Article 40 (abrogé)
Version en vigueur du 24 décembre 1958 au 01 mars 1994
Abrogé par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 372 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Modifié par Ordonnance 58-1297 1958-12-23 art. 1 JORF 24 décembre 1958
Modifié par Ordonnance n°58-1298 du 23 décembre 1958 - art. 5 () JORF 24 décembre 1958
Création Loi 1810-02-12 promulguée le 22 février 1810
Modifié par Ordonnance 1945-10-04 art. 1
La durée de la peine d'emprisonnement sera supérieure à deux mois sans dépasser cinq ans, sauf les cas de récidive ou autres où la loi aura déterminé d'autres limites.
La peine à un jour d'emprisonnement est de vingt-quatre heures.
Celle à un mois est de trente jours.