Article L66
Version en vigueur du 30/12/1990 au 01/03/1994Version en vigueur du 30 décembre 1990 au 01 mars 1994
Modifié par Loi n°90-1170 du 29 décembre 1990 - art. 1 () JORF 30 décembre 1990
Toute personne qui, par la rupture des fils, par la dégradation des appareils ou par tout autre moyen, cause volontairement l'interruption des télécommunications, est punie d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 360 F à 15 000 F.
Article L67
Version en vigueur du 30/12/1990 au 01/03/1994Version en vigueur du 30 décembre 1990 au 01 mars 1994
Modifié par Loi n°90-1170 du 29 décembre 1990 - art. 1 () JORF 30 décembre 1990
Sont punis de la détention criminelle à temps de dix à vingt ans et d'une amende de 3 600 F à 30 000 F, sans préjudice des peines que pourrait entraîner leur complicité avec l'insurrection, les individus qui, dans un mouvement insurrectionnel, ont détruit ou rendu impropres au service une ou plusieurs lignes de télécommunications, brisé ou détruit des appareils, envahi, à l'aide de violence ou de menaces, un ou plusieurs centraux ou stations de télécommunications, ceux qui ont intercepté par tout autre moyen, avec violence et menaces, les télécommunications ou la correspondance par télécommunications entre les divers dépositaires de l'autorité publique ou qui se sont opposés avec violence ou menaces au rétablissement des liaisons de télécommunications.
Article L68
Version en vigueur du 30/12/1990 au 27/07/1996Version en vigueur du 30 décembre 1990 au 27 juillet 1996
Abrogé par Loi n°96-659 du 26 juillet 1996 - art. 13 (V) JORF 27 juillet 1996
Modifié par Loi n°90-1170 du 29 décembre 1990 - art. 1 () JORF 30 décembre 1990Toute attaque, toute résistance avec violence et voies de fait envers les agents de l'exploitant public dans l'exercice de leurs fonctions sont punies des peines appliquées à la rébellion suivant les distinctions établies au code pénal.
Article L70
Version en vigueur du 30/12/1990 au 27/07/1996Version en vigueur du 30 décembre 1990 au 27 juillet 1996
Abrogé par Loi n°96-659 du 26 juillet 1996 - art. 13 (V) JORF 27 juillet 1996
Modifié par Loi n°90-1170 du 29 décembre 1990 - art. 1 () JORF 30 décembre 1990Les crimes, délits ou contraventions prévus dans le présent titre peuvent être constatés par des procès-verbaux dressés concurremment par les officiers de police judiciaire, les inspecteurs des transports des chemins de fer, les agents assermentés de l'exploitant public. Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve du contraire.
Article L71
Version en vigueur du 30/12/1990 au 27/07/1996Version en vigueur du 30 décembre 1990 au 27 juillet 1996
Abrogé par Loi n°96-659 du 26 juillet 1996 - art. 13 (V) JORF 27 juillet 1996
Modifié par Loi n°90-1170 du 29 décembre 1990 - art. 1 () JORF 30 décembre 1990L'exploitant public peut prendre immédiatement toutes les mesures provisoires pour faire cesser les dommages résultant des crimes, délits et contraventions et le recouvrement des frais qu'entraîne l'exécution de ces mesures est poursuivi administrativement, le tout ainsi qu'il est procédé en matière de grande voirie.