Article 1
Version en vigueur du 22/02/1810 au 01/03/1994Version en vigueur du 22 février 1810 au 01 mars 1994
Abrogé par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 372 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Création Loi 1810-02-12 promulguée le 22 février 1810L'infraction que les lois punissent de peines de police est une contravention.L'infraction que les lois punissent de peines correctionnelles est un délit.
L'infraction que les lois punissent d'une peine afflictive ou infamante est un crime.
Article 2
Version en vigueur du 22/02/1810 au 01/03/1994Version en vigueur du 22 février 1810 au 01 mars 1994
Abrogé par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 372 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Création Loi 1810-02-12 promulguée le 22 février 1810
Modifié par Loi 1832-04-28 art. 12Toute tentative de crime qui aura été manifestée par un commencement d'exécution, si elle n'a été suspendue ou si elle n'a manqué son effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de son auteur, est considérée comme le crime même.
Article 3
Version en vigueur du 22/02/1810 au 01/03/1994Version en vigueur du 22 février 1810 au 01 mars 1994
Abrogé par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 372 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Création Loi 1810-02-12 promulguée le 22 février 1810Les tentatives de délits ne sont considérées comme délits que dans les cas déterminés par une disposition spéciale de la loi.
Article 4
Version en vigueur du 22/02/1810 au 01/03/1994Version en vigueur du 22 février 1810 au 01 mars 1994
Abrogé par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 372 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Création Loi 1810-02-12 promulguée le 22 février 1810Nulle contravention, nul délit, nul crime, ne peuvent être punis de peines qui n'étaient pas prononcées par la loi avant qu'ils fussent commis.
Article 5
Version en vigueur du 03/02/1981 au 01/03/1994Version en vigueur du 03 février 1981 au 01 mars 1994
Abrogé par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 372 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Modifié par Loi n°81-82 du 2 février 1981 - art. 10 () JORF 3 février 1981
Modifié par Ordonnance n°58-1296 du 23 décembre 1958 - art. 2 () JORF 24 décembre 1958
Création Loi 1810-02-12 promulguée le 22 février 1810En cas de conviction de plusieurs crimes ou délits, la peine la plus forte est seule prononcée.Il en est de même, en ce qui concerne l'emprisonnement, en cas de pluralité de contraventions de la cinquième classe.
Lorsqu'une peine principale fait l'objet d'une remise gracieuse, il y a lieu de tenir compte, pour l'application de la confusion des peines, de la peine résultant de la commutation et non de la peine initialement prononcée.