Code de procédure pénale

Version en vigueur au 18/11/2007Version en vigueur au 18 novembre 2007

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  • Article D50

    Version en vigueur depuis le 09/12/1998Version en vigueur depuis le 09 décembre 1998

    Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 144 () JORF 9 décembre 1998

    Sont désignées dans le présent titre par le mot détenus, les personnes faisant l'objet d'une mesure privative de liberté à l'intérieur d'un établissement pénitentiaire.

    Sont désignés par le mot condamnés, uniquement les condamnés ayant fait l'objet d'une décision ayant acquis le caractère définitif. Toutefois, par application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 708, le délai d'appel accordé au procureur général par l'article 505 n'est pas pris en considération à cet égard.

    Sont indistinctement désignés par le mot prévenus, tous les détenus qui sont sous le coup de poursuites pénales et n'ont pas fait l'objet d'une condamnation définitive au sens précisé ci-dessus, c'est-à-dire aussi bien les personnes mises en examen, les prévenus, et les accusés, que les condamnés ayant formé opposition, appel ou pourvoi.

  • L'expression "magistrat saisi du dossier de l'information" désigne dans le présent titre, selon le cas et conformément aux règles de la procédure pénale, le juge d'instruction ou le juge des enfants, le procureur de la République, le président de la chambre de l'instruction, le président de la cour d'assises, le procureur général près la cour d'appel, et éventuellement le procureur général près la Cour de cassation.

  • Article D52

    Version en vigueur du 18/11/2007 au 29/12/2010Version en vigueur du 18 novembre 2007 au 29 décembre 2010

    Modifié par Décret n°2007-1627 du 16 novembre 2007 - art. 18 () JORF 18 novembre 2007

    Les détenus qui sont prévenus pour une cause et condamnés pour une autre doivent être soumis au même régime que les condamnés, sauf à bénéficier des avantages et facilités accordés aux prévenus pour les besoins de leur défense.

    Sauf décision contraire du magistrat visé à l'article D. 51, ils peuvent être détenus dans des établissements pour peines.

    Ce magistrat dispose à leur égard des prérogatives prévues par le présent code pour les prévenus, et il fixe leurs conditions et modalités d'accès au téléphone.

      • Article D53

        Version en vigueur du 18/11/2007 au 01/03/2008Version en vigueur du 18 novembre 2007 au 01 mars 2008

        Modifié par Décret n°2007-1627 du 16 novembre 2007 - art. 18 () JORF 18 novembre 2007

        Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 52, les prévenus placés en détention provisoire sont incarcérés, selon les prescriptions du mandat ou de la décision de justice dont ils font l'objet, à la maison d'arrêt de la ville où siège la juridiction d'instruction ou du jugement devant laquelle ils ont à comparaître.

        Toutefois, au cas où il n'y a pas de maison d'arrêt dans cette ville ou lorsque la maison d'arrêt ne comporte pas de locaux appropriés à l'âge ou à l'état de santé des intéressés, ou en ce qui concerne les femmes, de quartiers aménagés pour elles, ou encore lorsque cet établissement n'offre pas une capacité d'accueil ou des garanties de sécurité suffisantes, les prévenus sont incarcérés à la maison d'arrêt la plus proche disposant d'installations convenables, d'où ils sont extraits chaque fois que l'autorité judiciaire le requiert.

        Les prévenus mineurs peuvent également être incarcérés dans un établissement pénitentiaire spécialisé pour mineurs.

        L'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article D. 514 peut proposer au magistrat saisi du dossier de l'information, dans l'intérêt du prévenu mineur, de l'incarcérer dans un établissement pénitentiaire spécialisé pour mineurs ou dans un quartier pour mineurs d'une maison d'arrêt, autre que son lieu d'incarcération initial.

      • Article D54

        Version en vigueur du 31/03/2006 au 25/12/2014Version en vigueur du 31 mars 2006 au 25 décembre 2014

        Modifié par Décret n°2006-385 du 30 mars 2006 - art. 21 () JORF 31 mars 2006

        Il y a une maison d'arrêt auprès de chaque cour d'assises. Toutefois, les accusés ressortissant aux cours d'assises du Gers, de la Haute-Savoie et de Seine-et-Marne sont retenus respectivement à la maison d'arrêt d'Agen, à la maison d'arrêt de Bonneville et au quartier maison d'arrêt du centre pénitentiaire de Meaux-Chauconin-Neufmontiers ou à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis.

        La liste des tribunaux de grande instance auprès desquels il n'y a pas de maison d'arrêt est fixée conformément au tableau ci-dessous, qui détermine en outre la ou les maisons d'arrêt où sont retenus les prévenus ou appelants ressortissant à ces juridictions.

        COURS D'APPEL

        JURIDICTIONS

        PRISONS DE RATTACHEMENT

        Agen

        Auch

        Agen

        Marmande

        Agen

        Aix-en-Provence

        Tarascon

        Avignon - Le Pontet

        Amiens

        Abbeville

        Amiens

        Péronne

        Amiens

        Saint-Quentin

        Laon

        Senlis

        Liancourt

        Soissons

        Laon

        Angers

        Saumur

        Angers

        Besançon

        Dole

        Besançon

        Bordeaux

        Bergerac

        Périgueux

        Libourne

        Bordeaux-Gradignan

        Caen

        Argentan

        Alençon et Caen

        Avranches

        Saint-Malo et Coutances

        Lisieux

        Caen

        Chambéry

        Annecy

        Bonneville

        Thonon-les-Bains

        Bonneville

        Colmar

        Saverne

        Strasbourg

        Dijon

        Mâcon

        Varennes-le-Grand

        Douai

        Boulogne-sur-Mer

        Longuenesse

        Cambrai

        Douai

        Hazebrouck

        Longuenesse

        Grenoble

        Bourgoin-Jallieu

        Saint-Quentin-Fallavier

        Limoges

        Brive-la-Gaillarde

        Tulle

        Lyon

        Belley

        Chambéry

        Montbrizon

        Saint-Etienne - La Talaudière

        Roanne

        Villefranche-sur-Saône et Saint-Etienne - La Talaudière

        Metz

        Thionville

        Metz

        Montpellier

        Narbonne

        Carcassonne

        Millau

        Rodez

        Nancy

        Briey

        Metz

        Saint-Dié

        Epinal

        Verdun

        Bar-le-Duc

        Nîmes

        Alès

        Nîmes

        Carpentras

        Avignon - Le Pontet

        Orléans

        Montargis

        Orléans

        Paris

        Fontainebleau

        Meaux-Chauconin-Neufmontiers et Fleury-Mérogis

        Melun

        Meaux-Chauconin-Neufmontiers et Fleury-Mérogis

        Sens

        Auxerre

        Pau

        Dax

        Bayonne et Mont-de-Marsan

        Poitiers

        La Rochelle

        Fontenay-le-Comte

        Bressuire

        Fontenay-le-Comte

        Les Sables-d'Olonne

        La Roche-sur-Yon

        Rennes

        Dinan

        Saint-Malo

        Guingamp

        Saint-Brieuc

        Morlaix

        Brest et Saint-Brieuc

        Quimper

        Brest et Lorient-Ploemeur

        Saint-Nazaire

        Nantes

        Riom

        Cusset

        Moulins-Yzeure

        Rouen

        Bernay

        Evreux

        Dieppe

        Rouen et Caen

        Toulouse

        Saint-Gaudens

        Toulouse-Seysses

        Castres

        Albi et Toulouse-Seysses



      • Article D55

        Version en vigueur du 01/06/2007 au 30/09/2021Version en vigueur du 01 juin 2007 au 30 septembre 2021

        Modifié par Décret n°2007-749 du 9 mai 2007 - art. 3 () JORF 10 mai 2007 en vigueur le 1er juin 2007

        Conformément aux dispositions de l'article 715, le juge d'instruction, le président de la chambre d'instruction et le président de la cour d'assises, ainsi que le procureur de la République et le procureur général, peuvent donner tous les ordres nécessaires soit pour l'instruction, soit pour le jugement, qui devront être exécutés dans les maisons d'arrêt ou, le cas échéant, les établissements pénitentiaires spécialisés pour mineurs.

        Compte rendu doit leur être adressé d'urgence des difficultés auxquelles pourrait donner lieu l'exécution desdits ordres.

        Les mêmes prérogatives appartiennent au juge des enfants à l'égard des mineurs relevant de sa juridiction.

      • Article D55-1

        Version en vigueur du 09/12/1998 au 31/10/2016Version en vigueur du 09 décembre 1998 au 31 octobre 2016

        Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 145 () JORF 9 décembre 1998

        Hors le cas de l'instruction préparatoire, l'autorité judiciaire qui ordonne un placement en détention provisoire ou, à défaut, le ministère public chargé de l'exécution de la décision, adresse au chef de l'établissement, en même temps que le titre de détention, la notice prévue par l'article D. 32-1 (alinéa 1er).

        Cette notice précise, le cas échéant, les mesures prescrites par l'autorité judiciaire et l'avis prévu par l'article D. 78.

      • Article D56

        Version en vigueur depuis le 01/06/2006Version en vigueur depuis le 01 juin 2006

        Modifié par Décret n°2006-338 du 21 mars 2006 - art. 3 () JORF 23 mars 2006 en vigueur le 1er juin 2006

        Indépendamment des mesures d'isolement ou de séparation d'autres détenus qu'il peut ordonner conformément aux dispositions des articles D. 56-1 et D. 56-2, le magistrat saisi du dossier de l'information a le droit de prescrire une interdiction temporaire de communiquer en vertu de l'article 145-4.

        En aucun cas, l'interdiction de communiquer ne s'applique au conseil de la personne mise en examen, mais elle s'oppose à ce que le détenu qu'elle concerne soit visité par toute autre personne étrangère à l'administration pénitentiaire ou corresponde avec elle.

      • Lorsque le magistrat saisi du dossier de l'information ordonne la mise à l'isolement d'une personne placée en détention provisoire par le juge des libertés et de la détention en raison des nécessités de l'information, il en précise la durée, qui ne peut excéder celle du titre de détention. A défaut de précision, cette durée est celle du titre de détention. Ces instructions sont précisées dans la notice prévue par l'article D. 32-1 ou, si la mesure est décidée ultérieurement, dans tout autre document transmis au chef d'établissement.

        Le magistrat saisi du dossier de l'information peut ordonner le maintien de l'isolement à chaque prolongation de la détention provisoire.

        Le magistrat saisi du dossier de l'information peut mettre fin à la mesure d'isolement à tout moment, d'office, sur réquisitions du procureur de la République, à la requête du chef d'établissement pénitentiaire ou à la demande du détenu.

        Le détenu placé à l'isolement par le magistrat saisi du dossier de l'information est soumis au régime de détention prévu par les articles D. 283-1-2 à D. 283-1-4.

        Le mineur de seize ans prévenu ne peut faire l'objet d'une mesure d'isolement.


        Le Conseil d'Etat par arrêt n° 293785 en date du 31 octobre 2008 a annulé l'article 3 II du décret n° 2006-338 du 21 mars 2006 qui créait le présent article du code pénal.

      • Article D56-2

        Version en vigueur du 01/06/2006 au 31/10/2016Version en vigueur du 01 juin 2006 au 31 octobre 2016

        Création Décret n°2006-338 du 21 mars 2006 - art. 3 () JORF 23 mars 2006 en vigueur le 1er juin 2006

        Lorsque le magistrat saisi du dossier de l'information ordonne la séparation des détenus en raison des nécessités de l'information, ses instructions sont précisées dans la notice individuelle prévue à l'article D. 32-1 ou, si la mesure est décidée ultérieurement, dans tout autre document transmis au chef d'établissement.

      • Article D57

        Version en vigueur du 05/05/2007 au 04/09/2011Version en vigueur du 05 mai 2007 au 04 septembre 2011

        Modifié par Décret n°2007-699 du 3 mai 2007 - art. 13 () JORF 5 mai 2007

        Les autorités judiciaires requièrent la translation ou l'extraction des prévenus aux fins et dans les conditions visées aux articles D. 292 à D. 296, D. 297 à D. 299 et D. 314 à D. 317.

        Sous réserve de l'application éventuelle des dispositions du deuxième alinéa de l'article R94, l'exécution des réquisitions de translation ou d'extraction est assurée par les services de gendarmerie ou de police.

        Les frais de l'opération sont imputables sur le chapitre des frais de justice criminelle et correctionnelle, sauf dans le cas prévu à l'article R. 99.

        • Article D58

          Version en vigueur du 02/03/1959 au 09/06/2022Version en vigueur du 02 mars 1959 au 09 juin 2022

          Dans les maisons d'arrêt où, par suite de la distribution des locaux ou de leur encombrement temporaire, le régime de l'emprisonnement individuel ne peut être appliqué à tous les prévenus, ceux à l'égard desquels l'autorité judiciaire aura prescrit l'interdiction de communiquer ou la mise à l'isolement doivent être placés par priorité en cellule individuelle.

        • Dans les maisons d'arrêt où le régime de l'emprisonnement individuel ne peut être appliqué pour des raisons visées à l'article D58, les prévenus doivent être séparés des autres détenus dans les conditions indiquées aux articles D85, D89 et D90 et placés par priorité en cellule individuelle, sauf contre-indication médicale.

          Les prévenus ne doivent pas être réunis contre leur gré avec des condamnés.

        • Article D60

          Version en vigueur du 08/08/1985 au 29/12/2010Version en vigueur du 08 août 1985 au 29 décembre 2010

          Abrogé par Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 46
          Modifié par Décret 85-836 1985-08-06 art. 1 JORF 8 août 1985

          Lorsqu'ils ont demandé à travailler et si la nature des travaux à exécuter l'exige ou s'il n'a pas été possible de trouver des tâches susceptibles d'être effectuées individuellement en cellule, les prévenus peuvent travailler en commun.

        • Les permis de visite sont délivrés pour les prévenus par le magistrat saisi du dossier de l'information dans les conditions prévues par l'article 145-4 et ils sont utilisés dans les conditions visées aux articles D. 403 et suivants. Notamment, il peut toujours prescrire que les visites auront lieu dans un parloir avec dispositif de séparation.

          Sauf disposition contraire, ces permis sont valables jusqu'au moment où la condamnation éventuelle acquiert un caractère définitif. En conséquence, il n'y a pas lieu à renouvellement du permis lorsque le magistrat qui l'a accordé est dessaisi du dossier de la procédure, mais l'autorité judiciaire ultérieurement saisie est compétente pour en supprimer les effets ou pour délivrer de nouveaux permis.

        • Article D65

          Version en vigueur du 25/02/1959 au 29/12/2010Version en vigueur du 25 février 1959 au 29 décembre 2010

          Abrogé par Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 46

          Les prévenus peuvent écrire tous les jours et sans limitation à toute personne de leur choix et recevoir des lettres de toute personne, sous réserve de dispositions contraires ordonnées par le magistrat saisi du dossier de l'information.

          Indépendamment des mesures de contrôle auxquelles elle est soumise conformément aux articles D415 et D416, leur correspondance est communiquée audit magistrat dans les conditions que celui-ci détermine.

        • Article D66

          Version en vigueur du 16/03/1973 au 09/06/2022Version en vigueur du 16 mars 1973 au 09 juin 2022

          Modifié par Décret 73-281 1973-03-07 art. 1 JORF 16 mars 1973 rectificatif JORF 7 avril 1973

          Il est interdit au personnel de l'administration pénitentiaire et à toute personne qui apporte sa collaboration à cette administration d'agir de façon directe ou indirecte auprès des détenus pour influer sur leurs moyens de défense et sur le choix de leur défenseur.

          Pour l'exercice de ce choix, le tableau des avocats inscrits dans les barreaux du département est affiché au greffe et tenu à la disposition des détenus.

        • Conformément aux dispositions des articles 145-4 et 716, les prévenus peuvent communiquer librement avec leur conseil verbalement ou par écrit, et toutes facilités compatibles avec les exigences de la discipline et de la sécurité de l'établissement pénitentiaire leur sont accordées pour l'exercice de leur défense.

          Ni l'interdiction de communiquer visée à l'article 145-4, ni les punitions de quelque nature qu'elles soient, ne peuvent supprimer ou restreindre cette faculté de libre communication avec le conseil.

        • Article D68

          Version en vigueur du 02/03/1959 au 29/12/2010Version en vigueur du 02 mars 1959 au 29 décembre 2010

          Abrogé par Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 46

          Le défenseur régulièrement choisi ou désigné, agissant dans l'exercice de ses fonctions, et sur présentation d'un permis portant mention de sa qualité, communique librement avec les prévenus, en dehors de la présence d'un surveillant, et dans un parloir spécial.

          A moins de dérogations motivées par l'urgence, les visites du conseil peuvent avoir lieu tous les jours, aux heures fixées par le règlement intérieur de l'établissement après avis du bâtonnier de l'ordre des avocats.

        • Article D69

          Version en vigueur du 02/03/1959 au 29/12/2010Version en vigueur du 02 mars 1959 au 29 décembre 2010

          Abrogé par Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 46

          Les lettres adressées sous pli fermé par les prévenus à leur défenseur, ainsi que celles que leur envoie ce dernier, ne sont pas soumises au contrôle visé à l'article D416, s'il peut être constaté sans équivoque qu'elles sont réellement destinées au défenseur ou proviennent de lui.

          A cet effet, les mentions utiles doivent être portées sur leur enveloppe pour indiquer la qualité et l'adresse professionnelle de leur destinataire ou de leur expéditeur.

      • Article D70

        Version en vigueur du 01/06/2007 au 29/12/2010Version en vigueur du 01 juin 2007 au 29 décembre 2010

        Modifié par Décret n°2007-749 du 9 mai 2007 - art. 5 () JORF 10 mai 2007 en vigueur le 1er juin 2007

        Les établissements pour peines, dans lesquels sont reçus les condamnés définitifs, sont les maisons centrales, les centres de détention, les établissements pénitentiaires spécialisés pour mineurs, les centres de semi-liberté et les centres pour peines aménagées.

        A titre exceptionnel, les maisons d'arrêt peuvent recevoir des condamnés dans les conditions déterminées par l'article D. 73.

        Les centres pénitentiaires regroupent des quartiers distincts pouvant appartenir aux différentes catégories d'établissements pénitentiaires. Ces quartiers sont respectivement dénommés, en fonction de la catégorie d'établissement correspondante, comme suit : "quartier maison centrale", "quartier centre de détention", "quartier de semi-liberté", "quartier pour peines aménagées", "quartier maison d'arrêt".

      • Article D71

        Version en vigueur du 22/03/2003 au 09/06/2022Version en vigueur du 22 mars 2003 au 09 juin 2022

        Abrogé par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2
        Modifié par Décret n°2003-259 du 20 mars 2003 - art. 2 () JORF 22 mars 2003

        Les maisons centrales et les quartiers maison centrale comportent une organisation et un régime de sécurité renforcé dont les modalités internes permettent également de préserver et de développer les possibilités de réinsertion sociale des condamnés.

        Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe la liste des maisons centrales et des quartiers maison centrale.

      • Article D72

        Version en vigueur du 22/03/2003 au 09/06/2022Version en vigueur du 22 mars 2003 au 09 juin 2022

        Abrogé par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2
        Modifié par Décret n°2003-259 du 20 mars 2003 - art. 3 () JORF 22 mars 2003

        Les centres de détention comportent un régime principalement orienté vers la réinsertion sociale et, le cas échéant, la préparation à la sortie des condamnés.

        Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe la liste des centres de détention et des quartiers centre de détention.

      • Article D72-1

        Version en vigueur du 22/03/2003 au 29/12/2010Version en vigueur du 22 mars 2003 au 29 décembre 2010

        Modifié par Décret n°2003-259 du 20 mars 2003 - art. 4 () JORF 22 mars 2003

        Les centres de semi-liberté et quartiers de semi-liberté ainsi que les centres pour peines aménagées et les quartiers pour peines aménagées comportent un régime essentiellement orienté vers la réinsertion sociale et à la préparation à la sortie des condamnés.

        Les condamnés faisant l'objet d'une mesure de semi-liberté sont détenus soit dans des centres de semi-liberté ou des quartiers de semi-liberté, soit dans des centres pour peines aménagées ou des quartiers pour peines aménagées. Les condamnés faisant l'objet d'une mesure de placement à l'extérieur dans les conditions fixées par l'article D 136 peuvent également être détenus dans ces établissements ou ces quartiers.

        Les centres pour peines aménagées et quartiers pour peines aménagées peuvent recevoir les condamnés dont le reliquat de peine leur restant à subir est inférieur à un an.

        L'affectation dans un centre pour peines aménagées ou un quartier pour peines aménagées ne peut être décidée qu'avec l'accord du condamné.

        Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe la liste des centres de semi-liberté, ainsi que des centres pour peines aménagées et des quartiers pour peines aménagées.

      • Les maisons d'arrêt peuvent recevoir des condamnés à l'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à un an dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article 717.

        • Article D74

          Version en vigueur du 01/06/2007 au 29/12/2010Version en vigueur du 01 juin 2007 au 29 décembre 2010

          Modifié par Décret n°2007-749 du 9 mai 2007 - art. 6 () JORF 10 mai 2007 en vigueur le 1er juin 2007

          La procédure d'orientation consiste à réunir tous les éléments relatifs à la personnalité du condamné, son sexe, son âge, ses antécédents, sa catégorie pénale, son état de santé physique et mentale, ses aptitudes, ses possibilités de réinsertion sociale et, d'une manière générale, tous renseignements susceptibles d'éclairer l'autorité compétente pour décider de l'affectation la plus adéquate.

          L'affectation consiste à déterminer, sur la base de ces éléments, dans quel établissement le condamné doit exécuter sa peine.

          Les condamnés sont intéressés à l'élaboration ou à la modification du projet d'exécution de leur peine. Celui-ci est conçu et mis en oeuvre par les différents services concourant à l'individualisation de la peine.

        • Article D75

          Version en vigueur du 09/12/1998 au 03/04/2010Version en vigueur du 09 décembre 1998 au 03 avril 2010

          Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 2 () JORF 9 décembre 1998

          La procédure d'orientation est obligatoirement mise en oeuvre pour les condamnés dont le temps d'incarcération restant à subir est supérieur à un an. Pour les condamnés mineurs, elle est obligatoire si le temps d'incarcération à subir est supérieur à trois mois.

          Elle s'opère dans les conditions définies aux articles D. 76 à D. 79, à l'aide des renseignements qui sont fournis par l'autorité judiciaire et par l'administration pénitentiaire sur les intéressés, et, éventuellement, grâce aux examens auxquels ces derniers sont soumis au centre national d'observation de l'administration pénitentiaire.

        • Le chef d'établissement constitue un dossier d'orientation pour chaque condamné auquel il reste à subir un temps d'incarcération d'une durée supérieure à un an. Pour les condamnés mineurs, le dossier d'orientation est constitué si le temps d'incarcération restant à subir est d'une durée supérieure à trois mois. Ce dossier comprend les renseignements relatifs à la situation pénale et pénitentiaire du condamné, les éléments afférents aux conditions de prise en charge sanitaire et l'avis du service pénitentiaire d'insertion et de probation compétent auprès de l'établissement, l'avis du juge de l'application des peines et celui du juge des enfants s'il y a lieu, ainsi que la proposition du chef d'établissement. Pour les mineurs, il comprend en outre l'avis du mineur et des titulaires de l'autorité parentale ou de ses représentants légaux et les éléments afférents aux conditions de prise en charge éducative ; il peut également comprendre l'avis de l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article D. 514 et, le cas échéant, l'avis de tout service ayant à connaître de la situation du mineur.

          Les condamnés ayant à subir un temps d'incarcération d'une durée inférieure ou égale à un an pour les majeurs, et à trois mois pour les mineurs, peuvent faire l'objet d'un dossier d'orientation selon les mêmes modalités lorsque le chef d'établissement estime que leur situation nécessite une orientation particulière.

          Lorsque le temps d'incarcération restant à subir est égal ou supérieur à deux ans et, pour les mineurs, à six mois, ce dossier contient également les pièces visées à l'article D. 77.

          Le dossier d'orientation est adressé au directeur interrégional des services pénitentiaires, qui arrête une décision d'affectation lorsque celle-ci relève de sa compétence ou communique le dossier assorti de son avis au ministre de la justice.

        • Article D77

          Version en vigueur du 22/03/2003 au 01/01/2011Version en vigueur du 22 mars 2003 au 01 janvier 2011

          Modifié par Décret n°2003-259 du 20 mars 2003 - art. 5 () JORF 22 mars 2003

          Le ministère public près la juridiction qui a prononcé une condamnation à une peine privative de liberté adresse à l'établissement pénitentiaire où le condamné est détenu ou doit être incarcéré l'extrait de jugement ou d'arrêt, la notice individuelle visée à l'article D. 158 et, s'il y a lieu, la copie de la décision sur les intérêts civils conformément à l'article D. 325.

          Le ministère public adresse en outre à l'établissement pénitentiaire, les pièces suivantes :

          1° La copie du rapport de l'enquête ou des enquêtes sur la personnalité, la situation matérielle, familiale ou sociale de l'intéressé, qui auraient été prescrites conformément aux dispositions de l'article 41, alinéa 6, et de l'article 81, alinéas 6 et 7 ;

          2° La copie du rapport de l'examen ou des examens médicaux, psychiatriques ou médico-psychologiques auxquels il aurait été éventuellement procédé en vertu d'une décision judiciaire ;

          3° La copie du réquisitoire définitif et de la décision de condamnation ;

          4° Et, s'il y a lieu, les avis indiqués à l'article D. 78.

          Ces pièces doivent être envoyées dans les plus brefs délais possibles.

          Une copie des documents prévus par le présent article est également adressée par le ministère public au secrétariat-greffe du juge de l'application des peines compétent pour être versé dans le dossier individuel du condamné prévu par l'article D. 116-6.

        • Chaque fois qu'ils l'estiment utile, le président de la juridiction qui a prononcé la condamnation ainsi que le représentant du ministère public peuvent exprimer leur avis sur l'affectation qui leur semble la mieux appropriée au condamné ou sur celle qui, au contraire, leur paraît inadaptée.

          Ces avis sont joints aux documents mentionnés à l'article D. 77, en vue de leur transmission à l'établissement où le condamné est détenu.

          Une copie de ces avis est également adressée au secrétariat-greffe du juge de l'application des peines compétent.

        • Article D79

          Version en vigueur du 14/04/1999 au 09/06/2022Version en vigueur du 14 avril 1999 au 09 juin 2022

          Abrogé par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2
          Modifié par Décret n°99-276 du 13 avril 1999 - art. 3 () JORF 14 avril 1999

          Afin de compléter le dossier mentionné à l'article D. 76, le ministre de la justice, ou le directeur régional, peut procéder ou faire procéder, notamment par l'un des services pénitentiaires d'insertion et de probation, à toute enquête sur la situation familiale et sociale d'un condamné. Le chef d'établissement peut également faire procéder à une telle enquête par le service pénitentiaire d'insertion et de probation compétent auprès de son établissement.

        • Le ministre de la justice dispose d'une compétence d'affectation des condamnés dans toutes les catégories d'établissement. Sa compétence est exclusive pour les affectations dans les maisons centrales et les quartiers maison centrale ainsi que pour décider de l'affectation :

          -des condamnés à une ou plusieurs peines dont la durée totale est supérieure ou égale à dix ans et dont la durée de l'incarcération restant à subir au moment où leur condamnation ou la dernière de leurs condamnations est devenue définitive est supérieure à cinq ans ;

          -des condamnés à raison d'actes de terrorisme tels que prévus et réprimés par les articles 421-1 à 421-5 du code pénal ainsi que des condamnés ayant fait l'objet d'une inscription au répertoire des détenus particulièrement signalés, prévu par l'article D. 276-1.

          Le directeur interrégional des services pénitentiaires est compétent pour décider de l'affectation, dans les centres de détention ou quartiers centre de détention, les centres de semi-liberté ou quartiers de semi-liberté, les centres pour peines aménagées ou quartiers pour peines aménagées, les maisons d'arrêt ou quartiers maison d'arrêt, les établissements spécialisés pour mineurs et les quartiers des mineurs des établissements pénitentiaires des autres condamnés. Il peut déléguer sa compétence aux directeurs des établissements pénitentiaires comprenant un quartier maison d'arrêt et un quartier centre de détention, pour l'affectation des condamnés qui y sont incarcérés et auxquels il reste à subir, au moment où leur condamnation ou la dernière de leurs condamnations est devenue définitive, une incarcération d'une durée inférieure à deux ans.

          Le directeur interrégional des services pénitentiaires peut également déléguer sa compétence aux directeurs des établissements pénitentiaires comprenant un quartier maison d'arrêt et un quartier pour peines aménagées, pour l'affectation des condamnés qui y sont incarcérés et auxquels il reste à subir, au moment où leur condamnation ou la dernière de leurs condamnations est devenue définitive, une incarcération dont la durée totale n'excède pas un an.

          Le directeur interrégional des services pénitentiaires peut déléguer sa compétence au directeur de l'établissement comportant un quartier des mineurs ou au directeur de l'établissement pénitentiaire spécialisé pour mineurs pour décider du maintien dans leur affectation des condamnés atteignant l'âge de la majorité en détention dans les conditions prévues à l'article R. 57-9-13.

          Les condamnés affectés dans des maisons d'arrêt sont maintenus dans l'établissement où ils sont écroués ou sont transférés dans une autre maison d'arrêt de la région. Dans ce second cas, l'affectation est décidée par le directeur interrégional des services pénitentiaires en tenant compte notamment de la capacité offerte par chaque établissement.

          Dans tous les cas, la décision est prise, sauf urgence, après consultation du juge de l'application des peines.

        • Article D81

          Version en vigueur du 01/06/2007 au 12/03/2022Version en vigueur du 01 juin 2007 au 12 mars 2022

          Modifié par Décret n°2007-931 du 15 mai 2007 - art. 17 (Ab) JORF 16 mai 2007 en vigueur le 1er juin 2007

          Lorsque l'affectation incombe au directeur régional, la décision donne lieu :

          1° Soit à la délivrance d'un ordre de transfèrement du condamné à destination d'un centre de détention ou d'un centre pour peines aménagées ou d'un centre de semi-liberté ou d'une maison d'arrêt ou d'un quartier d'un centre pénitentiaire appartenant à l'une de ces catégories d'établissements pénitentiaires de sa circonscription ;

          2° Soit au maintien de l'intéressé à l'établissement où il se trouve ;

          3° Soit à sa mise à la disposition d'un autre directeur régional après l'accord préalable de ce dernier. Le ministre de la justice est compétent en cas de désaccord entre les directeurs régionaux.

          4° Soit à un dessaisissement au profit du ministre de la justice en vue d'une affectation dans une maison centrale ou un quartier maison centrale, dès lors que le directeur interrégional des services pénitentiaires estime que le condamné doit être affecté dans cette catégorie d'établissement. Dans ce cas, la décision incombe au ministre de la justice qui décide de l'affectation du condamné dans l'établissement pénitentiaire le plus approprié.

        • Article D81-1

          Version en vigueur du 09/12/1998 au 03/04/2010Version en vigueur du 09 décembre 1998 au 03 avril 2010

          Création Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 2 () JORF 9 décembre 1998

          Lorsque l'affectation incombe au ministre de la justice, la décision donne lieu :

          1° Soit à l'envoi du condamné au centre national d'observation ;

          2° Soit à la délivrance d'un ordre de transfèrement du condamné à destination d'un établissement pour peine ou d'une maison d'arrêt qui paraît le mieux adapté à sa situation ;

          3° Soit au maintien de l'intéressé à l'établissement où il se trouve ;

          4° Soit à sa mise à la disposition d'un directeur régional.

        • Article D81-2

          Version en vigueur du 09/12/1998 au 03/04/2010Version en vigueur du 09 décembre 1998 au 03 avril 2010

          Création Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 2 () JORF 9 décembre 1998

          En cas d'admission au centre national d'observation, le condamné est transféré dans cet établissement suivant les instructions et à la date arrêtées par le ministre de la justice. Le détenu est soumis aux différents examens qui semblent nécessaires.

          Au vu de ces examens, du dossier qui a été constitué en application de l'article D. 76 et des propositions du centre national d'observation, une décision d'affectation dans l'établissement qui paraît le mieux approprié à la personnalité du condamné est prise par le ministre de la justice.

        • L'affectation peut être modifiée soit à la demande du condamné, soit à la demande du chef de l'établissement dans lequel il exécute sa peine.

          La décision de changement d'affectation appartient au ministre de la justice, dès lors qu'elle concerne :

          1° Un condamné dont il a décidé l'affectation dans les conditions du deuxième alinéa de l'article D. 80 et dont la durée de l'incarcération restant à subir est supérieure à trois ans, au jour où est formée la demande visée au premier alinéa ;

          2° Un condamné à raison d'actes de terrorisme tels que prévus et réprimés par les articles 421-1 à 421-5 du code pénal ;

          3° Un condamné ayant fait l'objet d'une inscription au répertoire des détenus particulièrement signalés, prévu par l'article D. 276-1.

          Le directeur interégional des services pénitentiaires est compétent pour décider du changement d'affectation des autres condamnés.

          L'affectation ne peut être modifiée que s'il survient un fait ou un élément d'appréciation nouveau.

        • Article D82-1

          Version en vigueur du 09/12/1998 au 09/06/2022Version en vigueur du 09 décembre 1998 au 09 juin 2022

          Abrogé par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2
          Création Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 2 () JORF 9 décembre 1998

          Que la demande émane du condamné ou du chef d'établissement, ce dernier constitue un dossier qui comprend les éléments permettant d'établir la motivation de la demande.

          Le ministre de la justice, le directeur régional ou le chef d'établissement peuvent procéder ou faire procéder dans les conditions définies à l'article D. 79 à toute enquête sur la situation familiale ou sociale du condamné.

          La décision de changement d'affectation est prise, sauf urgence, après avis du juge de l'application des peines et du procureur de la République du lieu de détention.

        • Article D82-2

          Version en vigueur du 01/06/2007 au 12/03/2022Version en vigueur du 01 juin 2007 au 12 mars 2022

          Modifié par Décret n°2007-931 du 15 mai 2007 - art. 17 (Ab) JORF 16 mai 2007 en vigueur le 1er juin 2007

          Lorsque la décision incombe au directeur régional, elle donne lieu :

          1° Soit à la délivrance d'un ordre de transfèrement du condamné à destination d'un centre de détention ou d'un centre pour peines aménagées ou d'un centre de semi-liberté ou d'une maison d'arrêt ou d'un quartier d'un centre pénitentiaire appartenant à l'une de ces catégories d'établissements pénitentiaires, de sa circonscription ;

          2° Soit au maintien de l'intéressé à l'établissement où il se trouve ;

          3° Soit à un dessaisissement au profit du ministre de la justice en vue d'une affectation dans une maison centrale ou un quartier maison centrale, dès lors que le directeur interrégional des services pénitentiaires estime que le condamné doit être affecté dans cette catégorie d'établissement. Dans ce cas, le ministre de la justice décide de l'affectation du condamné dans l'établissement pénitentiaire le plus approprié.

        • Article D82-3

          Version en vigueur du 09/12/1998 au 03/04/2010Version en vigueur du 09 décembre 1998 au 03 avril 2010

          Création Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 2 () JORF 9 décembre 1998

          Lorsque la décision incombe au ministre de la justice, elle donne lieu :

          1° Soit à l'envoi du condamné au centre national d'observation ;

          2° Soit à la délivrance d'un ordre de transfèrement du condamné à destination d'un autre établissement ;

          3° Soit au maintien de l'intéressé à l'établissement où il se trouve ;

          4° Soit à sa mise à la disposition d'un directeur régional.

        • Article D82-4

          Version en vigueur du 09/12/1998 au 03/04/2010Version en vigueur du 09 décembre 1998 au 03 avril 2010

          Création Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 2 () JORF 9 décembre 1998

          Indépendamment de toute demande de changement d'affectation émanant du condamné ou du chef d'établissement, le ministre de la justice peut charger le centre national d'observation d'effectuer un bilan d'évolution de la personnalité du condamné dans la perspective, notamment, d'une libération conditionnelle ou d'une meilleure individualisation du régime de détention ou d'exécution de la peine.

        • Article D83

          Version en vigueur du 09/12/1998 au 29/12/2010Version en vigueur du 09 décembre 1998 au 29 décembre 2010

          Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 3 () JORF 9 décembre 1998

          Le régime appliqué dans les maisons d'arrêt est celui de l'emprisonnement individuel de jour et de nuit dans toute la mesure où la distribution des lieux le permet et sauf contre-indication médicale.

          Cette règle ne fait pas obstacle, toutefois, à ce que soient organisées des activités collectives ou des activités dirigées, dans les conditions prévues aux articles D. 446, D. 452 et D. 459-3.

          • Article D84

            Version en vigueur du 09/12/1998 au 29/12/2010Version en vigueur du 09 décembre 1998 au 29 décembre 2010

            Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 4 () JORF 9 décembre 1998

            Dans les maisons d'arrêt cellulaires, ou dans les quartiers cellulaires de ces établissements, il ne peut être dérogé à la règle de l'emprisonnement individuel qu'à titre temporaire, en raison de leur encombrement ou, pendant la journée, en raison des nécessités de l'organisation du travail.

            Le chef de l'établissement peut cependant décider, sur avis médical motivé, de suspendre l'emprisonnement individuel d'un détenu, notamment pour des motifs d'ordre psychologique, à charge d'en rendre compte au directeur régional et, selon qu'il s'agit d'un prévenu ou d'un condamné, au magistrat saisi du dossier de l'information ou au juge de l'application des peines.

          • Article D85

            Version en vigueur du 09/12/1998 au 29/12/2010Version en vigueur du 09 décembre 1998 au 29 décembre 2010

            Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 5 () JORF 9 décembre 1998

            Au cas où le nombre des cellules ne serait pas suffisant pour que chaque détenu puisse en occuper une individuellement, le chef de l'établissement désigne les détenus qui peuvent être placés ensemble dans le quartier en commun ou dans les locaux de désencombrement s'il en existe, et, à défaut, dans les cellules.

            Les détenus ainsi désignés ne doivent comprendre, ni les prévenus à l'égard desquels l'autorité judiciaire aura prescrit l'interdiction de communiquer ou la mise à l'isolement, ni les détenus âgés de moins de 21 ans, non plus, dans la mesure du possible, que les prévenus et les condamnés n'ayant pas subi antérieurement une peine privative de liberté.

          • Article D87

            Version en vigueur du 08/08/1985 au 29/12/2010Version en vigueur du 08 août 1985 au 29 décembre 2010

            Modifié par Décret 85-836 1985-08-06 art. 1 JORF 8 août 1985

            Si la nature des travaux à exécuter l'exige, ou s'il n'a pas été possible de trouver des tâches susceptibles d'être effectuées individuellement en cellule les détenus peuvent travailler en commun.

          • Article D88

            Version en vigueur du 25/02/1959 au 29/12/2010Version en vigueur du 25 février 1959 au 29 décembre 2010

            Dans les maisons d'arrêt dont les locaux, en tout ou en partie, ne permettent que l'incarcération en commun, et où les détenus sont par suite nécessairement réunis, toutes les précautions utiles doivent être prises pour éviter que leur promiscuité entraîne des conséquences fâcheuses.

            Au surplus, dans la mesure du possible, il convient d'assurer l'emprisonnement individuel de certains détenus et, pour les autres, de les séparer par catégories.

          • Article D89

            Version en vigueur du 09/12/1998 au 29/12/2010Version en vigueur du 09 décembre 1998 au 29 décembre 2010

            Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 7 () JORF 9 décembre 1998

            Indépendamment des détenus qui doivent être isolés de leurs codétenus pour des raisons disciplinaires ou par mesure de précaution ou de sécurité, ou sur prescription médicale, et des prévenus qui font l'objet de l'une des mesures visées à l'article D. 56, il importe que soient séparés, chaque fois que cela est possible les détenus âgés de moins de vingt et un ans, quelle que soit leur situation pénale.

          • Article D90

            Version en vigueur du 01/01/2005 au 29/12/2010Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 29 décembre 2010

            Modifié par Décret n°2004-1364 du 13 décembre 2004 - art. 30 () JORF 15 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

            Pour les détenus dont l'isolement n'est pas assuré dans les conditions prévues à l'article D. 89, les catégories suivantes doivent être séparées :

            1° Les condamnés ;

            2° Les détenus soumis à la contrainte judiciaire ;

            3° Les prévenus conformément aux dispositions de l'article D. 59.

            Doivent être distingués au surplus, à l'intérieur de chacune de ces catégories, d'une part les détenus n'ayant pas subi antérieurement une peine privative de liberté, et d'autre part ceux qui ont déjà encouru de nombreuses condamnations.

          • Article D92

            Version en vigueur du 01/06/2007 au 29/12/2010Version en vigueur du 01 juin 2007 au 29 décembre 2010

            Modifié par Décret n°2007-931 du 15 mai 2007 - art. 17 (Ab) JORF 16 mai 2007 en vigueur le 1er juin 2007

            Le chef d'établissement informe chaque mois le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve la maison d'arrêt, le juge de l'application des peines, le procureur de la République près ledit tribunal, ainsi que le directeur interrégional des services pénitentiaires, de l'état des effectifs au regard des capacités d'accueil de l'établissement.

          • Article D93

            Version en vigueur du 01/01/2005 au 29/12/2010Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 29 décembre 2010

            Modifié par Décret n°2004-1364 du 13 décembre 2004 - art. 30 () JORF 15 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

            Le directeur régional ordonne tous les transfèrements utiles à l'intérieur de sa région concernant les condamnés relevant de sa compétence d'affectation, les détenus soumis à la contrainte judiciaire et les condamnés mis à sa disposition.

            Si les mesures qui lui paraissent nécessaires concernent d'autres détenus, excèdent sa compétence ou soulèvent des difficultés particulières, il doit adresser dans les plus brefs délais un rapport au ministre de la justice.

        • Article D94

          Version en vigueur du 14/04/1999 au 29/12/2010Version en vigueur du 14 avril 1999 au 29 décembre 2010

          Modifié par Décret n°99-276 du 13 avril 1999 - art. 4 () JORF 14 avril 1999

          Dans chaque maison centrale ou centre de détention la prise en charge des détenus est effectuée, à leur arrivée, par le chef d'établissement et les différents personnels visés à l'article D. 285, en particulier par les membres du service pénitentiaire d'insertion et de probation compétent auprès de l'établissement.

          A cette occasion, les condamnés sont informés du régime intérieur de l'établissement et du projet d'exécution de leur peine, dont les modalités sont examinées avec eux, ainsi qu'il est prévu à l'article D. 74.

          La période d'accueil et d'observation, durant laquelle les détenus peuvent être placés à l'emprisonnement individuel, ne peut excéder quinze jours.

        • Article D95

          Version en vigueur du 09/12/1998 au 29/12/2010Version en vigueur du 09 décembre 1998 au 29 décembre 2010

          Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 187 () JORF 9 décembre 1998

          Le régime des maisons centrales et des centres de détention comporte l'isolement de nuit. Il n'y est dérogé que sur indication médicale ou, à titre exceptionnel et provisoire, en raison de la distribution des locaux.

          Pendant la journée, les condamnés sont réunis pour le travail et les activités physiques et sportives. Ils peuvent l'être aussi pour les besoins de l'enseignement ou de la formation, de même que pour des activités culturelles ou de loisirs.

          Le contenu de l'emploi du temps, et notamment la part faite à ces diverses activités, doit permettre aux condamnés de conserver ou de développer leurs aptitudes intellectuelles, psychologiques et physiques pour préparer leur réinsertion ultérieure.

        • Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article D. 95 prévoyant la mise en oeuvre d'activités pendant toute la durée de l'exécution de la peine, les condamnés bénéficient, au cours de la dernière période de l'incarcération, d'une préparation active à leur élargissement conditionnel ou définitif, en particulier sur le plan socio-professionnel. Cette préparation comprend, le cas échéant, un placement à l'extérieur ou au régime de semi-liberté. Elle est effectuée soit sur place, soit après transfèrement sur un centre ou un quartier spécialisé.

        • Le régime des centres de détention comporte les particularités énoncées aux articles D. 146 concernant les permissions de sortir, D. 417 relatif aux modalités et moyens de correspondance avec l'extérieur et D. 448 sur les activités collectives et leur organisation.

          Les détenus dont le comportement se révèle incompatible avec l'application de ce régime font l'objet d'une procédure de changement d'affectation.

        • Article D97-1

          Version en vigueur du 02/05/2002 au 29/12/2010Version en vigueur du 02 mai 2002 au 29 décembre 2010

          Abrogé par Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 7
          Création Décret n°2002-663 du 30 avril 2002 - art. 6 () JORF 2 mai 2002

          Le régime des centres pour peines aménagées repose sur des actions d'insertion organisées à l'intérieur et à l'extérieur de ces établissements. Le maintien des liens familiaux s'effectuant selon les modalités prévues par l'article D. 146-1, les détenus ne bénéficient pas de parloir.

          Les détenus dont le comportement se révèle incompatible avec l'application de ce régime font l'objet d'une procédure de changement d'affectation.

      • Le débat contradictoire prévu au sixième alinéa de l'article 722 se tient dans l'établissement pénitentiaire où le condamné est incarcéré.

        Le juge de l'application des peines peut toutefois décider que le débat contradictoire se tiendra au tribunal de grande instance lorsqu'est envisagé le retrait ou la révocation d'une mesure à l'encontre d'une personne incarcérée à la suite de la mise à exécution d'un mandat d'amener ou d'arrêt délivré en application de l'article 722-2, si le débat doit avoir lieu dans les délais prévus aux articles 125 ou 130, et que, pendant ces délais, il n'est pas déjà prévu que le juge de l'application des peines procède au sein de l'établissement pénitentiaire à des débats contradictoires concernant d'autres condamnés. Il en est également ainsi, dans les mêmes conditions, lorsque le débat contradictoire doit se tenir à la suite d'une réintégration immédiate, dans le délai prévu à l'avant-dernier alinéa de l'article D. 124 ou à la suite d'une arrestation provisoire, dans les délais prévus à l'article D. 540. Les dispositions du présent alinéa sont applicables, le cas échéant, aux débats différés prévus au premier alinéa de l'article D. 116-9.

        Si le condamné n'est pas incarcéré, le débat contradictoire se tient au tribunal de grande instance.

        Si le condamné est hospitalisé et ne peut être déplacé en raison de son état de santé, le débat contradictoire se tient sur les lieux de son hospitalisation, sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article D. 116-12.

      • Lorsque le condamné est mineur, il doit être assisté par un avocat pour l'application des dispositions du sixième alinéa de l'article 722 ou de celles de l'article 722-1. A défaut de choix d'un avocat par le mineur ou ses représentants légaux, le juge de l'application des peines ou la juridiction régionale de la libération conditionnelle fait désigner par le bâtonnier un avocat commis d'office.

        Le condamné ne peut renoncer à la convocation de son avocat lors des débats prévus par le sixième alinéa de l'article 722 ou l'article 722-1.

        Ses représentants légaux sont convoqués pour être entendus par le juge de l'application des peines ou la juridiction régionale de la libération conditionnelle avant de statuer dans les conditions prévues par le sixième alinéa de l'article 722 ou l'article 722-1.

      • Il est tenu au greffe du juge de l'application des peines un dossier individuel concernant chaque condamné suivi par ce magistrat.

        Ce dossier comprend des copies des documents issus de la procédure ayant abouti à sa condamnation et qui sont nécessaires à l'exécution de celle-ci.

        Il comprend également les rapports établis et les décisions prises au cours de l'exécution de la condamnation.

        L'avis du représentant de l'administration pénitentiaire prévu au sixième alinéa de l'article 722 est versé au dossier sous forme d'un rapport de synthèse des avis des différents services pénitentiaires compétents.

        Ce dossier peut être consulté par l'avocat du condamné, sous réserve des exigences du bon fonctionnement du cabinet du juge de l'application des peines. L'avocat du condamné peut se faire délivrer, à ses frais, copie de tout ou partie des pièces du dossier.

        Le procureur de la République peut consulter ce dossier ou en demander la communication.

        Dans les cas prévus aux deuxième et troisième alinéas de l'article D. 116-2, ce dossier est transmis par le juge de l'application des peines initialement saisi au magistrat compétent pour suivre le déroulement de la mesure. Il est également transmis au juge de l'application des peines nouvellement compétent en cas de transfert du condamné détenu dans un autre établissement.

      • Les demandes du condamné tendant au prononcé ou à la modification d'une des mesures mentionnées au sixième alinéa de l'article 722 font l'objet d'une requête écrite adressée au juge de l'application des peines, signée du condamné ou de son avocat.

        Cette requête est remise au greffe du juge de l'application des peines contre récépissé ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Si le condamné est détenu, elle peut faire l'objet d'une déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire dans les conditions prévues aux deux derniers alinéas de l'article 148-7.

        Le juge de l'application des peines n'est pas tenu de répondre aux demandes formées sans respecter les conditions prévues par le présent article.

      • Article D118

        Version en vigueur du 05/07/1979 au 18/04/2009Version en vigueur du 05 juillet 1979 au 18 avril 2009

        Modifié par Décret 79-534 1979-07-03 art. 5 JORF 5 juillet 1979

        Indépendamment des cas où il est procédé à leur extraction ou à leur transfèrement et des cas où ils sont chargés d'exécuter des corvées sous la surveillance directe ou constante du personnel, des condamnés peuvent se trouver régulièrement en dehors des établissements pénitentiaires dans les hypothèses prévues aux articles 723 et 723-3 qui prévoient soit le placement à l'extérieur et l'admission au régime de semi-liberté, soit les permissions de sortir.

        • Article D121

          Version en vigueur du 09/12/1998 au 29/12/2010Version en vigueur du 09 décembre 1998 au 29 décembre 2010

          Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 23 () JORF 9 décembre 1998

          Les rémunérations des condamnés bénéficiant d'un contrat de travail dans les conditions définies au deuxième alinéa de l'article D. 103 sont versées directement par l'employeur sur un compte extérieur dont est titulaire le condamné, sauf prescriptions contraires du juge de l'application des peines.

          Les rémunérations des détenus exerçant une activité à l'extérieur de l'établissement, dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article D. 103, sont versées, sauf prescriptions contraires du juge de l'application des peines, à l'établissement pénitentiaire qui approvisionne le compte nominatif des détenus, en application des dispositions relatives à la répartition des produits du travail.

        • Article D121-1

          Version en vigueur du 09/12/1998 au 18/04/2009Version en vigueur du 09 décembre 1998 au 18 avril 2009

          Création Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 24 () JORF 9 décembre 1998

          Les condamnés admis au régime de la semi-liberté ou du placement à l'extérieur sans surveillance en application de l'article D. 136 sont dispensés de la constitution du pécule de libération.

          Ils demeurent redevables de la part réservée à l'indemnisation des parties civiles et aux créanciers d'aliments, sous réserve de prescriptions particulières déterminées par le juge de l'application des peines.

        • Article D122

          Version en vigueur du 09/12/1998 au 18/04/2009Version en vigueur du 09 décembre 1998 au 18 avril 2009

          Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 25 () JORF 9 décembre 1998

          Par dérogation aux dispositions de l'article D. 318, les détenus bénéficiant d'une mesure de semi-liberté ou d'un placement à l'extérieur sans surveillance en application de l'article D. 136 ou bénéficiaires d'une permission de sortir sont autorisés à détenir une somme d'argent leur permettant d'effectuer en dehors de l'établissement les dépenses nécessaires et, notamment, de payer les repas pris à l'extérieur, d'utiliser des moyens de transport et de faire face à des frais médicaux éventuels.

          Le chef de l'établissement apprécie, au moment de la sortie des intéressés, l'importance de la somme qui doit leur être remise, par prélèvement sur leur part disponible. Lorsqu'ils réintègrent l'établissement pénitentiaire, et à intervalles réguliers en ce qui concerne les semi-libres, les détenus doivent justifier des dépenses effectuées et le reliquat de la somme qui avait été mise à leur disposition est déposé au service comptable.

        • Article D123

          Version en vigueur du 09/12/1998 au 18/04/2009Version en vigueur du 09 décembre 1998 au 18 avril 2009

          Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 26 () JORF 9 décembre 1998

          Les détenus autorisés à sortir d'un établissement sans faire l'objet d'une surveillance en application des articles 723 et 723-3 doivent être porteurs d'un document leur permettant de justifier de la régularité de leur situation.

          Outre les renseignements d'état civil, ce document doit mentionner les lieux où les intéressés sont autorisés à se rendre ainsi que la date et l'heure auxquelles ils sont dans l'obligation de réintégrer l'établissement pénitentiaire.

          Il doit être produit à toute réquisition de l'autorité publique.

        • Article D124

          Version en vigueur du 01/01/2005 au 09/06/2022Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 09 juin 2022

          Modifié par Décret n°2004-1364 du 13 décembre 2004 - art. 5 () JORF 15 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

          Les condamnés qui se trouvent en dehors d'un établissement en vertu d'une des autorisations prévues aux articles 723 et 723-3 demeurent soumis à l'ensemble des règles disciplinaires relatives au régime des détenus de leur catégorie, sous la seule réserve des dérogations édictées à la présente section.

          Toute inobservation de ces règles, tout manquement à l'obligation de bonne conduite, tout incident, doit être signalé au juge de l'application des peines. En cas d'urgence, le chef de l'établissement peut faire procéder à la réintégration immédiate du détenu sauf à en rendre compte sans délai à ce magistrat.

          Le juge d'application des peines doit alors statuer dans un délai de dix jours à compter de la réintégration du détenu sur l'éventuel retrait ou révocation de la mesure, conformément aux dispositions de l'article 712-6.

          Les dispositions du présent article sont également applicables aux condamnés placés sous surveillance électronique.

        • Article D125

          Version en vigueur du 09/12/1998 au 18/04/2009Version en vigueur du 09 décembre 1998 au 18 avril 2009

          Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 28 () JORF 9 décembre 1998

          Les détenus qui, bénéficiant d'une des autorisations prévues aux articles 723 et 723-3, n'ont pas regagné l'établissement pénitentiaire dans les délais fixés, doivent être considérés comme se trouvant en état d'évasion.

          Les diligences prévues aux articles D. 280 et D. 283 doivent en conséquence être effectuées, et les intéressés, de même que ceux qui auraient tenté de se soustraire à l'obligation de réintégrer la prison, encourent des sanctions disciplinaires sans préjudice des poursuites pénales qui pourraient être exercées en application de l'article 434-29 du code pénal.

        • Article D125-1

          Version en vigueur du 12/02/1993 au 18/04/2009Version en vigueur du 12 février 1993 au 18 avril 2009

          Création Décret n°93-193 du 8 février 1993 - art. 1 () JORF 12 février 1993

          Les condamnés bénéficiant d'une mesure prise en application de l'article 723, qui exercent une activité professionnelle dans les mêmes conditions que les travailleurs libres, sont affiliés au régime d'assurance maladie, vieillesse et accidents du travail dont ils relèvent au titre de cette activité.

          La déclaration d'emploi est souscrite à la diligence et sous la responsabilité de l'employeur, conformément aux obligations qui lui incombent selon la nature de son entreprise.

        • Article D136

          Version en vigueur du 18/11/2007 au 29/10/2010Version en vigueur du 18 novembre 2007 au 29 octobre 2010

          Modifié par Décret n°2007-1627 du 16 novembre 2007 - art. 5 () JORF 18 novembre 2007

          Peuvent être autorisés soit à travailler à l'extérieur, soit à y suivre un enseignement, un stage, un emploi temporaire en vue de leur insertion sociale, une formation professionnelle ou faire l'objet d'une prise en charge sanitaire, sans être soumis à la surveillance continue du personnel pénitentiaire :

          1° Les condamnés dont la peine restant à subir n'excède pas un an ;

          2° Les condamnés admis au bénéfice de la libération conditionelle, sous la condition d'avoir été soumis à titre probatoire au régime du placement à l'extérieur ;

          3° Les condamnés qui remplissent les conditions de délai requises pour être proposés au bénéfice de la libération conditionnelle et dont la peine restant à subir n'excède pas trois ans.

          Le juge de l'application des peines détermine les conditions particulières de l'exécution de la mesure suivant la nature de l'activité ou de la prise en charge sanitaire, et la personnalité du condamné.

          Il peut en outre subordonner l'octroi ou le maintien de la mesure à l'une ou plusieurs des obligations et interdictions mentionnées aux articles 131-36-2, 132-44, 132-45 et 132-45-1 du code pénal.

          L'employeur ou le directeur de l'établissement de formation ou de soins doit informer sans délai le représentant qualifié de l'administration pénitentiaire de tout incident concernant le détenu, notamment de toute absence quelle qu'en soit la durée.

        • Article D137

          Version en vigueur depuis le 09/12/1998Version en vigueur depuis le 09 décembre 1998

          Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 36 () JORF 9 décembre 1998

          Les condamnés admis au régime de la semi-liberté en application des dispositions des articles 132-25 du code pénal et 723-1 du code de procédure pénale s'engagent à respecter les conditions de bonne tenue et d'assiduité au travail, la participation effective à l'activité et le suivi du traitement médical.

          Le juge de l'application des peines détermine les jours et heures de sortie et de retour, les conditions particulières propres à la nature de l'activité ou du traitement et à la personnalité du condamné.

        • Article D138

          Version en vigueur du 18/11/2007 au 29/10/2010Version en vigueur du 18 novembre 2007 au 29 octobre 2010

          Modifié par Décret n°2007-1627 du 16 novembre 2007 - art. 5 () JORF 18 novembre 2007

          Le maintien de la semi-liberté peut être subordonné à l'une ou plusieurs des obligations ou interdictions mentionnées aux articles 131-36-2, 132-44, 132-45 et 132-45-1 du code pénal, que le juge de l'application des peines peut modifier ou compléter au cours de l'exécution de la mesure conformément aux dispositions de l'article 712-8.

        • Article D143-1

          Version en vigueur du 01/01/2005 au 17/09/2016Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 17 septembre 2016

          Modifié par Décret n°2004-1364 du 13 décembre 2004 - art. 8 () JORF 15 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

          Des permissions de sortir peuvent être accordées les samedis, dimanches et jours fériés ou chômés aux condamnés admis au régime de la semi-liberté ou bénéficiant d'un placement à l'extérieur en application de l'article D. 136 ainsi qu'aux condamnés placés sous surveillance électronique.

        • Article D144

          Version en vigueur du 09/12/1998 au 29/12/2010Version en vigueur du 09 décembre 1998 au 29 décembre 2010

          Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 35 () JORF 9 décembre 1998

          A l'occasion des circonstances familiales graves visées à l'article D. 425, une permission de sortir d'une durée maximale de trois jours peut être accordée, d'une part aux condamnés à une peine privative de liberté inférieure ou égale à cinq ans, et, d'autre part, aux condamnés à une peine privative de liberté supérieure à cinq ans, lorsqu'ils ont exécuté la moitié de leur peine.

        • Article D142

          Version en vigueur du 18/11/2007 au 29/10/2010Version en vigueur du 18 novembre 2007 au 29 octobre 2010

          Modifié par Décret n°2007-1627 du 16 novembre 2007 - art. 5 () JORF 18 novembre 2007

          La permission de sortir est accordée pour une ou plusieurs sorties. Elle autorise le condamné à se rendre en un lieu situé sur le territoire national. Elle peut être assortie d'une ou plusieurs conditions, et notamment des obligations prévues aux articles 131-36-2, 132-44, 132-45 et 132-45-1 du code pénal.

          Un délai de route peut être accordé au bénéficiaire de la permission de sortir ; il est calculé en fonction de la durée du trajet et des horaires des moyens de transport utilisés.

          Le juge de l'application des peines peut ordonner le retrait d'une permission de sortir en cours d'exécution de celle-ci et ordonner la réincarcération immédiate du condamné en cas de non-respect par celui-ci des conditions auxquelles cette permission était subordonnée. Ce retrait peut, pour les mêmes motifs, être ordonné avant la mise à exécution de la permission.

          Le juge peut à cette fin décerner un mandat d'amener ou d'arrêt en application des dispositions de l'article 712-17.

        • Article D143

          Version en vigueur du 18/11/2007 au 29/12/2010Version en vigueur du 18 novembre 2007 au 29 décembre 2010

          Modifié par Décret n°2007-1627 du 16 novembre 2007 - art. 6 () JORF 18 novembre 2007

          Des permissions de sortir d'une durée n'excédant pas la journée peuvent être accordées dans les cas suivants aux condamnés à une peine privative de liberté inférieure ou égale à cinq ans ainsi qu'aux condamnés à une peine privative de liberté supérieure à cinq ans, lorsque ces derniers ont exécuté la moitié de leur peine :

          1° Présentation à leurs employeurs éventuels des détenus prochainement libérables ou susceptibles d'être admis au bénéfice de la libération conditionnelle ou au régime de semi-liberté ou de placement à l'extérieur en application de l'article D. 136 ;

          2° Présentation aux épreuves d'un examen dans les conditions prévues aux articles D. 455 et D. 459 ;

          3° Présentation dans un centre de soins ;

          4° Accomplissement de toute formalité requise par l'autorité militaire soit préalablement à un engagement dans les forces armées en vue duquel la libération conditionnelle a été accordée, soit à l'égard des détenus militaires ;

          5° Sorties pour la pratique d'activités culturelles ou sportives organisées ;

          6° Comparution soit devant une juridiction de l'ordre judiciaire, soit devant une juridiction ou un organisme d'ordre administratif ;

          7° Exercice par le condamné de son droit de vote.

        • Article D145

          Version en vigueur du 01/01/2005 au 17/09/2016Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 17 septembre 2016

          Modifié par Décret n°2004-1364 du 13 décembre 2004 - art. 9 () JORF 15 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

          Des permissions de sortir d'une durée maximale de trois jours peuvent être accordées en vue du maintien des liens familiaux ou de la préparation de la réinsertion sociale, aux condamnés qui ont exécuté la moitié de leur peine et qui n'ont plus à subir qu'un temps de détention inférieur à trois ans.

          Ces permissions sont accordées sans condition de délai aux condamnés exécutant une ou plusieurs peines d'emprisonnement n'excédant pas au total une durée d'un an.

          Ces permissions de sortir peuvent être également accordées sans condition de délai lorsque le juge ou le tribunal de l'application des peines ont, en application du 1° de l'article D. 535 et selon la procédure prévue aux articles 712-6 ou 712-7, décidé de subordonner l'octroi de la libération conditionnelle à la condition d'avoir bénéficié d'une ou plusieurs permissions de sortir.

        • Article D146

          Version en vigueur du 09/12/1998 au 17/09/2016Version en vigueur du 09 décembre 1998 au 17 septembre 2016

          Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 35 () JORF 9 décembre 1998

          Les condamnés incarcérés dans les centres de détention peuvent bénéficier des permissions de sortir prévues à l'article D. 145, lorsqu'ils ont exécuté le tiers de leur peine.

          A leur égard, la durée de ces permissions peut être portée à cinq jours et, une fois par an, à dix jours.

        • Article D146-1

          Version en vigueur du 02/05/2002 au 17/09/2016Version en vigueur du 02 mai 2002 au 17 septembre 2016

          Abrogé par Décret n°2016-1222 du 14 septembre 2016 - art. 5
          Création Décret n°2002-663 du 30 avril 2002 - art. 7 () JORF 2 mai 2002

          Les condamnés incarcérés dans les centres pour peines aménagées peuvent bénéficier des permissions de sortir prévues à l'article D. 145 sans condition de délai.

          A leur égard, la durée de ces permissions peut être portée à cinq jours.

        • Lorsque le condamné est en état de récidive légale, la condition d'exécution de la moitié ou du tiers de la peine pour accorder une permission de sortir prévue par les articles D. 143, D. 144, D. 145 (premier alinéa) et D. 146 est remplacée par la condition d'exécution des deux tiers de la peine.

          Toutefois, si la situation du condamné le justifie, le juge de l'application des peines peut, par ordonnance spécialement motivée, accorder ces permissions de sortir après exécution de la moitié ou du tiers de la peine.

        • Article D146-3

          Version en vigueur du 01/06/2007 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 juin 2007 au 01 janvier 2015

          Création Décret n°2007-749 du 9 mai 2007 - art. 9 () JORF 10 mai 2007 en vigueur le 1er juin 2007

          Les condamnés mineurs peuvent bénéficier, quel que soit leur établissement d'affectation, des permissions de sortir prévues aux articles D. 143, D. 145 et D. 146 lorsqu'ils ont exécuté le tiers de leur peine. Lorsqu'ils sont en état de récidive légale, la condition d'exécution du tiers de la peine est remplacée par la condition d'exécution de la moitié de la peine.

          Ces permissions sont accordées sans condition de délai aux condamnés mineurs exécutant une ou plusieurs peines d'emprisonnement n'excédant pas au total une durée d'un an.

        • Lorsque le juge d'application des peines accorde une permission de sortir en vue de la préparation de la réinsertion sociale du condamné, notamment pour lui permettre de rencontrer une personne susceptible de l'employer après sa libération, il peut dans son ordonnance décider que la date et les modalités d'exécution de la permission seront fixées et précisées par le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation, après avis du chef de l'établissement pénitentiaire.

          Le juge de l'application des peines peut, dans la même ordonnance, accorder plusieurs permissions de sortir en faisant application des dispositions du présent article.

          Les dispositions du présent article sont également applicables aux permissions de sortir accordées en vue du maintien des liens familiaux lorsque la durée de la peine restant à exécuter est inférieure ou égale à un an.

          En cas d'appel d'une ordonnance accordant une permission de sortir, le président de la chambre de l'application des peines qui confirme l'ordonnance peut, si la date prévue pour la permission est dépassée au moment où il statue sur l'appel, décider d'une autre date ou décider qu'une nouvelle date sera fixée par le juge de l'application des peines ou, conformément aux dispositions du premier alinéa du présent article, par le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation.

          Pour l'application des dispositions du présent article, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation peut déléguer sa signature et ses pouvoirs à un directeur d'insertion et de probation.

        • Article D147

          Version en vigueur du 09/12/1998 au 17/09/2016Version en vigueur du 09 décembre 1998 au 17 septembre 2016

          Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 35 () JORF 9 décembre 1998

          Le détenu bénéficiaire d'une permission de sortir doit supporter les frais occasionnés par son séjour hors de l'établissement et notamment le coût des moyens de transport qu'il serait éventuellement obligé d'utiliser.

          En conséquence, aucune autorisation de sortir ne peut être accordée si une somme suffisante ne figure pas à la part disponible du condamné ou si l'intéressé ne justifie pas de possibilités licites d'hébergement et de transport.

      • Le condamné dont la peine est suspendue en application de l'article 720-1-1 est placé sous la surveillance du juge de l'application des peines territorialement compétent en application des dispositions de l'article 712-10, assisté du service pénitentiaire d'insertion et de probation.

      • Article D147-2

        Version en vigueur du 18/11/2007 au 29/10/2010Version en vigueur du 18 novembre 2007 au 29 octobre 2010

        Modifié par Décret n°2007-1627 du 16 novembre 2007 - art. 5 () JORF 18 novembre 2007

        La juridiction, qui, en application, selon les cas, des articles 712-6, 712-7 ou 712-13, accorde cette suspension de peine, peut prévoir que le condamné sera soumis à l'une ou plusieurs des obligations suivantes, destinées notamment à permettre de vérifier que les conditions prévues par le premier alinéa de l'article 720-1-1 demeurent remplies :

        1° Etablir sa résidence ou être hospitalisé dans un lieu ou un établissement déterminé par la juridiction ;

        2° Tenir le juge de l'application des peines informé de son lieu de résidence ou d'hospitalisation et l'informer de toute modification ;

        3° Fixer sa résidence ou son lieu d'hospitalisation dans les limites territoriales déterminées par la juridiction ;

        4° Ne pas sortir des limites territoriales déterminées par la juridiction et, le cas échéant, remettre son passeport ;

        5° Se soumettre à toute expertise médicale ordonnée par le juge de l'application des peines ;

        6° Recevoir les visites du travailleur social du service pénitentiaire d'insertion et de probation et lui communiquer les renseignements ou documents de nature à permettre le contrôle de l'exécution de ses obligations ;

        7° Répondre aux convocations du juge de l'application des peines ou du travailleur du service pénitentiaire d'insertion et de probation si son état de santé lui permet de se déplacer ;

        8° S'abstenir d'entrer en relation de quelque manière que cela soit avec les victimes de l'infraction pour laquelle il est condamné ;

        9° Lorsque la condamnation concerne l'une des infractions mentionnées à l'article 706-47, s'abstenir de fréquenter ou d'entrer en relation avec certaines personnes ou certaines catégories de personnes et notamment des mineurs, à l'exception, le cas échéant, de ceux désignés par la décision.

        La juridiction peut également ordonner que le condamné sera soumis à l'une ou plusieurs des obligations ou interdictions mentionnées aux articles 131-36-2, 132-44, 132-45 et 132-45-1 du code pénal.

      • Article D147-4

        Version en vigueur du 01/01/2005 au 27/12/2014Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 27 décembre 2014

        Modifié par Décret n°2004-1364 du 13 décembre 2004 - art. 12 () JORF 15 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

        En application du cinquième alinéa de l'article 720-1-1, le juge de l'application des peines peut mettre fin à la suspension de peine si les obligations fixées par la décision ne sont pas respectées, après le débat contradictoire prévu à l'article 712-6.

        Il peut délivrer à cette fin les mandats prévus par l'article 712-17.

      • Article D147-5

        Version en vigueur depuis le 31/03/2006Version en vigueur depuis le 31 mars 2006

        Modifié par Décret n°2006-385 du 30 mars 2006 - art. 19 (V) JORF 31 mars 2006

        A tout moment, le procureur de la République peut saisir le juge de l'application des peines afin qu'il ordonne une expertise médicale pour vérifier si le condamné remplit toujours les critères prévus à l'article 720-1-1.

        Il peut en outre le saisir pour qu'il ordonne l'expertise exigée par l'avant-dernier alinéa de l'article 720-1-1.

      • Article D147-6

        Version en vigueur du 01/01/2005 au 29/10/2010Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 29 octobre 2010

        Création Décret n°2004-1364 du 13 décembre 2004 - art. 13 () JORF 15 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

        Pour l'application des dispositions de l'article 723-15, si le condamné réside dans un autre ressort que celui de la juridiction ayant prononcé la condamnation, le ministère public près cette juridiction communique directement l'extrait de la décision au juge de l'application des peines territorialement compétent.

      • Article D147-7

        Version en vigueur du 01/01/2005 au 29/10/2010Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 29 octobre 2010

        Création Décret n°2004-1364 du 13 décembre 2004 - art. 13 () JORF 15 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

        Si le condamné a déjà été écroué en détention provisoire, le juge de l'application des peines qui reçoit un extrait de décision en application de l'article 723-15 examine la situation de l'intéressé au regard du crédit de réduction de peine dont il bénéficie et des éventuelles réductions de peine supplémentaires susceptibles de lui être octroyées.

        Il statue alors, conformément aux dispositions de l'article 712-5, sans l'avis préalable de la commission de l'application des peines, mais, sauf urgence ou impossibilité, après avis du chef d'établissement dans lequel le condamné était écroué et au vu d'une synthèse socio-éducative établie par le service pénitentiaire d'insertion et de probation compétent de cet établissement.

        Le chef d'établissement ou le procureur de la République peuvent saisir le juge de l'application des peines aux fins de retrait de tout ou partie du bénéfice du crédit de réduction de peine, en cas de mauvaise conduite du condamné pendant sa détention provisoire.

        Si du fait du crédit de réduction de peine et des réductions de peine éventuellement octroyées par le juge de l'application des peines il ne reste plus aucun reliquat d'emprisonnement à accomplir, le juge de l'application des peines retourne l'extrait de jugement au procureur de la République après avoir procédé aux formalités prévues par l'article D. 147-8.

      • Article D147-8

        Version en vigueur du 31/03/2006 au 29/10/2010Version en vigueur du 31 mars 2006 au 29 octobre 2010

        Modifié par Décret n°2006-385 du 30 mars 2006 - art. 20 () JORF 31 mars 2006

        Lorsque du fait du crédit de réduction de peine et, le cas échéant, des réductions de peine supplémentaires octroyées par le juge de l'application des peines, il ne reste plus pour le condamné de reliquat de peine à exécuter, l'information prévue par le dernier alinéa de l'article 721 et par l'article D. 115-18 est faite par le juge de l'application des peines ou, sur instruction de ce dernier, par le service pénitentiaire d'insertion et de probation. Cette information peut également être adressée au condamné par lettre recommandée.

        Cette information peut également être faite par le procureur de la République ou, sur instruction de ce dernier, par son délégué, lorsque l'extrait de jugement n'a pas été adressé par ce magistrat au juge de l'application des peines.

        Le point de départ du délai pendant lequel la commission d'une nouvelle infraction peut donner lieu au retrait du bénéfice du crédit de réduction de peine est celui de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive.

      • Article D147-9

        Version en vigueur du 01/01/2005 au 29/10/2010Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 29 octobre 2010

        Création Décret n°2004-1364 du 13 décembre 2004 - art. 13 () JORF 15 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

        Le procureur de la République peut faire application des dispositions de l'article 723-15 et de la présente section pour des peines d'emprisonnement dont le reliquat restant à subir est supérieur à un an si, du fait de la détention provisoire exécutée par le condamné, ce reliquat est inférieur ou égal au total des crédits de réduction de peine et des réductions de peine supplémentaires susceptibles d'être octroyées conformément aux dispositions de l'article 723-18.

        Le procureur de la République peut également faire application des dispositions de l'article 723-15 et de la présente section pour des peines d'emprisonnement dont le reliquat restant à subir est supérieur à un an si, du fait de la détention provisoire exécutée par le condamné, ce dernier est admissible à la libération conditionnelle.

      • Article D147-10

        Version en vigueur du 01/01/2005 au 29/10/2010Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 29 octobre 2010

        Création Décret n°2004-1364 du 13 décembre 2004 - art. 13 () JORF 15 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

        Les modalités d'application des dispositions des articles 723-20 à 723-27 permettant au directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation de proposer, à certains condamnés en fin de peine, une mesure d'aménagement sont fixées par les dispositions de la présente section.

      • Article D147-11

        Version en vigueur du 18/11/2007 au 29/10/2010Version en vigueur du 18 novembre 2007 au 29 octobre 2010

        Modifié par Décret n°2007-1627 du 16 novembre 2007 - art. 6 () JORF 18 novembre 2007

        Pour l'application de ces dispositions, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation peut déléguer sa signature et ses pouvoirs à un directeur d'insertion et de probation, à un chef de service d'insertion et de probation ou à un conseiller technique de service social.

        En leur absence ou en cas d'empêchement, le directeur interégional des services pénitentiaires désigne un fonctionnaire des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire pour exercer les missions prévues par la présente section.

        Lorsqu'il est fait application des dispositions du présent article, il est mentionné dans les requêtes prévues par l'article 723-21 (al. 2) que la personne agit en vertu d'une délégation, dont la date ainsi que l'identité et la qualité du signataire sont précisées dans la requête.

      • Article D147-12

        Version en vigueur du 01/01/2005 au 05/03/2010Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 05 mars 2010

        Création Décret n°2004-1364 du 13 décembre 2004 - art. 13 () JORF 15 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

        Lorsque le juge des enfants est compétent en application de l'article 20-9 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945, il exerce les attributions du juge de l'application des peines.

        Lorsque le secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse est compétent en application de l'article D. 49-47, le directeur départemental de la protection judiciaire de la jeunesse exerce les attributions du directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation. Dans ce cadre, il peut déléguer sa signature et ses pouvoirs à l'un de ses directeurs de service.

      • Article D147-13

        Version en vigueur du 05/05/2007 au 29/10/2010Version en vigueur du 05 mai 2007 au 29 octobre 2010

        Modifié par Décret n°2007-699 du 3 mai 2007 - art. 13 () JORF 5 mai 2007

        Pour tous les condamnés visés à l'article 723-20, il est créé une cote spécifique dans le dossier individuel du condamné tenu au service pénitentiaire d'insertion et de probation.

        S'il est fait application des dispositions de l'article D. 49-14, du dernier alinéa de l'article D. 147-15 ou du premier alinéa de l'article D. 147-16, cette cote particulière peut être consultée par l'avocat du condamné, selon des modalités compatibles avec les exigences du bon fonctionnement du service pénitentiaire d'insertion et de probation.

        L'avocat du condamné peut se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces figurant dans cette cote.

      • Article D147-14

        Version en vigueur du 05/05/2007 au 29/10/2010Version en vigueur du 05 mai 2007 au 29 octobre 2010

        Modifié par Décret n°2007-699 du 3 mai 2007 - art. 13 () JORF 5 mai 2007

        Dans l'exercice des attributions prévues aux articles 723-21 et suivants, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation peut procéder ou faire procéder à une enquête sur la situation familiale, matérielle et sociale du condamné, sans préjudice de sa possibilité de demander au juge de l'application des peines d'ordonner une telle enquête.

        Il peut en outre solliciter auprès du ministère public près la juridiction dans le ressort de laquelle se situe l'établissement pénitentiaire toute information utile sur la situation judiciaire de l'intéressé.

        Pour les condamnés relevant de l'article 712-21, il vérifie auprès du juge de l'application des peines qu'une expertise psychiatrique figure au dossier et peut alors en demander la copie. A défaut, il peut demander à ce magistrat d'ordonner une telle expertise.

        D'une manière générale, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation qui examine la situation du condamné pour déterminer s'il fera application des dispositions des articles 723-21 et suivants peut, aux différentes étapes de cet examen, informer régulièrement le juge de l'application des peines de l'évolution du dossier et des perspectives d'aménagement de la peine.

      • Article D147-15

        Version en vigueur du 05/05/2007 au 05/03/2010Version en vigueur du 05 mai 2007 au 05 mars 2010

        Modifié par Décret n°2007-699 du 3 mai 2007 - art. 13 () JORF 5 mai 2007

        Le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation qui envisage de proposer une des mesures visées aux articles 723-20 et 723-27 doit recueillir ou faire recueillir par son service l'accord écrit du condamné à cette mesure.

        S'il s'agit d'un mineur, le directeur départemental de la protection judiciaire de la jeunesse doit également recueillir ou faire recueillir l'avis écrit des titulaires de l'autorité parentale ainsi que l'avis du juge des enfants qui connaît habituellement la situation du mineur. Le consentement du mineur doit être donné en présence d'un avocat, choisi par lui ou par les titulaires de l'autorité parentale ou désigné d'office par le bâtonnier à la demande du directeur départemental. Cet avocat peut librement communiquer avec le condamné, le permis de communiquer lui étant délivré par le directeur départemental.

      • Article D147-16

        Version en vigueur du 01/01/2005 au 29/10/2010Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 29 octobre 2010

        Création Décret n°2004-1364 du 13 décembre 2004 - art. 13 () JORF 15 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

        S'il s'agit de la mesure de placement sous surveillance électronique, le condamné est informé qu'il peut être assisté par un avocat, choisi par lui ou désigné d'office par le bâtonnier à sa demande, avant de donner son accord. Cet avocat peut librement communiquer avec le condamné, le permis de communiquer lui étant délivré par le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation.

        Le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation informe le condamné, le cas échéant par l'intermédiaire de son service, qu'il peut demander qu'un médecin vérifie que la mise en oeuvre du procédé de placement sous surveillance électronique ne présente pas d'inconvénient pour sa santé.

        Le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation peut demander qu'il en soit désigné un par le juge de l'application des peines. Cette désignation est de droit à la demande du condamné. Le certificat médical est versé au dossier.

        Le service pénitentiaire d'insertion et de probation procède si nécessaire au recueil de l'accord prévu par l'article R. 57-14.

      • Les dispositions de l'article 712-21 ne sont pas applicables aux aménagements de peines décidés en application des articles 723-15 et suivants, sauf si le procureur de la République le requiert lorsqu'il saisit le juge de l'application des peines.

        • Article D147-17

          Version en vigueur du 01/01/2005 au 29/10/2010Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 29 octobre 2010

          Création Décret n°2004-1364 du 13 décembre 2004 - art. 13 () JORF 15 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

          La proposition d'aménagement de peine formée par le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation est adressée au juge de l'application des peines en temps utile pour que la mesure d'aménagement puisse être mise en oeuvre dès qu'il reste au condamné, selon les distinctions faites à l'article 723-20, trois ou six mois d'emprisonnement à subir.

          Cette proposition fait l'objet d'une requête écrite revêtue de la signature du directeur du service. Cette requête définit précisément les modalités d'exécution de la mesure ainsi que, le cas échéant, les obligations et interdictions énumérées à l'article 132-45 du code pénal.

          Elle est accompagnée de l'avis écrit du chef d'établissement et du consentement écrit du condamné à la mesure ainsi que des pièces justificatives utiles. Le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation peut, s'il l'estime possible, préciser dans sa requête les modalités pratiques de suivi dont le condamné fera l'objet si la mesure d'aménagement est mise à exécution.

          Cette requête est adressée avec les pièces jointes au juge de l'application des peines soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par remise contre récépissé à ce magistrat ou à son greffe, soit, si l'importance du dossier le permet, par télécopie avec accusé de réception et bordereau de transmission précisant la liste des documents transmis et leur nombre de pages.

          Le délai de réponse prévu à l'article 723-21 ne commence à courir qu'à compter de la date de la réception de la requête par le juge de l'application des peines.

          Le juge de l'application des peines peut demander que, dans la mesure du possible, le texte de la requête lui soit également transmis par voie électronique.

        • Article D147-18

          Version en vigueur du 01/01/2005 au 29/10/2010Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 29 octobre 2010

          Création Décret n°2004-1364 du 13 décembre 2004 - art. 13 () JORF 15 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

          Lorsque, après examen de la situation d'un condamné relevant des dispositions de l'article 723-20, le directeur des services pénitentiaires d'insertion et de probation décide de ne pas saisir le juge de l'application des peines d'une proposition d'aménagement en raison de la mauvaise conduite de l'intéressé, de l'impossibilité matérielle de mettre en place une mesure d'aménagement ou de l'absence de projet sérieux de réinsertion, il en informe alors par écrit le condamné en lui précisant qu'il a la faculté de saisir le juge de l'application des peines dans les conditions des articles 712-6 et D. 49-11.

        • Article D147-23

          Version en vigueur du 31/12/2005 au 29/10/2010Version en vigueur du 31 décembre 2005 au 29 octobre 2010

          Création Décret n°2004-1364 du 13 décembre 2004 - art. 13 () JORF 15 décembre 2004 en vigueur le 31 décembre 2005

          L'appel de l'ordonnance, qui est porté devant le président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel, est formé conformément aux dispositions de l'article D. 49-39.

          Le condamné peut faire appel de l'ordonnance refusant d'homologuer la proposition d'aménagement de peine dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la notification.

          Le procureur de la République peut faire appel des ordonnances d'homologation ou de refus d'homologation dans le délai de vingt-quatre heures de leur notification. Il en informe sans délai le juge de l'application des peines, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation et le chef d'établissement qui avise le condamné.

          En cas d'ordonnance d'homologation, sauf si le procureur de la République fait connaître qu'il ne fait pas appel ou qu'il ne demande pas que son appel soit suspensif, la mise à exécution de la mesure d'aménagement ne peut intervenir avant l'expiration du délai de vingt-quatre heures.

          L'ordonnance d'homologation rend de plein droit caduque toute demande d'aménagement de peine que le condamné aurait pu précédemment former conformément aux dispositions de l'article D. 49-11 et sur laquelle le juge de l'application des peines n'est plus tenu de statuer, à l'exception d'une demande de libération conditionnelle.

        • Article D147-24

          Version en vigueur du 01/01/2005 au 29/10/2010Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 29 octobre 2010

          Création Décret n°2004-1364 du 13 décembre 2004 - art. 13 () JORF 15 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

          Le président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel, auquel est transmise sans délai par le secrétariat-greffe du juge de l'application des peines une copie du dossier individuel du condamné, de la proposition du directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation et de l'ordonnance du juge de l'application des peines, statue par ordonnance motivée qui n'est susceptible d'aucun recours, au vu des observations écrites du ministère public et de celles du condamné ou de son avocat. Ces observations doivent être adressées huit jours au plus tard après la date de l'appel, sauf dérogation accordée par le président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel.

        • Article D147-25

          Version en vigueur du 01/01/2005 au 29/10/2010Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 29 octobre 2010

          Création Décret n°2004-1364 du 13 décembre 2004 - art. 13 () JORF 15 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

          La proposition du directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation devient caduque si, avant l'expiration du délai de trois semaines prévu par les articles 723-21 et 723-24, le juge de l'application des peines, saisi conformément aux dispositions de l'article D. 49-11, ordonne une mesure d'aménagement ou une libération conditionnelle conformément aux dispositions de l'article 712-6.

        • Article D147-19

          Version en vigueur du 01/01/2005 au 29/10/2010Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 29 octobre 2010

          Création Décret n°2004-1364 du 13 décembre 2004 - art. 13 () JORF 15 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

          S'il l'estime nécessaire, le juge de l'application des peines peut, avant d'ordonner ou de refuser l'homologation de la proposition, procéder à l'audition du condamné, le cas échéant en présence de son avocat, et procéder à tout autre acte utile conformément aux dispositions de l'article 712-16.

        • Article D147-20

          Version en vigueur du 01/01/2005 au 29/10/2010Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 29 octobre 2010

          Création Décret n°2004-1364 du 13 décembre 2004 - art. 13 () JORF 15 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

          Dès qu'elle est rendue, l'ordonnance du juge de l'application des peines visée aux articles 723-22 et 723-23 est notifiée au ministère public ainsi qu'au condamné par le chef de l'établissement pénitentiaire qui lui en remet une copie contre émargement. Une copie en est adressée au directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation ainsi que, le cas échéant, à l'avocat du condamné par lettre recommandée ou par télécopie. Lorsqu'il s'agit d'un condamné mineur, l'ordonnance du juge des enfants est notifiée aux titulaires de l'autorité parentale.

        • Article D147-21

          Version en vigueur du 01/01/2005 au 29/10/2010Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 29 octobre 2010

          Création Décret n°2004-1364 du 13 décembre 2004 - art. 13 () JORF 15 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

          Lorsque le juge de l'application des peines ou le président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel décident de substituer à la mesure d'aménagement proposée une des autres mesures prévues par l'article 723-20, ils recueillent préalablement le consentement à la mesure du condamné, le cas échéant en présence de son avocat s'ils décident d'ordonner un placement sous surveillance électronique.

          Ils peuvent également modifier les modalités de la mesure d'aménagement.

        • Article D147-22

          Version en vigueur du 01/01/2005 au 29/10/2010Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 29 octobre 2010

          Création Décret n°2004-1364 du 13 décembre 2004 - art. 13 () JORF 15 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

          Lorsque le juge de l'application des peines est tenu d'ordonner une expertise psychiatrique pour les condamnés relevant des dispositions du cinquième alinéa de l'article 712-21, il en informe le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation, et le délai de trois semaines prévu par les articles 723-21 et 723-24 est suspendu jusqu'à ce que les conclusions de l'expertise soient remises à ce magistrat qui en transmet sans délai une copie au directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation.

          Il en est de même dans le cas prévu par l'article 763-4.

          Le juge de l'application des peines n'est toutefois pas tenu d'ordonner une telle expertise s'il décide de refuser l'homologation de la mesure ou dans le cas prévu par l'article D. 49-23.

        • Article D147-26

          Version en vigueur du 01/01/2005 au 29/10/2010Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 29 octobre 2010

          Création Décret n°2004-1364 du 13 décembre 2004 - art. 13 () JORF 15 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

          A l'expiration du délai prévu à l'article 723-24, sous réserve, le cas échéant, des dispositions de l'article D. 147-20, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation peut décider de rendre une décision écrite qui constate le défaut de réponse du juge de l'application des peines et qui ramène à exécution la permission de sortir ou la mesure d'aménagement de peine proposée.

          Cette décision est notifiée au juge de l'application des peines et au procureur de la République soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par remise contre récépissé, soit par télécopie avec accusé de réception. La décision est notifiée au condamné par le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation ou par le chef de l'établissement pénitentiaire qui lui en remet une copie contre émargement. Lorsqu'il s'agit d'un condamné mineur, la décision est notifiée aux titulaires de l'autorité parentale.

        • Article D147-27

          Version en vigueur du 01/01/2005 au 29/10/2010Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 29 octobre 2010

          Création Décret n°2004-1364 du 13 décembre 2004 - art. 13 () JORF 15 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

          Le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation peut décider de ne pas ramener la mesure à exécution en cas d'élément nouveau porté à sa connaissance postérieurement au dépôt de la requête et relevant des dispositions du deuxième alinéa de l'article 723-21.

          Il en informe alors le condamné par écrit en lui précisant qu'il a la faculté de saisir le juge de l'application des peines dans les conditions des articles 712-6 et D. 49-11.

          A l'expiration du délai prévu à l'article 723-24, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation ne peut ramener la mesure à exécution s'il s'agit d'un condamné relevant des dispositions de l'article 712-21 ou de l'article 763-4 lorsque les expertises prévues par ces dispositions n'ont pas été réalisées.

        • Article D147-28

          Version en vigueur du 01/01/2005 au 29/10/2010Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 29 octobre 2010

          Création Décret n°2004-1364 du 13 décembre 2004 - art. 13 () JORF 15 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

          Le procureur de la République informe soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par remise contre récépissé, soit par télécopie avec accusé de réception, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation du recours formé contre sa décision, qui est porté devant le président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel. Le procureur de la République en informe sans délai le juge de l'application des peines et le chef d'établissement qui en avise le condamné et, lorsque celui-ci est mineur, les titulaires de l'autorité parentale.

          Sauf si le procureur de la République fait connaître qu'il ne forme pas de recours ou qu'il ne demande pas que son recours soit suspensif, la mise à exécution de la mesure ne peut intervenir avant l'expiration du délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la décision au procureur de la République.

          Le président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel, à qui le dossier de la procédure a été transmis sans délai par le procureur de la République, statue par ordonnance motivée au vu des observations écrites du ministère public et, le cas échéant, celles du condamné ou de son avocat adressées huit jours au plus tard après la date de l'appel, sauf dérogation accordée par le président. Si l'affaire n'est pas examinée par la cour d'appel dans le délai de trois semaines à compter de la date du recours, la mesure peut être ramenée à exécution par le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation selon les modalités prévues à l'article D. 147-29.

        • Article D147-29

          Version en vigueur du 01/01/2005 au 29/10/2010Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 29 octobre 2010

          Création Décret n°2004-1364 du 13 décembre 2004 - art. 13 () JORF 15 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

          Lorsque sa proposition a été homologuée ou lorsqu'il a été fait application des dispositions de l'article 723-24, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation ou son service rappelle au condamné la mesure ainsi que les obligations et interdictions auxquelles il est soumis.

          S'il s'agit d'un placement sous surveillance électronique, il l'informe des dispositions de l'article R. 57-15.

          Il informe également le condamné que, dans les cas énumérés à l'article 723-13, le juge de l'application des peines pourra retirer la décision de placement sous surveillance électronique. Il lui donne connaissance des dispositions des 2° et 4° de l'article 434-29 du code pénal.

        • Article D147-30

          Version en vigueur du 01/01/2005 au 29/10/2010Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 29 octobre 2010

          Création Décret n°2004-1364 du 13 décembre 2004 - art. 13 () JORF 15 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

          Les mesures ordonnées en application des dispositions des articles 723-21 à 723-27 sont contrôlées, modifiées ou révoquées par le juge de l'application des peines conformément aux dispositions du présent code, qu'elles résultent de la proposition homologuée par le juge de l'application des peines ou de la décision du directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation.

          Sans préjudice de la possibilité pour le juge de l'application des peines de se saisir d'office ou d'être saisi par le condamné ou par le procureur de la République, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation peut saisir ce juge par requête aux fins de révoquer la mesure en cas d'inobservation par le condamné de ses obligations ou aux fins de modifier les modalités de la mesure, des obligations et des interdictions imposées au condamné. Cette requête est adressée au juge de l'application des peines soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par remise contre récépissé, soit par télécopie avec accusé de réception.

      • Article D147-31

        Version en vigueur du 05/05/2007 au 29/10/2010Version en vigueur du 05 mai 2007 au 29 octobre 2010

        Modifié par Décret n°2007-699 du 3 mai 2007 - art. 10 () JORF 5 mai 2007

        Les crimes et délits pour lesquels le suivi socio-judiciaire est encouru et qui sont susceptibles, conformément aux dispositions des articles 723-29 à 723-37, de donner lieu à la surveillance judiciaire d'un condamné dès lors que la peine privative de liberté prononcée est égale ou supérieure à dix ans sont :

        1° Les crimes d'atteintes volontaires à la vie prévus par les articles 221-1 à 221-5-1 du code pénal ;

        2° Les crimes d'actes de tortures et de barbarie prévus par les articles 222-1 à 222-6 du code pénal ;

        3° Les crimes et délits de violences commis soit par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à celle-ci par un pacte civil de solidarité, ou par son ancien conjoint, son ancien concubin ou l'ancien partenaire lié à celle-ci par un pacte civil de solidarité, soit sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime, prévus par les articles 222-8, 222-10, 222-12 et 222-14 du code pénal ;

        4° Les crimes de viols prévus par les articles 222-23 à 222-26 du code pénal ;

        5° Les délits d'agressions sexuelles prévus par les articles 222-27 à 222-31 du code pénal ;

        6° Les crimes d'enlèvement et de séquestration prévus par les articles 224-1 à 224-5-2 du code pénal ;

        7° Les délits de corruption de mineurs et d'atteintes sexuelles sur mineur de 15 ans prévus par les articles 227-22, 227-23, 227-25 et 227-26 du code pénal ;

        8° Les destructions, dégradations et détériorations dangereuses pour les personnes prévues par les articles 322-6 à 322-10 du code pénal, à l'exception de l'article 322-6-1.

        • Article D147-32

          Version en vigueur du 31/03/2006 au 29/10/2010Version en vigueur du 31 mars 2006 au 29 octobre 2010

          Création Décret n°2006-385 du 30 mars 2006 - art. 2 () JORF 31 mars 2006

          Au début de chaque mois, le greffe de l'établissement pénitentiaire transmet au procureur de la République, aux fins d'un éventuel placement sous surveillance judiciaire, copie de la fiche pénale des personnes condamnées à une peine privative de liberté supérieure ou égale à dix ans dont la libération doit intervenir entre le sixième et le douzième mois qui suit.

          Une copie de cette transmission est adressée pour information au juge de l'application des peines.

        • Article D147-33

          Version en vigueur depuis le 31/03/2006Version en vigueur depuis le 31 mars 2006

          Création Décret n°2006-385 du 30 mars 2006 - art. 2 () JORF 31 mars 2006

          Le procureur de la République vérifie s'il s'agit d'une personne condamnée pour un crime ou un délit mentionné à l'article D. 147-31 et à l'encontre de laquelle un suivi socio-judiciaire n'a pas été prononcé.

          Lorsque tel est le cas, il vérifie auprès du juge de l'application des peines si un projet de libération conditionnelle est en cours d'examen.

          Si aucune requête tendant à la libération conditionnelle n'est enregistrée au greffe du juge de l'application des peines, ou si, une telle requête étant déposée, le ministère public entend s'y opposer, le procureur de la République examine le dossier du condamné pour apprécier s'il convient de requérir le prononcé d'une surveillance judiciaire avant la libération de l'intéressé.

        • Article D147-34

          Version en vigueur du 31/03/2006 au 29/10/2010Version en vigueur du 31 mars 2006 au 29 octobre 2010

          Création Décret n°2006-385 du 30 mars 2006 - art. 2 () JORF 31 mars 2006

          Les dispositions de l'article 712-21 ne sont pas applicables aux expertises ordonnées en application de l'article 723-31.

          Lorsque le juge de l'application des peines ordonne une expertise médicale en application des dispositions de l'article 723-31, il en informe le procureur de la République et lui transmet les conclusions de l'expertise.

          Si cette expertise est ordonnée par le procureur de la République, ce magistrat en informe de même le juge de l'application des peines, et il lui en transmet les conclusions.

        • Article D147-35

          Version en vigueur du 31/03/2006 au 29/10/2010Version en vigueur du 31 mars 2006 au 29 octobre 2010

          Création Décret n°2006-385 du 30 mars 2006 - art. 2 () JORF 31 mars 2006

          Si l'expertise ordonnée en application des dispositions de l'article 723-31 conclut à la dangerosité du condamné et constate un risque de récidive qui paraît avéré, le procureur de la République requiert du juge de l'application des peines que le condamné soit placé sous surveillance judiciaire dès sa libération conformément aux dispositions de l'article 723-29.

          S'il s'agit d'une personne condamnée pour des faits commis avant le 14 décembre 2005, le procureur de la République transmet ses réquisitions au juge de l'application des peines aux fins de saisine du tribunal de l'application des peines.

        • Article D147-36

          Version en vigueur depuis le 18/11/2007Version en vigueur depuis le 18 novembre 2007

          Modifié par Décret n°2007-1627 du 16 novembre 2007 - art. 8 () JORF 18 novembre 2007

          L'expertise prévue par l'article 723-31 peut ne pas être ordonnée si figure dans le dossier individuel du condamné une expertise datant de moins de moins de deux ans, ordonnée le cas échéant à l'occasion d'une demande de libération conditionnelle, et qui conclut à la dangerosité du condamné et d'où il ressort qu'il existe un risque de récidive paraissant avéré.

          Toutefois, s'il s'agit d'une personne condamnée pour des faits commis avant le 14 décembre 2005, elle peut demander une contre-expertise avant qu'il ne soit statué sur les réquisitions du ministère public par le tribunal de l'application des peines. Cette contre-expertise, qui est alors de droit, est ordonnée par le tribunal de l'application des peines, sauf si elle a été préalablement ordonnée par le procureur de la République.

        • Article D147-37

          Version en vigueur du 18/11/2007 au 29/10/2010Version en vigueur du 18 novembre 2007 au 29 octobre 2010

          Modifié par Décret n°2007-1627 du 16 novembre 2007 - art. 8 () JORF 18 novembre 2007

          Sauf décision contraire du juge de l'application des peines ou, pour les personnes condamnées pour des faits commis avant le 14 décembre 2005, du tribunal de l'application des peines, la surveillance judiciaire comporte l'obligation de respecter l'injonction de soins prévue par l'article 131-36-4 du code pénal lorsque l'expertise médicale prévue par l'article 723-31 ou par l'article D. 147-36 conclut que le condamné est susceptible de faire l'objet d'un traitement. La juridiction constate cette obligation dans sa décision de placement sous surveillance judiciaire.

          Si la surveillance judiciaire comporte une injonction de soins, les dispositions du suivi socio-judiciaire relatives à cette injonction sont applicables, sous réserve des dispositions spécifiques à la surveillance judiciaire.

          Le condamné est alors avisé par le juge de l'application des peines, avant sa libération, qu'aucun traitement ne pourra être entrepris sans son consentement, mais que, s'il refuse les soins qui lui seront proposés, tout ou partie de la durée des réductions de peine dont il a bénéficié pourra lui être retiré.

        • Article D147-37-1

          Version en vigueur du 18/11/2007 au 29/10/2010Version en vigueur du 18 novembre 2007 au 29 octobre 2010

          Création Décret n°2007-1627 du 16 novembre 2007 - art. 9 () JORF 18 novembre 2007

          Si la surveillance judiciaire comporte un placement sous surveillance électronique mobile, le juge de l'application des peines avise le condamné, avant sa libération et l'installation du dispositif prévu par l'article 763-12, que ce placement ne peut être mis en oeuvre sans son consentement, mais que, s'il le refuse ou manque à ses obligations, tout ou partie de la durée des réductions de peine dont il a bénéficié pourra lui être retiré.

        • Article D147-37-2

          Version en vigueur depuis le 18/11/2007Version en vigueur depuis le 18 novembre 2007

          Création Décret n°2007-1627 du 16 novembre 2007 - art. 9 () JORF 18 novembre 2007

          Le jugement prononçant une surveillance judiciaire doit fixer le lieu de résidence du condamné à compter de sa libération.

          En cas de nécessité, cette résidence peut être fixée par le juge de l'application des peines après qu'a été rendu le jugement de surveillance judiciaire, dès lors que cette fixation intervient avant la date de libération.

          Pour déterminer la résidence du condamné, le juge de l'application des peines peut, s'il y a lieu, procéder par voie de réquisitions, conformément aux dispositions de l'article 712-16.

        • Article D147-38

          Version en vigueur du 31/03/2006 au 29/10/2010Version en vigueur du 31 mars 2006 au 29 octobre 2010

          Création Décret n°2006-385 du 30 mars 2006 - art. 2 () JORF 31 mars 2006

          Lorsque le juge de l'application des peines est saisi par le procureur de la République aux fins de prononcer une surveillance judiciaire, il peut, par le même jugement, faire application des dispositions de l'article 721-2.

          Lorsque la décision de placement sous surveillance judiciaire concerne une personne condamnée pour des faits commis avant le 14 décembre 2005 et relève de la compétence du tribunal de l'application des peines, cette juridiction peut également faire application des dispositions de l'article 721-2. Elle peut également se prononcer par le même jugement, à la demande du juge de l'application des peines initialement saisi, sur une demande d'aménagement de peine relevant de la compétence de ce magistrat.

        • Article D147-39

          Version en vigueur du 31/03/2006 au 29/10/2010Version en vigueur du 31 mars 2006 au 29 octobre 2010

          Création Décret n°2006-385 du 30 mars 2006 - art. 2 () JORF 31 mars 2006

          Lorsque le juge ou le tribunal de l'application des peines décide que la surveillance judiciaire portera sur la totalité du crédit de réduction de peine et des réductions supplémentaires de peine dont la personne a bénéficié et qui n'ont pas fait l'objet d'un retrait, le juge ou le tribunal peut fixer dans sa décision la date à laquelle la surveillance judiciaire prendra fin et non la durée de cette mesure.

        • Article D147-40

          Version en vigueur du 18/11/2007 au 01/01/2020Version en vigueur du 18 novembre 2007 au 01 janvier 2020

          Modifié par Décret n°2007-1627 du 16 novembre 2007 - art. 10 () JORF 18 novembre 2007

          Au moins deux semaines avant la date de libération du condamné, une copie de tout ou partie du dossier individuel le concernant, comportant notamment la décision de placement sous surveillance judiciaire, est adressée au juge de l'application des peines du tribunal de grande instance dans le ressort duquel le condamné devra résider, afin de lui permettre de préparer la mise en oeuvre de la surveillance judiciaire.

        • Article D147-40-1

          Version en vigueur depuis le 18/11/2007Version en vigueur depuis le 18 novembre 2007

          Création Décret n°2007-1627 du 16 novembre 2007 - art. 11 () JORF 18 novembre 2007

          Si la surveillance judiciaire comporte une injonction de soins, ce juge désigne, avant la libération du condamné, le médecin coordonnateur afin que le choix du médecin traitant puisse, sauf impossibilité, intervenir avant cette libération, en application des dispositions des articles R. 3711-8 et R. 3711-12 à R. 3711-17 du code de la santé publique.

          Pour ce faire, le condamné peut bénéficier de permissions de sortir ou d'autorisations de sortie sous escorte, afin de rencontrer le médecin coordonnateur et son médecin traitant.

        • Article D147-40-2

          Version en vigueur du 18/11/2007 au 01/01/2020Version en vigueur du 18 novembre 2007 au 01 janvier 2020

          Création Décret n°2007-1627 du 16 novembre 2007 - art. 11 () JORF 18 novembre 2007

          La personne placée sous surveillance judiciaire doit être convoquée par le juge de l'application des peines du tribunal de grande instance dans le ressort duquel elle doit résider, dans un délai maximal de huit jours à compter de sa libération. Cette convocation lui est notifiée contre émargement, avant sa libération, par le chef d'établissement pénitentiaire.

        • Article D147-41

          Version en vigueur depuis le 31/03/2006Version en vigueur depuis le 31 mars 2006

          Création Décret n°2006-385 du 30 mars 2006 - art. 2 () JORF 31 mars 2006

          Le retrait des réductions de peines prévu par l'article 723-35 est ordonné par le juge de l'application des peines, y compris s'il s'agit d'une personne condamnée pour des faits commis avant le 14 décembre 2005 et pour laquelle la surveillance judiciaire a été ordonnée par le tribunal de l'application des peines.

        • Article D147-42

          Version en vigueur du 18/11/2007 au 09/06/2022Version en vigueur du 18 novembre 2007 au 09 juin 2022

          Création Décret n°2007-1627 du 16 novembre 2007 - art. 12 () JORF 18 novembre 2007

          Si la surveillance judiciaire comporte un placement sous surveillance électronique mobile et que le condamné refuse la pose du dispositif de contrôle avant sa libération, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 763-12 et de l'article R. 61-27, le juge de l'application des peines ordonne, conformément aux dispositions de l'article 723-35, le retrait de tout ou partie des réductions de peines avant la libération du condamné.

        • Article D147-43

          Version en vigueur du 18/11/2007 au 29/10/2010Version en vigueur du 18 novembre 2007 au 29 octobre 2010

          Création Décret n°2007-1627 du 16 novembre 2007 - art. 12 () JORF 18 novembre 2007

          Lorsque le juge de l'application des peines n'a ordonné le retrait que d'une partie des réductions de peine, la surveillance judiciaire s'applique à nouveau à la libération du condamné jusqu'à la date fixée par la décision qui l'avait prononcée. Si cette mesure n'avait pas déjà été ordonnée, le juge de l'application des peines peut, avant cette libération, ordonner que le condamné sera placé sous surveillance électronique mobile.

          Lorsque le juge de l'application des peines a ordonné le retrait de la totalité des réductions de peines, il peut avant l'exécution de l'intégralité de cette nouvelle période de détention, décider d'une nouvelle surveillance judiciaire, le cas échéant avec placement sous surveillance électronique mobile, pour la durée du retrait des réductions de peine qui n'a pas été exécuté. Dans ce cas, il n'est pas nécessaire de procéder à une nouvelle expertise de dangerosité.

          Les décisions prévues aux deux alinéas précédents sont prises par le juge de l'application des peines, par jugement rendu selon les modalités prévues par l'article 712-6, y compris s'il s'agit d'une personne condamnée pour des faits commis avant le 14 décembre 2005 et pour laquelle la première surveillance judiciaire a été ordonnée par le tribunal de l'application des peines.

          Dans les cas prévus par le présent article, le délai d'un an prévu par le premier alinéa de l'article 763-10 n'est pas applicable. Dans le cas prévu par le deuxième alinéa, l'avis de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté n'est pas nécessaire si la personne avait déjà fait l'objet d'un avis de cette commission et avait été placée sous surveillance électronique mobile lors de la première surveillance judiciaire.

        • Article D147-44

          Version en vigueur depuis le 18/11/2007Version en vigueur depuis le 18 novembre 2007

          Création Décret n°2007-1627 du 16 novembre 2007 - art. 12 () JORF 18 novembre 2007

          En cas d'inobservation, par un condamné sous surveillance judiciaire sans placement sous surveillance électronique mobile, des obligations auxquelles il est astreint, le juge de l'application des peines peut, avec l'accord du condamné assisté de son avocat et par jugement rendu selon les modalités prévues par l'article 712-6, ordonner son placement sous surveillance électronique mobile, sans qu'il soit préalablement nécessaire de lui retirer les réductions de peines et de le réincarcérer.

          Dans ce cas, l'avis de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté n'est pas nécessaire.

        • Aucun genre de travail ne peut être adopté à titre définitif s'il n'a été préalablement autorisé par le directeur interrégional des services pénitentiaires.

          L'organisation, les méthodes et les rémunérations du travail doivent se rapprocher autant que possible de celles des activités professionnelles extérieures afin notamment de préparer les détenus aux conditions normales du travail libre.

        • Article D103

          Version en vigueur du 09/12/1998 au 18/04/2009Version en vigueur du 09 décembre 1998 au 18 avril 2009

          Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 15 () JORF 9 décembre 1998

          Outre les modalités prévues à l'article D. 101, alinéa 3, le travail est effectué dans les établissements pénitentiaires sous le régime du service général, de la concession de main-d'oeuvre pénale ou dans le cadre d'une convention conclue entre les établissements pénitentiaires et le service de l'emploi pénitentiaire.

          Les relations entre l'organisme employeur et le détenu sont exclusives de tout contrat de travail ; il est dérogé à cette règle pour les détenus admis au régime de la semi-liberté. Cette règle peut en outre être écartée, conformément à l'article 720, pour les détenus exerçant des activités à l'extérieur des établissements pénitentiaires dans les conditions définies au premier alinéa de l'article 723.

          Les conditions de rémunération et d'emploi des détenus qui travaillent sous le régime de la concession ou pour le compte d'associations sont fixées par convention, en référence aux conditions d'emploi à l'extérieur, en tenant compte des spécificités de la production en milieu carcéral.

        • Les concessions de travail à l'intérieur des établissements pénitentiaires font l'objet de clauses et conditions générales arrêtées par le ministre de la justice.

          Le chef d'établissement a qualité pour accorder une concession de travail pour une durée égale ou inférieure à trois mois ou pour un effectif égal ou inférieur à cinq détenus.

          Les concessions envisagées pour une durée supérieure à trois mois ou pour un effectif supérieur à cinq détenus font l'objet d'un contrat qui en fixe les conditions particulières notamment quant à l'effectif des détenus, au montant des rémunérations et à la durée de la concession. Ce contrat est signé par le représentant de l'entreprise concessionnaire et le directeur régional.

        • Dans chaque établissement, des détenus sont affectés au service général de l'établissement pénitentiaire, en vue de maintenir en état de propreté les locaux de la détention et d'assurer les différents travaux ou corvées nécessaires au fonctionnement des services.

          Ces détenus sont choisis de préférence parmi les condamnés n'ayant pas une longue peine à subir ; des prévenus ne peuvent être désignés qu'avec l'accord préalable du magistrat saisi du dossier de l'information.

          Si la continuité des tâches qui leur sont confiées le justifie, ils sont rémunérés suivant un tarif préétabli par l'administration centrale et dans les conditions prévues pour les travaux en régie.

          Aucun détenu ne peut être employé aux écritures de la comptabilité générale, au greffe judiciaire ou dans les services médico-sociaux.

        • Les rémunérations pour tout travail effectué par un détenu sont versées, sous réserve des dispositions de l'article D. 121, à l'administration qui opère le reversement des cotisations sociales aux organismes de recouvrement et procède ensuite à l'inscription et à la répartition de la rémunération nette sur le compte nominatif des détenus, conformément aux dispositions des articles D. 111 et suivants.

          Ces rémunérations sont soumises à cotisations patronales et ouvrières selon les modalités fixées, pour les assurances maladie, maternité et vieillesse, par les articles R. 381-97 à R. 381-109 du Code de la sécurité sociale.

          Les tarifs de rémunération sont portés à la connaissance des détenus.

        • Indépendamment de la garde des détenus, les surveillants assurent le respect des règles de discipline et de sécurité sur les lieux du travail.

          L'encadrement technique est assuré soit par un personnel spécialisé relevant de l'administration pénitentiaire, soit par des préposés des entreprises concessionnaires ou des animateurs des associations visées à l'article D101. Ces personnes extérieures sont agréées par le directeur régional après consultation du procureur de la République.

        • La durée du travail par jour et par semaine, déterminée par le règlement intérieur de l'établissement, doit se rapprocher des horaires pratiqués dans la région ou dans le type d'activité considéré ; en aucun cas elle ne saurait leur être supérieure.

          Le respect du repos hebdomadaire et des jours fériés doit être assuré ; les horaires doivent prévoir le temps nécessaire pour le repos, les repas, la promenade et les activités éducatives et de loisirs.

        • Sont applicables aux travaux effectués par les détenus dans les établissements pénitentiaires ou à l'extérieur des établissements pénitentiaires dans les conditions définies au premier alinéa de l'article 723, les mesures d'hygiène et de sécurité prévues par le livre II du titre III du code du travail et les décrets pris pour son application.

        • Pour l'application des règles d'hygiène et de sécurité aux travaux effectués par les détenus, soit dans les établissements pénitentiaires, soit à l'extérieur de ceux-ci dans les conditions définies au premier alinéa de l'article 723, le chef d'établissement compétent peut solliciter l'intervention des services de l'inspection du travail. Cette intervention donne lieu à un rapport, adressé au chef d'établissement pénitentiaire, qui indique, s'il y a lieu, les manquements en matière d'hygiène et de sécurité et recommande les mesures de nature à remédier à la situation.

          Le chef d'établissement pénitentiaire adresse dans les deux mois, au service de l'inspection du travail à l'origine du rapport, une réponse motivée précisant les mesures qui lui ont fait suite ainsi que celles qui seront prises, accompagnées d'un calendrier de réalisation. Lorsque la situation du travail présente un risque grave et imminent pour la santé ou la sécurité des détenus au travail, ce délai est ramené à quinze jours.

          En cas de désaccord sur la nature ou le calendrier de ces mesures, l'inspecteur du travail en réfère au directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle qui saisit le directeur interrégional des services pénitentiaires compétent. Ce dernier fait connaître sa réponse dans un délai d'un mois.

        • Article D110

          Version en vigueur du 08/08/1985 au 29/12/2010Version en vigueur du 08 août 1985 au 29 décembre 2010

          Transféré par Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 36
          Modifié par Décret 85-836 1985-08-06 art. 9 JORF 8 août 1985

          Le droit à la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles est reconnu aux détenus exécutant un travail, selon les modalités du régime spécial établi par le décret n° 49-1585 du 10 décembre 1949 pris pour l'application aux détenus de la loi n° 46-2426 du 30 octobre 1946 sur la prévention et la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles.

        • Tout établissement pénitentiaire est pourvu d'un registre d'écrou.

          Le chef de l'établissement, ou sous son autorité le fonctionnaire chargé du greffe, tient ce registre et veille à la légalité de la détention des individus incarcérés ainsi qu'à l'élargissement des libérables.

          Le registre d'écrou est constitué de feuilles mobiles sur lesquelles figurent le numéro d'écrou initial ainsi que le numéro d'écrou actuel et classées dans un fichier.

          Il doit être présenté aux fins de contrôle et de visa, aux différentes autorités judiciaires à chacune de leurs visites, ainsi qu'aux autorités administratives qui procèdent à l'inspection générale de l'établissement.

        • Article D149

          Version en vigueur du 05/05/2007 au 24/03/2020Version en vigueur du 05 mai 2007 au 24 mars 2020

          Modifié par Décret n°2007-699 du 3 mai 2007 - art. 13 () JORF 5 mai 2007

          Lors de la conduite de toute personne dans un établissement pénitentiaire par l'exécuteur d'un arrêt ou jugement de condamnation, d'un mandat de dépôt ou d'arrêt, d'un mandat d'amener lorsque ce mandat doit être suivi d'incarcération provisoire, ou un ordre d'arrestation établi conformément par la loi, un acte d'écrou est dressé sur le registre visé à l'article D. 148. Le chef de l'établissement constate par cet acte la remise de la personne et inscrit la nature et la date du titre de détention, ainsi que l'autorité dont il émane. L'acte d'écrou est signé par le chef de l'établissement et par le chef d'escorte.

          En cas d'exécution volontaire de la peine, le chef de l'établissement mentionne sur le registre d'écrou l'arrêt ou le jugement de condamnation dont l'extrait lui a été transmis par le procureur général ou par le procureur de la République.

          En toute hypothèse, avis de l'écrou est donné par le chef de l'établissement, selon le cas, au procureur général ou au procureur de la République.

          La date de la sortie du détenu, ainsi que, s'il y a lieu, la décision ou le texte de la loi motivant la libération, fait également l'objet d'une mention sur l'acte d'écrou.

          Il n'y a pas lieu de lever l'écrou des détenus qui viennent à faire l'objet des mesures prévues à l'article D. 118, mais mention de ces mesures doit être portée au registre d'écrou.

        • En cas de sortie consécutive à une décision de suspension ou de fractionnement de peine, si la réintégration du condamné doit avoir lieu dans l'établissement d'origine, il est procédé à une levée d'écrou sous forme simplifiée.

          De même, lors de son retour, un acte d'écrou est dressé sous forme simplifiée et l'intéressé reprend le numéro d'écrou qui lui était attribué avant sa sortie.

          Ces formalités d'écrou sous forme simplifiée sont également applicables aux détenus qui font l'objet d'un transfèrement dans les conditions prévues à l'article D. 313-1 du code de procédure pénale.

        • Outre les écritures exigées pour l'incarcération ou la libération et la mention des ordonnances prévues aux articles 133,145,148 et 179, ainsi que des jugements ou arrêts prévus aux articles 213, 464-1 et 569, des indications doivent être portées pour prévenir les fraudes, fixer l'identité des détenus et faire connaître les modifications subies par la situation pénale ou administrative de ceux-ci pendant leur détention ou au moment de leur mise en liberté.

        • Article D150-1

          Version en vigueur du 01/01/2005 au 29/10/2010Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 29 octobre 2010

          Création Décret n°2004-1364 du 13 décembre 2004 - art. 25 () JORF 15 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

          Les peines s'exécutent au fur et à mesure de la réception des extraits de décision de condamnation.

          En cas de réception simultanée de plusieurs extraits, il convient de faire exécuter :

          - les peines dans l'ordre décroissant de leur quantum, la plus forte étant subie la première ; toutefois, si l'une des peines fait suite à une période de détention provisoire non interrompue, son exécution doit être poursuivie ;

          - la peine assortie du sursis avant celle qui a entraîné sa révocation ;

          - lorsqu'elles sont de même durée, les peines sanctionnant des faits commis en état de récidive légale avant les autres peines.

          Lorsque l'évasion s'est produite au cours de l'exécution d'une peine, l'exécution de cette peine doit être reprise et menée jusqu'à son terme avant celle de la peine sanctionnant l'évasion.

          Les décisions de retrait du bénéfice d'un crédit de réduction de peine s'exécutent à la suite de la dernière peine portée à l'écrou à la date de la décision.

        • Article D150-2

          Version en vigueur du 01/01/2005 au 09/06/2022Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 09 juin 2022

          Création Décret n°2004-1364 du 13 décembre 2004 - art. 25 () JORF 15 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

          Lorsqu'un condamné doit exécuter plusieurs peines privatives de liberté, les règles spécifiques aux condamnés en état de récidive légale relatives aux conditions d'octroi des mesures relevant de la compétence des juridictions de l'application des peines sont applicables tant qu'une ou plusieurs des peines en cours d'exécution ou devant être exécutée correspond à une condamnation prononcée pour des faits commis en récidive. Ces règles ne sont plus applicables lorsque l'ensemble de ces peines ont été exécutées.

        • Le registre d'écrou ne doit pas quitter l'établissement pénitentiaire.

          Toutefois, à titre exceptionnel, la fiche d'écrou d'un détenu peut être déplacée en dehors de cet établissement afin de permettre soit l'écrou d'un individu hospitalisé immédiatement après son arrestation et momentanément intransportable, soit la levée d'écrou d'un détenu hospitalisé au moment de sa libération.

        • Article D152

          Version en vigueur du 03/06/2001 au 01/10/2021Version en vigueur du 03 juin 2001 au 01 octobre 2021

          Modifié par Décret n°2001-475 du 30 mai 2001 - art. 3 () JORF 3 juin 2001

          Indépendamment du registre d'écrou, des registres ou livres prévus par la réglementation comptable, le chef de l'établissement doit tenir ou faire tenir les registres et les fichiers suivants :

          1° Répertoire alphabétique des détenus écroués ;

          2° Registre des demandes de mise en liberté, de saisine de la chambre d'instruction, de demandes d'actes ou de mesures utiles à l'instruction et de requêtes en annulation ;

          3° Registre des déclarations d'opposition ;

          4° Registre des déclarations d'appel et de pourvoi ;

          5° Registre des libérations par mois ;

          6° Fichier des libérations conditionnelles ;

          7° Fichier des interdits de séjour ;

          8° Registre du contrôle numérique ;

          9° Registre des mesures d'individualisation de la peine ;

          10° Registre des inspections et carnet d'ordres de service ;

          11° Registre des entrées et sorties ;

          12° Registre des mesures mentionnées à l'article 723 ;

          13° Fichier des réductions de peine.

        • Article D153

          Version en vigueur du 03/06/2001 au 01/10/2021Version en vigueur du 03 juin 2001 au 01 octobre 2021

          Modifié par Décret n°2001-475 du 30 mai 2001 - art. 3 () JORF 3 juin 2001

          Pour l'application des articles 81,82-1,148-7,148-8,156,167,173,221-2,490-1,503,547 et 577, le chef de l'établissement, ou, sous son autorité, le fonctionnaire chargé du greffe, tient dans chaque établissement un registre des déclarations d'appel ou de pourvoi, un registre des déclarations d'opposition et un registre des demandes de mise en liberté, de saisine de la chambre d'instruction, de demandes d'actes ou de mesures utiles à l'instruction et de requêtes en annulation, dans lesquels sont conservées les déclarations, demandes et requêtes qu'il est appelé à recevoir et à transmettre.

          Ces registres sont composés de la copie des exemplaires numérotés desdites déclarations, demandes et requêtes.

        • Il appartient aux chefs des établissements pénitentiaires de délivrer aux autorités habilitées par la loi ou les règlements des extraits ou des copies certifiées conformes de toutes pièces qui se trouvent en leur possession.

          Il leur appartient pareillement de délivrer des expéditions ou extraits des actes d'écrou.

          Ils peuvent également légaliser toute signature apposée par les détenus en leur présence pour la gestion de leurs affaires privées.

      • Article D176

        Version en vigueur du 09/12/1998 au 29/12/2010Version en vigueur du 09 décembre 1998 au 29 décembre 2010

        Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 150 () JORF 9 décembre 1998

        Le juge de l'application des peines doit visiter les établissements pénitentiaires au moins une fois par mois pour vérifier les conditions dans lesquelles les condamnés y exécutent leur peine.

        Il lui appartient de faire part de ses observations éventuelles aux autorités compétentes pour y donner suite.

        Il adresse chaque année au ministre de la justice, sous le couvert des chefs de cour et de tribunaux de grande instance, un rapport sur l'application des peines.

      • Article D177

        Version en vigueur du 01/06/2007 au 29/12/2010Version en vigueur du 01 juin 2007 au 29 décembre 2010

        Modifié par Décret n°2007-749 du 9 mai 2007 - art. 10 () JORF 10 mai 2007 en vigueur le 1er juin 2007

        Conformément aux dispositions de l'article 222, le président de la chambre d'instruction visite, chaque fois qu'il l'estime nécessaire et au moins une fois par trimestre, les maisons d'arrêt et les établissements pénitentiaires spécialisés pour mineurs du ressort de la cour d'appel, et y vérifie la situation des personnes mises en examen en état de détention provisoire.

        Il transmet ses observations éventuelles au président de la chambre d'instruction compétent à l'égard des prévenus qui ne relèvent pas d'une juridiction du ressort de sa cour d'appel.

        Le juge d'instruction et, en ce qui concerne les mineurs relevant de sa juridiction, le juge des enfants, peuvent également visiter la maison d'arrêt et l'établissement pénitentiaire spécialisé pour mineurs et y voir les prévenus aussi souvent qu'ils l'estiment utile.

        En outre, le juge des enfants procède à une visite de la maison d'arrêt et de l'établissement pénitentiaire spécialisé pour mineurs au moins une fois par an pour y vérifier les conditions de la détention des mineurs. A cette occasion, il fait part de ses observations éventuelles aux autorités compétentes pour y donner suite.

      • Article D178

        Version en vigueur du 09/12/1998 au 29/12/2010Version en vigueur du 09 décembre 1998 au 29 décembre 2010

        Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 151 () JORF 9 décembre 1998

        Le procureur de la République et le procureur général visitent les établissements pénitentiaires.

        Le procureur de la République doit se rendre dans chaque prison une fois par trimestre et plus souvent s'il y a lieu, notamment pour entendre les détenus qui auraient des réclamations à présenter.

        Il rend compte de ses observations éventuelles au procureur général.

        Le procureur général visite chaque établissement pénitentiaire du ressort de la cour d'appel, au moins une fois par an.

      • Article D179

        Version en vigueur du 05/04/1996 au 09/06/2022Version en vigueur du 05 avril 1996 au 09 juin 2022

        Abrogé par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2
        Modifié par Décret n°96-287 du 2 avril 1996 - art. 6 () JORF 5 avril 1996

        Un rapport conjoint du premier président et du procureur général rend compte chaque année au ministre de la justice du fonctionnement des établissements pénitentiaires de leur ressort et du service assuré par le personnel de ces établissements.

      • La commission de surveillance comprend, sous la présidence du préfet dans les chefs-lieux de département et du sous-préfet dans les chefs-lieux d'arrondissement :

        1° Le président du tribunal de grande instance et le procureur de la République près ledit tribunal, ou les magistrats les représentant ;

        2° Le juge de l'application des peines ;

        3° Un juge d'instruction désigné par le président du tribunal de grande instance ;

        4° Le juge des enfants, si la commission est instituée auprès d'un établissement pénitentiaire comportant un quartier des mineurs ou d'un établissement pénitentiaire spécialisé pour mineurs situé dans le ressort d'un tribunal pour enfants ;

        5° Le bâtonnier de l'ordre des avocats ou son représentant ;

        6° Un officier représentant le général commandant la région militaire, si la commission est instituée auprès d'un établissement où sont incarcérés des militaires ;

        7° Un membre du conseil général élu par ses collègues ;

        8° Le maire de la commune où est situé l'établissement ou son représentant ;

        9° Le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre ou son représentant ;

        10° L'inspecteur d'académie ou son représentant ;

        11° Le président de la chambre de commerce et d'industrie ou son représentant ;

        12° Le président de la chambre de métiers et de l'artisanat ou son représentant ;

        13° Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou son représentant ;

        14° (supprimé)

        15° Le directeur départemental de la jeunesse et des sports ou son représentant ;

        16° Le commandant du groupement de gendarmerie du département ou son représentant ;

        17° Le directeur départemental de la sécurité publique ou son représentant ;

        18° Un représentant des oeuvres d'assistance aux détenus ou aux libérés agréées au titre de l'aide sociale, désigné sur la proposition du juge de l'application des peines ;

        19° Trois à six personnes appartenant à des oeuvres sociales ou choisies en raison de l'intérêt qu'elles portent aux problèmes pénitentiaires et post-pénaux.

        Les membres de la commission visés aux deux numéros précédents sont nommés pour une période de deux ans renouvelable par un arrêté préfectoral dont une ampliation est adressée au ministre de la justice.

        Le chef de l'établissement et les membres du personnel, les visiteurs agréés, les personnels socio-éducatifs ainsi que les aumôniers attachés à l'établissement, et toutes autres personnes y exerçant habituellement une activité ne peuvent faire partie de la commission de surveillance.

        Le directeur interrégional des services pénitentiaires et le directeur régional de la protection judiciaire de la jeunesse ou leur représentant assistent aux travaux de la commission de surveillance.

      • Article D181

        Version en vigueur du 05/04/1996 au 29/12/2010Version en vigueur du 05 avril 1996 au 29 décembre 2010

        Abrogé par Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 46
        Modifié par Décret n°96-287 du 2 avril 1996 - art. 6 () JORF 5 avril 1996

        Le premier président de la cour d'appel et le procureur général près ladite cour peuvent désigner respectivement un magistrat du siège et un magistrat du parquet afin de les représenter et de prendre part aux travaux de la commission de surveillance, s'ils ne désirent y assister eux-mêmes.

      • En l'absence du préfet ou du secrétaire général de la préfecture, ou dans les chefs-lieux d'arrondissement en l'absence du sous-préfet, les séances sont présidées par le magistrat du rang le plus élevé.

      • La commission de surveillance se réunit sur convocation de son président, au moins une fois par an, dans l'établissement près duquel elle est instituée.

        En outre, un ou plusieurs de ses membres peuvent être délégués pour visiter l'établissement pénitentiaire plus fréquemment si la commission l'estime utile.

        La commission entend le chef d'établissement qui présente un rapport sur l'organisation et le fonctionnement de l'établissement. Elle peut également procéder à l'audition de toute personne susceptible de lui apporter des informations utiles à l'exercice de sa mission.

        En application de l'article D. 261, le président de la commission de surveillance reçoit les requêtes des détenus portant sur toute matière relevant de la compétence de cette commission, telle qu'elle est définie à l'article D. 184.

      • La commission est chargée de la surveillance intérieure de l'établissement pénitentiaire en ce qui concerne la salubrité, la sécurité, le régime alimentaire et l'organisation des soins, le travail, la discipline et l'observation des règlements, ainsi que l'enseignement et la réinsertion sociale des détenus.

        Il lui appartient de communiquer au ministre de la justice les observations, critiques ou suggestions qu'elle croit devoir formuler.

        Elle ne peut, en aucun cas, faire acte d'autorité.

      • Article D187

        Version en vigueur du 01/06/2007 au 02/07/2020Version en vigueur du 01 juin 2007 au 02 juillet 2020

        Modifié par Décret n°2007-931 du 15 mai 2007 - art. 17 (Ab) JORF 16 mai 2007 en vigueur le 1er juin 2007

        Le ministre de la justice peut délivrer les autorisations à portée générale qui permettent, à titre permanent, ou pour un nombre limité de visites, la communication avec les détenus non nominativement désignés, sous réserve des droits conférés à l'autorité judiciaire.

        Le directeur interrégional des services pénitentiaires délivre ces autorisations lorsque la demande est relative à des personnes détenues dans des établissements situés dans le ressort de sa compétence territoriale.

        En dehors des cas visés à l'article D. 473 relatif aux visiteurs de prisons, ces autorisations sont exceptionnelles.

      • Article D187-1

        Version en vigueur du 05/05/2007 au 31/03/2011Version en vigueur du 05 mai 2007 au 31 mars 2011

        Création Décret n°2007-699 du 3 mai 2007 - art. 13 () JORF 5 mai 2007

        Les délégués du médiateur de la République peuvent exercer leur action auprès de tous les détenus quelle que soit leur situation pénale. Toutefois, le droit de visite est suspendu à l'égard des détenus placés au quartier disciplinaire et à l'égard des prévenus dans les cas où ces derniers font l'objet de l'interdiction de communiquer prévue au premier alinéa de l'article 145-4.

        Ils reçoivent les détenus dans un local situé à l'intérieur de la détention et en dehors de la présence d'un surveillant.

      • Le service public pénitentiaire a pour fonction d'assurer la mise à exécution des décisions judiciaires prononçant une peine privative de liberté ou ordonnant une incarcération provisoire, et d'assurer la garde et l'entretien des personnes qui, dans les cas déterminés par la loi, doivent être placées ou maintenues en détention en vertu ou à la suite de décisions de justice.

      • A l'égard de toutes les personnes qui lui sont confiées par l'autorité judiciaire, à quelque titre que ce soit, le service public pénitentiaire assure le respect de la dignité inhérente à la personne humaine et prend toutes les mesures destinées à faciliter leur réinsertion sociale.

      • Article D190

        Version en vigueur du 02/03/1959 au 29/12/2010Version en vigueur du 02 mars 1959 au 29 décembre 2010

        L'administration pénitentiaire relève de l'autorité du garde des sceaux, ministre de la justice.

        Son administration centrale est constituée par la direction de l'administration pénitentiaire au ministère de la justice.

      • Article D192

        Version en vigueur du 09/12/1998 au 01/01/2009Version en vigueur du 09 décembre 1998 au 01 janvier 2009

        Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 157 () JORF 9 décembre 1998

        Conformément aux dispositions du décret du 27 janvier 1965, le territoire métropolitain est divisé en neuf régions pénitentiaires dont les sièges et les circonscriptions sont respectivement désignés ci-après :

        Bordeaux - Charente, Charente-Maritime, Corrèze, Creuse, Dordogne, Gironde, Landes, Lot-et-Garonne, Pyrénées-Atlantiques, Deux-Sèvres, Vienne, Haute-Vienne.

        Dijon - Ardennes, Aube, Côte-d'Or, Doubs, Jura, Marne, Haute-Marne, Nièvre, Haute-Saône, Saône-et-Loire, Yonne, territoire de Belfort.

        Lille - Aisne, Eure, Nord, Oise, Pas-de-Calais, Seine-Maritime, Somme.

        Lyon - Ain, Allier, Ardèche, Cantal, Drôme, Isère, Loire, Haute-Loire, Puy-de-Dôme, Rhône, Savoie, Haute-Savoie.

        Marseille - Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, Bouches-du-Rhône, Corse, Var, Vaucluse.

        Paris - Cher, Essonne, Eure-et-Loir, Hauts-de-Seine, Indre, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loiret, Seine-et-Marne, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Val-d'Oise, Yvelines.

        Rennes - Calvados, Côtes-d'Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Manche, Mayenne, Morbihan, Orne, Sarthe, Vendée.

        Strasbourg - Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle, Bas-Rhin, Haut-Rhin, Vosges.

        Toulouse - Ariège, Aude, Aveyron, Gard, Haute-Garonne, Gers, Hérault, Lot, Lozère, Hautes-Pyrénées, Pyrénées-Orientales, Tarn, Tarn-et-Garonne.

      • Une mission des services pénitentiaires de l'outre-mer, confiée à un directeur interrégional des services pénitentiaires, a compétence sur les établissements et services pénitentiaires des départements d'outre-mer, du territoire de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie ainsi que de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte.

      • Article D196

        Version en vigueur du 05/05/2007 au 09/06/2022Version en vigueur du 05 mai 2007 au 09 juin 2022

        Abrogé par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2
        Modifié par Décret n°2007-699 du 3 mai 2007 - art. 13 () JORF 5 mai 2007

        Pour assurer leur fonctionnement, les services déconcentrés de l'administration pénitentiaire disposent des catégories de personnels suivantes :

        1° Fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire placés par décret en Conseil d'Etat sous statut spécial :

        a) Personnel de direction : corps des personnels de direction ;

        b) Personnel administratif : corps des attachés d'administration du ministère de la justice, corps des secrétaires administratifs, corps des adjoints administratifs ;

        c) Personnel technique et de formation professionnelle : corps des professeurs techniques d'enseignement professionnel et de travaux, corps des instructeurs techniques, corps des chefs de travaux ;

        d) Personnel d'insertion et de probation : corps des chefs des services d'insertion et de probation, corps des conseillers d'insertion et de probation ;

        e) Personnel de surveillance : corps de commandement et corps d'encadrement et d'application.

        2° Fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire, régis par des statuts interministériels :

        Personnel administratif : corps des agents administratifs, corps des agents des services techniques ;

        3° Fonctionnaires des corps communs du ministère de la justice affectés dans les services déconcentrés de l'administration pénitentiaire :

        Personnel de service social : corps des assistants de service social du ministère de la justice, corps des conseillers techniques de service social du ministère de la justice ;

        4° Fonctionnaires des corps interministériels affectés dans les services déconcentrés de l'administration pénitentiaire :

        Personnel infirmier : corps interministériel des infirmières et infirmiers de l'Etat ;

        5° Agents non titulaires de l'Etat affectés dans les services déconcentrés de l'administration pénitentiaire.

      • Article D196-1

        Version en vigueur du 14/04/1999 au 09/06/2022Version en vigueur du 14 avril 1999 au 09 juin 2022

        Abrogé par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2
        Création Décret n°99-276 du 13 avril 1999 - art. 6 () JORF 14 avril 1999

        Dans le présent livre, les termes "travailleurs sociaux des services pénitentiaires d'insertion et de probation" s'appliquent indifféremment aux personnels d'insertion et de probation, aux assistants sociaux et aux conseillers techniques de service social.

      • Article D197

        Version en vigueur du 02/03/1959 au 09/06/2022Version en vigueur du 02 mars 1959 au 09 juin 2022

        Abrogé par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2

        Dans chaque région et dans chaque établissement pénitentiaire, la composition du personnel est déterminée par le ministère de la justice, conformément aux textes fixant le recrutement et les attributions de fonctionnaires, employés et agents de l'administration pénitentiaire.

        • Article D198

          Version en vigueur du 14/04/1999 au 09/06/2022Version en vigueur du 14 avril 1999 au 09 juin 2022

          Abrogé par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2
          Modifié par Décret n°99-276 du 13 avril 1999 - art. 7 () JORF 14 avril 1999

          Les agents visés à l'article D. 196, 1°, exercent les fonctions définies par le statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire et par les textes relatifs à l'organisation et à la gestion des services de l'administration pénitentiaire.

          Les agents visés à l'article D. 196, 2°, 3°, 4° et 5° exercent leurs fonctions dans les conditions et sous les obligations particulières résultant des dispositions législatives et réglementaires régissant le service public pénitentiaire.

        • Le personnel des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire est tenu de parfaire ses connaissances professionnelles dans les conditions qui sont fixées par l'administration centrale.

          Il a l'obligation de participer aux enseignements et stages de formation ou de perfectionnement assurés par l'Ecole nationale de l'administration pénitentiaire, dans le cadre du dispositif déconcentré de formation continue, ou par tout autre organisme.

        • Article D216-1

          Version en vigueur du 16/03/1986 au 04/05/2013Version en vigueur du 16 mars 1986 au 04 mai 2013

          Modifié par Décret 86-462 1986-03-14 art. 6 JORF 16 mars 1986
          Création Décret 75-402 1975-05-23 art. 1 JORF 27 mai 1975

          Le chef d'établissement organise régulièrement des réunions de synthèse afin de coordonner l'action des différents personnels et de faciliter l'échange d'informations sur les modalités d'application des régimes de détention.

          A l'occasion de ces réunions, il recueille l'avis des personnels sur les projets de règlement intérieur ou de modification de ce document.

        • A l'exception des agents exerçant les fonctions de chef d'établissement ou de ceux qui exercent une fonction définie par instruction de service, le personnel de surveillance est tenu au port de l'uniforme pendant le service, et, en dehors du service, lorsqu'il se trouve dans les locaux de la détention.

          Les surveillants sont tenus de consigner leurs observations concernant les différentes missions qui leur sont confiées.

        • Article D218

          Version en vigueur du 02/03/1959 au 11/10/2021Version en vigueur du 02 mars 1959 au 11 octobre 2021

          Abrogé par Décret n°2021-1313 du 8 octobre 2021 - art. 3 (V)

          Dans les locaux de la détention, les agents ne sont porteurs d'aucune arme, hors le cas exceptionnel prévu à l'article D. 267.

          Les surveillants assurant un service de garde en dehors des bâtiments de détention sont armés dans les conditions fixées par une instruction de service.

        • Article D219

          Version en vigueur du 14/04/1999 au 09/06/2022Version en vigueur du 14 avril 1999 au 09 juin 2022

          Abrogé par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2
          Modifié par Décret n°99-276 du 13 avril 1999 - art. 8 () JORF 14 avril 1999

          Les membres du personnel doivent, en toute circonstance, se conduire et accomplir leur tâche de telle manière que leur exemple ait une bonne influence sur les détenus et suscite leur respect.

          Ils doivent s'abstenir de tout acte, de tout propos ou de tout écrit qui serait de nature à porter atteinte à la sécurité et au bon ordre des établissements et doivent remplir leurs fonctions dans des conditions telles que celles-ci ne puissent préjudicier à la bonne marche des procédures judiciaires.

          Ils sont tenus de se porter mutuellement aide et assistance chaque fois que les circonstances le requièrent.

        • Article D220

          Version en vigueur du 05/05/2007 au 09/06/2022Version en vigueur du 05 mai 2007 au 09 juin 2022

          Abrogé par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2
          Modifié par Décret n°2007-699 du 3 mai 2007 - art. 13 () JORF 5 mai 2007

          Indépendamment des défenses résultant de la loi pénale, il est interdit aux agents des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire et aux personnes ayant accès aux établissements pénitentiaires :

          - de se livrer à des actes de violence sur les détenus ;

          - d'user, à leur égard, soit de dénominations injurieuses, soit de tutoiement, soit de langage grossier ou familier ;

          - de fumer dans les lieux fermés et couverts affectés à un usage collectif, ou qui constituent des lieux de travail ;

          - d'introduire ou de consommer des boissons alcoolisées dans ces établissements, à l'exception des logements des agents et des locaux affectés aux services de restauration et d'y paraître en état d'ébriété ;

          - d'occuper sans autorisation les détenus pour leur service particulier ;

          - de recevoir des détenus ou des personnes agissant pour eux aucun don ou avantage quelconque ;

          - de se charger pour eux d'aucune commission ou d'acheter ou vendre quoi que ce soit pour le compte de ceux-ci ;

          - de faciliter ou de tolérer toute transmission de correspondance, tous moyens de communication irrégulière des détenus entre eux ou avec le dehors, ainsi que toutes attributions d'objets quelconques hors des conditions et cas strictement prévus par le règlement ;

          - d'agir de façon directe ou indirecte auprès des détenus pour influer sur leurs moyens de défense et sur le choix de leur défenseur.

        • Les membres du personnel pénitentiaire et les personnes remplissant une mission dans l'établissement pénitentiaire ne peuvent entretenir avec les personnes placées ou ayant été placées par décision de justice sous l'autorité ou le contrôle de l'établissement ou du service dont ils relèvent, ainsi qu'avec leurs parents ou amis, des relations qui ne seraient pas justifiées par les nécessités de leurs fonctions.

        • Article D223

          Version en vigueur du 05/05/2007 au 09/06/2022Version en vigueur du 05 mai 2007 au 09 juin 2022

          Abrogé par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2
          Modifié par Décret n°2007-699 du 3 mai 2007 - art. 13 () JORF 5 mai 2007

          Les directeurs régionaux, les chefs d'établissements quel que soit leur grade, et leurs adjoints, les fonctionnaires ayant la responsabilité du greffe judiciaire et de l'économat, les membres du corps de commandement et corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance, les agents chargés de l'entretien sont tenus d'occuper personnellement les logements qui leur sont attribués par nécessité absolue de service.

        • Article D225

          Version en vigueur du 02/03/1959 au 09/06/2022Version en vigueur du 02 mars 1959 au 09 juin 2022

          Abrogé par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2

          Dans aucun cas, et sous aucun prétexte, les membres du personnel logés à l'établissement ne doivent recevoir des détenus dans leur logement.

          Aucun membre de leur famille ne doit pénétrer à l'intérieur de la détention.

        • Article D226

          Version en vigueur du 02/03/1959 au 09/06/2022Version en vigueur du 02 mars 1959 au 09 juin 2022

          Abrogé par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2

          Indépendamment des récompenses prévues par son statut particulier, le personnel pénitentiaire peut, dans la limite des crédits budgétaires ouverts à cet effet, bénéficier de gratifications exceptionnelles attribuées en raison d'actes de courage ou de dévouement.

        • Auprès de chaque établissement ou service, un médecin lié par convention avec l'administration pénitentiaire dispense les soins au personnel. Ce médecin assure :

          1° L'examen et les soins hors vacation des agents qui en font la demande ;

          2° Sur demande, la visite à domicile et hors vacation, des agents malades résidant à moins de deux kilomètres de l'établissement ou du service et se trouvant dans l'impossibilité de se déplacer.

          Dans les cas prévus aux 1° et 2°, le personnel titulaire et stagiaire des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire a droit au remboursement intégral de ses frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation, sauf s'il se trouve en disponibilité, en détachement, en congé annuel ou exceptionnel. Il possède le même droit lorsqu'il a recours à un médecin spécialiste, après en avoir obtenu l'autorisation de l'administration sur avis conforme du médecin lié par convention avec l'administration pénitentiaire auprès de l'établissement ou du service.

          Selon l'importance de l'établissement pénitentiaire, un ou plusieurs médecins sont désignés par le directeur interrégional des services pénitentiaires pour remplir ces missions.

          Les soins au personnel de l'établissement pénitentiaire ne relèvent pas des missions de l'unité de consultations et des soins ambulatoires, en dehors des situations d'urgence.

        • Article D228

          Version en vigueur du 02/03/1959 au 09/06/2022Version en vigueur du 02 mars 1959 au 09 juin 2022

          Abrogé par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2

          Le personnel bénéficie par ailleurs d'un service social assuré par l'assistant social ou l'assistante sociale attaché à l'établissement, compte tenu des règles relatives à la liaison et à la coordination des services sociaux.

      • Article D229

        Version en vigueur du 09/12/1998 au 29/12/2010Version en vigueur du 09 décembre 1998 au 29 décembre 2010

        Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 194 () JORF 9 décembre 1998

        Sans préjudice du contrôle des autorités judiciaires, prévu aux articles D. 176 et suivants, et celui de la commission de surveillance, les établissements pénitentiaires font l'objet du contrôle général de l'inspection des services pénitentiaires et des inspections périodiques des magistrats ou des fonctionnaires de la direction de l'administration pénitentiaire et des directeurs régionaux ou de leurs adjoints ; en outre, ils sont soumis aux inspections du préfet ou du sous-préfet, ainsi que, dans le domaine de leur compétence, de toutes autres autorités administratives investies d'un pouvoir de contrôle à l'égard des différents services de l'administration pénitentiaire.

        Les modalités selon lesquelles les directeurs régionaux et leurs adjoints effectuent leurs inspections et en dressent rapport sont définies par une instruction de service.

      • Article D230

        Version en vigueur du 02/03/1959 au 29/12/2010Version en vigueur du 02 mars 1959 au 29 décembre 2010

        Abrogé par Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 46

        Les établissements pénitentiaires sont soumis à la visite et au contrôle des autorités judiciaires dans les conditions précisées aux articles D176 et suivants et à la surveillance de la commission instituée près de chacun d'eux.

      • Article D231

        Version en vigueur du 02/03/1959 au 29/12/2010Version en vigueur du 02 mars 1959 au 29 décembre 2010

        Les administrations ou corps intéressés par certaines parties du service des établissements pénitentiaires sont habilités à en vérifier l'organisation et le fonctionnement, dans la limite des attributions que leur confèrent les lois et règlements.

      • Article D232

        Version en vigueur du 09/12/1998 au 29/12/2010Version en vigueur du 09 décembre 1998 au 29 décembre 2010

        Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 159 () JORF 9 décembre 1998

        Les magistrats et les fonctionnaires ou autres personnes ayant autorité ou mission dans l'établissement pénitentiaire ont accès dans la détention après justification de leur qualité ou présentation de leur ordre de mission et après s'être soumis aux mesures de contrôle réglementaires.

        S'ils ont à s'entretenir avec les détenus, ils peuvent le faire en dehors des jours et délais normaux de visite et en l'absence de tout membre du personnel ; l'entretien a lieu éventuellement dans les cellules lorsque cette façon de procéder ne présente pas d'inconvénient.

      • Article D233

        Version en vigueur du 02/03/1959 au 29/12/2010Version en vigueur du 02 mars 1959 au 29 décembre 2010

        Il est tenu dans chaque établissement un registre où mention doit être faite de toutes les visites ou inspections effectuées.

        Ce registre est présenté obligatoirement aux autorités qui ont procédé à ces visites ou inspections, afin qu'elles puissent y consigner leurs observations.

      • Article D235

        Version en vigueur du 16/05/1964 au 09/06/2009Version en vigueur du 16 mai 1964 au 09 juin 2009

        Abrogé par Décret n°2006-672 du 8 juin 2006 - art. 17 (Ab), art. 18 (V)
        Modifié par Décret 64-421 1964-05-14 art. 1 JORF 16 mai 1964

        Le conseil supérieur de l'administration pénitentiaire délibère soit en commission, soit en assemblée générale sur les questions relevant de la compétence de la direction de l'administration pénitentiaire et qui sont soumises à son examen par le ministre de la justice.

        Il formule des avis et établit des rapports soumis à l'agrément du ministre de la justice.

      • Article D236

        Version en vigueur du 16/05/1964 au 09/06/2009Version en vigueur du 16 mai 1964 au 09 juin 2009

        Abrogé par Décret n°2006-672 du 8 juin 2006 - art. 17 (Ab), art. 18 (V)
        Modifié par Décret 64-421 1964-05-14 art. 1 JORF 16 mai 1964

        Le conseil supérieur de l'administration pénitentiaire est composé :

        Du garde des sceaux, ministre de la justice, président ;

        Du directeur de l'administration pénitentiaire, rapporteur général ;

        De membres de droit ;

        De membres désignés ;

        D'un secrétaire choisi parmi les magistrats en fonctions à la direction de l'administration pénitentiaire.

      • I - Les membres de droit sont :

        D'une part :

        Le premier président de la Cour de cassation ;

        Le procureur général près la Cour de cassation ;

        Le président de la chambre criminelle de la Cour de cassation ;

        Le premier président de la Cour d'appel de Paris ;

        Le procureur général près la Cour d'appel de Paris ;

        Le commissaire général du plan d'équipement et de la productivité ;

        Le délégué général à la recherche scientifique et technique ;

        L'inspecteur général des services judiciaires au ministère de la justice ;

        Le directeur des services judiciaires au ministère de la justice ;

        Le directeur des affaires criminelles et des grâces au ministère de la justice ;

        Le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse au ministère de la justice ;

        Le chef du service de l'administration générale et de l'équipement au ministère de la justice ;

        Le directeur général de la police nationale au ministère de l'intérieur ;

        Le directeur général du travail et de l'emploi au ministère d'Etat chargé des affaires sociales ;

        Le directeur général de la santé au ministère chargé de la santé ;

        Le directeur de l'action sociale au ministère des affaires sociales ;

        Le chef du service de l'inspection générale de l'administration au ministère de l'intérieur ;

        Le directeur du budget au ministère de l'économie et des finances ;

        Le directeur général de la gendarmerie nationale au ministère de la défense ;

        Et, d'autre part :

        Le bâtonnier de l'ordre des avocats à la Cour d'appel de Paris ;

        Le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation de Paris ;

        Le membre du corps du contrôle général économique et financier au ministère de la justice ;

        Le vice-président du conseil d'administration du centre national d'études et recherches pénitentiaires ;

        Le directeur du centre national d'études et recherches pénitentiaires ;

        Le président de l'union des sociétés de patronages ;

        Le président de la société générale des prisons et de législation criminelle ;

        Le président de l'association pour le développement de l'action pénitentiaire et post-pénale ;

        Les aumôniers généraux des prisons de chacun des cultes ;

        Les secrétaires généraux des organisations syndicales représentatives du personnel pénitentiaire.

        II - Sont désignés, par les assemblées qu'ils représentent, pour la durée de leurs mandats ou fonctions :

        Un membre de la commission des finances, de l'économie générale et du Plan de l'Assemblée nationale ;

        Deux membres de la commission des lois constitutionnelles de la législation et de l'administration générale de la République de l'Assemblée Nationale ;

        Un membre de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation du Sénat ;

        Deux membres de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale du Sénat ;

        Un membre du Conseil économique et social ;

        Un membre du Conseil supérieur de la magistrature ;

        Sont désignés pour une durée de trois ans dans les conditions visées à l'article D. 238 :

        Un conseiller d'Etat ;

        Un premier président ;

        Un procureur général ;

        Un juge de l'application des peines ;

        Un professeur de droit pénal, de criminologie et science pénitentiaire ;

        Un professeur de santé publique ;

        Un professeur de médecine légale ;

        Un directeur interrégional des services pénitentiaires.

        III - Peuvent en outre être désignées, dans les mêmes conditions, pour prendre part aux séances du conseil supérieur siégeant en assemblée générale ou en commission les personnes que leurs connaissances ou leurs travaux antérieurs mettent en mesure d'apporter une contribution utile aux débats.

        IV - Le conseil supérieur, lorsqu'il siège en commission, est composé d'un président, du rapporteur général, de membres désignés dans les conditions visées à l'article D. 238 et du secrétaire.

      • Article D238

        Version en vigueur du 16/05/1964 au 09/06/2009Version en vigueur du 16 mai 1964 au 09 juin 2009

        Abrogé par Décret n°2006-672 du 8 juin 2006 - art. 17 (Ab), art. 18 (V)
        Modifié par Décret 64-421 1964-05-14 art. 1 JORF 16 mai 1964

        Un arrêté du ministre de la justice désigne le président et les membres du conseil supérieur de l'administration pénitentiaire, siégeant en commission, ainsi que le secrétaire.

      • Article D239

        Version en vigueur du 16/05/1964 au 09/06/2009Version en vigueur du 16 mai 1964 au 09 juin 2009

        Abrogé par Décret n°2006-672 du 8 juin 2006 - art. 17 (Ab), art. 18 (V)
        Modifié par Décret 64-421 1964-05-14 art. 1 JORF 16 mai 1964

        Le conseil supérieur se réunit en assemblée générale au moins une fois par an au ministère de la justice, sur convocation de son président.

        Il est convoqué en commission au moins une fois par semestre, par le ministère de la justice, sur la proposition soit du président de commission, soit du rapporteur général.

        Ses avis et rapports sont adoptés à la majorité des membres présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

      • Article D240

        Version en vigueur du 16/05/1964 au 09/06/2009Version en vigueur du 16 mai 1964 au 09 juin 2009

        Abrogé par Décret n°2006-672 du 8 juin 2006 - art. 17 (Ab), art. 18 (V)
        Modifié par Décret 64-421 1964-05-14 art. 1 JORF 16 mai 1964

        Le secrétariat du conseil supérieur de l'administration pénitentiaire est chargé de l'organisation des réunions du conseil supérieur siégeant en assemblée générale ou en commission.

        Il établit les procès-verbaux et en assure la diffusion.

          • Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour un détenu :

            1° D'exercer des violences physiques à l'encontre d'un membre du personnel de l'établissement ou d'une personne en mission ou en visite dans l'établissement pénitentiaire ;

            2° De participer à toute action collective de nature à compromettre la sécurité de l'établissement ;

            3° De détenir des stupéfiants ou tous objets ou substances dangereux pour la sécurité des personnes et de l'établissement, ou de faire trafic de tels objets ou substances ;

            4° D'obtenir ou de tenter d'obtenir par menace de violences ou contrainte un engagement ou une renonciation ou la remise d'un bien quelconque ;

            5° D'exercer des violences physiques à l'encontre d'un codétenu ;

            6° De participer à une évasion ou à une tentative d'évasion ;

            7° De causer délibérément de graves dommages aux locaux ou au matériel affecté à l'établissement ;

            8° De commettre intentionnellement des actes de nature à mettre en danger la sécurité d'autrui ;

            9° D'inciter un codétenu à commettre l'un des manquements énumérés par le présent article.

          • Constitue une faute disciplinaire du deuxième degré le fait, pour un détenu :

            1° De proférer des insultes ou des menaces à l'égard d'un membre du personnel de l'établissement ou d'une personne en mission ou en visite au sein de l'établissement pénitentiaire ;

            2° De participer à des actions collectives de nature à perturber l'ordre de l'établissement, hors le cas prévu au 2° de l'article D. 249-1 ;

            3° De commettre ou tenter de commettre des vols ou toute autre atteinte frauduleuse à la propriété d'autrui ;

            4° De causer délibérément un dommage aux locaux ou au matériel affecté à l'établissement, hors le cas prévu au 7° de l'article D. 249-1 ;

            5° D'imposer à la vue d'autrui des actes obscènes ou susceptibles d'offenser la pudeur ;

            6° De refuser de se soumettre à une mesure de sécurité définie par les règlements et instructions de service ;

            7° De se soustraire à une sanction disciplinaire prononcée à son encontre ;

            8° De se livrer à des trafics, des échanges non autorisés par les règlements ou tractations avec des codétenus ou des personnes extérieures ;

            9° De détenir des objets ou substances non autorisés par les règlements ou de se livrer à leur trafic, hors le cas prévu au 3° de l'article D. 249-1 ;

            10° De se trouver en état d'ébriété ou d'absorber sans autorisation médicale des susbstances de nature à troubler son comportement ;

            11° De provoquer un tapage de nature à troubler l'ordre de l'établissement ;

            12° De mettre en danger la sécurité d'autrui par une imprudence ou une négligence ;

            13° De tenter d'obtenir d'un membre du personnel de l'établissement ou d'une personne en mission au sein de l'établissement un avantage quelconque par des offres, des promesses, des dons ou des présents ;

            14° D'inciter un codétenu à commettre l'un des manquements énumérés au présent article.

          • Constitue une faute disciplinaire du troisième degré le fait, pour un détenu :

            1° De formuler des outrages ou des menaces dans les lettres adressées aux autorités administratives et judiciaires ;

            2° De formuler dans les lettres adressées à des tiers, des menaces, des injures ou des propos outrageants à l'encontre de toute personne ayant mission dans l'établissement ou à l'encontre des autorités administratives et judiciaires, ou de formuler dans ces lettres des menaces contre la sécurité des personnes ou de l'établissement ;

            3° De proférer des insultes ou des menaces à l'encontre d'un codétenu ;

            4° De refuser d'obtempérer aux injonctions des membres du personnel de l'établissement ;

            5° De ne pas respecter les dispositions du règlement intérieur de l'établissement ou les instructions particulières arrêtées par le chef de l'établissement ;

            6° De négliger de préserver ou d'entretenir la propreté de sa cellule ou des locaux communs ;

            7° D'entraver ou de tenter d'entraver les activités de travail, de formation, culturelles ou de loisirs ;

            8° De jeter des détritus ou tout autre objet par les fenêtres de l'établissement ;

            9° De communiquer irrégulièrement avec un codétenu ou avec toute autre personne extérieure à l'établissement ;

            10° De faire un usage abusif ou nuisible d'objets autorisés par le règlement intérieur ;

            11° De pratiquer des jeux non autorisés par le règlement intérieur ;

            12° De multiplier, auprès des autorités administratives et judiciaires, des réclamations injustifiées ayant déjà fait l'objet d'une décision de rejet ;

            13° D'inciter un codétenu à commettre l'un des manquements énumérés au présent article.

          • A moins qu'il n'en soit disposé autrement dans les articles D. 249-1 à D. 249-3, les faits énumérés par ces articles constituent des fautes disciplinaires même lorsqu'ils sont commis à l'extérieur de l'établissement pénitentiaire. En ce cas, les violences, dégradations, menaces mentionnées aux 1° et 7° de l'article D. 249-1 et 1° et 4° de l'article D. 249-2 peuvent être retenues comme fautes disciplinaires, quelle que soit la qualité de la personne visée ou du propriétaire des biens en cause.

          • Article D250

            Version en vigueur du 09/12/1998 au 01/06/2011Version en vigueur du 09 décembre 1998 au 01 juin 2011

            Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 187 () JORF 9 décembre 1998

            Les sanctions disciplinaires sont, sous réserve des dispositions de l'article D. 250-3, prononcées en commission de discipline par le chef d'établissement ou l'un de ses adjoints ou membres du personnel de direction ayant reçu à cet effet une délégation écrite.

            La commission de discipline comprend, outre le chef d'établissement ou son délégué, président, deux membres du personnel de surveillance dont un appartenant au grade de surveillant. Les membres du personnel sont désignés par le chef d'établissement. Ils ont voix consultative.

          • En cas de manquement à la discipline de nature à justifier une sanction disciplinaire et sans préjudice des dispositions de l'article D. 280, un compte rendu est établi dans les plus brefs délais par l'agent présent lors de l'incident ou informé de ce dernier. A la suite de ce compte rendu d'incident, un rapport est établi par un membres du personnel de commandement du personnel de surveillance ou un premier surveillant major et adressé au chef d'établissement. Ce rapport comporte tout élément d'information utile sur les circonstances des faits reprochés au détenu et la personnalité de celui-ci.

            Lorsque le détenu est mineur, le service du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse, saisi par le chef d'établissement, établit un rapport sur la situation personnelle, sociale et familiale de l'intéressé.

            Le chef d'établissement apprécie, au vu des rapports et après s'être fait communiquer, le cas échéant, tout élément d'information complémentaire, l'opportunité de poursuivre la procédure.

          • En cas d'engagement des poursuites disciplinaires, le détenu est convoqué par écrit devant la commission de discipline. La convocation doit comporter l'exposé des faits qui lui sont reprochés et indiquer le délai dont il dispose pour préparer sa défense. Ce délai ne peut être inférieur à trois heures. Si le détenu est mineur, la copie de cette convocation est adressée aux titulaires de l'autorité parentale ou aux représentants légaux du mineur.

          • Le chef d'établissement ou un membre du personnel ayant reçu délégation écrite à cet effet peut, à titre préventif et sans attendre la réunion de la commission de discipline, décider le placement du détenu dans une cellule disciplinaire si les faits constituent une faute du premier ou du deuxième degré et si la mesure est l'unique moyen de mettre fin à la faute ou de préserver l'ordre à l'intérieur de l'établissement.

            Le placement préventif en cellule disciplinaire n'est pas applicable aux mineurs de seize ans. Pour les mineurs de seize à dix-huit ans, le placement préventif en cellule disciplinaire n'est possible que pour les fautes du premier degré visées à l'article D. 251-1-2. Il s'exécute dans les conditions prévues aux articles D. 251-3 et D. 251-4. Sa durée est limitée au strict nécessaire et ne peut excéder deux jours à compter de la date à laquelle les faits ont été portés à la connaissance du chef d'établissement. Le calcul de ce délai s'effectue conformément aux dispositions de l'article 801 du présent code.

            La durée du placement s'impute sur celle de la sanction à subir lorsqu'est prononcée à l'encontre du détenu l'une des sanctions de cellule prévues aux 4° et 5° de l'article D. 251.

          • Lors de sa comparution devant la commission de discipline, le détenu présente, en personne, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa ci-dessous et des dispositions prises en application de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, ses explications écrites ou orales.

            Si le détenu est mineur, un membre du service du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse, avisé par le chef d'établissement, peut assister à la commission de discipline et présenter par oral ses observations sur la situation personnelle, sociale et familiale du mineur.

            Si le détenu ne comprend pas la langue française, n'est pas en mesure de s'exprimer dans cette langue, ou s'il est physiquement incapable de s'exprimer, ses explications sont présentées, dans la mesure du possible, par l'intermédiaire d'un interprète désigné par le chef d'établissement.

            La décision sur la sanction disciplinaire est prononcée en présence du détenu. Elle lui est notifiée par écrit sans délai et doit comporter, outre l'indication de ses motifs, le rappel des dispositions de l'article D. 250-5.

          • Le détenu qui entend contester la sanction disciplinaire dont il est l'objet doit, dans le délai de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision, la déférer au directeur interrégional des services pénitentiaires préalablement à tout autre recours. Le directeur interrégional dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception du recours pour répondre par décision motivée. L'absence de réponse dans ce delai vaut décision de rejet.

          • Dans le délai de cinq jours à compter de la décision prononçant une sanction disciplinaire, le chef d'établissement avise de la décision, d'une part, le directeur interrégional des services pénitentiaires et, d'autre part, le juge de l'application des peines ou le juge des enfants sous le contrôle duquel le détenu est placé ou, le cas échéant, le magistrat saisi du dossier de l'information.

            Le chef de l'établissement fait en outre rapport à la commission de l'application des peines de toute sanction de cellule prévue au 6° de l'article D. 251-1-1 et à l'article D. 251-1-2 lorsqu'elle a été prononcée à l'encontre d'un mineur de plus de seize ans et aux 4° et 5° de l'article D. 251, si sa durée excède quinze jours, lorsqu'elle a été prononcée à l'encontre d'un majeur.

            Les sanctions disciplinaires prononcées sont inscrites sur un registre tenu sous l'autorité du chef d'établissement. Ce registre est présenté aux autorités administratives et judiciaires lors de leurs visites de contrôle ou d'inspection.

          • Lorsque le détenu est majeur, peuvent être prononcées, quelle que soit la faute disciplinaire, les sanctions disciplinaires suivantes :

            1° L'avertissement ;

            2° L'interdiction de recevoir des subsides de l'extérieur pendant une période maximum de deux mois ;

            3° La privation pendant une période maximum de deux mois de la faculté d'effectuer en cantine tout achat autre que l'achat de produits d'hygiène, du nécessaire de correspondance et de tabac ;

            4° Le confinement en cellule individuelle ordinaire dans les conditions prévues à l'article D. 251-2 ;

            5° La mise en cellule disciplinaire dans les conditions prévues aux articles D. 251-3 et D. 251-4.

          • Lorsque le détenu est majeur, peuvent être prononcées, en fonction des circonstances de la faute disciplinaire, les sanctions disciplinaires suivantes :

            1° La mise à pied d'un emploi pour une durée maximum de huit jours lorsque la faute disciplinaire a été commise au cours ou à l'occasion du travail ;

            2° Le déclassement d'un emploi ou d'une formation, lorsque la faute disciplinaire a été commise au cours ou à l'occasion de l'activité considérée ;

            3° La privation pendant une durée maximum d'un mois de tout appareil acheté ou loué par l'intermédiaire de l'administration lorsque la faute disciplinaire a été commise à l'occasion de l'utilisation de ce matériel ou lorsque la sanction accompagne une décision de confinement en cellule individuelle ordinaire ;

            4° La suppression de l'accès au parloir sans dispositif de séparation pour une période maximum de quatre mois lorsque la faute a été commise au cours ou à l'occasion d'une visite ;

            5° L'exécution d'un travail de nettoyage des locaux pour une durée globale n'excédant pas quarante heures lorsque la faute disciplinaire est en relation avec un manquement aux règles de l'hygiène ;

            6° La privation d'activités de formation, culturelles, sportives et de loisirs pour une période maximum d'un mois lorsque la faute disciplinaire a été commise au cours de ces activités ;

            7° L'exécution de travaux de réparation lorsque la faute disciplinaire est en relation avec la commission de dommages ou de dégradations.

            Les sanctions prévues aux 5° et 7° ne peuvent être prononcées que pour se substituer aux sanctions prévues aux 4° et 5° de l'article D. 251. Le consentement du détenu doit alors être préalablement recueilli.

          • Lorsque le détenu est mineur, les sanctions disciplinaires sont prononcées en considération de son âge, de sa personnalité et de son degré de discernement.

            Peuvent être prononcées, quelle que soit la faute commise, les sanctions suivantes :

            1° L'avertissement ;

            2° La privation pendant une période maximum de quinze jours de la faculté d'effectuer en cantine tout achat autre que celui de produits d'hygiène et du nécessaire de correspondance ;

            3° La privation pendant une durée maximum de quinze jours de tout appareil audiovisuel dont il a l'usage personnel ;

            4° Une activité de réparation ;

            5° La privation ou la restriction d'activités culturelles, sportives et de loisirs pour une période maximum de huit jours ;

            6° Le confinement en cellule individuelle ordinaire dans les conditions prévues à l'article D. 251-2.

            Toutefois le mineur de seize ans ne peut faire l'objet d'un confinement que lorsqu'il a commis une des fautes prévues à l'article D. 249-1 (1°, 2°, 3°, lorsqu'il s'agit d'objets ou de substances dangereuses pour les personnes, 4°, 5°, 6° et 8°).

          • Lorsque les faits commis constituent :

            a) Les fautes prévues à l'article D. 249-1, (1°, 2°, 3°, lorsqu'il s'agit d'objets ou substances dangereuses pour les personnes, 4°, 5°, 6° et 8°) ;

            b) Les fautes prévues à l'article D. 249-2 (1°, lorsqu'elles constituent des menaces, 2° et 7°) ;

            c) La faute prévue à l'article D. 249-3 (3°, lorsqu'il s'agit de menaces),

            le détenu mineur de plus de seize ans peut à titre exceptionnel être sanctionné par la mise en cellule disciplinaire prévue à l'article D. 251-3.

            La durée du placement ne peut excéder sept jours pour une faute du premier degré, cinq jours pour une faute du second degré et trois jours pour une faute du troisième degré.

            La sanction de cellule disciplinaire n'emporte ni la suspension de l'accès à l'enseignement ou à la formation dont le mineur bénéficie, ni la suspension des visites de sa famille ou de toute autre personne participant effectivement à son éducation et à son insertion sociale.

          • Le mineur de plus de seize ans peut également être sanctionné, en fonction des circonstances de la faute disciplinaire, par la mise à pied d'un emploi ou d'une activité de formation pour une durée maximale de trois jours lorsque la faute disciplinaire a été commise au cours ou à l'occasion du travail ou de cette activité.

          • Pour la sanction prévue à l'article D. 251-1-1 (4°) le consentement du mineur et des titulaires de l'autorité parentale ou de ses représentants légaux doit être préalablement recueilli.

          • Le confinement en cellule ordinaire prévu par les articles D. 251 (4°) et D. 251-1-1 (6°) emporte pendant toute sa durée, la privation de cantine prévue au 3° du même article, ainsi que la privation de toutes les activités à l'exception de la promenade et de l'assistance aux offices religieux. Elle n'entraîne aucune restriction au droit de correspondance du détenu ni aux visites.

            La durée du confinement ne peut excéder quarante-cinq jours pour une faute du premier degré, trente jours pour une faute du deuxième degré et quinze jours pour une faute du troisième degré.

            A l'égard du mineur de plus de seize ans, cette durée est ramenée respectivement à sept jours, cinq jours et trois jours.

            A l'égard du mineur de seize ans, la durée du confinement est au maximum de trois jours.

            Le confinement du mineur en cellule ordinaire n'entraîne pas d'interruption de la scolarité ou de la formation.

          • Article D251-3

            Version en vigueur du 01/06/2007 au 13/06/2008Version en vigueur du 01 juin 2007 au 13 juin 2008

            Modifié par Décret n°2007-814 du 11 mai 2007 - art. 10 () JORF 12 mai 2007 en vigueur le 1er juin 2007

            La mise en cellule disciplinaire prévue par les articles D. 251 (5°) et D. 251-1-2 consiste dans le placement du détenu dans une cellule aménagée à cet effet et qu'il doit occuper seul. La sanction emporte pendant toute sa durée la privation d'achats en cantine prévue à l'article D. 251 (3°) ainsi que la privation des visites et de toutes les activités sous réserve des dispositions de l'article D. 251-1-2 relatifs aux mineurs de plus de seize ans.

            Toutefois, les détenus placés en cellule disciplinaire font une promenade d'une heure par jour dans une cour individuelle. La sanction n'emporte en outre aucune restriction à leur droit de correspondance écrite.

            Pour les détenus majeurs, la durée de la mise en cellule disciplinaire ne peut excéder quarante-cinq jours pour une faute disciplinaire du premier degré, trente jours pour une faute disciplinaire du deuxième degré, et quinze jours pour une faute disciplinaire du troisième degré.

            Les sanctions de mise en cellule disciplinaire sont inscrites sur le registre du quartier disciplinaire tenu sous l'autorité du chef d'établissement. Ce registre est présenté aux autorités administratives et judiciaires lors de leurs visites de contrôle et d'inspection.

          • La liste des personnes présentes au quartier disciplinaire est communiquée quotidiennement à l'équipe médicale. Le médecin examine sur place chaque détenu au moins deux fois par semaine, et aussi souvent qu'il l'estime nécessaire. La sanction est suspendue si le médecin constate que son exécution est de nature à compromettre la santé du détenu.

          • Le président de la commission de discipline prononce celles des sanctions prévues aux articles D. 251, D. 251-1, D. 251-1-1, D. 251-1-2 et D. 251-1-3 qui lui paraissent proportionnées à la gravité des faits et adaptées à la personnalité de leur auteur.

            Il ne peut prononcer qu'une seule sanction lorsque le détenu est mineur.

            Il peut prononcer une ou plusieurs sanctions lorsque le détenu est majeur. Toutefois, les sanctions prévues à l'article D. 251 ne peuvent se cumuler entre elles. En cas de poursuites simultanées pour plusieurs fautes, le président de la commission de discipline ne peut pas prononcer deux sanctions de même nature ; pour l'application de cette disposition, le confinement en cellule individuelle ordinaire et le placement en cellule disciplinaire sont réputés de même nature. La sanction prononcée ne peut excéder le maximum encouru pour la faute la plus grave.

            Les sanctions collectives sont prohibées.

          • Le président de la commission de discipline peut accorder le bénéfice du sursis pour tout ou partie de l'exécution de la sanction disciplinaire, soit lors du prononcé de celle-ci, soit au cours de son exécution.

            Lorsqu'il octroie le bénéfice du sursis, le président de la commission de discipline fixe un délai de suspension de la sanction sans que celui-ci puisse excéder six mois. Il appelle l'attention du détenu sur les conséquences du sursis telles qu'elles sont réglées par le présent article.

            Si, au cours du délai de suspension de la sanction, le détenu commet une nouvelle faute donnant lieu à une sanction, le sursis est, sauf décision contraire du président de la commission, révoqué de plein droit. La première sanction est alors exécutée cumulativement avec celle afférente à la seconde faute.

            Toutefois, lorsque les deux sanctions sont de même nature, leur durée cumulée ne peut excéder la limite du maximum prévu, pour la faute la plus grave, par les articles D. 251 à D. 251-3 ; pour l'application de cette disposition, le confinement en cellule individuelle ordinaire et le placement en cellule disciplinaire sont réputés de même nature. En tout état de cause, la sanction de mise en cellule disciplinaire s'exécute préalablement à toute autre sanction.

            Si, au cours du délai de suspension de la sanction, le détenu n'a commis aucune faute disciplinaire donnant lieu à une sanction, la sanction assortie du sursis est réputée non avenue. Il en est fait mention sur le registre prévu par l'article D. 250-6.

          • Lorsqu'elle ordonne le sursis à l'exécution de l'une des sanctions de cellule prévues aux 4° et 5° de l'article D. 251, l'autorité disciplinaire peut décider que le détenu devra accomplir, pendant tout ou partie du délai de suspension de la sanction, des travaux de nettoyage pour une durée globale n'excédant pas quarante heures. Lorsqu'elle ordonne le sursis à exécution de l'une des sanctions de cellule prévues au 6° de l'article D. 251-1 et à l'article D. 251-1-2 à l'encontre d'un mineur de plus de seize ans, l'autorité disciplinaire peut décider que le détenu devra accomplir, pendant tout ou partie du délai de suspension de la sanction, des travaux de nettoyage pour une durée globale n'excédant pas vingt heures. Le consentement du détenu doit être préalablement recueilli.

            Le sursis peut être révoqué en tout ou en partie, en cas d'inexécution totale ou partielle du travail ordonné. L'inexécution doit être constatée par l'autorité disciplinaire sur rapport d'un membre du personnel, le détenu ayant été préalablement entendu. Lorsque le détenu est mineur, les observations du service du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse sont recueillies.

            Les dispositions de l'article D. 251-6 sont, pour le surplus, applicables au sursis ordonné dans les conditions prévues au présent article.

          • Le chef d'établissement peut, après le prononcé de la sanction, dispenser le détenu de tout ou partie de son exécution soit à l'occasion d'une fête légale, soit en raison de la bonne conduite de l'intéressé ou pour lui permettre de suivre un traitement médical ou une formation professionnelle.

            Il peut, pour les mêmes motifs, après le prononcé de la sanction, décider d'en suspendre ou d'en fractionner l'exécution.

      • Dans chaque établissement pénitentiaire un règlement intérieur détermine le contenu du régime propre à l'établissement.

        Le règlement intérieur est établi par le chef d'établissement, en liaison notamment avec le service pénitentiaire d'insertion et de probation pour les domaines relevant de la compétence de ce service. Le règlement intérieur ainsi que toute modification apportée à ce document sont transmis pour approbation au directeur régional, après avoir été soumis pour avis au juge de l'application des peines.

        Le règlement intérieur, ainsi que les modifications qui lui sont apportées, sont communiqués à la commission de surveillance.


        Décret n° 2010-1635 du 23 décembre 2010 article 48 : L'abrogation des articles D. 255 à D. 257 entre en vigueur à compter de l'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat relatif aux règlements intérieurs types des établissements pénitentiaires dans les conditions prévues à l'article 728 du code de procédure pénale.

        Le décret n° 2013-368 fixe en son annexe le règlement intérieur type des établissements pénitentiaires qui est annexé à l'article R. 57-6-18 du code de procédure pénale, il entre en vigueur le 4 mai 2013.

      • Les dispositions du présent titre et du règlement intérieur de l'établissement pénitentiaire doivent être portées à la connaissance des détenus, et éventuellement des tiers, dans la mesure où elles justifient les décisions prises à leur égard et où elles sont relatives à la discipline.

        A cet effet, des extraits en peuvent être affichés à l'intérieur de la détention.


        Décret n° 2010-1635 du 23 décembre 2010 article 48 : L'abrogation des articles D. 255 à D. 257 entre en vigueur à compter de l'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat relatif aux règlements intérieurs types des établissements pénitentiaires dans les conditions prévues à l'article 728 du code de procédure pénale.

        Le décret n° 2013-368 fixe en son annexe le règlement intérieur type des établissements pénitentiaires qui est annexé à l'article R. 57-6-18 du code de procédure pénale, il entre en vigueur le 4 mai 2013.


      • Plus généralement, lors de son entrée dans un établissement pénitentiaire, chaque détenu doit être informé des dispositions essentielles du présent titre et du règlement intérieur de l'établissement. Son attention est appelée en particulier sur les règles relatives à la discipline, sur les possibilités de communiquer avec sa famille et éventuellement avec son défenseur ou avec les autorités administratives et judiciaires, et sur les points qu'il lui est nécessaire de connaître concernant ses droits et ses obligations.

        Le texte de ces dispositions est communiqué aux détenus qui sollicitent d'en prendre connaissance au cours de leur incarcération.


        Décret n° 2010-1635 du 23 décembre 2010 article 48 : L'abrogation des articles D. 255 à D. 257 entre en vigueur à compter de l'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat relatif aux règlements intérieurs types des établissements pénitentiaires dans les conditions prévues à l'article 728 du code de procédure pénale.

        Le décret n° 2013-368 fixe en son annexe le règlement intérieur type des établissements pénitentiaires qui est annexé à l'article R. 57-6-18 du code de procédure pénale, il entre en vigueur le 4 mai 2013.



      • En dehors de l'application des dispositions de l'article D. 257, le chef d'établissement et le personnel doivent assurer par les moyens les plus appropriés l'information des détenus et recueillir les observations et les suggestions que ceux-ci présenteraient.

      • En toute hypothèse, il est loisible à un chef d'établissement de soumettre au directeur régional sous l'autorité duquel il est placé une décision que le présent titre fait relever de sa compétence et il en est pareillement pour le directeur régional à l'égard du ministre de la justice.

        D'autre part, l'urgence peut conférer à un chef d'établissement une compétence qui relèverait normalement du directeur régional, à charge de compte rendu immédiat et si besoin téléphonique.

      • Tout détenu peut présenter des requêtes ou des plaintes au chef de l'établissement ; ce dernier lui accorde audience s'il invoque un motif suffisant.

        Chaque détenu peut demander à être entendu par les magistrats et fonctionnaires chargés de l'inspection ou de la visite de l'établissement, hors la présence de tout membre du personnel de l'établissement pénitentiaire.

      • Article D260

        Version en vigueur du 09/12/1998 au 29/12/2010Version en vigueur du 09 décembre 1998 au 29 décembre 2010

        Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 190 () JORF 9 décembre 1998

        Il est permis au détenu ou aux parties auxquelles une décision administrative a fait grief de demander qu'elle soit déférée au directeur régional si elle émane d'un chef d'établissement ou au ministre de la justice si elle émane d'un directeur régional.

        Cependant, toute décision prise dans le cadre des attributions définies par la loi, par le règlement ou par instruction ministérielle, est immédiatement exécutoire nonobstant l'exercice du recours gracieux ci-dessus prévu.

      • Toute demande ou réclamation doit être présentée dans le cadre des dispositions, d'une part, de la présente section, des articles D176 à D178 concernant les visites effectuées par les autorités judiciaires et des articles D183 et D184 relatifs à l'activité des commissions de surveillance et, d'autre part, de l'article D257-1.

      • Article D262

        Version en vigueur du 09/12/1998 au 29/12/2010Version en vigueur du 09 décembre 1998 au 29 décembre 2010

        Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 162 () JORF 9 décembre 1998

        Les détenus peuvent, à tout moment, adresser des lettres aux autorités administratives et judiciaires françaises dont la liste est fixée par le ministre de la justice.

        Ces lettres peuvent être remises sous pli fermé et échappent alors à tout contrôle ; aucun retard ne doit être apporté à leur envoi.

        Elles font l'objet d'un enregistrement, tant à l'arrivée qu'au départ, sur le registre prévu à cet effet, tenu sous la responsabilité du chef d'établissement.

      • Article D263

        Version en vigueur du 09/12/1998 au 29/12/2010Version en vigueur du 09 décembre 1998 au 29 décembre 2010

        Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 163 () JORF 9 décembre 1998

        Les détenus militaires ont la faculté par ailleurs d'écrire librement aux autorités militaires françaises.

        Au surplus, ils peuvent être visités par les représentants de l'autorité militaire désignés par une instruction de service.

      • Article D264

        Version en vigueur du 09/12/1998 au 29/12/2010Version en vigueur du 09 décembre 1998 au 29 décembre 2010

        Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 190 () JORF 9 décembre 1998

        A condition que l'Etat dont ils ressortissent accorde la réciprocité, les détenus étrangers peuvent entrer en rapport avec les représentants diplomatiques et agents consulaires de cet Etat.

        A cette fin, les autorisations nécessaires sont accordées à ces représentants ou agents pour communiquer ou correspondre avec les détenus de leur nationalité, sans qu'il soit toutefois dérogé aux dispositions des articles D406 et D416.

      • Tout chef d'établissement doit veiller à une stricte application des instructions relatives au maintien de l'ordre et de la sécurité dans l'établissement pénitentiaire qu'il dirige.

        A ce titre, il est disciplinairement responsable des incidents ou des évasions imputables à sa négligence ou à l'inobservation des règlements, indépendamment des procédures disciplinaires susceptibles d'être engagées contre d'autres membres du personnel.

        • La sécurité intérieure des établissements pénitentiaires incombe au personnel de l'administration pénitentiaire.

          Toutefois, lorsque la gravité ou l'ampleur d'un incident survenu ou redouté à l'intérieur d'un établissement ne permet pas d'assurer le rétablissement ou d'envisager le maintien de l'ordre et de la sécurité par les seuls moyens du personnel de surveillance, le chef de l'établissement doit faire appel au chef du service local de police ou de gendarmerie et en rendre compte sur-le-champ au préfet. Il en est de même dans l'hypothèse d'une attaque ou d'une menace provenant de l'extérieur.

          Les modalités de l'appel aux forces préposées au maintien de l'ordre et de l'intervention de celles-ci sont déterminées par une instruction de service et précisées, en ce qui concerne chaque établissement pénitentiaire, par un plan de protection et d'intervention dressé et tenu à jour sous l'autorité du préfet.

        • Article D267

          Version en vigueur du 09/12/1998 au 29/12/2010Version en vigueur du 09 décembre 1998 au 29 décembre 2010

          Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 53 () JORF 9 décembre 1998

          L'administration pénitentiaire pourvoit à l'armement du personnel dans les conditions qu'elle estime appropriées.

          Les agents en service dans les locaux de détention ne doivent pas être armés, à moins d'ordre exprès donné, dans des circonstances exceptionnelles et pour une intervention strictement définie, par le chef de l'établissement.

          En toute hypothèse, il ne peut être fait usage des armes que dans les cas déterminés à l'article D. 283-6.

        • Toutes dispositions doivent être prises en vue de prévenir les évasions, notamment en ce qui concerne la disposition des locaux, la fermeture ou l'obturation des portes ou passages, le dégagement des couloirs et des chemins de ronde et leur éclairage. Tout aménagement ou construction de nature à amoindrir la sécurité des murs d'enceinte est interdit.

        • Les surveillants procèdent, en l'absence des détenus, à l'inspection fréquente et minutieuse des cellules et locaux divers où les détenus séjournent, travaillent ou ont accès. Les systèmes de fermetures sont périodiquement vérifiés et les barreaux contrôlés quotidiennement.

        • Article D270

          Version en vigueur du 09/12/1998 au 17/09/2016Version en vigueur du 09 décembre 1998 au 17 septembre 2016

          Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 55 () JORF 9 décembre 1998

          Hormis les cas visés aux articles D. 136 à D. 147, les personnels pénitentiaires doivent être constamment en mesure de s'assurer de la présence effective des détenus.

          Pendant la nuit, les cellules doivent pouvoir être éclairées en cas de besoin. Personne ne doit y pénétrer en l'absence de raisons graves ou de péril imminent. En toute hypothèse, l'intervention de deux membres du personnel au moins est nécessaire, ainsi que celle d'un gradé, s'il y en a un en service de nuit.

        • Les détenus ne peuvent garder à leur disposition aucun objet ou substance pouvant permettre ou faciliter un suicide, une agression ou une évasion, non plus qu'aucun outil dangereux en dehors du temps de travail.

          Au surplus, et pendant la nuit, les objets et vêtements laissés habituellement en leur possession peuvent leur être retirés pour des motifs de sécurité.

          Sauf décision individuelle du chef d'établissement motivée par des raisons d'ordre et de sécurité, un détenu peut garder à sa disposition, selon les modalités prescrites par les médecins intervenant dans les établissements pénitentiaires, des médicaments, matériels et appareillages médicaux.

        • Article D274

          Version en vigueur du 09/12/1998 au 09/06/2022Version en vigueur du 09 décembre 1998 au 09 juin 2022

          Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 58 () JORF 9 décembre 1998

          L'entrée ou la sortie des sommes d'argent, correspondances ou objets quelconques n'est régulière que si elle est conforme aux dispositions du présent titre et du règlement intérieur de l'établissement ou si elle a été expressément autorisée par le chef de l'établissement dans le cas où celui-ci est habilité à le faire.

          En toute hypothèse, les sommes, correspondances ou objets doivent être soumis au contrôle de l'administration.

          Indépendamment des avis prévus à l'article D. 280, il est donné connaissance à l'autorité judiciaire, en vue de l'application éventuelle des pénalités prévues à l'article 434-35 du code pénal, de la découverte des sommes, correspondances ou objets qui seraient trouvés en possession des détenus ou de leur visiteurs et qui auraient été envoyés ou remis contrairement aux prescriptions des deux alinéas qui précèdent.

        • Les détenus doivent être fouillés fréquemment et aussi souvent que le chef de l'établissement l'estime nécessaire.

          Ils le sont notamment à leur entrée dans l'établissement et chaque fois qu'ils en sont extraits et y sont reconduits pour quelque cause que ce soit. Ils doivent également faire l'objet d'une fouille avant et après tout parloir ou visite quelconque.

          Les détenus ne peuvent être fouillés que par des agents de leur sexe et dans des conditions qui, tout en garantissant l'efficacité du contrôle, préservent le respect de la dignité inhérente à la personne humaine.

        • Le chef d'établissement détermine les modalités d'organisation du service des agents.

          Sous l'autorité du chef d'établissement, le chef de détention ou celui de ses collaborateurs spécialement désigné à cet effet, détermine les activités à assurer. Il arrête chaque jour les divers locaux à contrôler et la programmation des rondes à effectuer. Il consigne sur un registre prévu à cet effet les recommandations spéciales faites aux surveillants, notamment pour signaler un détenu dangereux ou à observer particulièrement.

        • En vue de la mise en oeuvre des mesures de sécurité adaptées, le ministre de la justice décide de l'inscription et de la radiation des détenus au répertoire des détenus particulièrement signalés dans des conditions déterminées par instruction ministérielle.

        • Article D277

          Version en vigueur du 01/06/2007 au 29/12/2010Version en vigueur du 01 juin 2007 au 29 décembre 2010

          Modifié par Décret n°2007-931 du 15 mai 2007 - art. 17 (Ab) JORF 16 mai 2007 en vigueur le 1er juin 2007

          Sous réserve des dispositions des articles D. 229 à D. 231, aucune personne étrangère au service ne peut être admise à visiter un établissement pénitentiaire qu'en vertu d'une autorisation spéciale délivrée par le chef d'établissement. Cette autorisation est délivrée par le directeur interrégional des services pénitentiaires lorsque la demande est relative à plusieurs établissements situés dans le ressort de sa compétence territoriale et par le ministre de la justice lorsqu'elle est relative à des établissements situés sur tout le territoire national.

          A moins d'une disposition expresse, cette autorisation ne confère pas à son bénéficiaire le droit de communiquer avec les détenus de quelque manière que ce soit, même en présence de membres du personnel.

          Une autorisation spéciale est nécessaire pour effectuer à l'intérieur d'un établissement pénitentiaire des photographies, croquis, prises de vue et enregistrements sonores se rapportant à la détention. Cette autorisation est délivrée par le directeur interrégional des services pénitentiaires lorsqu'elle est relative à un ou plusieurs établissements situés dans le ressort de sa compétence territoriale, et par le ministre de la justice lorsque l'autorisation est relative à des établissements situés sur tout le territoire national.

        • Les personnes étrangères au service d'un établissement pénitentiaire ne peuvent pénétrer à l'intérieur de celui-ci qu'après avoir justifié de leur identité et de leur qualité et après s'être soumises aux mesures de contrôle réglementaires.

          La pièce d'identité produite par les personnes qui n'ont pas autorité dans l'établissement pénitentiaire ou qui n'y sont pas en mission, peut être retenue pour leur être restituée seulement au moment de leur sortie.

        • Un registre est tenu, dans chaque établissement pénitentiaire, sur lequel doivent être obligatoirement inscrits les nom et qualité de toute personne entrant ou sortant ainsi que l'heure et le motif de son entrée ou de sa sortie.

          Seuls n'ont pas à figurer sur ce registre les noms des fonctionnaires logés à l'établissement ou des membres de leur famille vivant avec eux.

        • A titre exceptionnel, et seulement pour d'impérieuses raisons de sécurité, le ministre de la justice peut suspendre pendant une période de temps limitée toute visite à l'intérieur d'un établissement pénitentiaire.

        • Tout incident grave touchant à l'ordre, à la discipline ou à la sécurité de l'établissement pénitentiaire doit être immédiatement porté par le chef de l'établissement à la connaissance du préfet et du procureur de la République, en même temps qu'à celle du directeur interrégional des services pénitentiaires et du ministre de la justice.

          Si l'incident concerne un prévenu, avis doit en être donné également au magistrat saisi du dossier de l'information et, si l'incident concerne un condamné, au juge de l'application des peines.

          Si le détenu appartient aux forces armées, l'autorité militaire doit en outre être avisée.

        • Article D282

          Version en vigueur du 09/12/1998 au 09/06/2022Version en vigueur du 09 décembre 1998 au 09 juin 2022

          Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 190 () JORF 9 décembre 1998

          En cas de décès d'un détenu, le chef de l'établissement donne les avis prévus à l'article D. 280.

          S'il y a eu suicide ou mort violente, ou encore si la cause du décès est inconnue ou suspecte, les dispositions de l'article 74 sont applicables.

          En toute hypothèse, déclaration du décès est faite à l'officier de l'état civil, conformément aux dispositions de l'article 84 du code civil.

          Le lieu du décès ne doit être indiqué dans l'acte de l'état civil que par la désignation de la rue et du numéro de l'immeuble.

        • Article D283

          Version en vigueur du 09/12/1998 au 09/06/2022Version en vigueur du 09 décembre 1998 au 09 juin 2022

          Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 190 () JORF 9 décembre 1998

          Toute évasion doit être signalée sur-le-champ au chef de l'établissement ou à son représentant le plus proche.

          Le chef de l'établissement avise immédiatement les services de police ou de gendarmerie et rend compte de l'évasion aux autorités visées à l'article D. 280.

          Toute tentative d'évasion doit également être portée sans délai à la connaissance de ces autorités.

          • Tout détenu sauf s'il est mineur peut être placé à l'isolement par mesure de protection ou de sécurité, soit sur sa demande, soit d'office.

            La décision de placement à l'isolement est prise pour une durée de trois mois maximum. Elle peut être renouvelée pour la même durée.

            Il peut être mis fin à la mesure d'isolement à tout moment par l'autorité qui a pris la mesure ou qui l'a prolongée, d'office ou à la demande du détenu.

            Tant pour la décision initiale que pour les décisions ultérieures, il est tenu compte de la personnalité du détenu, de sa dangerosité particulière et de son état de santé.

          • Toute décision de placement ou de prolongation d'isolement est communiquée par le chef d'établissement au juge de l'application des peines s'il s'agit d'un condamné ou au magistrat saisi du dossier de l'information s'il s'agit d'un prévenu.

            Lorsque l'isolement est prolongé au-delà d'un an, le chef d'établissement, préalablement à la décision, sollicite l'avis du juge de l'application des peines s'il s'agit d'un condamné ou du magistrat saisi du dossier de l'information s'il s'agit d'un prévenu.

            Le détenu peut faire parvenir au juge de l'application des peines ou au magistrat saisi du dossier de l'information toutes observations concernant la décision prise à son égard.

            Au moins une fois par trimestre le chef d'établissement rend compte à la commission de l'application des peines du nombre et de l'identité des détenus placés à l'isolement et de la durée de celui-ci pour chacun d'eux.


            Le Conseil d'Etat par arrêt n° 293785 en date du 31 octobre 2008 a annulé l'article premier du décret n° 2006-338 du 21 mars 2006 qui créait le présent article du code pénal, en tant qu'il s'applique aux mineurs.

          • La mise à l'isolement ne constitue pas une mesure disciplinaire.

            Le détenu placé à l'isolement est seul en cellule.

            Il conserve ses droits à l'information, aux visites, à la correspondance, à l'exercice du culte.

            Il ne peut participer aux promenades et activités collectives auxquelles peuvent prétendre les détenus soumis au régime de détention ordinaire sauf s'il y a été autorisé pour une activité spécifique par le chef d'établissement.

            Il bénéficie de la promenade quotidienne prévue à l'article D. 359 du code de procédure pénale.

            Toutefois, le chef d'établissement organise, dans toute la mesure du possible et en fonction de la personnalité du détenu, des activités communes aux détenus placés à l'isolement.


            Le Conseil d'Etat par arrêt n° 293785 en date du 31 octobre 2008 a annulé l'article premier du décret n° 2006-338 du 21 mars 2006 qui créait le présent article du code pénal, en tant qu'il s'applique aux mineurs.

          • La liste des détenus placés à l'isolement est communiquée quotidiennement à l'équipe médicale. Ces détenus font l'objet d'un examen médical dans les conditions prévues à l'article D. 381. Le médecin, chaque fois qu'il l'estime utile au regard de l'état de santé du détenu, émet un avis sur l'opportunité de mettre fin à l'isolement.


            Le Conseil d'Etat par arrêt n° 293785 en date du 31 octobre 2008 a annulé l'article premier du décret n° 2006-338 du 21 mars 2006 qui créait le présent article du code pénal, en tant qu'il s'applique aux mineurs.

          • Toute décision de placement, prolongation ou levée de l'isolement est consignée dans une fiche versée au dossier individuel du détenu.

            Il est tenu un registre des mesures d'isolement sous la responsabilité du chef d'établissement. Ce registre est visé par les autorités administratives et judiciaires lors de leurs visites de contrôle et d'inspection.


            Le Conseil d'Etat par arrêt n° 293785 en date du 31 octobre 2008 a annulé l'article premier du décret n° 2006-338 du 21 mars 2006 qui créait le présent article du code pénal, en tant qu'il s'applique aux mineurs.

          • Le détenu qui demande son placement à l'isolement ou la prolongation de son isolement adresse au chef d'établissement une demande écrite et motivée. Si le détenu est dans l'impossibilité de présenter une requête écrite, sa demande fait l'objet d'un compte rendu écrit.

            Lorsque la décision relève de la compétence du directeur interrégional des services pénitentiaires ou du ministre de la justice, le chef d'établissement transmet dans les meilleurs délais la demande du détenu et un rapport motivé au directeur régional.


            Le Conseil d'Etat par arrêt n° 293785 en date du 31 octobre 2008 a annulé l'article premier du décret n° 2006-338 du 21 mars 2006 qui créait le présent article du code pénal, en tant qu'il s'applique aux mineurs.

          • Par dérogation à l'article D. 283-1, l'isolement est levé par le chef d'établissement dès que le détenu en fait la demande.

            Lorsque l'autorité qui a pris la décision envisage de lever l'isolement sans l'accord du détenu, la décision est prise dans les conditions des articles D. 283-2-2 et D. 283-2-3.


            Le Conseil d'Etat par arrêt n° 293785 en date du 31 octobre 2008 a annulé l'article premier du décret n° 2006-338 du 21 mars 2006 qui créait le présent article du code pénal, en tant qu'il s'applique aux mineurs.

          • Lorsqu'une décision d'isolement d'office ou de prolongation est envisagée, le détenu est informé, par écrit, des motifs invoqués par l'administration, du déroulement de la procédure et du délai dont il dispose pour préparer ses observations.

            Si le détenu ne comprend pas la langue française, ces informations sont présentées par l'intermédiaire d'un interprète désigné par le chef de l'établissement. Il en est de même de ses observations, s'il n'est pas en mesure de s'exprimer en langue française.

            Les observations du détenu et, le cas échéant, celles de son avocat ou du mandataire agréé sont jointes au dossier de la procédure. Si le détenu présente des observations orales, elles font l'objet d'un compte rendu écrit.

            Le chef d'établissement transmet le dossier de la procédure au directeur interrégional des services pénitentiaires lorsque la décision relève de la compétence de celui-ci ou du ministre de la justice.


            Le Conseil d'Etat par arrêt n° 293785 en date du 31 octobre 2008 a annulé l'article premier du décret n° 2006-338 du 21 mars 2006 qui créait le présent article du code pénal, en tant qu'il s'applique aux mineurs.

          • La décision est motivée. Elle est notifiée sans délai au détenu par le chef d'établissement.


            Le Conseil d'Etat par arrêt n° 293785 en date du 31 octobre 2008 a annulé l'article premier du décret n° 2006-338 du 21 mars 2006 qui créait le présent article du code pénal, en tant qu'il s'applique aux mineurs.

          • En cas d'urgence, le détenu peut être placé à l'isolement provisoire dans les conditions prévues à l'article R. 57-9-10.

            A l'issue d'un délai de cinq jours, si aucune décision de placement à l'isolement prise dans les conditions des articles D. 283-2-2 et D. 283-2-3 n'est intervenue, il est mis fin à l'isolement.

            La durée du placement provisoire à l'isolement s'impute sur la durée totale de l'isolement.


            Le Conseil d'Etat par arrêt n° 293785 en date du 31 octobre 2008 a annulé l'article premier du décret n° 2006-338 du 21 mars 2006 qui créait le présent article du code pénal, en tant qu'il s'applique aux mineurs.

        • Article D283-3

          Version en vigueur du 09/12/1998 au 04/05/2013Version en vigueur du 09 décembre 1998 au 04 mai 2013

          Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 66 () JORF 9 décembre 1998

          Aucun moyen de contrainte ne doit être employé à titre de sanction disciplinaire.

          Les moyens de contrainte visés à l'article 726 ne peuvent être utilisés, en application des dispositions dudit article, que sur ordre du chef de l'établissement, s'il n'est d'autre possibilité de maîtriser un détenu, de l'empêcher de causer des dommages ou de porter atteinte à lui-même ou à autrui. Il appartient au chef d'établissement de demander l'examen du détenu par un médecin. Il est mis fin à la contrainte si ce dernier constate qu'elle est incompatible avec l'état de santé du détenu.

          Il doit en être rendu compte sans délai au directeur régional.

        • Dans les conditions définies par l'article 803, et par mesure de précaution contre les évasions, les détenus peuvent être soumis au port des menottes ou, s'il y a lieu, des entraves pendant leur transfèrement ou leur extraction, ou lorsque les circonstances ne permettent pas d'assurer efficacement leur garde d'une autre manière.

          Toutefois, aucun lien ne doit être laissé à un détenu au moment de sa comparution devant une juridiction.

        • Le personnel de l'administration pénitentiaire ne doit utiliser la force envers les détenus qu'en cas de légitime défense, de tentative d'évasion ou de résistance par la violence ou par inertie physique aux ordres donnés.

          Lorsqu'il y recourt, il ne peut le faire qu'en se limitant à ce qui est strictement nécessaire.

        • Article D283-6

          Version en vigueur du 09/12/1998 au 29/12/2010Version en vigueur du 09 décembre 1998 au 29 décembre 2010

          Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 190 () JORF 9 décembre 1998

          Conformément aux dispositions de la loi du 28 décembre 1943, "les membres du personnel des établissements pénitentiaires en uniforme ou en tenue civile doivent, en l'absence de l'autorité judiciaire ou administrative, déployer la force armée dans les cas suivants :

          Lorsque des violences ou des voies de fait sont exercées contre eux ou lorsqu'ils sont menacés par des individus armés ;

          Lorsqu'ils ne peuvent défendre autrement les établissements pénitentiaires dont ils ont la garde, le postes ou les personnes qui leur sont confiés ou, enfin, si la résistance est telle qu'elle ne puisse être vaincue que par la force des armes ;

          Lorsque des personnes cherchant à pénétrer dans un établissement pénitentiaire ou des détenus invités à s'arrêter par des appels répétés de "halte" faits à haute voix cherchent à échapper à leur garde ou à leurs investigations et ne peuvent être contraints de s'arrêter que par l'usage des armes".

          Pour l'application des dispositions qui précèdent, les membres des forces préposées au maintien de l'ordre, intervenant à l'intérieur d'un établissement pénitentiaire ou assurant une mission de protection et de garde dans l'établissement ou aux abords de celui-ci en application des dispositions de l'article D266, sont, pendant le temps de cette intervention ou de l'accomplissement de cette mission, assimilés aux membres du personnel des établissements pénitentiaires.

      • Article D284

        Version en vigueur du 09/12/1998 au 29/12/2010Version en vigueur du 09 décembre 1998 au 29 décembre 2010

        Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 68 () JORF 9 décembre 1998

        A leur arrivée dans un établissement et jusqu'au moment où ils peuvent être conduits soit dans les cellules, soit dans les quartiers où ils sont affectés, les détenus sont placés isolément dans des cellules d'attente ou dans des locaux en tenant lieu.

        Ils sont fouillés, soumis aux formalités de l'écrou et aux mensurations anthropométriques, ainsi qu'aux soins de propreté nécessaires. Des vêtements leur sont fournis par l'administration s'ils en expriment le désir.

        Chaque détenu doit être immédiatement mis en mesure d'informer sa famille de son incarcération. S'il s'agit d'un détenu âgé de moins de dix-huit ans, le chef de l'établissement procède à cette diligence en l'absence d'initiative de l'intéressé. Il informe également les services de la protection judiciaire de la jeunesse.

      • Article D285

        Version en vigueur du 01/06/2006 au 29/12/2010Version en vigueur du 01 juin 2006 au 29 décembre 2010

        Modifié par Décret n°2006-338 du 21 mars 2006 - art. 4 () JORF 23 mars 2006 en vigueur le 1er juin 2006

        Le jour de son arrivée à l'établissement pénitentiaire ou, au plus tard, le lendemain, chaque détenu doit être visité par le chef de l'établissement ou par un de ses subordonnés immédiats.

        Dans les délais les plus brefs, le détenu est soumis à un examen médical dans les conditions prévues à l'article D. 381.

        Le détenu est également visité, dès que possible, par un membre du service pénitentiaire d'insertion et de probation. Lorsque le détenu est mineur, cet entretien peut être réalisé par un éducateur des services du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse.

        Le détenu qui manifeste son intention de pratiquer sa religion peut être visité par le ministre du culte, conformément aux dispositions de l'article D. 436.

      • Article D287

        Version en vigueur du 05/05/2007 au 09/06/2022Version en vigueur du 05 mai 2007 au 09 juin 2022

        Abrogé par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2
        Modifié par Décret n°2007-699 du 3 mai 2007 - art. 12 () JORF 5 mai 2007

        Des instructions de service déterminent les conditions dans lesquelles :

        1° Les services de la police nationale et les unités de la gendarmerie nationale réalisent les relevés signalétiques et les prélèvements prévus à l'article D. 163-1 ;

        2° Le recto de chaque fiche pénale intitulé " fiche d'exécution des peines " est rédigé et transmis en copie au casier judiciaire, conformément aux dispositions des articles R. 69 et R. 72 ;

        3° Les officiers de police judiciaire habilités de la police nationale et de la gendarmerie nationale reçoivent les informations relatives à l'identité des personnes incarcérées, dès l'incarcération, à l'occasion des permissions de sortir, et à la libération.

      • Article D288

        Version en vigueur du 23/01/1981 au 29/12/2010Version en vigueur du 23 janvier 1981 au 29 décembre 2010

        Modifié par Décret 81-40 1981-01-16 art. 1 JORF 23 janvier 1981

        Au moment de la levée d'écrou, il est obligatoirement délivré à chaque libéré un billet de sortie.

        Cette pièce contient, outre les indications relatives à l'état civil de l'intéressé, la mention de son numéro d'immatriculation à la sécurité sociale et les mentions visées à l'article D480.

        L'attention du détenu doit être appelée sur l'importance qui s'attache pour lui à ne pas perdre ni détériorer le billet de sortie qui justifie la régularité de sa libération.

      • Article D289

        Version en vigueur du 02/03/1959 au 29/12/2010Version en vigueur du 02 mars 1959 au 29 décembre 2010

        Lorsque plusieurs détenus sont libérables le même jour, les précautions nécessaires sont prises pour qu'ils ne se rencontrent ni dans les bureaux du greffe, ni à leur sortie de l'établissement.

        L'application de cette règle ne peut cependant avoir pour conséquence de retarder au-delà de midi leur élargissement dans la journée où ils doivent être libérés.

      • Le transfèrement consiste dans la conduite d'un détenu sous surveillance d'un établissement à un autre établissement pénitentiaire.

        Cette opération comporte la radiation de l'écrou à l'établissement de départ et un nouvel écrou à l'établissement pénitentiaire de destination sans que la détention subie soit pour autant considérée comme interrompue.

      • L'extraction est l'opération par laquelle un détenu est conduit sous surveillance en dehors de l'établissement de détention, lorsqu'il doit comparaître en justice, ou lorsqu'il doit recevoir des soins qu'il n'est pas possible de lui donner dans l'établissement pénitentiaire, ou plus généralement lorsque l'accomplissement d'un acte ne pouvant être effectué dans un établissement pénitentiaire a été reconnu absolument nécessaire et compatible avec la situation de l'intéressé.

        • Article D292

          Version en vigueur du 09/12/1998 au 09/06/2022Version en vigueur du 09 décembre 1998 au 09 juin 2022

          Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 71 () JORF 9 décembre 1998

          Toute réquisition ou ordre de transfèrement ou d'extraction régulièrement délivré a un caractère impératif et le chef de l'établissement de détention doit y déférer sans le moindre retard, à moins d'impossibilité matérielle ou de circonstances particulières dont il aurait alors à rendre compte immédiatement à l'autorité requérante.

          Il en est notamment ainsi lorsqu'il est établi par un médecin, habilité ou autorisé à intervenir dans l'établissement pénitentiaire, que l'état de santé du détenu ne permet pas son transfert ou son extraction. Le certificat délivré par ce praticien permet l'application éventuelle des dispositions de l'article 416.

          Au surplus, la situation du détenu du point de vue judiciaire peut faire obstacle à son transfèrement ou en faire différer l'exécution ainsi qu'il est précisé à l'article D. 302.

        • Article D293

          Version en vigueur du 09/12/1998 au 19/04/2015Version en vigueur du 09 décembre 1998 au 19 avril 2015

          Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 188 () JORF 9 décembre 1998

          Aucun transfèrement, aucune extraction ne peut être opéré sans un ordre écrit que délivre l'autorité compétente.

          Cet ordre, lorsqu'il n'émane pas de l'administration pénitentiaire elle-même, est adressé par le procureur de la République du lieu de l'autorité requérante au procureur de la République du lieu de détention.

          Ce magistrat transmet l'ordre au chef de l'établissement pénitentiaire après y avoir apposé son visa et prend toutes dispositions nécessaires pour que le transfèrement ou l'extraction ait lieu dans les conditions de sécurité prévues aux articles D. 294 à D. 296.

          L'ordre ainsi donné est conservé au greffe de l'établissement pénitentiaire, en original ou en copie certifiée conforme.

          Le chef de l'établissement de détention doit vérifier avec soin, et au besoin auprès du signataire indiqué, l'authenticité de ce document.

          Si les personnes chargées de procéder à l'opération sont inconnues des services de la prison, elles doivent justifier de leur identité et de leur qualité.

        • Article D294

          Version en vigueur du 09/12/1998 au 29/12/2010Version en vigueur du 09 décembre 1998 au 29 décembre 2010

          Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 72 () JORF 9 décembre 1998

          Des précautions doivent être prises en vue d'éviter les évasions et tous autres incidents lors des transfèrements et extractions de détenus.

          Ces derniers sont fouillés minutieusement avant le départ. Ils peuvent être soumis, sous la responsabilité du chef d'escorte, au port des menottes ou, s'il y a lieu, des entraves, dans les conditions définies à l'article D. 283-4.

          Au cas où un détenu serait considéré comme dangereux ou devrait être surveillé particulièrement, le chef de l'établissement donne tous les renseignements et avis nécessaires au chef de l'escorte.

        • Article D295

          Version en vigueur du 02/03/1959 au 09/06/2022Version en vigueur du 02 mars 1959 au 09 juin 2022

          Abrogé par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2

          Les détenus ne doivent avoir aucune communication avec des tiers à l'occasion de transfèrements ou d'extractions.

          Les précautions utiles doivent être prises pour les soustraire à la curiosité ou à l'hostilité publique, ainsi que pour éviter toute espèce de publicité.

        • Article D296

          Version en vigueur du 28/01/1983 au 09/06/2022Version en vigueur du 28 janvier 1983 au 09 juin 2022

          Abrogé par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2
          Modifié par Décret 83-48 1983-01-26 art. 1 JORF 28 janvier 1983

          Pour l'observation des principes posés à l'article D. 295, comme pour la sécurité des opérations, l'exécution des transfèrements et extractions doit être préparée et poursuivie avec la plus grande discrétion quant à la date et à l'identité des détenus en cause, au mode de transport, à l'itinéraire et au lieu de destination.

          Toutefois, dès que le détenu transféré est arrivé à destination, sa famille ou les personnes autorisées de façon permanente à communiquer avec lui en sont informées.

          • Article D297

            Version en vigueur du 28/01/1983 au 04/09/2011Version en vigueur du 28 janvier 1983 au 04 septembre 2011

            Modifié par Décret 83-48 1983-01-26 art. 1 JORF 28 janvier 1983

            Ainsi qu'il est dit à l'article D57, les détenus en prévention sont transférés sur la réquisition de l'autorité judiciaire compétente selon les règles édictées par le présent code.

            Sous réserve de l'application éventuelle des dispositions du second alinéa de l'article R94, les services de gendarmerie ou de police opèrent la translation dans les conditions qui leur sont propres.

            Les frais de l'opération sont imputables sur le chapitre budgétaire des frais de justice criminelle ou correctionnelle.

          • Article D298

            Version en vigueur du 02/03/1959 au 09/06/2022Version en vigueur du 02 mars 1959 au 09 juin 2022

            Abrogé par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2

            Lorsqu'un détenu doit comparaître à quelque titre que ce soit devant une juridiction éloignée de son lieu de détention dans une affaire pour laquelle il n'est pas placé en détention provisoire, sa translation est exécutée dans les conditions visées à l'article D. 297.

            Cette translation est requise, selon le cas, par le magistrat saisi du dossier de l'information, ou par le procureur de la République du lieu où l'intéressé doit comparaître ; si ce dernier est prévenu, il ne peut être procédé à sa translation qu'avec l'accord de l'autorité judiciaire dont il relève.

            Il convient, en toute hypothèse, de ne prescrire une telle opération que si elle apparaît absolument justifiée, et sous réserve de l'application éventuelle de l'article 664 ou de l'article 712.

          • Article D299

            Version en vigueur du 02/03/1959 au 04/09/2011Version en vigueur du 02 mars 1959 au 04 septembre 2011

            Si le détenu transféré dans les conditions indiquées à l'article D298 est condamné, la charge de procéder éventuellement à sa réintégration incombe à l'administration pénitentiaire.

            En conséquence, dès que la présence de l'intéressé a cessé d'être utile, le chef de l'établissement dans lequel il a été transféré en rend compte au directeur régional ou à l'administration centrale, selon que le transfèrement a été effectué ou non à l'intérieur d'une région.

            Si le détenu transféré est en prévention, le soin d'assurer sa réintégration appartient au parquet à la diligence duquel la translation a eu lieu. Les frais du voyage de retour sont imputables comme frais de justice, de même que ceux du voyage de l'aller.

          • Article D300

            Version en vigueur du 22/03/2003 au 07/05/2017Version en vigueur du 22 mars 2003 au 07 mai 2017

            Modifié par Décret n°2003-259 du 20 mars 2003 - art. 10 () JORF 22 mars 2003

            Le ministre de la justice ordonne les transfèrements de caractère administratif, c'est-à-dire les transfèrements autres que ceux visés aux articles D. 297 à D. 299.

            La compétence du ministre de la justice est exclusive en ce qui concerne :

            1° Le transfèrement à titre administratif de tout détenu d'une région pénitentiaire à une autre ;

            2° Les transfèrements vers ou à partir d'une maison centrale ou d'un quartier maison centrale.

          • Article D301

            Version en vigueur du 09/12/1998 au 07/05/2017Version en vigueur du 09 décembre 1998 au 07 mai 2017

            Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 73 () JORF 9 décembre 1998

            Sous réserve des dispositions de l'article D. 300 et sauf s'il s'agit de détenus ayant fait l'objet d'une décision d'affectation de la part du ministre de la justice autre qu'une mise à disposition du directeur régional, ce dernier peut ordonner, à l'intérieur de sa région, les transfèrements individuels ou collectifs qu'il estime nécessaires.

            S'il s'agit de prévenus, il ne peut être procédé à leur transfert qu'avec l'accord du magistrat saisi du dossier de l'information.

          • Un condamné ne peut être transféré s'il doit être tenu à la disposition de la juridiction dans le ressort de laquelle il se trouve, soit parce qu'il fait l'objet de poursuites – que celles-ci aient ou non donné lieu à la délivrance d'un mandat de justice – soit parce qu'il est susceptible d'être entendu comme témoin.

            Il appartient au ministère public de faire connaître à l'administration pénitentiaire la date à partir de laquelle le détenu pourra être dirigé sur sa destination pénale, et il en est rendu compte à l'autorité ayant délivré l'ordre de transfèrement.

          • La direction de l'administration pénitentiaire comprend un service central des transfèrements, dirigé par un directeur d'établissement pénitentiaire.

            Ce service assure l'exécution des ordres de transfèrements émanant de l'administration centrale.

          • Article D305

            Version en vigueur du 02/03/1959 au 09/06/2022Version en vigueur du 02 mars 1959 au 09 juin 2022

            Abrogé par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2

            Le directeur régional assure l'organisation des transfèrements qu'il ordonne et leur réalisation par les moyens dont il dispose.

            La même charge lui incombe en ce qui concerne l'exécution d'un ordre de transfèrement émanant de l'administration centrale, lorsque ce transfèrement est prescrit entre des établissements pénitentiaires situés dans sa région ou lorsque des instructions lui sont données en ce sens.

          • Les transfèrements s'effectuent par route ou par voie ferrée, maritime ou aérienne.

            L'autorité à laquelle incombe l'organisation du transfèrement décide du moyen de transport à utiliser dans chaque cas, compte tenu de l'importance du convoi, du caractère dangereux du détenu, de la distance à parcourir, de l'urgence de l'opération et de l'état de santé du détenu, sous réserve du cas où un transport sanitaire aura été prescrit par un médecin.

            Dans ce dernier cas, l'autorité à laquelle incombe l'organisation du transfèrement décide des moyens de surveillance à mettre en oeuvre.

            Toutes précautions doivent être prises pour assurer aux détenus transportés des conditions suffisantes de confort et d'hygiène.

          • Article D307

            Version en vigueur du 02/03/1959 au 09/06/2022Version en vigueur du 02 mars 1959 au 09 juin 2022

            Abrogé par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2

            Les dépenses auxquelles donne lieu l'exécution des transfèrements administratifs sont prises en charge par l'administration pénitentiaire.

            Aucun détenu n'est recevable à solliciter d'être transféré à ses propres frais.

          • Article D308

            Version en vigueur du 02/03/1959 au 09/06/2022Version en vigueur du 02 mars 1959 au 09 juin 2022

            Abrogé par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2

            L'escorte des détenus transférés par les soins de l'administration pénitentiaire est assurée par des membres du personnel de surveillance inscrits sur une liste dressée par le service central des transfèrements sur proposition des chefs d'établissement.

            L'importance de l'escorte est déterminée par l'autorité chargée de l'organisation du transfèrement, en fonction du nombre des détenus transférés, des moyens de transport utilisés et de la distance à parcourir.

            Le chef de l'établissement à qui incombe la constitution de l'escorte désigne nommément ceux des agents figurant sur la liste précitée qui seront chargés d'exécuter la mission prescrite.

          • Le chef de l'établissement remet au chef de l'escorte des détenus à transférer les extraits de jugement ou d'arrêt et les autres pièces figurant au dossier individuel des intéressés, ainsi que les effets ou objets leur appartenant, à l'exclusion de l'argent qui est transmis par virement.

            Indépendamment de l'application éventuelle des dispositions de l'article R. 101, le poids et le volume des objets ainsi transportés sont toutefois limités dans les conditions précisées par l'instruction de service.

          • Article D311

            Version en vigueur du 02/03/1959 au 09/06/2022Version en vigueur du 02 mars 1959 au 09 juin 2022

            Abrogé par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2

            La translation des extradés est assimilée au transfèrement.

            Les individus livrés à la France par un Etat étranger, dès qu'ils sont écroués dans l'établissement pénitentiaire d'une ville frontière ou d'un port maritime ou aérien doivent être signalés d'urgence par le chef de cet établissement au service central des transfèrements.

            Ce service fait alors procéder, dans les moindres délais, au transfèrement des intéressés au lieu de l'exécution de leur peine ou, par dérogation aux dispositions de l'article D. 297, à celui de leur jugement.

            Il appartient de même au service central des transfèrements de donner les instructions utiles pour assurer la conduite à la frontière ou au port d'embarquement maritime ou aérien et la remise aux autorités étrangères requérantes de tout individu dont l'extradition a été accordée par le gouvernement français.

            Le service central des transfèrements assure également d'un point à l'autre de la frontière le transfèrement des extradés dont le transit par la France a été autorisé.

            Il lui appartient de même de faire conduire, soit à l'aller d'un établissement pénitentiaire français jusqu'à la frontière ou jusqu'au port français d'embarquement maritime ou aérien, soit au retour de la frontière ou du port français de débarquement maritime ou aérien jusqu'à un établissement pénitentiaire français, les détenus dont l'envoi est demandé conformément aux dispositions de l'article 34 de la loi du 10 mars 1927, ou aux dispositions analogues contenues dans des conventions internationales.

          • Les mesures qui ont pour objet de refouler à la frontière certains étrangers condamnés par décision de justice ou d'assurer l'exécution des arrêtés d'expulsion n'incombent pas à l'administration pénitentiaire, même lorsque les intéressés y sont soumis à leur libération.

          • Article D313

            Version en vigueur du 09/12/1998 au 30/09/2021Version en vigueur du 09 décembre 1998 au 30 septembre 2021

            Abrogé par Décret n°2021-683 du 27 mai 2021 - art. 2
            Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 76 () JORF 9 décembre 1998

            Les mineurs qui ont été placés provisoirement dans une maison d'arrêt, et qui doivent faire l'objet d'une des mesures prévues par les articles 15,16 et 28 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relatives à l'enfance délinquante sont dirigés sans retard sur l'institution ou auprès de la personne chargée de les recevoir.

            A cette fin, le chef de l'établissement pénitentiaire qui en a la garde les signale au procureur de la République du siège du tribunal pour enfants, et à la direction de la protection judiciaire de la jeunesse au ministère de la justice.

            Leur prise en charge et leur conduite à destination incombent aux services de la protection judiciaire de la jeunesse et ne comportent aucune intervention de l'administration pénitentiaire.

          • Article D313-1

            Version en vigueur du 12/02/1993 au 09/06/2022Version en vigueur du 12 février 1993 au 09 juin 2022

            Abrogé par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2
            Création Décret n°93-193 du 8 février 1993 - art. 1 () JORF 12 février 1993

            Lorsque l'autorité compétente pour ordonner un transfèrement judiciaire ou administratif précise que l'absence du détenu de son lieu habituel de détention n'excédera pas 72 heures, la levée d'écrou de l'intéressé est opérée sous la forme simplifiée.

            Lors de son arrivée dans l'établissement de destination, le détenu est écroué selon les mêmes modalités.

            Si à la date de retour initialement prévue, la réintégration du détenu ne peut être assurée, son transfert définitif est effectué en régularisation.

        • Article D314

          Version en vigueur du 05/05/2007 au 09/06/2022Version en vigueur du 05 mai 2007 au 09 juin 2022

          Abrogé par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2
          Modifié par Décret n°2007-699 du 3 mai 2007 - art. 13 () JORF 5 mai 2007

          L'extraction s'effectue sans radiation de l'écrou car elle comporte obligatoirement la reconduite de l'intéressé à l'établissement pénitentiaire.

          L'autorité compétente pour ordonner ou pour autoriser l'extraction est tenue en conséquence de donner toutes instructions utiles pour que soit assurée la réintégration.

          Celle-ci doit avoir lieu dans le délai le plus bref et, en toute hypothèse autre que celle d'une hospitalisation et celle de la mise à disposition du détenu aux officiers de police judiciaire pour les besoins d'une enquête, le jour même de l'extraction. Lorsqu'il est nécessaire que la mesure motivant l'extraction se prolonge pendant plusieurs jours, le détenu est réintégré chaque soir à l'établissement pénitentiaire.

        • Article D314-1

          Version en vigueur du 12/02/1993 au 09/06/2022Version en vigueur du 12 février 1993 au 09 juin 2022

          Abrogé par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2
          Création Décret n°93-193 du 8 février 1993 - art. 1 () JORF 12 février 1993

          Dans l'hypothèse où la réintégration du détenu ne peut s'effectuer dans les délais de l'article D. 314 sans toutefois que son absence de son établissement d'origine n'excède 72 heures, la sortie de l'intéressé s'accompagne d'une levée d'écrou réalisée sous la forme simplifiée selon les modalités de l'article D. 149-1.

          A cette fin, l'autorité compétente précise la date exacte du retour prévu à l'établissement d'origine et donne toutes instructions utiles pour que la réintégration du détenu soit assurée à la date initialement arrêtée.

          Durant son absence de son lieu habituel de détention, le détenu, écroué dès son arrivée sous la forme simplifiée dans l'établissement de destination, est réintégré chaque soir dans cet établissement.

        • Dans l'hypothèse où, en application des dispositions prévues aux articles D. 391 et suivants, un détenu doit être hospitalisé dans un établissement de santé éloigné de l'établissement pénitentiaire dans lequel il est écroué, il peut faire l'objet d'une levée d'écrou sous la forme simplifiée, nonobstant le fait que l'absence de son établissement d'origine excède soixante-douze heures.

          Le détenu est écroué dans l'établissement pénitentiaire situé à proximité de l'établissement de santé selon les mêmes modalités.

          A l'issue de l'hospitalisation, le détenu doit être réintégré dans son établissement d'origine dans les délais les plus brefs. Si cette réintégration n'est pas possible, le transfert définitif du détenu est effectué en régularisation.

        • Article D315

          Version en vigueur du 02/03/1959 au 04/09/2011Version en vigueur du 02 mars 1959 au 04 septembre 2011

          Lorsqu'un détenu doit comparaître à quelque titre et pour quelque cause que ce soit, devant une juridiction de l'ordre judiciaire, les réquisitions nécessaires sont délivrées par le procureur de la République dans toutes les hypothèses où elles ne relèvent pas de la compétence d'un autre magistrat en vertu des règles édictées par le présent code.

          La charge de procéder aux extractions de détenus qui sont requises par l'autorité judiciaire incombe normalement aux services de police quand celles-ci n'entraînent aucun déplacement en dehors de leur circonscription et aux services de gendarmerie dans les autres cas.

        • Le préfet apprécie si l'extraction des détenus appelés à comparaître devant des juridictions ou des organismes d'ordre administratif est indispensable. Dans l'affirmative, il requiert l'extraction par les services de police ou de gendarmerie selon la distinction de l'article D. 315.

        • Article D317

          Version en vigueur du 05/05/2007 au 09/06/2022Version en vigueur du 05 mai 2007 au 09 juin 2022

          Abrogé par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2
          Modifié par Décret n°2007-699 du 3 mai 2007 - art. 13 () JORF 5 mai 2007

          Dans les hypothèses où, en raison des nécessités de l'enquête à laquelle ils procèdent, il n'est pas suffisant pour les officiers ou agents de police judiciaire d'user de la faculté qu'ils ont d'entendre les détenus à l'intérieur des établissements pénitentiaires, les services auxquels ces fonctionnaires appartiennent peuvent être autorisés à procéder à l'extraction des intéressés, sous la réserve que ces derniers demeurent sous leur responsabilité et soient réintégrés à l'issue de cette mesure ou après avoir été déférés devant un magistrat.

          Lorsque des officiers de police judiciaire n'agissent pas en exécution d'une commission rogatoire ordonnant l'extraction, une autorisation spéciale doit être accordée à cet effet par le magistrat saisi du dossier de l'information, et s'il n'y pas d'information judiciaire, par le procureur de la République du lieu de détention.

        • Article D319

          Version en vigueur du 09/12/1998 au 01/01/2020Version en vigueur du 09 décembre 1998 au 01 janvier 2020

          Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 188 () JORF 9 décembre 1998

          L'établissement pénitentiaire où le détenu est écroué tient un compte nominatif où sont inscrites les valeurs pécuniaires lui appartenant.

          Sous réserve que les détenus n'en aient pas demandé l'envoi à un tiers ou la consignation, les sommes dont ils sont porteurs à leur entrée dans l'établissement pénitentiaire sont immédiatement inscrites à leur compte nominatif au moment de leur écrou. L'importance de ces sommes ne saurait en aucun cas justifier le refus de la prise en charge.

          Le compte nominatif est par la suite crédité ou débité de toutes les sommes qui viennent à être dues au détenu, ou par lui, au cours de sa détention, dans les conditions réglementaires.

        • Toutes les sommes qui échoient aux détenus sont considérées comme ayant un caractère alimentaire, dans la mesure où elles n'excèdent pas chaque mois 200 Euros. Cette somme est doublée à l'occasion des fêtes de fin d'année.

          Elles sont dès lors entièrement versées à la part disponible jusqu'à concurrence de cette provision alimentaire et, pour le surplus, elles sont soumises à répartition dans les proportions ci-après déterminées, sous réserve des dispositions particulières concernant les rentes, les pensions et les indemnités.

        • Article D320-1

          Version en vigueur du 15/05/2007 au 21/06/2015Version en vigueur du 15 mai 2007 au 21 juin 2015

          Modifié par Décret n°2007-861 du 14 mai 2007 - art. 1 () JORF 15 mai 2007

          La première part, affectée à l'indemnisation des parties civiles et créanciers d'aliments, est déterminée en appliquant à la fraction des sommes qui échoient aux détenus les taux de :

          - 20 %, pour la fraction supérieure à 200 euros et inférieure ou égale à 400 euros ;

          - 25 %, pour la fraction supérieure à 400 euros et inférieure ou égale à 600 euros ;

          - 30 %, pour la fraction supérieure à 600 euros.

          Lorsque, d'une part, les sommes inscrites sur cette part atteignent le montant de 1 000 euros, que, d'autre part, les parties civiles ont été entièrement indemnisées ou qu'il ressort de la décision définitive sur l'action publique et les intérêts civils qu'il n'y a pas de parties civiles ou qu'aucun dommage et intérêt n'a été accordé et que, enfin, aucun créancier d'aliments ne s'est prévalu de sa créance sur le fondement d'un titre exécutoire, la répartition opérée au titre de cette part a lieu au profit de la part disponible.

          Toutefois, le prélèvement au titre de la part réservée à l'indemnisation des parties civiles et des créanciers d'aliments est opéré à nouveau, y compris au-delà du plafond précité, dès qu'un créancier d'aliments vient à se prévaloir de sa créance sur le fondement d'un titre exécutoire ou qu'une victime d'une infraction visée par une condamnation inscrite à l'écrou se prévaut d'une décision exécutoire de condamnation à des dommages et intérêts.

        • La deuxième part, affectée à la constitution du pécule de libération, est déterminée en appliquant à la fraction des sommes qui échoient aux détenus le taux de 10 %, sous réserve de la dispense prévue par l'article D. 121-1.

        • La troisième part, laissée à la libre disposition des détenus, correspond aux sommes restantes après que les prélèvements prévus aux articles D. 320 à D. 320-2 ont été opérés.

        • Article D321

          Version en vigueur du 09/12/1998 au 29/12/2010Version en vigueur du 09 décembre 1998 au 29 décembre 2010

          Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 79 () JORF 9 décembre 1998

          Le détenu conserve la gestion de ses biens patrimoniaux extérieurs, dans la limite de sa capacité civile. Le cas échéant, cette gestion peut s'effectuer par l'intermédiaire d'un mandataire, celui-ci devant être étranger à l'administration pénitentiaire.

          Les procurations éventuelles sont envoyées dans les conditions fixées aux articles D. 414 et suivants et, lorsqu'elles émanent de prévenus, sont notamment soumises au contrôle du magistrat saisi du dossier de l'information dans les conditions que celui-ci détermine ; l'apposition d'un visa en vue de l'acheminement de ces documents ne saurait faire préjuger de la capacité du signataire.

          En toute hypothèse, un acte requérant le ministère d'un notaire peut être dressé dans l'établissement pénitentiaire, lorsque cet officier ministériel a obtenu l'autorisation visée à l'article D. 411.

        • Les comptables des établissements pénitentiaires ou leurs préposés bénéficient d'une remise de 2,5 % sur les sommes qui sont acquittées pour le compte des détenus au titre des condamnations pécuniaires prononcées au profit de l'Etat ou des collectivités publiques.

        • La part disponible du compte nominatif peut être utilisée par le détenu, conformément aux règlements, pour effectuer des achats à l'intérieur de l'établissement pénitentiaire, ou même, sur autorisation spéciale, pour procéder à des versements au dehors.

          En cas d'évasion du titulaire du compte, cette part est appliquée d'office à l'indemnisation des parties civiles. Le reliquat est acquis à l'Etat, sauf décision du directeur interrégional des services pénitentiaires du lieu où s'est produite l'évasion ordonnant qu'il soit rétabli en tout ou partie au profit du détenu lorsque ce dernier a été repris.

        • Article D324

          Version en vigueur du 15/05/2007 au 01/01/2009Version en vigueur du 15 mai 2007 au 01 janvier 2009

          Modifié par Décret n°2007-861 du 14 mai 2007 - art. 3 () JORF 15 mai 2007

          Les sommes constituant le pécule de libération sont inscrites à un compte spécial ; lorsqu'elles dépassent une somme fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, elles sont versées à un livret de caisse d'épargne.

          Une instruction de service détermine les modalités d'application de ces dispositions.

          Le capital représentatif des rentes d'accidents du travail dont la conversion a été rendue obligatoire par le décret n° 59-734 du 15 juin 1959 est intégralement versé au pécule de libération.

          Pendant l'incarcération, le pécule de libération est indisponible et ne peut faire l'objet d'aucune voie d'exécution.

        • Article D325

          Version en vigueur du 01/11/2004 au 09/06/2022Version en vigueur du 01 novembre 2004 au 09 juin 2022

          Modifié par Décret n°2004-1072 du 5 octobre 2004 - art. 1 () JORF 12 octobre 2004 en vigueur le 1er novembre 2004

          L'indemnisation des parties civiles concernées par les condamnations inscrites à l'écrou est assurée sur la première part prévue à l'article D. 320-1. A cette fin, le ministère public près la juridiction ayant prononcé la condamnation, dès que cette dernière a acquis un caractère définitif, informe sans délai l'établissement où se trouve incarcéré le ou les détenus de l'existence de parties civiles et du montant de leurs créances.

          Cette part ne saurait faire l'objet d'aucun acte de disposition émanant du détenu.

        • Article D326

          Version en vigueur du 09/03/1975 au 29/12/2010Version en vigueur du 09 mars 1975 au 29 décembre 2010

          Abrogé par Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 46
          Modifié par Décret 75-128 1975-03-07 art. 1 et art. 3 JORF 9 mars 1975

          Les sommes représentatives des frais d'entretien prélevées sur la rémunération versée aux prévenus sont restituées aux intéressés lorsque les faits qui ont été à l'origine de la détention donnent lieu à un non-lieu, une relaxe ou à un acquittement.

          Les demandes de restitution doivent être formulées dans les trois mois qui suivent la date où la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement a été portée à la connaissance de l'intéressé.

          Aucune demande ne peut être formulée plus d'un an après la date de libération sauf si l'intéressé fait connaître au greffe de l'établissement pénitentiaire, avant l'expiration de ce délai, que la décision définitive n'a pas été rendue.

          Une instruction de service précise les conditions dans lesquelles les demandes de restitution doivent être formulées et instruites.

        • La répartition prévue aux articles D. 320 à D. 320-3 est applicable aux détenus exécutant une contrainte judiciaire.

          Toutefois, les détenus souhaitant en faire cesser les effets en application de l'article 759 peuvent demander à ce que les sommes inscrites sur la part réservée à la constitution du pécule de libération et celles figurant sur la part réservée à l'indemnisation des parties civiles et aux créanciers d'aliments permettent d'éteindre leur dette, à la double condition :

          -que les parties civiles aient été entièrement indemnisées ou qu'il ressorte de la décision définitive sur l'action publique et les intérêts civils qu'il n'y a pas de parties civiles ou qu'aucun dommage et intérêt n'a été accordé ;

          -qu'aucun créancier d'aliments ne se soit prévalu de sa créance sur le fondement d'un titre exécutoire.

        • Article D330

          Version en vigueur du 09/03/1975 au 09/06/2022Version en vigueur du 09 mars 1975 au 09 juin 2022

          Modifié par Décret 75-128 1975-03-07 art. 1 et art. 3 JORF 9 mars 1975

          Tout versement effectué à l'extérieur sur la part disponible d'un détenu doit non seulement avoir été demandé ou consenti par ce détenu, mais aussi avoir été autorisé expressément par le magistrat saisi du dossier de l'information s'il s'agit d'un prévenu ou, sinon, par le chef d'établissement.

        • Article D331

          Version en vigueur du 09/03/1978 au 04/05/2013Version en vigueur du 09 mars 1978 au 04 mai 2013

          Abrogé par Décret n°2013-368 du 30 avril 2013 - art. 2
          Modifié par Décret 71-274 1971-04-15 art. 2 JORF 16 avril 1971
          Modifié par Décret 75-128 1978-03-07 art. 1 et art. 3 JORF 9 mars 1978

          Les détenus peuvent verser sur leur livret de caisse d'épargne des sommes prélevées sur leur part disponible.

          Les opérations éventuelles de retrait sont subordonnées, pendant la détention, à l'accord du chef d'établissement.

        • Article D332

          Version en vigueur du 05/04/1996 au 04/11/2016Version en vigueur du 05 avril 1996 au 04 novembre 2016

          Modifié par Décret n°96-287 du 2 avril 1996 - art. 7 () JORF 5 avril 1996

          L'administration pénitentiaire a la faculté d'opérer d'office sur la part disponible des détenus des retenues en réparation de dommages matériels causés, sans préjudice de poursuites disciplinaires et pénales, s'il y a lieu.

          Ces retenues sont prononcées par le chef d'établissement, qui en informe préalablement l'intéressé. Les fonds correspondants sont versés au Trésor.

          Sont de même versées au Trésor les sommes trouvées en possession irrégulière des détenus, à moins qu'elles ne soient saisies par ordre de l'autorité judiciaire.

        • Article D333

          Version en vigueur du 09/12/1998 au 18/04/2009Version en vigueur du 09 décembre 1998 au 18 avril 2009

          Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 82 () JORF 9 décembre 1998

          Une saisie-attribution peut, dans les conditions du droit commun, être valablement formée concernant le compte nominatif d'un détenu, entre les mains du comptable ou de son préposé.

          La saisie-attribution porte exclusivement sur les sommes composant la part disponible, sous réserve du cantonnement éventuellement ordonné par l'autorité judiciaire et des insaisissabilités reconnues par la loi.

          La saisie des rémunérations des détenus peut être opérée dans les conditions du droit commun.

        • Article D334

          Version en vigueur du 09/12/1998 au 29/12/2010Version en vigueur du 09 décembre 1998 au 29 décembre 2010

          Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 83 () JORF 9 décembre 1998

          Au moment de sa libération, chaque détenu reçoit les sommes qui résultent de la liquidation de son compte nominatif ; le cas échéant lui sont également remis :

          1° Les pièces justificatives du paiement des sommes versées pour l'exécution de ses condamnations pécuniaires ;

          2° Les pièces justificatives du paiement des sommes versées pour l'indemnisation des parties civiles ;

          3° Un état des sommes prélevées au titre de la participation aux frais d'entretien ;

          4° Un état des sommes épargnées au titre du pécule de libération ;

          5° Un état des sommes prélevées au titre des cotisations à caractère social.

          Si l'intéressé doit, après son élargissement, être remis à une escorte, les fonds et les pièces justificatives sont remis contre décharge au chef de cette escorte, par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article D. 310.

          Il en sera de même en cas de transfert uniquement en ce qui concerne les pièces justificatives.

        • Article D335

          Version en vigueur du 09/12/1998 au 18/04/2009Version en vigueur du 09 décembre 1998 au 18 avril 2009

          Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 84 () JORF 9 décembre 1998

          Les objets dont les détenus sont porteurs à leur entrée dans un établissement pénitentiaire sont pris en charge par le comptable ou son préposé, sous réserve de ceux qui peuvent être laissés en la possession des intéressés.

          Ils sont alors, après inventaire, inscrits sur un registre spécial, au compte de l'intéressé pour lui être restitués à sa sortie.

          Si le détenu entrant est porteur de médicaments, le médecin doit en être immédiatement avisé afin de décider de l'usage qui doit en être fait.

        • Les bijoux, après estimation, et les valeurs sont inventoriés, inscrits au registre visé à l'article D. 335 et déposés au service comptable de l'établissement pénitentiaire. A la demande du détenu, ils peuvent toutefois être rendus à sa famille, avec l'accord du magistrat saisi du dossier de l'information, lorsque l'intéressé est prévenu.

          En cas de perte à l'établissement, il est remis au détenu où à ses ayants droit la valeur d'estimation de l'objet perdu.

        • Article D337

          Version en vigueur du 08/08/1985 au 04/05/2013Version en vigueur du 08 août 1985 au 04 mai 2013

          Abrogé par Décret n°2013-368 du 30 avril 2013 - art. 2
          Modifié par Décret 85-836 1985-08-06 art. 1 JORF 8 août 1985

          Les objets et les bijoux dont sont porteurs les détenus à leur entrée peuvent donner lieu au refus de leur prise en charge en raison de leur prix, de leur importance ou de leur volume.

          Dans ce cas, ils n'en sont pas moins inscrits provisoirement au registre visé à l'article D335, mais les détenus sont invités à s'en défaire, soit en les renvoyant à leur famille, soit en les faisant déposer entre les mains d'un notaire ou de toute personne agréée par l'administration, soit en les vendant, les frais d'expédition, de garde ou de vente étant à la charge du détenu ; s'il s'agit d'un prévenu, le chef d'établissement en réfère préalablement au magistrat saisi du dossier de l'information.

        • Les effets personnels retirés aux détenus qui ont manifesté le désir de porter les vêtements fournis par l'administration sont inventoriés, nettoyés et désinfectés.

          Ils sont ensuite mis au magasin de l'établissement pénitentiaire, en vue d'être restitués à leur propriétaire à la sortie de celui-ci.

        • Article D339

          Version en vigueur du 02/03/1959 au 09/06/2022Version en vigueur du 02 mars 1959 au 09 juin 2022

          Le chef d'établissement donne connaissance à l'autorité judiciaire des sommes d'argent ou objets trouvés sur les détenus, apportés par eux ou qui leur sont envoyés lorsque, en raison de leur nature, de leur importance ou de leur origine, ces sommes ou objets paraissent susceptibles d'être retenus ou saisis.

        • Article D340

          Version en vigueur du 09/12/1998 au 18/04/2009Version en vigueur du 09 décembre 1998 au 18 avril 2009

          Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 85 () JORF 9 décembre 1998

          Au moment de la libération, les bijoux, valeurs, vêtements et effets personnels sont remis au détenu qui en donne décharge. Si l'intéressé refuse de les recevoir, il en est fait remise à l'administration des domaines.

          Lorsque le détenu est transféré, les objets lui appartenant sont déposés contre reçu entre les mains de l'agent de transfèrement s'ils ne sont pas trop lourds ou volumineux ; sinon, ils sont expédiés à la nouvelle destination du détenu aux frais de ce dernier ou sont remis à un tiers désigné par lui, après accord du chef d'établissement.

        • Après un délai de trois ans depuis le décès d'un détenu, si les bijoux, valeurs, vêtements et effets personnels n'ont pas été réclamés par ses ayants droit, il en est fait remise à l'administration des domaines et cette remise vaut décharge pour l'administration pénitentiaire ; l'argent est de même versé au Trésor.

          Après un délai de trois ans à compter de l'évasion d'un détenu, les objets et l'argent laissés reçoivent la même destination que ci-dessus, si la capture de l'intéressé n'a pas été signalée.

      • Article D342

        Version en vigueur du 02/03/1959 au 04/05/2013Version en vigueur du 02 mars 1959 au 04 mai 2013

        Abrogé par Décret n°2013-368 du 30 avril 2013 - art. 2

        La composition du régime alimentaire des détenus est fixée par l'administration.

        Ce régime comporte trois distributions journalières.

      • A moins d'en être privés par mesure disciplinaire, les détenus ont la possibilité d'acquérir avec les sommes figurant à leur part disponible divers objets, denrées ou prestations de service en supplément de ceux qui leur sont octroyés.

        Cette faculté s'exerce sous le contrôle du chef de l'établissement et dans les conditions prévues au règlement intérieur ; elle peut être limitée en cas d'abus.

      • Article D344

        Version en vigueur du 09/12/1998 au 04/05/2013Version en vigueur du 09 décembre 1998 au 04 mai 2013

        Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 87 () JORF 9 décembre 1998

        Les prix pratiqués à la cantine doivent être portés à la connaissance des détenus.

        Ces prix sont fixés périodiquement par le chef d'établissement. Sauf en ce qui concerne le tabac, ils doivent tenir compte des frais exposés par l'administration pour la manutention et la préparation.

      • Article D345

        Version en vigueur du 23/07/1964 au 04/05/2013Version en vigueur du 23 juillet 1964 au 04 mai 2013

        Abrogé par Décret n°2013-368 du 30 avril 2013 - art. 2

        Les vivres vendus en cantine comprennent seulement les denrées d'usage courant qui peuvent être consommées sans faire l'objet d'aucune préparation, à moins que le règlement intérieur de l'établissement ait prévu l'installation de cuisine spéciale.

      • Il est interdit de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif, notamment dans les couloirs, les salles de spectacle ou de culte, les salles de sport, les locaux médicaux, les ateliers et les cuisines.

        Dans les établissements pénitentiaires pour mineurs et les quartiers pour mineurs, l'interdiction de fumer est totale, y compris dans les espaces non couverts.

      • Dans tous les établissements les condamnés portent les vêtements personnels qu'ils possèdent ou qu'ils acquièrent par l'intermédiaire de l'administration, à moins qu'il n'en soit autrement ordonné par l'autorité administrative pour d'impérieuses raisons d'ordre ou de propreté.

        Toutefois, ils peuvent demander à l'administration de leur fournir les effets nécessaires s'ils craignent la détérioration de leurs vêtements personnels soit par un usage trop fréquent, soit à l'occasion du travail.

        Le modèle des vêtements ainsi fournis peut varier selon l'activité exercée et les conditions climatiques.

        Une tenue de sport peut être fournie, sur leur demande, aux détenus dépourvus de ressources suffisantes qui participent régulièrement aux séances d'activités physiques et sportives.

      • Article D348-1

        Version en vigueur du 09/12/1998 au 29/12/2010Version en vigueur du 09 décembre 1998 au 29 décembre 2010

        Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 92 () JORF 9 décembre 1998

        L'inspection générale des affaires sociales et les services déconcentrés du ministère chargé de la santé veillent à l'observation des mesures nécessaires au maintien de la santé des détenus et de l'hygiène dans les établissements pénitentiaires.

        Ces services contrôlent à l'intérieur des établissements pénitentiaires l'exécution des lois et règlements se rapportant à la santé publique et effectuent toutes vérifications utiles à leurs missions.

      • Article D348-2

        Version en vigueur du 01/06/2007 au 01/04/2010Version en vigueur du 01 juin 2007 au 01 avril 2010

        Modifié par Décret n°2007-931 du 15 mai 2007 - art. 17 (Ab) JORF 16 mai 2007 en vigueur le 1er juin 2007

        Le comité interministériel de coordination de la santé en milieu pénitentiaire est présidé conjointement par le garde des sceaux, ministre de la justice, ou son représentant et par le ministre chargé de la santé ou son représentant. Il comprend en outre :

        1. Le directeur général de la santé ou son représentant ;

        2. Le directeur des hôpitaux ou son représentant ;

        3. Le directeur de l'administration pénitentiaire ou son représentant ;

        4. Le directeur des affaires criminelles et des grâces ou son représentant ;

        5. Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;

        6. Un directeur interrégional des services pénitentiaires désigné par le directeur de l'administration pénitentiaire ;

        7. Un juge de l'application des peines désigné par le ministre de la justice ;

        8. Un médecin inspecteur de santé publique désigné par le directeur général de la santé ;

        9. Un chef d'établissement pénitentiaire désigné par le directeur de l'administration pénitentiaire ;

        10. Un travailleur social désigné par le directeur de l'administration pénitentiaire ;

        11. Un médecin exerçant dans un établissement pénitentiaire désigné par le directeur des hôpitaux ;

        12. Un directeur d'hôpital désigné par le directeur des hôpitaux.

      • Article D348-3

        Version en vigueur du 09/12/1998 au 11/11/2011Version en vigueur du 09 décembre 1998 au 11 novembre 2011

        Création Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 92 () JORF 9 décembre 1998

        Le comité interministériel est chargé d'examiner toute question d'ordre général se rapportant à la protection, à l'amélioration de la santé des détenus et à l'hygiène dans les établissements pénitentiaires.

        Il veille à la mise en oeuvre des orientations fixées dans les domaines de la prévention, de l'organisation des soins et de l'hygiène dans les établissements pénitentiaires.

        Il assure la concertation, à l'échelon national, entre les services des ministères compétents chargés de promouvoir l'amélioration des soins dispensés aux personnes incarcérées et concourt à l'évaluation du dispositif de soins en milieu pénitentiaire.

      • Article D348-4

        Version en vigueur du 09/12/1998 au 11/11/2011Version en vigueur du 09 décembre 1998 au 11 novembre 2011

        Création Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 92 () JORF 9 décembre 1998

        Le comité interministériel se réunit au moins une fois par an. Les présidents peuvent convoquer aux séances du comité interministériel toute personne qualifiée par sa compétence ou en raison de ses fonctions. Le comité interministériel peut constituer des groupes de travail afin d'examiner les questions relevant de sa compétence.

        Le secrétariat de ce comité est assuré alternativement chaque année soit par un magistrat ou un fonctionnaire de la direction de l'administration pénitentiaire, soit par un fonctionnaire de la direction générale de la santé.

        • Article D360

          Version en vigueur du 09/12/1998 au 09/06/2022Version en vigueur du 09 décembre 1998 au 09 juin 2022

          Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 90 () JORF 9 décembre 1998

          Le transfèrement dans un établissement pénitentiaire mieux approprié peut être sollicité dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article D. 382, pour les détenus qui ne bénéficient pas, dans l'établissement où ils sont écroués, de conditions matérielles de détention adaptées à leur état de santé et pour ceux qui nécessitent une prise en charge particulière.

          Le directeur régional fait procéder, à l'intérieur de sa région et dans les conditions prévues à l'article D. 301, à tout transfèrement ayant pour objet de permettre à un détenu malade d'être pris en charge dans de meilleures conditions.

          S'il s'agit de prévenus, le magistrat saisi du dossier de l'information doit avoir donné préalablement son accord au transfèrement, après avoir été informé de la durée probable du traitement envisagé.

        • Article D362

          Version en vigueur du 01/06/2007 au 30/09/2021Version en vigueur du 01 juin 2007 au 30 septembre 2021

          Modifié par Décret n°2007-749 du 9 mai 2007 - art. 13 () JORF 10 mai 2007 en vigueur le 1er juin 2007

          Hors le cas où l'état de santé du détenu rend nécessaire un acte de diagnostic ou de soins auquel il n'est pas à même de consentir, celui-ci doit, conformément aux dispositions de l'article R. 4127-36 du code de la santé publique, exprimer son consentement préalablement à tout acte médical et, en cas de refus, être informé par le médecin des conséquences de ce refus.

          Lorsque, en application des dispositions de l'article L. 1111-5 du code de la santé publique, le mineur détenu se fait accompagner d'une personne majeure de son choix, celle-ci doit au préalable obtenir des autorités judiciaires ou administratives compétentes, selon que le mineur est prévenu ou condamné, l'autorisation de s'entretenir avec lui, dans le respect de la confidentialité de leurs échanges.

          Dans le cas où le mineur ne connaîtrait pas de personne majeure susceptible de l'accompagner, les services du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse relaient sa demande auprès de personnes physiques ou morales extérieures intervenant habituellement auprès de mineurs.

        • Article D363

          Version en vigueur du 09/12/1998 au 29/12/2010Version en vigueur du 09 décembre 1998 au 29 décembre 2010

          Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 90 () JORF 9 décembre 1998

          Conformément à l'article L. 209-5 du code de la santé publique, les détenus ne peuvent être sollicités pour se prêter à des recherches biomédicales que s'il en est attendu un bénéfice direct et majeur pour leur santé. Leur consentement est recueilli selon les modalités prévues par les articles L. 209-9 et L. 209-10 du même code.

        • Article D364

          Version en vigueur du 09/12/1998 au 09/06/2022Version en vigueur du 09 décembre 1998 au 09 juin 2022

          Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 90 () JORF 9 décembre 1998

          Si un détenu se livre à une grève de la faim prolongée, il ne peut être traité sans son consentement, sauf lorsque son état de santé s'altère gravement et seulement sur décision et sous surveillance médicales.

          Il en est rendu compte aux autorités à prévenir en cas d'incident dans les conditions visées à l'article D. 280.

        • Hormis les cas où ils se trouvent en dehors d'un établissement pénitentiaire en application des articles 723 et 723-3, les détenus ne peuvent être examinés ou soignés par un médecin de leur choix, à moins d'une décision du directeur interrégional des services pénitentiaires territorialement compétent. Ils doivent alors assumer les frais qui leur incombent du fait de cette prise en charge.

        • Les détenus sont affiliés, dès leur incarcération, au régime général de la sécurité sociale. A ce titre, ils bénéficient, ainsi que leurs ayants droit, des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité servies par le régime général dans les conditions fixées par les articles L. 381-30 à L. 381-30-6 du code de la sécurité sociale.

          Les détenus bénéficiant d'une mesure de semi-liberté ou de placement à l'extérieur en application de l'article 723 et qui exercent une activité professionnelle dans les conditions de droit commun sont affiliés au régime de sécurité sociale dont ils relèvent au titre de cette activité, dès lors que la durée de celle-ci permet l'ouverture des droits. Dans le cas contraire, ils continuent à bénéficier des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité servies par le régime général dans les conditions fixées par les articles L. 381-30 à L. 381-30-6 du code de la sécurité sociale, jusqu'à ce qu'ils remplissent les conditions d'ouverture du droit aux prestations du régime d'assurance maladie dont ils relèvent au titre de leur activité.

        • Article D367

          Version en vigueur du 09/12/1998 au 03/03/2022Version en vigueur du 09 décembre 1998 au 03 mars 2022

          Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 90 () JORF 9 décembre 1998

          La part qui reste éventuellement à la charge du détenu, après remboursement d'un appareillage ou d'une prothèse par l'assurance maladie, et déduction faite du versement par l'administration pénitentiaire de la part des dépenses prévue par l'article L. 381-30-5 du code de la sécurité sociale, est prise sur son compte nominatif. Cependant, l'administration pénitentiaire peut se substituer aux détenus dont les ressources sont insuffisantes.

          Le financement des appareillages, prothèses, actes, traitements ou interventions chirurgicales qui ne sont pas pris en charge par l'assurance maladie est à l'entière charge des intéressés, après autorisation du chef d'établissement, sous réserve des dispositions relatives aux prestations servies aux détenus en application de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

        • Article D368

          Version en vigueur du 09/12/1998 au 01/04/2010Version en vigueur du 09 décembre 1998 au 01 avril 2010

          Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 90 () JORF 9 décembre 1998

          Les missions de diagnostic et de soins en milieu pénitentiaire et la coordination des actions de prévention et d'éducation pour la santé sont assurées par une équipe hospitalière placée sous l'autorité médicale d'un praticien hospitalier, dans le cadre d'une unité de consultations et de soins ambulatoires, conformément aux dispositions des articles R. 711-7 à R. 711-18 du code de la santé publique.

          En application de l'article R. 711-7 du code de la santé publique, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation désigne, pour chaque établissement pénitentiaire de la région, l'établissement public de santé situé à proximité de l'établissement pénitentiaire, qui est chargé de mettre en oeuvre les missions décrites au premier alinéa du présent article.

          En application de l'article R. 711-9 du code de la santé publique, lorsque l'établissement public de santé désigné par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation ne comporte pas de service de psychiatrie et que l'établissement pénitentiaire n'est pas desservi par un service médico-psychologique régional mentionné à l'article D. 372, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation désigne en outre, dans les mêmes conditions, l'établissement public de santé ou l'établissement de santé privé admis à participer à l'exécution du service public hospitalier, situé à proximité, qui est chargé de dispenser aux détenus les soins en psychiatrie.

        • Article D369

          Version en vigueur du 01/06/2007 au 01/04/2010Version en vigueur du 01 juin 2007 au 01 avril 2010

          Modifié par Décret n°2007-931 du 15 mai 2007 - art. 17 (Ab) JORF 16 mai 2007 en vigueur le 1er juin 2007

          En application des dispositions de l'article R. 711-10 du code de la santé publique, les modalités d'intervention de l'établissement public de santé mentionné à l'article R. 711-7 du même code sont fixées par un protocole signé par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, le directeur interrégional des services pénitentiaires, le chef de l'établissement pénitentiaire et le directeur de l'établissement de santé concerné, après avis du conseil d'administration.

          Il en est de même en ce qui concerne les modalités d'intervention de l'établissement de santé éventuellement désigné en application de l'article R. 711-9 du code de la santé publique. Dans ce cas, le directeur de l'établissement public de santé mentionné à l'article R. 711-7 est également signataire de ce protocole complémentaire.

        • Article D370

          Version en vigueur du 09/12/1998 au 29/12/2010Version en vigueur du 09 décembre 1998 au 29 décembre 2010

          Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 90 () JORF 9 décembre 1998

          En application de l'article R. 711-15 (2°) du code de la santé publique, l'administration pénitentiaire met à disposition de l'unité de consultations et de soins ambulatoires des locaux spécialisés destinés aux consultations, aux examens et, le cas échéant, à une implantation de la pharmacie à usage intérieur.

          Des cellules situées à proximité de l'unité de consultations et de soins ambulatoires peuvent être réservées à l'hébergement momentané des détenus malades dont l'état de santé exige des soins fréquents ou un suivi médical particulier, sans toutefois nécessiter une hospitalisation. L'affectation des détenus dans ces cellules est décidée par le chef de l'établissement pénitentiaire, sur proposition du praticien responsable de l'unité de consultations et de soins ambulatoires.

        • Dans les établissements pénitentiaires dont le fonctionnement est régi par une convention passée en application de la loi n° 87-432 du 22 juin 1987 relative au service public pénitentiaire, les missions décrites au premier alinéa de l'article D. 368 et les attributions afférentes relèvent de l'équipe médicale placée sous l'autorité d'un médecin, responsable du service mis en place en application de cette convention, dans le cadre du cahier des clauses administratives et techniques particulières précisant son fonctionnement.

        • Article D372

          Version en vigueur du 09/12/1998 au 29/12/2010Version en vigueur du 09 décembre 1998 au 29 décembre 2010

          Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 90 () JORF 9 décembre 1998

          Les secteurs de psychiatrie en milieu pénitentiaire répondent, conformément aux dispositions du décret n° 86-602 du 14 mars 1986 modifié, aux besoins de santé mentale de la population incarcérée dans les établissements pénitentiaires relevant de chacun de ces secteurs, sans préjudice des actions de prévention, de diagnostic et de soins courants mises en oeuvre par les secteurs de psychiatrie générale ou infanto-juvénile, au titre des articles R. 711-7 et R. 711-9 du code de la santé publique, ou par l'équipe médicale mise en place en application de la convention visée à l'article D. 371.

          Chaque secteur de psychiatrie en milieu pénitentiaire est rattaché à un établissement public de santé ou à un établissement de santé privé admis à participer à l'exécution du service public hospitalier et placé sous l'autorité d'un psychiatre, praticien hospitalier, assisté d'une équipe pluridisciplinaire. Il comporte notamment un service médico-psychologique régional aménagé dans un établissement pénitentiaire.

          Les modalités d'intervention du service médico-psychologique régional et de sa coordination avec l'unité de consultations et de soins ambulatoires sont fixées dans le cadre d'un protocole établi en application du décret n° 86-602 du 14 mars 1986 modifié susvisé.

          L'administration pénitentiaire prend à sa charge la construction, l'aménagement et l'entretien des locaux individualisés et adaptés, nécessaires au bon fonctionnement du service médico-psychologique régional, en application du décret visé au précédent alinéa.

        • Article D373

          Version en vigueur du 09/12/1998 au 29/12/2010Version en vigueur du 09 décembre 1998 au 29 décembre 2010

          Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 90 () JORF 9 décembre 1998

          L'administration pénitentiaire assure la sécurité des personnes concourant aux missions de santé dans l'enceinte de l'établissement pénitentiaire.

          Des personnels de surveillance sont affectés par le chef d'établissement pénitentiaire dans les structures médicales visées au premier alinéa de l'article D. 368, à l'article D. 371 et au deuxième alinéa de l'article D. 372, après avis des médecins responsables de celles-ci.

        • Article D374

          Version en vigueur du 09/12/1998 au 29/12/2010Version en vigueur du 09 décembre 1998 au 29 décembre 2010

          Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 90 () JORF 9 décembre 1998

          Si une intervention médicale paraît nécessaire en dehors des heures d'ouverture de l'unité de consultations et de soins ambulatoires, les personnels pénitentiaires appliquent les directives prévues par le protocole mentionné au premier alinéa de l'article D. 369.

          Dans les établissements où les soins sont assurés par la structure visée à l'article D. 371, les personnels pénitentiaires appliquent les prescriptions définies dans le cadre du cahier des clauses administratives et techniques particulières.

        • Article D375

          Version en vigueur du 09/12/1998 au 29/12/2010Version en vigueur du 09 décembre 1998 au 29 décembre 2010

          Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 90 () JORF 9 décembre 1998

          Le dossier médical du détenu est conservé sous la responsabilité de l'établissement de santé visé au deuxième alinéa de l'article D. 368 et à l'article D. 372 ou du service médical pour les établissements pénitentiaires dont le fonctionnement est régi par une convention passée en application de la loi n° 87-432 du 22 juin 1987 relative au service public pénitentiaire.

          Quand le dossier est établi par l'établissement de santé, il est soumis aux dispositions des articles R. 710-2-1 et suivants du code de la santé publique.

          Seul le personnel soignant peut avoir accès au dossier médical.

          En cas de transfèrement ou d'extraction vers un établissement hospitalier, les informations médicales contenues dans le dossier sont transmises au médecin destinataire dans des conditions matérielles garantissant leur inviolabilité.

        • Article D376

          Version en vigueur du 09/12/1998 au 29/12/2010Version en vigueur du 09 décembre 1998 au 29 décembre 2010

          Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 90 () JORF 9 décembre 1998

          Les établissements de santé visés aux articles D. 368 et D. 372 établissent un rapport annuel d'activité incluant la présentation des actions de prévention et d'éducation pour la santé.

          Ce rapport est transmis aux signataires des protocoles. Il est présenté devant l'instance de concertation constituée en application de l'article R. 711-16 (10°) du code de la santé publique ainsi qu'à la commission de surveillance.

        • Conformément au cahier des clauses administratives et techniques particulières auquel ils sont soumis, les services médicaux des établissements pénitentiaires dont le fonctionnement est régi par une convention passée en application de la loi n° 87-432 du 22 juin 1987 relative au service public pénitentiaire adressent leurs statistiques mensuelles d'activité médicale au directeur interrégional des services pénitentiaires, qui les transmet au ministère de la justice.

          Ils établissent également un rapport annuel d'activité comprenant des éléments quantitatifs et qualitatifs qu'ils adressent au directeur de l'établissement pénitentiaire et à la commission de surveillance.

        • Article D378

          Version en vigueur du 01/06/2007 au 29/12/2010Version en vigueur du 01 juin 2007 au 29 décembre 2010

          Modifié par Décret n°2007-931 du 15 mai 2007 - art. 17 (Ab) JORF 16 mai 2007 en vigueur le 1er juin 2007

          Les rapports annuels d'activité présentés en application des articles D. 376 et D. 377 sont adressés au directeur interrégional des services pénitentiaires, qui en assure la transmission au ministère de la justice en y joignant ses éventuelles observations.

        • Article D379

          Version en vigueur du 09/12/1998 au 29/12/2010Version en vigueur du 09 décembre 1998 au 29 décembre 2010

          Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 90 () JORF 9 décembre 1998

          Le praticien responsable de l'unité de consultations et de soins ambulatoires organise le suivi médical des détenus et coordonne les actions de prévention et d'éducation pour la santé mises en oeuvre à leur égard, conformément aux dispositions des articles R. 711-13 et R. 711-14 du code de la santé publique.

        • Article D380

          Version en vigueur du 09/12/1998 au 29/12/2010Version en vigueur du 09 décembre 1998 au 29 décembre 2010

          Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 90 () JORF 9 décembre 1998

          Le médecin responsable des structures visées aux articles D. 368 et D. 371 veille à l'observation des règles d'hygiène collective et individuelle dans l'établissement pénitentiaire.

          A ce titre, il est habilité à visiter l'ensemble des locaux de l'établissement et à signaler aux services compétents les insuffisances en matière d'hygiène et, de manière générale, toute situation susceptible d'affecter la santé des détenus ; il donne son avis sur les moyens d'y remédier.

        • Les médecins chargés des prestations de médecine générale dans les structures visées aux articles D. 368 et D. 371 assurent des consultations médicales, suite à des demandes formulées par le détenu ou, le cas échéant, par le personnel pénitentiaire ou par toute autre personne agissant dans l'intérêt du détenu.

          Ces médecins réalisent en outre :

          a) Un examen médical systématique pour les détenus venant de l'état de liberté ;

          b) Les visites aux détenus placés au quartier disciplinaire dans les conditions prévues à l'article D. 251-4, chaque fois que ces médecins l'estiment nécessaire et en tout cas deux fois par semaine au moins ;

          c) Les visites aux détenus placés à l'isolement, dans les conditions prévues à l'article D. 283-1-3, chaque fois que ces médecins l'estiment nécessaire et en tout cas deux fois par semaine au moins ;

          d) L'examen des détenus sollicitant des attestations relatives à une inaptitude au travail pour raison médicale ;

          e) L'examen médical des détenus sollicitant une attestation relative à la pratique d'une activité sportive ;

          f) L'examen des détenus sollicitant pour raison médicale un changement d'affectation ou une modification ou un aménagement quelconque de leur régime de détention.

          Ces médecins veillent à ce que la continuité des soins soit assurée à l'occasion des transfèrements des détenus.

        • Article D382

          Version en vigueur du 09/12/1998 au 29/12/2010Version en vigueur du 09 décembre 1998 au 29 décembre 2010

          Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 90 () JORF 9 décembre 1998

          Les médecins intervenant dans les structures visées aux articles D. 368, D. 371 et D. 372 délivrent au détenu, à sa demande, des certificats ou attestations relatifs à son état de santé et, sous réserve de son accord exprès, à sa famille ou à son conseil.

          Ils lui fournissent les attestations ou documents indispensables pour bénéficier des avantages qui lui sont reconnus par la sécurité sociale, et notamment de ceux prévus par la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.

          Ils délivrent aux autorités pénitentiaires des attestations écrites contenant les renseignements strictement nécessaires à l'orientation du détenu ainsi qu'aux modifications ou aux aménagements du régime pénitentiaire que pourrait justifier son état de santé.

          En tout état de cause, si ces médecins estiment que l'état de santé d'un détenu n'est pas compatible avec un maintien en détention ou avec le régime pénitentiaire qui lui est appliqué, ils en avisent par écrit le chef de l'établissement pénitentiaire. Ce dernier en informe aussitôt, s'il y a lieu, l'autorité judiciaire compétente.

          Un double des attestations et avis délivrés en application des alinéas 3 et 4 du présent article est remis au détenu, à sa demande.

        • Article D383

          Version en vigueur du 09/12/1998 au 29/12/2010Version en vigueur du 09 décembre 1998 au 29 décembre 2010

          Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 90 () JORF 9 décembre 1998

          Le personnel infirmier répond aux demandes de soins dans le cadre de son rôle propre, dispense les soins et administre les médicaments sur prescription médicale, en application du décret n° 93-345 du 15 mars 1993 relatif aux actes professionnels et à l'exercice de la profession d'infirmier.

        • Article D384

          Version en vigueur du 09/12/1998 au 29/12/2010Version en vigueur du 09 décembre 1998 au 29 décembre 2010

          Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 90 () JORF 9 décembre 1998

          Des moyens de prévention et d'information sur les maladies transmissibles sont mis à la disposition des personnes incarcérées.

          Le médecin responsable des structures visées aux articles D. 368 et D. 371 prescrit, en liaison avec le médecin de prévention du personnel pénitentiaire, toutes les mesures nécessaires à la prophylaxie individuelle et collective des maladies transmissibles. Ces mesures sont mises en oeuvre en collaboration avec l'administration pénitentiaire.

        • Article D384-1

          Version en vigueur du 27/05/2003 au 01/04/2010Version en vigueur du 27 mai 2003 au 01 avril 2010

          La prophylaxie de la tuberculose prévue par le code de la santé publique est assurée dans les établissements pénitentiaires par les services compétents prévus à cet effet.

          Le dépistage de la tuberculose est réalisé chez tous les entrants provenant de l'état de liberté par un examen radiologique pulmonaire effectué et interprété dans les délais les plus brefs à compter de la date d'incarcération. Cette mesure s'applique également aux détenus présents qui n'auraient jamais bénéficié, ni lors de leur entrée en détention, ni au cours de leur incarcération, d'un dépistage radiologique de la tuberculose. Cet examen systématique est pratiqué sur place, sauf impossibilité matérielle.

          Les détenus dont l'état de santé le nécessite sont isolés sur avis médical. Le médecin prescrit les mesures appropriées pour éviter toute contamination du personnel et des détenus.

          En liaison avec le médecin responsable des structures visées aux articles D. 368 et D. 371 et le médecin de prévention du personnel pénitentiaire, le médecin du service de lutte antituberculeuse effectue le dépistage de la tuberculose auprès des personnes ayant été en contact avec un détenu présentant une maladie tuberculeuse.

          En application de l'article L. 3113-1 du code de la santé publique, la déclaration obligatoire des cas de tuberculose est faite par le médecin ayant effectué le diagnostic et est transmise par le médecin responsable des structures visées aux articles D. 368 et D. 371 au médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales.

        • Toute personne incarcérée doit pouvoir bénéficier, avec son accord, d'une information et d'un conseil personnalisé sur l'infection par le virus de l'immunodéficience humaine (VIH) et, le cas échéant, au cours de consultations médicales, de la prescription d'un test de dépistage et de la remise du résultat.

        • Article D385

          Version en vigueur du 15/05/2007 au 29/12/2010Version en vigueur du 15 mai 2007 au 29 décembre 2010

          Modifié par Décret n°2007-877 du 14 mai 2007 - art. 3 () JORF 15 mai 2007

          Dans le cadre de la prise en charge globale des personnes présentant une dépendance à un produit licite ou illicite, les secteurs de psychiatrie générale et les secteurs de psychiatrie en milieu pénitentiaire favorisent et coordonnent, en collaboration avec les unités de consultations et de soins ambulatoires, les interventions, au sein de l'établissement pénitentiaire, des équipes des structures spécialisées de soins, notamment des centres de soins d'accompagnement et de prévention en addictologie.

          Dans les établissements visés à l'article D. 371, cette coordination est assurée par les médecins psychiatres du service médical.

        • Les praticiens hospitaliers exerçant à temps plein dans les structures de soins visées aux articles D. 368 et D. 372 sont, préalablement à leur nomination, habilités par le ministre de la justice.

          Les praticiens hospitaliers exerçant à temps partiel dans ces structures sont, préalablement à leur nomination ou à leur affectation, habilités par le directeur interrégional des services pénitentiaires territorialement compétent.

          Les autres personnels médicaux et hospitaliers exerçant dans ces structures sont, préalablement à leur nomination ou à leur affectation, habilités par le directeur interrégional des services pénitentiaires territorialement compétent.

        • L'habilitation est accordée, après avis du préfet de département et, à Paris, du préfet de police, pour une période de cinq ans, renouvelable par tacite reconduction.

          L'habilitation ne peut être accordée aux personnes qui ont fait l'objet d'une condamnation justifiant l'inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire, pour des agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs.

          L'habilitation est retirée de plein droit lorsque cette exigence cesse d'être remplie.

        • Les personnels hospitaliers sont informés par le directeur interrégional des services pénitentiaires ou son représentant des conditions d'exercice en milieu carcéral et des obligations résultant des dispositions du présent code.

          Le règlement intérieur de l'établissement pénitentiaire dans lequel ils sont amenés à exercer leur mission doit leur être remis par le chef de l'établissement pénitentiaire.

        • L'habilitation peut être suspendue par le directeur interrégional des services pénitentiaires pour les praticiens hospitaliers à temps plein, ou par le chef de l'établissement pénitentiaire pour les autres personnels hospitaliers, en cas de manquements graves aux dispositions du code de procédure pénale ou du règlement intérieur. Le directeur de l'établissement de santé doit en être préalablement informé.

          L'autorité qui a délivré l'habilitation rend, dans le mois suivant la suspension, une décision motivée de maintien ou de retrait de l'habilitation, après avoir recueilli les observations de la personne habilitée et l'avis de l'autorité investie du pouvoir de nomination.

        • Article D389

          Version en vigueur du 09/12/1998 au 29/12/2010Version en vigueur du 09 décembre 1998 au 29 décembre 2010

          Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 90 () JORF 9 décembre 1998

          En cas d'absence ou d'empêchement de l'une des personnes habilitées, ou en cas de nécessité de service, d'autres personnels hospitaliers relevant de l'établissement de santé signataire du protocole passé en application de l'article R. 711-10 du code de la santé publique peuvent être autorisés, sur proposition du directeur de cet établissement, à pénétrer dans l'établissement pénitentiaire par le chef de l'établissement pénitentiaire.

        • Dans le cadre des actions de prévention et d'éducation pour la santé, l'autorisation d'accès à l'établissement pénitentiaire est accordée par le chef de l'établissement aux personnes intervenant au titre des collectivités territoriales et aux membres du réseau associatif spécialisé auquel peut faire appel l'établissement de santé.

        • Dans le cadre de la prise en charge globale des personnes présentant une dépendance à un produit licite ou illicite, l'autorisation d'accès à l'établissement pénitentiaire est accordée, par le chef d'établissement, aux personnels des structures spécialisées de soins, notamment des centres de soins d'accompagnement et de prévention en addictologie.

        • Article D391

          Version en vigueur du 01/06/2007 au 29/12/2010Version en vigueur du 01 juin 2007 au 29 décembre 2010

          Modifié par Décret n°2007-931 du 15 mai 2007 - art. 17 (Ab) JORF 16 mai 2007 en vigueur le 1er juin 2007

          L'hospitalisation des détenus pour des pathologies autres que des troubles mentaux est assurée conformément au 2° de l'article R. 711-19 du code de la santé publique :

          a) Par l'établissement de santé mentionné à l'article R. 711-7 du code de la santé publique lorsque cette hospitalisation présente un caractère d'urgence ou de très courte durée ;

          b) Par un établissement de santé figurant sur une liste fixée par arrêté conjoint des ministres de la justice, de l'intérieur, de la défense et des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget.

          Si le malade appartient aux forces armées, le transfèrement doit être effectué sur un hôpital militaire déterminé en accord entre l'administration pénitentiaire et l'autorité militaire, l'hospitalisation étant toujours décidée par le médecin intervenant dans l'établissement pénitentiaire. Les frais de transfèrement et de séjour des militaires sont à la charge du ministère de la défense lorsque les intéressés sont dirigés sur un hôpital militaire.

          Les détenus ne peuvent être hospitalisés, même à leurs frais, dans un établissement privé, à moins d'une décision du directeur interrégional des services pénitentiaires territorialement compétent.

        • Pour les détenus qui sont incarcérés dans un établissement pénitentiaire dont le fonctionnement est régi par une convention passée en application de l'article 2 de la loi n° 87-432 du 22 juin 1987, les hospitalisations présentant un caractère d'urgence et de très courte durée sont réalisées dans l'établissement public de santé le plus proche dispensant les soins définis au a du 1° de l'article L. 711-2 du code de la santé publique et participant à l'accueil et au traitement des urgences.

          En dehors des hospitalisations présentant un caractère d'urgence ou de très courte durée, les dispositions du b de l'article D. 391 s'appliquent conformément aux dispositions de l'article 15 du décret n° 94-929 du 27 octobre 1994 relatif aux soins dispensés aux détenus par le service public hospitalier.

        • Article D393

          Version en vigueur du 01/06/2007 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 juin 2007 au 01 janvier 2009

          Modifié par Décret n°2007-931 du 15 mai 2007 - art. 17 (Ab) JORF 16 mai 2007 en vigueur le 1er juin 2007

          L'admission dans un établissement de santé à vocation nationale ou dans un établissement de santé situé dans une autre direction régionale des services pénitentiaires que celle où le détenu est écroué doit être autorisée par le ministre de la justice. Le directeur interrégional des services pénitentiaires autorise cette hospitalisation dans les autres cas. Ces autorisations sont données après avis d'un médecin intervenant à l'établissement.

          En ce qui concerne les prévenus, l'autorisation d'hospitalisation suppose l'accord préalable du magistrat saisi du dossier de l'information.

          En cas d'urgence, il peut toutefois être procédé à l'hospitalisation avant réception de l'accord des autorités judiciaires et administratives compétentes, auxquelles il en est rendu compte immédiatement.

        • Article D394

          Version en vigueur du 09/12/1998 au 19/02/2014Version en vigueur du 09 décembre 1998 au 19 février 2014

          Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 90 () JORF 9 décembre 1998

          Lorsque l'hospitalisation d'un détenu s'impose dans les conditions visées aux articles D. 391 et D. 392, le chef de l'établissement pénitentiaire avise dans les meilleurs délais le directeur de l'établissement de santé afin qu'il prenne toutes dispositions pour que l'intéressé soit accueilli dans des locaux adaptés, de manière à ce que la garde de celui-ci puisse être assurée dans les conditions prévues ci-dessous sans entraîner de gêne pour l'exécution du service hospitalier ou pour les autres malades.

          Le chef de l'établissement pénitentiaire doit donner également tous renseignements utiles à l'autorité préfectorale pour la mettre en mesure de prescrire l'escorte et la garde du détenu hospitalisé par les services de police ou de gendarmerie et, d'une façon générale, pour arrêter les mesures propres à éviter tout incident compte tenu de la personnalité du sujet.

        • Article D395

          Version en vigueur du 09/12/1998 au 04/05/2013Version en vigueur du 09 décembre 1998 au 04 mai 2013

          Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 90 () JORF 9 décembre 1998

          Les détenus admis à l'hôpital sont considérés comme continuant à subir leur peine ou, s'il s'agit de prévenus, comme placés en détention provisoire.

          Les règlements pénitentiaires demeurent applicables à leur égard dans toute la mesure du possible ; il en est ainsi notamment en ce qui concerne leurs relations avec l'extérieur.

          Par dérogation aux dispositions de l'article D. 318, le détenu admis à l'hôpital peut être autorisé par le chef d'établissement à détenir une somme d'argent provenant de la part disponible de son compte nominatif pour effectuer, à l'intérieur de l'établissement de santé, des dépenses courantes.

        • Lors des hospitalisations et des consultations ou examens prévus à l'article D. 396, les mesures de sécurité adéquates doivent être prises dans le respect de la confidentialité des soins.

        • Article D398

          Version en vigueur du 09/12/1998 au 29/12/2010Version en vigueur du 09 décembre 1998 au 29 décembre 2010

          Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 90 () JORF 9 décembre 1998

          Les détenus atteints des troubles mentaux visés à l'article L. 342 du code de la santé publique ne peuvent être maintenus dans un établissement pénitentiaire.

          Au vu d'un certificat médical circonstancié et conformément à la législation en vigueur, il appartient à l'autorité préfectorale de faire procéder, dans les meilleurs délais, à leur hospitalisation d'office dans un établissement de santé habilité au titre de l'article L. 331 du code de la santé publique.

          Il n'est pas fait application, à leur égard, de la règle posée au second alinéa de l'article D. 394 concernant leur garde par un personnel de police ou de gendarmerie pendant leur hospitalisation.

      • Article D400

        Version en vigueur du 09/12/1998 au 29/12/2010Version en vigueur du 09 décembre 1998 au 29 décembre 2010

        Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 90 () JORF 9 décembre 1998

        Toutes dispositions doivent être prises par les médecins des structures visées aux articles D. 368 et D. 371, pour que les détenues enceintes bénéficient d'un suivi médical adapté et que leur accouchement soit réalisé dans le service hospitalier approprié à leur état de santé.

        Si la naissance a lieu dans un établissement pénitentiaire, l'acte de l'état civil mentionne seulement la rue et le numéro de l'immeuble.

      • Article D401

        Version en vigueur du 14/04/1999 au 29/12/2010Version en vigueur du 14 avril 1999 au 29 décembre 2010

        Modifié par Décret n°99-276 du 13 avril 1999 - art. 11 () JORF 14 avril 1999

        Les enfants peuvent être laissés auprès de leur mère en détention jusqu'à l'âge de dix-huit mois.

        Des locaux spécialement aménagés sont réservés à l'accueil des mères ayant gardé leur enfant auprès d'elles. S'il s'agit de prévenues, elles ne peuvent être transférées dans un établissement doté de tels locaux qu'après accord du magistrat saisi du dossier de l'information.

        Il appartient au service pénitentiaire d'insertion et de probation compétent auprès de l'établissement pénitentiaire, en liaison avec les services compétents en matière d'enfance et de famille et avec les titulaires de l'autorité parentale, d'organiser le séjour de l'enfant auprès de sa mère détenue et les sorties de celui-ci à l'extérieur de l'établissement pénitentiaire, et de préparer, le cas échéant, la séparation de l'enfant d'avec sa mère, au mieux de son intérêt. Durant les six mois suivant son départ, l'enfant peut être admis à séjourner pour de courtes périodes auprès de sa mère.

      • A la demande de la mère, la limite d'âge de dix-huit mois peut être reculée, sur décision du directeur interrégional des services pénitentiaires territorialement compétent, après avis d'une commission consultative.

        Avant d'émettre son avis, la commission entend le défenseur de la mère et, si possible, le père de l'enfant.

      • Article D401-2

        Version en vigueur du 01/06/2007 au 29/12/2010Version en vigueur du 01 juin 2007 au 29 décembre 2010

        Modifié par Décret n°2007-931 du 15 mai 2007 - art. 17 (Ab) JORF 16 mai 2007 en vigueur le 1er juin 2007

        La commission consultative prévue à l'article D. 401-1 comprend :

        1° Le directeur interrégional des services pénitentiaires ou son représentant, président ;

        2° Un médecin psychiatre ;

        3° Un médecin pédiatre appartenant à un service de protection maternelle et infantile ;

        4° Un psychologue ;

        5° Un chef d'établissement pénitentiaire spécialement affecté à la détention des femmes ;

        6° Un travailleur social.

        Les membres de la commission sont nommés par le directeur interrégional pour une période de deux ans renouvelable.

    • Article D402

      Version en vigueur du 02/03/1959 au 04/05/2013Version en vigueur du 02 mars 1959 au 04 mai 2013

      Abrogé par Décret n°2013-368 du 30 avril 2013 - art. 2

      En vue de faciliter le reclassement familial des détenus à leur libération, il doit être particulièrement veillé au maintien et à l'amélioration de leurs relations avec leurs proches, pour autant que celles-ci paraissent souhaitables dans l'intérêt des uns et des autres.

      • Article D403

        Version en vigueur du 09/12/1998 au 29/12/2010Version en vigueur du 09 décembre 1998 au 29 décembre 2010

        Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 99 () JORF 9 décembre 1998

        Les permis de visite sont délivrés pour les prévenus par les autorités visées à l'article D. 64.

        Pour les condamnés, ils sont délivrés par le chef de l'établissement. A l'égard des condamnés hospitalisés dans les conditions prévues aux articles D. 391 et suivants, les permis de visite sont délivrés par le préfet de police à Paris, les préfets délégués pour la police auprès des préfets des départements des Bouches-du-Rhône, du Rhône, du Nord, de la Corse-du-Sud et de la Haute-Corse, les préfets et les sous-préfets dans les départements.

        Ces permis sont, soit permanents, soit valables seulement pour un nombre limité de visites.

      • Sous réserve des motifs liés au maintien de la sécurité ou au bon ordre de l'établissement, le chef d'établissement ne peut refuser de délivrer un permis de visite aux membres de la famille d'un condamné ou à son tuteur. Toute autre personne peut être autorisée à rencontrer un condamné, s'il apparaît que ces visites contribuent à l'insertion sociale ou professionnelle de ce dernier.

      • Les visites se déroulent dans un parloir sans dispositif de séparation. Toutefois, le chef d'établissement peut décider que les visites auront lieu dans un parloir avec dispositif de séparation :

        a) S'il existe des raisons sérieuses de redouter un incident notamment en considération des circonstances de l'infraction pour laquelle le détenu a été condamné ;

        b) En cas d'incident au cours de la visite ;

        c) A la demande du visiteur ou du visité.

        Le chef de l'établissement informe de sa décision la commission de l'application des peines lors de sa prochaine réunion.

      • Article D406

        Version en vigueur du 22/03/2003 au 29/12/2010Version en vigueur du 22 mars 2003 au 29 décembre 2010

        Modifié par Décret n°2003-259 du 20 mars 2003 - art. 22 () JORF 22 mars 2003

        En toute hypothèse, un surveillant est présent au parloir ou au lieu de l'entretien. Il doit avoir la possibilité d'entendre les conversations.

        A titre exceptionnel, il peut être dérogé aux dispositions de l'alinéa qui précède, par décision du chef d'établissement, lorsque la visite doit se dérouler dans des locaux spécialement aménagés.

        L'accès au parloir implique, outre la fouille des détenus avant et après l'entretien, les mesures de contrôle jugées nécessaires à l'égard des visiteurs, pour des motifs de sécurité.

      • Article D407

        Version en vigueur du 02/03/1959 au 29/12/2010Version en vigueur du 02 mars 1959 au 29 décembre 2010

        Abrogé par Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 46

        Les détenus et leurs visiteurs doivent s'exprimer en français. Lorsque les uns ou les autres ne savent parler cette langue, la surveillance doit être assurée par un agent en mesure de les comprendre. En l'absence d'un tel agent, la visite n'est autorisée que si le permis qui a été délivré prévoit expressément que la conversation peut avoir lieu en langue étrangère.

      • Article D408

        Version en vigueur du 02/03/1959 au 29/12/2010Version en vigueur du 02 mars 1959 au 29 décembre 2010

        Le surveillant peut mettre un terme à l'entretien s'il y a lieu. Il empêche toute remise d'argent, de lettres ou d'objets quelconques.

        Les visiteurs dont l'attitude donne lieu à observation sont signalés à l'autorité ayant délivré le permis ; celle-ci apprécie si l'autorisation accordée doit être supprimée ou suspendue.

      • Tout permis de visite présenté au chef d'un établissement pénitentiaire a le caractère d'un ordre auquel celui-ci doit déférer, sauf à surseoir si les détenus sont matériellement empêchés ou placés en cellule disciplinaire ou si quelque circonstance exceptionnelle l'oblige à en référer à l'autorité qui a délivré le permis.

      • Les jours et heures de visites, ainsi que leur durée et leur fréquence, sont déterminés par le règlement intérieur de l'établissement.

        Les prévenus doivent pouvoir être visités au moins trois fois par semaine, et les condamnés au moins une fois par semaine.

      • Article D411

        Version en vigueur du 01/01/2001 au 29/12/2010Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 29 décembre 2010

        Modifié par Décret n°2000-1213 du 13 décembre 2000 - art. 12 () JORF 14 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001

        Les avocats communiquent, dans les conditions prévues à l'article D. 68, avec les prévenus et les condamnés. Dans les maisons centrales et les centres de détention, la visite a lieu à l'heure et au jour convenus préalablement avec le chef de l'établissement.

        Les officiers ministériels et autres auxiliaires de justice peuvent être autorisés à communiquer avec les détenus dans les conditions fixées aux articles D. 403, D. 406 et D. 410.

        Pour le cas où ils désirent bénéficier en vue de leur entretien des dispositions particulières prévues à l'article D. 68, ils doivent joindrent à leur demande une attestation délivrée par le parquet de leur résidence selon laquelle le secret de la communication paraît justifié par la nature des intérêts en cause.

      • Article D412

        Version en vigueur du 02/03/1959 au 29/12/2010Version en vigueur du 02 mars 1959 au 29 décembre 2010

        Abrogé par Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 46

        Les autres personnes qui justifient d'un intérêt autre que familial pour s'entretenir avec un détenu, notamment les officiers ou agents de police judiciaire, peuvent obtenir un permis de visite dans les conditions indiquées aux articles D. 64 et D. 403.

        Ce permis précise, le cas échéant, les modalités particulières qui seraient prévues pour son application, notamment en ce qui concerne le lieu et l'heure de la visite.

      • Les détenus condamnés peuvent écrire à toute personne de leur choix et recevoir des lettres de toute personne.

        Le chef d'établissement peut toutefois interdire la correspondance occasionnelle ou périodique avec des personnes autres que le conjoint ou les membres de la famille d'un condamné lorsque cette correspondance paraît compromettre gravement la réinsertion du détenu ou la sécurité et le bon ordre de l'établissement. Il informe de sa décision la commission de l'application des peines.

      • Les lettres adressées aux détenus ou envoyées par eux doivent être écrites en clair et ne comporter aucun signe ou caractère conventionnel.

        Elles sont retenues lorsqu'elles contiennent des menaces précises contre la sécurité des personnes ou celle des établissements pénitentiaires.

      • Sous réserve des dispositions des articles D. 69, D. 262, D. 438 et D. 469, les lettres de tous les détenus, tant à l'arrivée qu'au départ, peuvent être lues aux fins de contrôle.

        Celles qui sont écrites par les prévenus, ou à eux adressées, sont au surplus communiquées au magistrat saisi du dossier de l'information dans les conditions que celui-ci détermine.

        Les lettres qui ne satisfont pas aux prescriptions réglementaires peuvent être retenues.

      • Les avocats correspondent, dans les conditions prévues à l'article D. 69, avec les prévenus et les condamnés.

        Les officiers ministériels et autres auxiliaires de justice peuvent être autorisés à communiquer avec les détenus dans les conditions fixées aux articles D. 414 et D. 416.

        Pour le cas où ils désirent bénéficier en vue de leur entretien des dispositions particulières prévues à l'article D. 69, ils doivent joindre à leur demande une attestation délivrée par le parquet de leur résidence selon laquelle le secret de la communication paraît justifié par la nature des intérêts en cause.

      • Article D419-1

        Version en vigueur du 05/05/2007 au 29/12/2010Version en vigueur du 05 mai 2007 au 29 décembre 2010

        Abrogé par Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 46
        Création Décret n°2007-699 du 3 mai 2007 - art. 11 () JORF 5 mai 2007

        Les condamnés sont autorisés à téléphoner au moins une fois par mois, à leurs frais, aux membres de leur famille, à leurs proches qu'ils soient ou non titulaires de permis de visite ainsi qu'à leur avocat.

        Par dérogation au principe posé au premier alinéa, dans l'attente de l'installation des dispositifs techniques, la liste des maisons d'arrêt dans lesquelles les condamnés sont autorisés à téléphoner est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

        Le chef d'établissement peut, sur décision motivée par des impératifs d'ordre, de sécurité et de prévention des infractions pénales ainsi que s'il apparaît que les communications risquent d'être contraires à la réinsertion du détenu, à l'intérêt des victimes ou sur demande du correspondant, refuser ou retirer l'autorisation d'une communication téléphonique.

        Les condamnés peuvent aussi être autorisés par le chef d'établissement à téléphoner à d'autres personnes en vue de la préparation de leur réinsertion sociale.

        La fréquence, les jours et les heures d'accès à un poste téléphonique ainsi que la durée de la communication sont fixés par le règlement intérieur de l'établissement pénitentiaire.

        Les numéros d'appel et l'identité des destinataires des appels doivent être communiqués au chef d'établissement.

      • Article D419-3

        Version en vigueur du 05/05/2007 au 29/12/2010Version en vigueur du 05 mai 2007 au 29 décembre 2010

        Abrogé par Décret n°2010-1635 du 23 décembre 2010 - art. 46
        Création Décret n°2007-699 du 3 mai 2007 - art. 11 () JORF 5 mai 2007

        Conformément aux dispositions de l'article 727-1, les conversations téléphoniques, à l'exception de celles avec les avocats, peuvent, sous la responsabilité du chef d'établissement, être écoutées, enregistrées et interrompues par le personnel de surveillance désigné à cet effet.

        Dans les maisons centrales, les conversations téléphoniques peuvent être enregistrées de façon systématique.

        L'information du détenu et de son correspondant relative à ces contrôles est faite au début de la conversation, le cas échéant par un message préenregistré.

        Les conversations téléphoniques peuvent faire l'objet d'une interruption lorsque leur contenu est de nature à compromettre l'un des impératifs énoncé au troisième alinéa de l'article D. 419-1.

        Les conversations en langue étrangère peuvent être traduites aux fins de contrôle.

        La transmission au procureur de la République des conversations susceptibles de constituer ou de faciliter la commission d'un crime ou d'un délit est effectuée immédiatement, au moyen d'une retranscription sur support papier. Si les communications concernent une personne mise en examen, copie en est adressée au juge d'instruction saisi.

        Les enregistrements sont conservés pour une durée maximum de trois mois.

        Pendant cette durée, seuls le chef d'établissement et les membres du personnel de surveillance qu'il habilite à cet effet peuvent avoir accès à ces enregistrements, sous réserve des dispositions du dernier alinéa.

        La destruction des enregistrements qui n'ont pas été transmis à l'autorité judiciaire est effectuée à l'expiration du délai de trois mois sous la responsabilité du chef d'établissement.

        Le procureur de la République peut procéder sur place, à tout moment, au contrôle du contenu des enregistrements conservés. Il peut ordonner leur destruction si leur conservation ne lui paraît plus nécessaire, après en avoir informé le chef d'établissement.

      • Article D427

        Version en vigueur du 09/12/1998 au 29/12/2010Version en vigueur du 09 décembre 1998 au 29 décembre 2010

        Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 165 () JORF 9 décembre 1998

        Au cas où un détenu vient à décéder, à être frappé d'une maladie mettant ses jours en danger, ou victime d'un accident grave, ou à être placé dans un établissement psychiatrique, sa proche famille doit en être immédiatement informée.

        A cet effet, chaque détenu est invité, lors de son écrou, à indiquer la ou les personnes qui seraient à prévenir.

        L'aumonier et le visiteur de prison qui suivent ce détenu sont également avisés, s'il y a lieu.

      • Article D428

        Version en vigueur du 09/12/1998 au 09/06/2022Version en vigueur du 09 décembre 1998 au 09 juin 2022

        Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 166 () JORF 9 décembre 1998

        Les renseignements relatifs au lieu d'incarcération, à la situation pénale ou à la date de libération d'un détenu, doivent être fournis par les services pénitentiaires exclusivement aux autorités administratives et judiciaires qui sont qualifiées pour en connaître.

        Leur communication à des tiers est subordonnée, d'une part, à l'appréciation de l'administration pénitentiaire ou, s'il y a lieu, du magistrat saisi du dossier de l'information et, d'autre part, au consentement exprès du détenu.

        Toutefois, à défaut de ce consentement, les personnes qui auraient un intérêt légitime à obtenir de tels renseignements ont la faculté d'en solliciter la communication par une requête adressée au procureur de la République du lieu de détention ou, si ce lieu n'est pas connu des requérants, au procureur de la République de leur résidence ; ce magistrat apprécie si les renseignements demandés peuvent être donnés sans inconvénient et, dans l'affirmative, les fait transmettre aux intéressés. Les renseignements peuvent de la même façon être sollicités auprès du général commandant la région militaire.

      • Il est délivré aux détenus qui en font la demande, soit au cours de leur incarcération, soit au moment de leur libération, soit même après, un certificat attestant leur présence ou la durée de leur présence en établissement pénitentiaire sans en préciser le motif, et mentionnant s'il y a lieu leur affiliation à la sécurité sociale.

        Ce certificat peut également être délivré à un membre du service pénitentiaire d'insertion et de probation compétent auprès de l'établissement pénitentiaire en vue de permettre le paiement des prestations dues par les organismes sociaux.

        Il ne doit comporter en aucun cas d'appréciation sur l'intéressé.

      • Les détenus doivent acquérir ou développer les connaissances qui leur seront nécessaires après leur libération en vue d'une meilleure adaptation sociale.

        Toutes facilités compatibles avec les exigences de la discipline et de la sécurité doivent être données à cet effet aux détenus aptes à profiter d'un enseignement scolaire et professionnel et, en particulier, aux plus jeunes et aux moins instruits.

      • Le règlement intérieur de l'établissement pénitentiaire détermine les conditions dans lesquelles sont assurés l'enseignement, y compris l'éducation civique, la formation professionnelle et les activités physiques et sportives.


        Décret n° 2010-1635 du 23 décembre 2010 article 48 : L'abrogation de l'article 451 entre en vigueur à compter de l'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat relatif aux règlements intérieurs types des établissements pénitentiaires dans les conditions prévues à l'article 728 du code de procédure pénale.

        Le décret n° 2013-368 fixe en son annexe le règlement intérieur type des établissements pénitentiaires qui est annexé à l'article R. 57-6-18 du code de procédure pénale, il entre en vigueur le 4 mai 2013.

        • Au sein des établissements pénitentiaires, toutes dispositions sont prises pour assurer la formation professionnelle des personnes incarcérées qui le souhaitent.

          Le service pénitentiaire d'insertion et de probation détermine, en liaison avec les chefs des établissements auprès desquels il intervient, les actions de formation professionnelle au bénéfice des personnes placées sous main de justice dans les conditions fixées par l'article D. 573.

          Le détenu susceptible de profiter d'une formation professionnelle peut être transféré dans l'établissement pénitentiaire où elle est assurée, à condition que sa situation pénale le permette.

        • Dans la mesure où les nécessités du service, de l'ordre et de la sécurité le permettent, et où les conditions matérielles d'incarcération s'y prêtent, les détenus peuvent être autorisés à entreprendre ou à poursuivre individuellement des études techniques, notamment à l'aide des cours par correspondance ainsi qu'il est précisé à l'article D. 454.

          Par ailleurs, le régime du placement à l'extérieur sans surveillance tel que défini à l'article D. 136 et le régime de la semi-liberté tel que prévu par l'article D. 137 peuvent être accordés afin que soit suivie une formation professionnelle ou une action de préparation à l'emploi qui apparaîtrait indispensable à la réinsertion sociale du condamné.

        • Les détenus qui reçoivent une formation professionnelle subissent les épreuves qui la sanctionnent, dans les conditions fixées par les textes les réglementant.

          Si les épreuves ne peuvent se dérouler à l'établissement, les candidats sont extraits de l'établissement pénitentiaire ou, si leur situation pénale le permet, bénéficient d'une permission de sortir dans les conditions prévues à l'article D. 143.

          Les examens donnent lieu à la délivrance de certificats, brevets ou diplômes qui ne font pas apparaître l'état de détention des intéressés.

        • Des activités socioculturelles sont organisées dans chaque établissement pénitentiaire. Elles ont notamment pour objet de développer les moyens d'expression, les connaissances et les aptitudes des détenus.

          Le service pénitentiaire d'insertion et de probation recherche à cet effet le concours d'intervenants extérieurs auxquels peut être confiée l'animation de certaines activités.

          L'emploi du temps hebdomadaire doit permettre à tout détenu qui le souhaite de participer à ces activités.

        • Article D443

          Version en vigueur du 09/12/1998 au 29/12/2010Version en vigueur du 09 décembre 1998 au 29 décembre 2010

          Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 119 () JORF 9 décembre 1998

          Le règlement intérieur détermine les conditions d'accès des détenus aux activités culturelles et socio-culturelles.

          Il précise également les conditions dans lesquelles les détenus empruntent les ouvrages ou documents de la bibliothèque. Il doit notamment prévoir et favoriser les conditions d'accès direct des détenus à la bibliothèque.

        • Article D444

          Version en vigueur du 09/12/1998 au 29/12/2010Version en vigueur du 09 décembre 1998 au 29 décembre 2010

          Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 119 () JORF 9 décembre 1998

          Les détenus peuvent se procurer par l'intermédiaire de l'administration les journaux, les périodiques et les livres français et étrangers de leur choix n'ayant pas fait l'objet d'une saisie dans les trois derniers mois.

          Toutefois, les publications contenant des menaces précises contre la sécurité des personnes ou celle des établissements pénitentiaires peuvent être, à la demande des chefs d'établissement, retenues sur décision du ministre de la justice.

          Les détenus peuvent se procurer par l'intermédiaire de l'administration et selon les modalités qu'elle détermine un récepteur radiophonique et un téléviseur individuels.

          Le règlement intérieur détermine les caractéristiques auxquelles doivent répondre ces appareils, ainsi que les conditions de leur utilisation.

          Les échanges et les prêts de livres personnels entre détenus sont autorisés.

        • La sortie des écrits faits par un détenu en vue de leur publication ou de leur divulgation, sous quelque forme que ce soit, est autorisée par décision du directeur interégional des services pénitentiaires territorialement compétent.

          Sans préjudice d'une éventuelle saisie par l'autorité judiciaire et sous réserve de l'exercice des droits de la défense, tout manuscrit rédigé en détention peut au surplus être retenu pour des raisons d'ordre, pour n'être restitué à son auteur qu'au moment de sa libération.

          Les dispositions du présent article ne font cependant pas obstacle à la diffusion, à l'intérieur et à l'extérieur de l'établissement pénitentiaire, de bulletins ou journaux rédigés par des détenus avec l'accord et sous le contrôle de l'administration.

        • Article D445

          Version en vigueur du 09/12/1998 au 29/12/2010Version en vigueur du 09 décembre 1998 au 29 décembre 2010

          Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 119 () JORF 9 décembre 1998

          La diffusion, hors des locaux d'un établissement pénitentiaire, d'un audiovidéogramme réalisé dans le cadre des actions d'insertion est soumise à l'autorisation du ministre de la justice ou du directeur régional selon qu'elle revêt une dimension nationale ou locale.

        • Pour l'animation d'activités par des personnes extérieures, l'autorisation est donnée par le chef d'établissement.

          Sous le contrôle du service pénitentiaire d'insertion et de probation, des détenus peuvent être associés à l'organisation de ces activités et certains d'entre eux chargés de les préparer et de les animer.

          La liste des détenus autorisés à participer à ces activités est établie par le chef d'établissement après concertation avec le service pénitentiaire d'insertion et de probation et, éventuellement, avec l'animateur extérieur.

        • Article D447

          Version en vigueur du 09/12/1998 au 29/12/2010Version en vigueur du 09 décembre 1998 au 29 décembre 2010

          Modifié par Décret n°98-1099 du 8 décembre 1998 - art. 119 () JORF 9 décembre 1998

          Le règlement intérieur détermine l'organisation de l'usage collectif de la télévision et de la radiophonie et prévoit, dans les établissements qui disposent d'un centre de ressources audiovisuelles et multimédia, les conditions d'accès des détenus à ces équipements, ainsi qu'au choix des programmes diffusés par les organismes privés ou publics.

        • Dans les établissements affectés à l'exécution des peines, les condamnés peuvent être autorisés par le chef de l'établissement et sous le contrôle constant d'un membre du personnel à participer en groupes d'importance limitée à des activités ou à des jeux excluant toute idée de gain.

          Dans les centres de détention, les condamnés bénéficient des dispositions ci-dessus, sauf décision contraire du chef de l'établissement, pour des motifs tenant à leur comportement, à la sécurité ou à la disposition des locaux.

        • Dans tous les établissements, les détenus peuvent être autorisés lorsqu'ils se trouvent dans leur cellule, à se livrer individuellement à des activités de leur choix qui ne préjudicient pas à l'ordre et à la sécurité.

          Dans les établissements pour peines, chaque condamné est autorisé à aménager sa cellule d'une façon personnelle. Ces aménagements ne doivent pas entraîner la dégradation des installations immobilières ou mobilières existantes. Le chef d'établissement détermine la destination à donner à ces aménagements en cas de changement de cellule, de transfèrement ou de mise en liberté.

        • Les détenus peuvent acquérir par l'intermédiaire de l'administration et selon les modalités qu'elle détermine des équipements informatiques.

          Une instruction générale détermine les caractéristiques auxquelles doivent répondre ces équipements, ainsi que les conditions de leur utilisation. En aucun cas, les détenus ne sont autorisés à conserver des documents, autres que ceux liés à des activités socioculturelles ou d'enseignement ou de formation ou professionnelles, sur un support informatique.

          Ces équipements ainsi que les données qu'ils contiennent sont soumis au contrôle de l'administration. Sans préjudice d'une éventuelle saisie par l'autorité judiciaire, tout équipement informatique appartenant à un détenu peut, au surplus, être retenu, pour ne lui être restitué qu'au moment de sa libération, dans les cas suivants :

          1° Pour des raisons d'ordre et de sécurité ;

          2° En cas d'impossibilité d'accéder aux données informatiques, du fait volontaire du détenu.

      • Une programmation d'activités sportives est mise en oeuvre dans chaque établissement pénitentiaire afin de favoriser l'accès de chacun à une pratique physique. Ce programme tend au développement des capacités physiques, motrices et relationnelles des détenus.

        La pratique des activités physiques et sportives s'effectue en liaison avec les services compétents des ministères chargés de l'éducation nationale et de la jeunesse et des sports.

        Le service pénitentiaire d'insertion et de probation contribue, en liaison avec le chef d'établissement et les services compétents, à l'élaboration de la programmation des activités sportives de l'établissement.

      • Sous réserve des contraintes architecturales, l'établissement doit être doté d'équipements sportifs de plein air et couverts, réglementaires et polyvalents, permettant l'organisation de séances et de rencontres sportives. Dans toute la mesure du possible, la localisation des terrains de sport est différente de celle des cours de promenade.

      • Tout détenu est admis, sauf contre-indication médicale, à pratiquer les activités physiques et sportives.

        Le temps réservé à cette pratique peut s'imputer sur la durée de la promenade.

        En dehors des cas où un détenu peut être privé temporairement des activités physiques et sportives pour des raisons disciplinaires, le chef d'établissement peut en écarter tout autre détenu pour des raisons d'ordre et de sécurité.

      • Auprès de chaque établissement pénitentiaire, le service pénitentiaire d'insertion et de probation a pour mission de participer à la prévention des effets désocialisants de l'emprisonnement sur les détenus, de favoriser le maintien des liens sociaux et familiaux et de les aider à préparer leur réinsertion sociale.

        Il assure les liaisons avec les divers services sociaux, éducatifs, médico-sociaux et prend tous contacts qu'il juge nécessaires pour la réinsertion des détenus.

      • Article D461

        Version en vigueur du 14/04/1999 au 09/06/2022Version en vigueur du 14 avril 1999 au 09 juin 2022

        Modifié par Décret n°99-276 du 13 avril 1999 - art. 19 () JORF 14 avril 1999

        Le service pénitentiaire d'insertion et de probation est chargé de rechercher les moyens propres à favoriser l'individualisation de la situation pénale des détenus, notamment dans le cadre des orientations données par le juge de l'application des peines.

        Chaque fois que la demande leur en est faite ou à leur initiative, les travailleurs sociaux du service pénitentiaire d'insertion et de probation fournissent à l'autorité judiciaire et aux services de l'administration pénitentiaire les éléments permettant de mieux individualiser l'exécution de la mesure privative de liberté de chaque détenu ; ils élaborent notamment des avis ou rapports sur les détenus provisoires ou ceux dont la situation pénale est examinée en commission de l'application des peines.

      • Le service pénitentiaire d'insertion et de probation est systématiquement avisé de l'identité et de la situation pénale de tout détenu venant d'être écroué. Il a accès au dossier individuel de tout détenu.

      • Article D463

        Version en vigueur du 14/04/1999 au 29/12/2010Version en vigueur du 14 avril 1999 au 29 décembre 2010

        Modifié par Décret n°99-276 du 13 avril 1999 - art. 19 () JORF 14 avril 1999

        Les travailleurs sociaux du service pénitentiaire d'insertion et de probation ont libre accès, aux heures de service de jour, aux locaux de détention pour les besoins de leur service.

        Les entretiens avec les détenus ont lieu, dans des conditions garantissant la confidentialité, soit dans un parloir ou bureau, soit dans la cellule du détenu et, s'il se trouve au quartier disciplinaire, dans un local spécial.

      • Article D464

        Version en vigueur du 14/04/1999 au 29/12/2010Version en vigueur du 14 avril 1999 au 29 décembre 2010

        Modifié par Décret n°99-276 du 13 avril 1999 - art. 19 () JORF 14 avril 1999

        Pendant toute la durée de leur incarcération, les détenus peuvent être reçus par un travailleur social du service pénitentiaire d'insertion et de probation soit à la suite de leur demande, soit sur convocation.

        Le travailleur social apprécie l'opportunité de recevoir un détenu ou d'effectuer les démarches qu'il sollicite.

      • Article D465

        Version en vigueur du 14/04/1999 au 29/12/2010Version en vigueur du 14 avril 1999 au 29 décembre 2010

        Modifié par Décret n°99-276 du 13 avril 1999 - art. 19 () JORF 14 avril 1999

        La correspondance échangée entre les détenus et les travailleurs sociaux appartenant à l'un des services du ministère de la justice se fait librement et sous pli fermé.

        Les lettres adressées par les détenus à d'autres services sociaux peuvent être transmises sous pli fermé, sous le contrôle du service pénitentiaire d'insertion et de probation.

      • Article D478

        Version en vigueur du 14/04/1999 au 29/12/2010Version en vigueur du 14 avril 1999 au 29 décembre 2010

        Modifié par Décret n°99-276 du 13 avril 1999 - art. 25 () JORF 14 avril 1999

        Le service public pénitentiaire doit permettre au détenu de préparer sa libération dans les meilleures conditions.

        Le service pénitentiaire d'insertion et de probation, en liaison avec les services de l'Etat, des collectivités territoriales et de tous organismes publics ou privés, favorise l'accès de chaque personne libérée aux droits sociaux et aux dispositifs d'insertion et de santé. Il s'assure que la personne libérée bénéficie d'un hébergement dans les premiers temps de sa libération.