Article R52-3-16
Version en vigueur depuis le 12/08/2006Version en vigueur depuis le 12 août 2006
Création Décret n°2006-1015 du 11 août 2006 - art. 1 () JORF 12 août 2006
Le montant de la redevance mentionnée à l'article R. 52-3-1 est calculé selon les modalités fixées par un arrêté du ministre chargé des communications électroniques.
Article R52-3-17
Version en vigueur depuis le 12/08/2006Version en vigueur depuis le 12 août 2006
Création Décret n°2006-1015 du 11 août 2006 - art. 1 () JORF 12 août 2006
Toute demande d'assignations de fréquence donne lieu au versement, au plus tard au moment du dépôt de la demande, d'une provision sur les redevances mentionnées à l'article R. 52-3-16. Le montant de la provision est calculé selon les modalités fixées par l'arrêté prévu à l'article R. 52-3-16.
Article R52-3-18
Version en vigueur du 12/08/2006 au 01/01/2013Version en vigueur du 12 août 2006 au 01 janvier 2013
Création Décret n°2006-1015 du 11 août 2006 - art. 1 () JORF 12 août 2006
L'Agence nationale des fréquences procède au recouvrement de la redevance mentionnée à l'article R. 52-3-1 selon les modalités fixées par les articles 161 à 166 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général de la comptabilité publique.
Article R52-3-19
Version en vigueur depuis le 12/08/2006Version en vigueur depuis le 12 août 2006
Création Décret n°2006-1015 du 11 août 2006 - art. 1 () JORF 12 août 2006
Le directeur général de l'Agence nationale des fréquences est nommé ordonnateur secondaire à vocation nationale du budget du ministère chargé des communications électroniques pour la redevance mentionnée à l'article R. 52-3-4. En cas d'empêchement, il peut déléguer sa signature dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé des communications électroniques.
Article R52-3-20
Version en vigueur du 12/08/2006 au 30/05/2014Version en vigueur du 12 août 2006 au 30 mai 2014
Création Décret n°2006-1015 du 11 août 2006 - art. 1 () JORF 12 août 2006
Le recouvrement et le contentieux des redevances mentionnées à l'article R. 52-3-4 ressortissent aux comptables du Trésor, selon les modalités applicables en matière de créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.