Code de procédure pénale

Version en vigueur au 27/08/2003Version en vigueur au 27 août 2003

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  • Article D9

    Version en vigueur depuis le 02/03/1959Version en vigueur depuis le 02 mars 1959

    Les officiers de police judiciaire doivent énoncer leur nom et leur qualité dans tous les procès-verbaux qu'ils établissent en matière de police judiciaire.

  • Article D10

    Version en vigueur du 02/03/1959 au 29/01/2005Version en vigueur du 02 mars 1959 au 29 janvier 2005

    Lorsqu'ils exécutent une commission rogatoire ou agissent selon la procédure des crimes et délits flagrants ou sur la réquisition du préfet en application de l'article 30 du Code de procédure pénale, les officiers de police judiciaire établissent des procès-verbaux séparés pour chacun des actes qu'ils sont appelés à faire.

    Chaque procès-verbal doit mentionner le nom et la qualité de l'officier de police judiciaire qui a opéré personnellement, à l'exclusion de tout autre *mentions obligatoires*.

  • Article D11

    Version en vigueur du 25/08/1960 au 09/09/2016Version en vigueur du 25 août 1960 au 09 septembre 2016

    Modifié par Décret 60-898 1960-08-24 art. 1 JORF 25 août 1960

    Lorsqu'ils agissent dans le cadre de l'enquête préliminaire, les officiers de police judiciaire peuvent relater dans un seul procès-verbal les opérations effectuées au cours de la même enquête.

    Si plusieurs officiers de police judiciaire concourent à une enquête préliminaire, le nom de celui qui a personnellement accompli chacune des opérations doit être précisé.

    Ces dispositions sont applicables aux agents de police judiciaire énumérés à l'article 20.

  • Article D12

    Version en vigueur du 27/08/2003 au 29/01/2005Version en vigueur du 27 août 2003 au 29 janvier 2005

    Modifié par Décret n°2003-796 du 25 août 2003 - art. 1 () JORF 27 août 2003

    1. L'extension de compétence territoriale conférée aux officiers de police judiciaire par l'article 18 (troisième alinéa) revêt un caractère exceptionnel et limitatif :

    - elle n'est applicable qu'en cas de crime ou de délit flagrant ;

    - elle ne peut être exercée que s'il s'agit d'un crime ou délit constaté dans la circonscription habituelle de l'officier de police judiciaire ;

    - elle concerne seulement la poursuite des investigations et l'exécution des autitions, perquisitions et saisies qui se rattachent directement à l'infraction et qui s'imposent à l'officier de police judiciaire dans le temps de l'enquête de flagrance.

    2. Lorsque, par application de l'article 18 (deuxième et troisième alinéa), un officier de police judiciaire opère en dehors de sa circonscription habituelle, même s'il agit dans le ressort d'un tribunal de grande instance près duquel il exerce ses fonctions, il doit aviser préalablement le procureur de la République et l'officier de police judiciaire en charge de la sécurité publique territorialement compétents.

    A l'issue de ses opérations, il tient ces derniers informés des résultats obtenus. Il mentionne dans sa procédure les avis donnés et, éventuellement, les concours qui lui ont été prêtés par le service local de police ou de gendarmerie.

    3. L'extension de compétence territoriale prévue à l'article 18 (quatrième alinéa) est applicable soit dans le cours d'une enquête de flagrance ou d'une enquête préliminaire, soit dans le cadre d'une information judiciaire, mais elle ne peut résulter que d'une prescription formelle du magistrat saisi, et seulement s'il y a urgence.

    Les réquisitions du procureur de la République ou la commission rogatoire, selon le cas, doivent viser l'article 18 (quatrième alinéa) et mentionner expressément, outre l'urgence, la nature et le lieu des opérations à effectuer. Elles doivent également préciser si l'assistance d'un officier de police judiciaire territorialement compétent est requise.

    Lorsque le magistrat a décidé qu'une assistance territoriale est nécessaire, l'officier de police judiciaire bénéficiant de l'extension de compétence doit, dans le plus bref délai et autant que possible avant son transport, aviser un officier de police judiciaire exerçant ses fonctions dans la circonscription où il doit opérer qu'il va recourir à son assistance ; il lui fournit en même temps les précisions indispensables, notamment de temps et de lieu. Il mentionne cet avis dans sa procédure ainsi que le concours de l'officier de police judiciaire l'ayant assisté.

    Lorsque le magistrat n'a pas décidé qu'une assistance territoriale était nécessaire, l'officier de police judiciaire bénéficiant de l'extension de compétence doit, dans le plus bref délai et, autant que possible, avant son transport, aviser l'officier de police judiciaire en charge de la sécurité publique dans la circonscription où il doit opérer. Il mentionne cet avis dans sa procédure. Si les circonstances l'exigent, il peut être assisté par des agents de police judiciaire territorialement compétents.

    Dans tous les cas, l'officier de police judiciaire ayant bénéficié de l'extension de compétence informe le procureur de la République territorialement compétent du résultat de ses opérations.

    4. Lorsque les investigations portent sur un fait ayant donné lieu à l'information prévue au dernier alinéa de l'article D. 3, l'officier de police judiciaire bénéficiant de l'extension de compétence avise, selon les cas, les services relevant de la direction centrale de la police judiciaire ou de la direction centrale de la police aux frontières.