Code pénal (ancien)

Version en vigueur au 14/07/1990Version en vigueur au 14 juillet 1990

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  • Article 413

    Version en vigueur du 01/03/1810 au 01/03/1994Version en vigueur du 01 mars 1810 au 01 mars 1994

    Abrogé par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 372 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
    Création Loi 1810-02-19 promulguée le 1er mars 1810

    Toute violation des règlements d'administration publique relatifs aux produits des manufactures françaises qui s'exporteront à l'étranger, et qui ont pour objet de garantir la bonne qualité, les dimensions et la nature de la fabrication, sera punie d'une amende de 720 F au moins, de 20.000 F au plus, et de la confiscation des marchandises. Ces deux peines pourront être prononcées cumulativement ou séparément, selon les circonstances.

  • Article 414

    Version en vigueur du 30/12/1956 au 01/03/1994Version en vigueur du 30 décembre 1956 au 01 mars 1994

    Abrogé par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 372 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
    Modifié par Loi 56-1327 1956-12-29 art. 7 JORF 30 décembre 1956
    Création Loi 1810-02-19 promulguée le 1er mars 1810
    Modifié par Loi 1864-05-25 art. 1

    Sera puni d'un emprisonnement de six jours à trois ans et d'une amende de 500 F à 20.000 F, ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque, à l'aide de violences, voies de fait, menaces ou manoeuvres frauduleuses, aura amené ou maintenu, tenté d'amener ou de maintenir une cessation concertée de travail, dans le but de forcer la hausse ou la baisse des salaires ou de porter atteinte au libre exercice de l'industrie ou du travail.

  • Article 416-2

    Version en vigueur du 14/07/1990 au 01/03/1994Version en vigueur du 14 juillet 1990 au 01 mars 1994

    Abrogé par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 372 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
    Création Loi n°90-615 du 13 juillet 1990 - art. 6 () JORF 14 juillet 1990

    En cas de condamnation prononcée en application des articles 416 et 416-1, le tribunal pourra ordonner :

    1° La privation des droits mentionnés aux 2° et 3° de l'article 42, pour une durée de cinq ans au plus ;

    2° L'affichage de sa décision dans les conditions prévues par l'article 51 ;

    3° La publication de celle-ci ou l'insertion d'un communiqué dans les conditions prévues par l'article 51-1, sans que les frais de publication ou d'insertion puissent excéder le maximum de l'amende encourue.

    Toutefois, en cas de condamnation en application des dispositions de l'article 416 relatives à l'état de santé ou au handicap, l'affichage ou la publication de la décision, ou l'insertion d'un communiqué, ne pourront comporter l'identité de la victime qu'avec son accord ou celui de son représentant légal.

  • Article 417

    Version en vigueur du 01/01/1978 au 01/03/1994Version en vigueur du 01 janvier 1978 au 01 mars 1994

    Abrogé par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 372 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
    Modifié par Loi n°77-1468 du 30 décembre 1977 - art. 16 (V) JORF 31 décembre 1977 en vigueur le 1er janvier 1978
    Modifié par Loi 56-1327 1956-12-29 art. 7 JORF 30 décembre 1956
    Création Loi 1810-02-19 promulguée le 1er mars 1810

    Quiconque, dans la vue de nuire à l'industrie française, aura fait passer en pays étranger des directeurs, commis ou des ouvriers d'un établissement, sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans, et d'une amende de 500 F à 8.000 F.

  • Article 418

    Version en vigueur du 01/01/1978 au 03/07/1992Version en vigueur du 01 janvier 1978 au 03 juillet 1992

    Abrogé par Loi n°92-597 du 1 juillet 1992 - art. 5 (V) JORF 3 juillet 1992
    Modifié par Loi n°85-835 du 7 août 1985 - art. 8 (VT) JORF 8 août 1985
    Modifié par Loi n°77-1468 du 30 décembre 1977 - art. 16 (V) JORF 31 décembre 1977 en vigueur le 1er janvier 1978
    Modifié par Loi 56-1327 1956-12-29 art. 7 JORF 30 décembre 1956
    Modifié par Loi 55-304 1955-03-18 art. 2 JORF 19 mars 1955 en vigueur le 19 juin 1955
    Création Loi 1810-02-19 promulguée le 1er mars 1810

    Tout directeur, commis, ouvrier de fabrique, qui aura communiqué ou tenté de communiquer à des étrangers ou à des Français résidant en pays étrangers des secrets de la fabrique où il est employé, sera puni d'un emprisonnement de deux ans à cinq ans et d'une amende de 1800 F à 120000 F. Il pourra, en outre, être privé des droits mentionnés en l'article 42 du présent Code, pendant cinq ans au moins et dix ans au plus à compter du jour où il aura subi sa peine.

    Si ces secrets ont été communiqués à des Français résidant en France, la peine sera d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 500 F à 15000 F. Le maximum de la peine prononcée par les paragraphes 1er et 3 du présent article sera nécessairement appliqué s'il s'agit de secrets de fabrique d'armes et munitions de guerre appartenant à l'Etat.

  • Article 418-1

    Version en vigueur du 08/07/1972 au 01/03/1994Version en vigueur du 08 juillet 1972 au 01 mars 1994

    Abrogé par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 372 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
    Création Loi 72-593 1972-07-05 art. 1 JORF 8 juillet 1972

    Sera puni d'un emprisonnement de trois mois à un an et d'une amende de 500 à 20.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque, dans les services, établissements ou entreprises, publics ou privés, intéressant la défense nationale, se sera sciemment introduit, sans y être autorisé, à l'intérieur des locaux et terrains clos dans lesquels la libre circulation est constamment interdite et qui sont délimités pour assurer la protection des installations, du matériel ou du secret des recherches, études ou fabrications.

    Un décret détermine, d'une part, les conditions dans lesquelles il est procédé à la délimitation des terrains et locaux visés à l'alinéa précédent, et, d'autre part, les conditions dans lesquelles les autorisations d'y pénétrer peuvent être délivrées.

  • Article 419

    Version en vigueur du 09/12/1986 au 01/03/1994Version en vigueur du 09 décembre 1986 au 01 mars 1994

    Abrogé par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 372 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
    Modifié par Ordonnance n°86-1243 du 1 décembre 1986 - art. 57 (Ab) JORF 9 décembre 1986

    Tous ceux :

    1° Qui, par des faits faux ou calomnieux semés sciemment dans le public, par des offres jetées sur le marché à dessein de troubler les cours, par des suroffres faites aux prix que demanderaient les vendeurs eux-mêmes, par des voies ou moyens frauduleux quelconques ;

    2° Seront punis d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 7.200 F à 360.000 F.

  • Article 420

    Version en vigueur du 08/06/1960 au 01/03/1994Version en vigueur du 08 juin 1960 au 01 mars 1994

    Abrogé par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 372 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
    Modifié par Ordonnance 60-529 1960-06-04 art. 12 JORF 8 juin 1960
    Création Loi 1810-02-19 promulguée le 1er mars 1810
    Modifié par Loi 1926-12-03 art. 1 JORF 4 décembre 1926

    La peine sera d'un emprisonnement d'un an à trois ans et d'une amende de 18.000 F à 540.000 F si la hausse ou la baisse ont été opérées ou tentées sur des grains, farines, substances farineuses, denrées alimentaires, boissons, combustibles ou engrais commerciaux.

    L'emprisonnement pourra être porté à cinq ans et l'amende à 720.000 F s'il s'agit de denrées ou marchandises qui ne rentrent pas dans l'exercice habituel de la profession du délinquant.

  • Article 421

    Version en vigueur du 04/12/1926 au 01/03/1994Version en vigueur du 04 décembre 1926 au 01 mars 1994

    Abrogé par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 372 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
    Création Loi 1810-02-19 promulguée le 1er mars 1810
    Modifié par Loi 1926-12-03 art. 2 JORF 4 décembre 1926

    Dans tous les cas prévus par les articles 419 et 420, le tribunal pourra prononcer contre les coupables l'interdiction des droits civiques et politiques.

    En outre, et nonobstant l'application de l'article 463, il ordonnera que le jugement de condamnation sera publié intégralement ou par extrait dans les journaux qu'il désignera et affiché dans les lieux qu'il indiquera, notamment aux portes du domicile, des magasins, usines ou ateliers du condamné, le tout aux frais du condamné, dans les limites du maximum de l'amende encourue.

    Le tribunal fixera les dimensions de l'affiche, les caractères typographiques qui devront être employés pour son impression et le temps pendant lequel cet affichage devra être maintenu.

    Au cas de suppression, de dissimulation ou de lacération totale ou partielle des affiches ordonnées par le jugement de condamnation, il sera procédé de nouveau à l'exécution intégrale des dispositions du jugement relativement à l'affichage.

    Lorsque la suppression, la dissimulation ou la lacération totale ou partielle aura été opérée volontairement par le condamné, à son instigation ou par ses ordres, elle entraînera contre celui-ci l'application d'une peine d'emprisonnement d'un à six mois et d'une amende de 360 F à 20.000 F.

  • Article 423-3

    Version en vigueur du 01/08/1965 au 28/12/1991Version en vigueur du 01 août 1965 au 28 décembre 1991

    Abrogé par Loi n°91-7 du 4 janvier 1991 - art. 38 () JORF 6 janvier 1991 en vigueur le 28 décembre 1991

    Dans les cas prévus par le 1° et le 2° de l'article 422-2, le tribunal prescrira toujours que les marques déclarées obligatoires soient apposées sur les produits qui y sont assujettis.

    Le tribunal pourra prononcer la confiscation des produits si le prévenu a encouru, dans les cinq années antérieures, une condamnation pour un des délits prévus par le 1° et le 2° de l'article 422-2.

  • Article 423-4

    Version en vigueur du 01/08/1965 au 28/12/1991Version en vigueur du 01 août 1965 au 28 décembre 1991

    Abrogé par Loi n°91-7 du 4 janvier 1991 - art. 38 () JORF 6 janvier 1991 en vigueur le 28 décembre 1991

    Les pénalités prévues par les articles 422 à 423-3 sont applicables en matière de marques collectives de fabrique, de commerce ou de service. En outre, seront punis des peines prévues à l'article 422 :

    1° Ceux qui auront sciemment fait un usage quelconque d'une marque collective dans les conditions autres que celles prescrites au règlement d'emploi accompagnant le dépôt prévu par la réglementation sur les marques collectives de fabrique, de commerce ou de service ;

    2° Ceux qui auront sciemment vendu ou mis en vente un ou plusieurs produits revêtus d'une marque collective irrégulièrement employée au regard de la réglementation des marques de fabrique, de commerce ou de service ;

    3° Ceux qui sciemment auront fait un usage quelconque, dans un délai de dix ans à compter de la date d'annulation d'une marque collective, d'une marque reproduisant ou imitant ladite marque collective ;

    4° Ceux qui, dans un délai de dix ans à compter de la date d'annulation d'une marque collective, auront sciemment vendu, mis en vente, fourni ou offert de fournir des produits ou des services sous une marque reproduisant ou imitant ladite marque collective.

    Les dispositions du présent article sont applicables aux marques ou labels prévus par le chapitre II du titre Ier du livre III du code du travail.

  • Article 424

    Version en vigueur du 08/06/1960 au 01/03/1994Version en vigueur du 08 juin 1960 au 01 mars 1994

    Abrogé par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 372 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
    Création Loi 1810-02-19 promulguée le 1er mars 1810

    Si le vendeur et l'acheteur se sont servis, dans leurs marchés, d'autres poids ou d'autres mesures que ceux qui ont été établis par les lois de l'Etat, l'acheteur sera privé de toute action contre le vendeur qui l'aura trompé par l'usage de poids ou de mesures prohibés ; sans préjudice de l'action publique pour la punition, tant de cette fraude que de l'emploi même des poids et mesures prohibés.

  • Article 426

    Version en vigueur du 11/03/1958 au 03/07/1992Version en vigueur du 11 mars 1958 au 03 juillet 1992

    Abrogé par Loi n°92-597 du 1 juillet 1992 - art. 5 (V) JORF 3 juillet 1992
    Création LOI 57-298 1957-03-11 JORF 14 mars 1957 rectificatif JORF 19 avril 1957 en vigueur le 11 Mars 1958

    Est également un délit de contrefaçon toute reproduction, représentation ou diffusion, par quelque moyen que ce soit, d'une oeuvre de l'esprit en violation des droits de l'auteur, tels qu'ils sont définis et réglementés par la loi.

  • Article 426-1

    Version en vigueur du 01/01/1986 au 03/07/1992Version en vigueur du 01 janvier 1986 au 03 juillet 1992

    Abrogé par Loi n°92-597 du 1 juillet 1992 - art. 5 (V) JORF 3 juillet 1992
    Création Loi n°85-660 du 3 juillet 1985 - art. 56 () JORF 4 juillet 1985 en vigueur le 1er janvier 1986

    Est punie d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 6.000 F à 120.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement toute fixation, reproduction, communication ou mise à disposition du public, à titre onéreux ou gratuit, ou toute télédiffusion d'une prestation, d'un phonogramme, d'un vidéogramme ou d'un programme réalisée sans l'autorisation, lorsqu'elle est exigée, de l'artiste-interprète, du producteur de phonogrammes ou de vidéogrammes ou de l'entreprise de communication audiovisuelle.

    Est punie des mêmes peines toute importation ou exportation de phonogrammes ou de vidéogrammes réalisée sans l'autorisation du producteur ou de l'artiste-interprète, lorsqu'elle est exigée.

    Est puni de la peine d'amende prévue au premier alinéa le défaut de versement de la rémunération due à l'auteur, à l'artiste-interprète ou au producteur de phonogrammes ou de vidéogrammes au titre de la copie privée ou de la communication publique ainsi que de la télédiffusion des phonogrammes.

  • Article 429-1

    Version en vigueur du 12/07/1987 au 01/03/1994Version en vigueur du 12 juillet 1987 au 01 mars 1994

    Abrogé par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 372 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
    Création Loi n°87-520 du 10 juillet 1987 - art. 1 () JORF 12 juillet 1987

    Sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 10 000 F à 200 000 F ou de l'une de ces deux peines quiconque aura sciemment fabriqué, importé en vue de la vente ou de la location, offert à la vente, détenu en vue de la vente, vendu ou installé un équipement, matériel, dispositif ou instrument conçu, en tout ou partie, pour capter frauduleusement des programmes télédiffusés, lorsque ces programmes sont réservés à un public déterminé qui y accède moyennant une rémunération versée à l'exploitant du service.

  • Article 429-2

    Version en vigueur du 12/07/1987 au 01/03/1994Version en vigueur du 12 juillet 1987 au 01 mars 1994

    Abrogé par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 372 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
    Création Loi n°87-520 du 10 juillet 1987 - art. 1 () JORF 12 juillet 1987

    Sera puni d'un emprisonnement de trois mois à un an et d'une amende de 10 000 F à 100 000 F ou de l'une de ces deux peines quiconque aura commandé, conçu, organisé ou diffusé une publicité faisant, directement ou indirectement, la promotion d'un équipement, matériel, dispositif ou instrument mentionné à l'article 429-1.

  • Article 429-3

    Version en vigueur du 12/07/1987 au 01/03/1994Version en vigueur du 12 juillet 1987 au 01 mars 1994

    Abrogé par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 372 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
    Création Loi n°87-520 du 10 juillet 1987 - art. 1 () JORF 12 juillet 1987

    Sera puni d'un emprisonnement de deux mois à six mois et d'une amende de 5 000 F à 30 000 F ou de l'une de ces deux peines quiconque, en fraude des droits de l'exploitant du service, aura organisé la réception par des tiers des programmes mentionnés à l'article 429-1.

  • Article 429-4

    Version en vigueur du 12/07/1987 au 01/03/1994Version en vigueur du 12 juillet 1987 au 01 mars 1994

    Abrogé par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 372 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
    Création Loi n°87-520 du 10 juillet 1987 - art. 1 () JORF 12 juillet 1987

    Sera puni d'une amende de 5 000 F à 15 000 F quiconque aura sciemment acquis ou détenu, en vue de son utilisation, un équipement, matériel, dispositif ou instrument mentionné à l'article 429-1.

  • Article 429-5

    Version en vigueur du 12/07/1987 au 01/03/1994Version en vigueur du 12 juillet 1987 au 01 mars 1994

    Abrogé par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 372 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
    Création Loi n°87-520 du 10 juillet 1987 - art. 1 () JORF 12 juillet 1987

    En cas de condamnation pour l'une des infractions définies par les articles 429-1 à 429-4, le tribunal pourra prononcer la confiscation des équipements, matériels, dispositifs et instruments ainsi que des documents publicitaires.

  • Article 416

    Version en vigueur du 14/01/1989 au 01/03/1994Version en vigueur du 14 janvier 1989 au 01 mars 1994

    Abrogé par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 372 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
    Modifié par Loi n°89-18 du 13 janvier 1989 - art. 65 () JORF 14 janvier 1989
    Modifié par Loi n°87-588 du 30 juillet 1987 - art. 85 () JORF 31 juillet 1987

    Seront punis d'un emprisonnement de deux mois à un an et d'une amende de 2.000 F à 20.000 F, ou de l'une de ces deux peines seulement :

    1° Toute personne fournissant ou offrant de fournir un bien ou un service qui, sauf motif légitime hormis en matière de discrimination raciale, l'aura refusé soit par elle-même, soit par son préposé, à raison de l'origine de celui qui le requiert, de son sexe, de ses moeurs, de sa situation de famille, de son handicap ou de son appartenance ou de sa non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, ou aura soumis son offre à une condition fondée sur l'origine, le sexe, les moeurs, la situation de famille, l'appartenance ou la non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ;

    2° Toute personne qui, dans les conditions visées au 1°, aura refusé un bien ou un service à une personne morale ou à un de ses membres, à raison de l'origine, du sexe, des moeurs, de la situation de famille, du handicap ou de l'appartenance ou de la non-appartenance de ces membres ou d'une partie d'entre eux à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ;

    3° Toute personne, amenée par sa profession ou ses fonctions à employer, pour elle-même ou pour autrui, un ou plusieurs préposés qui aura refusé d'embaucher ou aura licencié une personne à raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de sa situation de famille ou de son appartenance ou de sa non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, ou aura soumis une offre d'emploi à une condition fondée sur l'origine, le sexe, les moeurs, la situation de famille, l'appartenance ou la non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.

    Les dispositions de l'alinéa ci-dessus, en tant qu'elles concernent le sexe, s'appliquent, selon le cas, dans les conditions prévues soit à l'article L. 123-1 du Code du travail, soit aux articles 7 et 18 bis de l'ordonnance modifiée n° 59-244 du 4 février 1959 ainsi qu'à l'article L. 411-14 du Code des communes.

    Le tribunal pourra ordonner que la décision de condamnation sera affichée dans les conditions prévues à l'article 51 et insérée intégralement ou par extraits dans les journaux qu'il désigne, aux frais du condamné, sans toutefois que ceux-ci puissent dépasser le maximum de l'amende encourue.

  • Article 416

    Version en vigueur du 14/07/1990 au 01/03/1994Version en vigueur du 14 juillet 1990 au 01 mars 1994

    Abrogé par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 372 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
    Modifié par Loi n°90-615 du 13 juillet 1990 - art. 5 () JORF 14 juillet 1990

    Seront punis d'un emprisonnement de deux mois à un an et d'une amende de 2.000 F à 20.000 F, ou de l'une de ces deux peines seulement :

    1° Toute personne fournissant ou offrant de fournir un bien ou un service qui, sauf motif légitime hormis en matière de discrimination raciale, l'aura refusé soit par elle-même, soit par son préposé, à raison de l'origine de celui qui le requiert, de son sexe, de ses moeurs, de sa situation de famille, de son état de santé, de son handicap ou de son appartenance ou de sa non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, ou aura soumis son offre à une condition fondée sur l'origine, le sexe, les moeurs, la situation de famille, l'état de santé, le handicap, l'appartenance ou la non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ;

    2° Toute personne qui, dans les conditions visées au 1°, aura refusé un bien ou un service à une personne morale ou à un de ses membres, à raison de l'origine, du sexe, des moeurs, de la situation de famille, de l'état de santé, du handicap ou de l'appartenance ou de la non-appartenance de ces membres ou d'une partie d'entre eux à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ;

    3° Toute personne, amenée par sa profession ou ses fonctions à employer, pour elle-même ou pour autrui, un ou plusieurs préposés qui aura refusé d'embaucher ou aura licencié une personne à raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de sa situation de famille ou de son appartenance ou de sa non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, de son état de santé ou de son handicap, ou aura soumis une offre d'emploi à une condition fondée sur l'origine, le sexe, les moeurs, la situation de famille, l'appartenance ou la non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, l'état de santé ou le handicap.

    Les dispositions de l'alinéa ci-dessus, en tant qu'elles concernent le sexe, s'appliquent, selon le cas, dans les conditions prévues soit à l'article L. 123-1 du Code du travail, soit aux articles 7 et 18 bis de l'ordonnance modifiée n° 59-244 du 4 février 1959 ainsi qu'à l'article L. 411-14 du Code des communes.

    Sans préjudice de l'application des articles L. 323-1 à L. 323-8-8 du code du travail, les dispositions du 3° ci-dessus relatives à l'état de santé et au handicap ne sont pas applicables lorsque le refus d'embauche ou le licenciement est fondé sur l'inaptitude médicalement constatée, soit dans le cadre du titre IV du livre II du code du travail, soit dans le cadre des dispositions législatives fixant le statut des fonctionnaires de l'Etat, des fonctionnaires territoriaux ou des fonctionnaires hospitaliers.

    Les dispositions du 1° et du 2° du présent article relatives à l'état de santé ne s'appliquent pas aux opérations ayant pour objet la prévention et la couverture du risque décès, des risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou des risques d'incapacité de travail ou d'invalidité.

  • Article 416-1

    Version en vigueur du 13/07/1990 au 01/03/1994Version en vigueur du 13 juillet 1990 au 01 mars 1994

    Abrogé par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 372 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
    Modifié par Loi n°90-602 du 12 juillet 1990 - art. 6 () JORF 13 juillet 1990

    Les peines énoncées à l'article 416 sont également applicables à quiconque aura, par son action ou son omission, et sauf motif légitime, contribué à rendre plus difficile l'exercice d'une quelconque activité économique dans des conditions normales :

    1° Par toute personne physique à raison de sa situation de famille, de son état de santé, de son handicap, de son origine nationale, de son sexe, de ses moeurs, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée à une ethnie, une race ou une religion déterminée ;

    2° Par toute personne morale à raison de la situation de famille, de l'état de santé, du handicap, de l'origine nationale, du sexe, des moeurs, de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une race ou une religion déterminée, de ses membres ou de certains d'entre eux.

  • Article 422

    Version en vigueur du 01/08/1965 au 28/12/1991Version en vigueur du 01 août 1965 au 28 décembre 1991

    Seront punis d'une amende de 500 F à 20.000 F et d'un emprisonnement de trois mois à trois ans ou de l'une de ces deux peines seulement :

    1° Ceux qui auront contrefait une marque ou ceux qui auront frauduleusement apposé une marque appartenant à autrui ;

    2° Ceux qui auront fait usage d'une marque sans autorisation de l'intéressé même avec l'adjonction de mots tels que "formule, façon, système, imitation, genre". Toutefois, l'usage d'une marque fait par les fabricants d'accessoires pour indiquer la destination du produit n'est pas punissable ;

    3° Ceux qui auront détenu sans motif légitime des produits qu'ils savent revêtus d'une marque contrefaite ou frauduleusement apposée, ou ceux qui auront sciemment vendu, mis en vente, fourni ou offert de fournir des produits ou des services sous une telle marque ;

    4° Ceux qui auront sciemment livré un produit ou fourni un service autre que celui qui leur aura été demandé sous une marque déposée.

  • Article 422-1

    Version en vigueur du 01/08/1965 au 28/12/1991Version en vigueur du 01 août 1965 au 28 décembre 1991

    Seront punis d'une amende de 500 F à 20.000 F et d'un emprisonnement d'un mois à un an ou de l'une de ces deux peines seulement :

    1° Ceux qui sans contrefaire une marque déposée, en auront fait une imitation frauduleuse de nature à tromper l'acheteur ou auront fait usage d'une marque frauduleusement imitée ;

    2° Ceux qui auront sciemment fait un usage quelconque d'une marque déposée portant des indications propres à tromper l'acheteur sur la nature, les qualités substantielles, la composition ou la teneur en principes utiles, l'espèce ou l'origine de l'objet désigné ;

    3° Ceux qui auront détenu sans motif légitime des produits qu'ils savent revêtus d'une marque frauduleusement imitée, ou ceux qui auront sciemment vendu, mis en vente, fourni ou offert de fournir des produits ou des services sous une telle marque.

  • Article 422-2

    Version en vigueur du 01/08/1965 au 28/12/1991Version en vigueur du 01 août 1965 au 28 décembre 1991

    Modifié par Loi n°85-835 du 7 août 1985 - art. 8 (VT) JORF 8 août 1985

    Seront punis d'une amende de 500 F à 8.000 F et d'un emprisonnement de quinze jours à six mois ou de l'une de ces deux peines seulement :

    1° Ceux qui n'auront pas apposé sur leurs produits une marque déclarée obligatoire ;

    2° Ceux qui auront vendu ou mis en vente un ou plusieurs produits ne portant pas la marque déclarée obligatoire pour cette espèce de produits ;

    3° Ceux qui auront contrevenu aux dispositions des décrets déclarant une marque obligatoire ;

    4° Ceux qui auront fait figurer dans leurs marques des signes dont l'emploi est prohibé par la législation sur les marques de fabrique, de commerce ou de service.

  • Article 423

    Version en vigueur du 01/08/1965 au 28/12/1991Version en vigueur du 01 août 1965 au 28 décembre 1991

    Les peines portées aux articles 422, 422-1 et 422-2 pourront être élevées au double en cas de récidive.

  • Article 423-1

    Version en vigueur du 01/08/1965 au 28/12/1991Version en vigueur du 01 août 1965 au 28 décembre 1991

    Les délinquants pourront, en outre, être privés du droit de participer aux élections des tribunaux et des chambres de commerce et d'industrie, des chambres d'agriculture et des conseils de prud"hommes pendant un temps qui n'excédera pas dix ans.

    Le tribunal pourra ordonner dans tous les cas que le jugement de condamnation sera publié intégralement ou par extraits dans tous les journaux qu'il désignera ou affiché selon les dispositions de l'article 50-1 du présent code.

  • Article 423-2

    Version en vigueur du 01/08/1965 au 28/12/1991Version en vigueur du 01 août 1965 au 28 décembre 1991

    La confiscation des produits dont la marque constituerait une infraction aux termes des articles 422 et 422-1 peut être prononcée par le tribunal ainsi que celle des instruments et ustensiles ayant servi à la commettre.

    En cas de relaxe le tribunal peut ordonner le maintien de la saisie des produits et objets visés à l'alinéa précédent.

    Le tribunal peut également ordonner que les produits confisqués soient remis au propriétaire de la marque contrefaite ou frauduleusement apposée ou imitée, sans préjudice de tous dommages-intérêts s'il y a lieu.

    Il peut également prescrire la destruction des marques constituant une infraction aux termes des articles 422 et 422-1 ou du 4° de l'article 422-2.

  • Article 425

    Version en vigueur du 01/01/1986 au 03/07/1992Version en vigueur du 01 janvier 1986 au 03 juillet 1992

    Abrogé par Loi n°92-597 du 1 juillet 1992 - art. 5 (V) JORF 3 juillet 1992
    Modifié par Loi n°85-660 du 3 juillet 1985 - art. 58 () JORF 4 juillet 1985 en vigueur le 1er janvier 1986

    Toute édition d'écrits, de composition musicale, de dessin, de peinture ou de toute autre production, imprimée ou gravée en entier ou en partie, au mépris des lois et règlements relatifs à la propriété des auteurs, est une contrefaçon et toute contrefaçon est un délit.

    La contrefaçon en France ou à l'étranger est punie d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 6.000 F à 120.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.

    Seront punis des mêmes peines le débit, l'exportation et l'importation des ouvrages contrefaits.

  • Article 427

    Version en vigueur du 01/01/1986 au 03/07/1992Version en vigueur du 01 janvier 1986 au 03 juillet 1992

    Abrogé par Loi n°92-597 du 1 juillet 1992 - art. 5 (V) JORF 3 juillet 1992
    Modifié par Loi n°85-835 du 7 août 1985 - art. 8 (VT) JORF 8 août 1985
    Modifié par Loi n°85-660 du 3 juillet 1985 - art. 59 () JORF 4 juillet 1985 en vigueur le 1er janvier 1986

    En cas de récidive des infractions définies aux trois précédents articles, les peines encourues seront portées au double.

    En outre, le tribunal pourra ordonner, soit à titre définitif, soit à titre temporaire, pour une durée n'excédant pas cinq ans, la fermeture de l'établissement exploité par le condamné.

    Lorsque cette mesure de fermeture aura été prononcée, le personnel devra recevoir une indemnité égale à son salaire, augmenté de tous les avantages en nature, pendant la durée de la fermeture et au plus pendant six mois.

    Si les conventions collectives ou particulières prévoient, après licenciement, une indemnité supérieure, c'est celle-ci qui sera due.

    Toute infraction aux dispositions des deux alinéas qui précèdent sera punie d'un emprisonnement d'un à six mois et d'une amende de 150 F à 15000 F.

    En cas de récidive, les peines seront portées au double.

  • Article 428

    Version en vigueur du 01/01/1986 au 03/07/1992Version en vigueur du 01 janvier 1986 au 03 juillet 1992

    Abrogé par Loi n°92-597 du 1 juillet 1992 - art. 5 (V) JORF 3 juillet 1992
    Modifié par Loi n°85-660 du 3 juillet 1985 - art. 60 () JORF 4 juillet 1985 en vigueur le 1er janvier 1986 rectificatif JORF 23 novembre 1985

    Dans les cas prévus par les quatre articles précédents, le tribunal pourra prononcer la confiscation de tout ou partie des recettes procurées par l'infraction, ainsi que celle de tous les phonogrammes, vidéogrammes, objets et exemplaires contrefaisants ou reproduits illicitement et du matériel spécialement installé en vue de la réalisation du délit.

    Il peut également ordonner, aux frais du condamné, l'affichage du jugement prononçant la condamnation dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 51, ainsi que sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux qu'il désigne, sans que les frais de cette publication puissent excéder le montant maximum de l'amende encoure.

  • Article 429

    Version en vigueur du 01/01/1986 au 03/07/1992Version en vigueur du 01 janvier 1986 au 03 juillet 1992

    Abrogé par Loi n°92-597 du 1 juillet 1992 - art. 5 (V) JORF 3 juillet 1992
    Modifié par Loi n°85-660 du 3 juillet 1985 - art. 61 () JORF 4 juillet 1985 en vigueur le 1er janvier 1986

    Dans les cas prévus aux cinq articles précédents, le matériel les objets contrefaisants et les recettes ayant donné lieu à confiscation, seront remis à la victime ou à ses ayants droit pour les indemniser de leur préjudice ; le surplus de leur indemnité ou l'entière indemnité s'il n'y a eu aucune confiscation de matériel, d'objets contrefaisants ou de recettes, sera réglé par les voies ordinaires.