Code des postes et des communications électroniques

Version en vigueur au 30/12/1990Version en vigueur au 30 décembre 1990

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article L72

    Version en vigueur du 30/12/1990 au 27/07/1996Version en vigueur du 30 décembre 1990 au 27 juillet 1996

    Modifié par Loi n°90-1170 du 29 décembre 1990 - art. 1 () JORF 30 décembre 1990

    Toute personne qui, par négligence coupable et notamment par un acte ou une omission punis de peines de police, rompt un câble sous-marin ou lui cause une détérioration qui peut avoir pour résultat d'interrompre ou d'entraver, en tout ou partie, les télécommunications, est tenue, dans les vingt-quatre heures de son arrivée, de donner avis aux autorités locales du premier port où abordera le navire sur lequel il est embarqué, de la rupture ou de la détérioration du câble sous-marin dont il se serait rendu coupable.