Article 429
Abrogé par Loi n°92-597 du 1 juillet 1992 - art. 5 (V) JORF 3 juillet 1992
Modifié par Loi n°85-660 du 3 juillet 1985 - art. 61 () JORF 4 juillet 1985 en vigueur le 1er janvier 1986
Dans les cas prévus aux cinq articles précédents, le matériel les objets contrefaisants et les recettes ayant donné lieu à confiscation, seront remis à la victime ou à ses ayants droit pour les indemniser de leur préjudice ; le surplus de leur indemnité ou l'entière indemnité s'il n'y a eu aucune confiscation de matériel, d'objets contrefaisants ou de recettes, sera réglé par les voies ordinaires.