Code pénal (ancien)

En vigueur du 03/02/1981 au 01/03/1994En vigueur du 03 février 1981 au 01 mars 1994

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Article 52-1

Version en vigueur du 03/02/1981 au 01/03/1994Version en vigueur du 03 février 1981 au 01 mars 1994

Abrogé par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 372 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Création Loi n°81-82 du 2 février 1981 - art. 32 () JORF 3 février 1981

Sous réserve de dispositions spéciales prévues par la loi, en cas de condamnation prononcée pour un crime ou pour un délit, la confiscation de l'arme ayant servi à commettre l'infraction sera ordonnée, s'il n'y a lieu de restituer cette arme à son légitime propriétaire.