Article L73
Version en vigueur du 30/12/1990 au 01/03/1994Version en vigueur du 30 décembre 1990 au 01 mars 1994
Modifié par Loi n°90-1170 du 29 décembre 1990 - art. 1 () JORF 30 décembre 1990
A défaut de la déclaration exigée par l'article L. 72, les infractions prévues audit article sont punies d'une amende de 120 F à 15 000 F et, éventuellement, d'un emprisonnement de douze jours à quatre mois.
Article L74
Version en vigueur du 30/12/1990 au 27/07/1996Version en vigueur du 30 décembre 1990 au 27 juillet 1996
Modifié par Loi n°90-1170 du 29 décembre 1990 - art. 1 () JORF 30 décembre 1990
En cas de récidive, le maximum des peines édictées ci-dessus est prononcé, ce maximum peut être élevé jusqu'au double.
Il y a récidive pour les faits prévus par l'article L. 81 lorsque, à une époque quelconque, il a été rendu contre le délinquant un jugement définitif pour infraction aux dispositions de cet article.
Article L75
Version en vigueur du 30/12/1990 au 27/07/1996Version en vigueur du 30 décembre 1990 au 27 juillet 1996
Modifié par Loi n°90-1170 du 29 décembre 1990 - art. 1 () JORF 30 décembre 1990
Sont déclarés responsables des amendes prononcées pour infraction au présent titre et des condamnations civiles auxquelles ces infractions pourraient donner lieu, les armateurs des navires, qu'ils en soient ou non propriétaires, à raison des faits de l'équipage de ces navires.
Les autres cas de responsabilité civile sont réglés conformément aux dispositions de l'article 1384 du code civil.
Article L76
Version en vigueur du 30/12/1990 au 27/07/1996Version en vigueur du 30 décembre 1990 au 27 juillet 1996
Modifié par Loi n°90-1170 du 29 décembre 1990 - art. 1 () JORF 30 décembre 1990
En cas de conviction de plusieurs infractions prévues par le présent titre, la peine la plus forte est seule prononcée.
Article L77
Version en vigueur du 30/12/1990 au 27/07/1996Version en vigueur du 30 décembre 1990 au 27 juillet 1996
Modifié par Loi n°90-1170 du 29 décembre 1990 - art. 1 () JORF 30 décembre 1990
Les infractions à la convention internationale du 14 mars 1884, ayant pour objet d'assurer la protection des câbles sous-marins, qui sont commises par tout individu faisant partie de l'équipage d'un navire français sont jugées par le tribunal dans le ressort duquel est situé, soit le port d'attache du bâtiment du délinquant, soit le premier port de France dans lequel est conduit le bâtiment.
Article L78
Version en vigueur du 30/12/1990 au 27/07/1996Version en vigueur du 30 décembre 1990 au 27 juillet 1996
Modifié par Loi n°90-1170 du 29 décembre 1990 - art. 1 () JORF 30 décembre 1990
Les poursuites ont lieu à la diligence du ministère public, sans préjudice du droit des parties civiles.
Article L79
Version en vigueur du 30/12/1990 au 27/07/1996Version en vigueur du 30 décembre 1990 au 27 juillet 1996
Modifié par Loi n°90-1170 du 29 décembre 1990 - art. 1 () JORF 30 décembre 1990
Les procès-verbaux dressés conformément à l'article 10 de la convention du 14 mars 1884 ne sont point soumis à l'affirmation ; ils font foi jusqu'à l'inscription de faux.
A défaut de procès-verbaux ou en cas d'insuffisance de ces actes, les infractions peuvent être prouvées par témoins.
Article L80
Version en vigueur du 30/12/1990 au 27/07/1996Version en vigueur du 30 décembre 1990 au 27 juillet 1996
Modifié par Loi n°90-1170 du 29 décembre 1990 - art. 1 () JORF 30 décembre 1990
Toute attaque, toute résistance avec violences et voies de fait envers les personnes ayant qualité, aux termes de l'article 10 de la convention du 14 mars 1884, à l'effet de dresser procès-verbal, dans l'exercice de leurs fonctions, est punie des peines appliquées à la rébellion, suivant les distinctions établies au code pénal.
Article L81
Version en vigueur du 30/12/1990 au 01/03/1994Version en vigueur du 30 décembre 1990 au 01 mars 1994
Modifié par Loi n°90-1170 du 29 décembre 1990 - art. 1 () JORF 30 décembre 1990
Est punie d'une amende de 1 080 F à 15 000 F et d'un emprisonnement de trois mois à cinq ans : toute personne qui rompt volontairement un câble sous-marin ou lui cause une détérioration qui pourrait interrompre ou entraver, en tout ou partie, les télécommunications.
Les mêmes peines sont prononcées contre les auteurs des tentatives des mêmes faits.
Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas aux personnes qui auraient été contraintes de rompre un câble sous-marin ou de lui causer une détérioration par la nécessité actuelle de protéger leur vie ou d'assurer la sécurité de leur navire.
Article L82
Version en vigueur du 30/12/1990 au 27/07/1996Version en vigueur du 30 décembre 1990 au 27 juillet 1996
Modifié par Loi n°90-1170 du 29 décembre 1990 - art. 1 () JORF 30 décembre 1990
Les dispositions de l'article L. 81 sont observées dans le cas où l'infraction aurait été commise dans les eaux territoriales par tout individu faisant partie de l'équipage d'un navire quelconque, français ou étranger, sans préjudice des dispositions de l'article L. 67.
Article L83
Version en vigueur du 30/12/1990 au 27/07/1996Version en vigueur du 30 décembre 1990 au 27 juillet 1996
Modifié par Loi n°90-1170 du 29 décembre 1990 - art. 1 () JORF 30 décembre 1990
Les infractions à la police des câbles sous-marins sont jugées, soit par le tribunal du port d'attache du navire sur lequel est embarqué le délinquant, soit par celui du premier port français où ce navire abordera, soit par celui du lieu d'infraction.
Article L84
Version en vigueur du 30/12/1990 au 27/07/1996Version en vigueur du 30 décembre 1990 au 27 juillet 1996
Modifié par Loi n°90-1170 du 29 décembre 1990 - art. 1 () JORF 30 décembre 1990
Les infractions commises dans les eaux territoriales sont établies par procès-verbaux et, à défaut de procès-verbaux, par témoins.
Article L85
Version en vigueur du 30/12/1990 au 27/07/1996Version en vigueur du 30 décembre 1990 au 27 juillet 1996
Modifié par Loi n°90-1170 du 29 décembre 1990 - art. 1 () JORF 30 décembre 1990
Les procès-verbaux prévus à l'article précédent sont dressés :
- par les officiers commandant tous les navires de guerre français ;
- par tous les officiers de police judiciaire ;
- par tous les officiers de police municipale assermentés ;
- par les autres personnes énumérées à l'article L. 70 et à l'article 16 du décret du 9 janvier 1852.
Toute attaque, toute résistance avec violence et voies de fait envers les agents ayant qualité aux termes des dispositions ci-dessus pour dresser procès-verbal, dans l'exercice de leurs fonctions, est punie des peines appliquées à la rébellion, suivant les distinctions établies au code pénal.
Article L86
Version en vigueur du 30/12/1990 au 27/07/1996Version en vigueur du 30 décembre 1990 au 27 juillet 1996
Modifié par Loi n°90-1170 du 29 décembre 1990 - art. 1 () JORF 30 décembre 1990
Les procès-verbaux dressés par les officiers commandant les navires de guerre français ne sont point soumis à l'affirmation ; ils font foi jusqu'à inscription de faux.
Les procès-verbaux dressés par tous autres agents ayant qualité à cet effet, aux termes de l'article précédent, ont la force probante et sont soumis aux formalités réglées par les lois spéciales, notamment l'article L. 70 et les articles 17 et 20 du décret du 9 janvier 1852.