre de notification ou lui faire connaître les références portées sur celle-ci.
Les déclarations d'opposition sont inscrites sur un registre.
Article R47
Version en vigueur du 13/06/1972 au 01/09/1995Version en vigueur du 13 juin 1972 au 01 septembre 1995
Modifié par Décret 72-471 1972-06-12 art. 1 JORF 13 juin 1972
Création Décret 59-318 1959-02-23 JORF 25 février 1959 en vigueur le 2 mars 1959 rectificatif JORF 13 juin 1959En cas d'opposition formée par le prévenu, le secrétaire-greffier en chef avise sans délai le procureur de la République et lui transmet les pièces de la procédure.
Article R48
Version en vigueur du 13/06/1972 au 01/09/1995Version en vigueur du 13 juin 1972 au 01 septembre 1995
Modifié par Décret 72-471 1972-06-12 art. 1 JORF 13 juin 1972
Création Décret 59-318 1959-02-23 JORF 25 février 1959 en vigueur le 2 mars 1959 rectificatif JORF 13 juin 1959Si le contrevenant n'a pas payé l'amende et les frais de justice et s'il n'a pas formé opposition dans le délai fixé à l'article 527 (alinéas 3 et 4), l'ordonnance pénale est mise à exécution.Le recouvrement est effectué au vu d'un extrait de l'ordonnance établi par le secrétaire-greffier en chef du tribunal de police, sur une formule dont le modèle est arrêté par le garde des sceaux, ministre de la justice, et par le ministre de l'Economie et des Finances.
Article R48-1
Version en vigueur du 18/09/1986 au 01/09/1995Version en vigueur du 18 septembre 1986 au 01 septembre 1995
Abrogé par Décret n°95-457 du 26 avril 1995 - art. 1 () JORF 28 avril 1995 en vigueur le 1er septembre 1995
Modifié par Décret n°86-1044 du 18 septembre 1986 - art. 1 () JORF 18 septembre 1986
Modifié par Décret 72-471 1972-06-12 art. 1 JORF 13 juin 1972
Création Décret 59-318 1959-02-23 JORF 25 février 1959 en vigueur le 2 mars 1959 rectificatif JORF 13 juin 1959Les magistrats ou officiers du ministère public vérifient les extraits. Ils vérifient et visent le bordereau d'envoi de ces documents, adressé par le secrétaire-greffier en chef aux services du Trésor.
Le délai d'envoi des extraits d'ordonnances pénales est fixé à trente-cinq jours à compter de la date à laquelle le secrétaire-greffier en chef aura eu connaissance, par la réception de l'avis prévu à l'article R. 45, du non-paiement de l'amende et des frais de justice.
Le recouvrement est opéré suivant les règles établies pour l'exécution des sentences pénales.
Article R48-2
Version en vigueur du 18/09/1986 au 01/09/1995Version en vigueur du 18 septembre 1986 au 01 septembre 1995
Abrogé par Décret n°95-457 du 26 avril 1995 - art. 1 () JORF 28 avril 1995 en vigueur le 1er septembre 1995
Modifié par Décret n°86-1044 du 18 septembre 1986 - art. 1 () JORF 18 septembre 1986
Modifié par Décret 83-1155 1983-12-23 art. 2 JORF 27 décembre 1983 en vigueur le 1er janvier 1984
Modifié par Décret 72-471 1972-06-12 art. 1 JORF 13 juin 1972
Création Décret 59-318 1959-02-23 JORF 25 février 1959 en vigueur le 2 mars 1959 rectificatif JORF 13 juin 1959Si le contrevenant forme opposition dans le délai fixé à l'article 527 (alinéa 6), le procureur de la République informe immédiatement le comptable direct du Trésor de l'annulation de l'extrait correspondant.