Article 464
Version en vigueur du 02/03/1810 au 20/07/1993Version en vigueur du 02 mars 1810 au 20 juillet 1993
Création Loi 1810-02-20 promulguée le 2 mars 1810
Les peines de police sont :
L'emprisonnement,
L'amende,
Et la confiscation de certains objets saisis.
Article 465
Version en vigueur du 02/03/1959 au 20/07/1993Version en vigueur du 02 mars 1959 au 20 juillet 1993
Abrogé par Loi 93-913 1993-07-19 art. 1 JORF 20 juillet 1993
Modifié par Ordonnance 58-1297 1958-12-23 art. 7 JORF 24 décembre 1958 en vigueur le 2 mars 1959
Création Loi 1810-02-20 promulguée le 2 mars 1810
Modifié par Ordonnance 45-2241 1945-10-04 art. 5 JORF 5 octobre 1945L'emprisonnement pour contravention de police ne pourra être moindre d'un jour, ni excéder deux mois.
Les jours d'emprisonnement sont des jours complets de vingt-quatre heures.
Le mois d'emprisonnement est de trente jours.
Article 466
Version en vigueur du 01/01/1990 au 01/03/1994Version en vigueur du 01 janvier 1990 au 01 mars 1994
Abrogé par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 372 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Modifié par Loi n°89-469 du 10 juillet 1989 - art. 5 () JORF 11 juillet 1989 en vigueur le 1er janvier 1990L'amende pour contravention de police ne pourra ni être inférieure à 30 F ni excéder 12 000 F.
Article 467
Version en vigueur du 08/06/1960 au 01/03/1994Version en vigueur du 08 juin 1960 au 01 mars 1994
Abrogé par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 372 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Modifié par Ordonnance 60-529 1960-06-04 art. 12 JORF 8 juin 1960
Création Loi 1810-02-20 promulguée le 2 mars 1810La contrainte par corps a lieu pour le payement de l'amende.
Article 468
Version en vigueur du 02/03/1810 au 01/03/1994Version en vigueur du 02 mars 1810 au 01 mars 1994
Abrogé par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 372 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Création Loi 1810-02-20 promulguée le 2 mars 1810En cas d'insuffisance des biens, les restitutions et les indemnités dues à la partie lésée, sont préférées à l'amende.
Article 469
Version en vigueur du 01/01/1990 au 01/03/1994Version en vigueur du 01 janvier 1990 au 01 mars 1994
Abrogé par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 372 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Modifié par Loi n°89-469 du 10 juillet 1989 - art. 8 (V) JORF 11 juillet 1989 en vigueur le 1er janvier 1990
Modifié par Loi n°85-835 du 7 août 1985 - art. 7 (VT) JORF 8 août 1985
Création Loi n°79-1131 du 28 décembre 1979 - art. 2 () JORF 29 décembre 1979 en vigueur le 23 juillet 1980
Abrogé par Ordonnance 60-529 1960-06-04 art. 12 JORF 8 juin 1960
Création Loi 1810-02-20 promulguée le 2 mars 1810Les dispositions de l'article 41 du présent code sont applicables aux amendes prononcées par les tribunaux de police dès lors que l'amende encourue excède 3.000 F.
Article 470
Version en vigueur du 02/03/1810 au 01/03/1994Version en vigueur du 02 mars 1810 au 01 mars 1994
Abrogé par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 372 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Création Loi 1810-02-20 promulguée le 2 mars 1810Les tribunaux de police pourront aussi, dans les cas déterminés par la loi, prononcer la confiscation, soit des choses saisies en contravention, soit des choses produites par la contravention, soit des matières ou des instruments qui ont servi ou étaient destinés à la commettre.
Article 471
Version en vigueur du 02/03/1959 au 01/03/1994Version en vigueur du 02 mars 1959 au 01 mars 1994
Abrogé par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 372 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Modifié par Ordonnance 58-1297 1958-12-23 art. 8 JORF 24 décembre 1958 en vigueur le 2 mars 1959
Création Loi 1810-02-20 promulguée le 2 mars 1810Dans les cas spécialement prévus, les tribunaux pourront ordonner que leur décision sera affichée en caractères très apparents, dans les lieux qu'ils indiquent, aux frais du condamné.Sauf disposition contraire, cet affichage sera prononcé pour une durée qui ne pourra excéder quinze jours en matière de contraventions de police.
La suppression, la dissimulation et la lacération totale ou partielle des affiches apposées conformément au présent article, opérées volontairement, seront punies d'une amende de 500 F à 8.000 F et d'un emprisonnement de un mois à six mois ou de l'une de ces deux peines seulement ; il sera procédé de nouveau à l'exécution intégrale de l'affichage aux frais du condamné.