Code des postes et des communications électroniques

Version en vigueur au 01/10/1986Version en vigueur au 01 octobre 1986

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  • Article L33

    Version en vigueur du 01/10/1986 au 30/12/1990Version en vigueur du 01 octobre 1986 au 30 décembre 1990

    Création Décret 62-273 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962
    Modifié par Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 - art. 82 () JORF 1er octobre 1986

    Aucune installation de télécommunications ne peut être établie ou employée à la transmission de correspondances que par le ministre des postes et télécommunications ou avec son autorisation ou, dans les cas prévus par l'article 10 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, avec l'autorisation de la Commission nationale de la communication et des libertés.

    Les dispositions du présent article sont applicables à l'émission et à la réception des signaux radioélectriques de toute nature.

  • Article L34

    Version en vigueur du 14/03/1962 au 30/12/1990Version en vigueur du 14 mars 1962 au 30 décembre 1990

    Création Décret 62-273 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962

    L'établissement des liaisons de télécommunications fonctionnant en dehors du réseau de l'Etat est subordonné à l'autorisation préalable visée ci-dessus, même quand cet établissement est obligatoirement imposé par l'autorité publique pour l'exploitation d'une entreprise quelconque, quel que soit l'objet en vue duquel ces liaisons ont été établies ou la nature des communications échangées.

  • Article L36

    Version en vigueur du 14/03/1962 au 30/12/1990Version en vigueur du 14 mars 1962 au 30 décembre 1990

    Création Décret 62-273 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962

    Le service de la correspondance privée peut être suspendu par le ministre des postes et télécommunications, soit partiellement, soit totalement, sur une partie ou sur l'ensemble du réseau des télécommunications.

  • Article L37

    Version en vigueur du 25/10/1984 au 01/01/1991Version en vigueur du 25 octobre 1984 au 01 janvier 1991

    Création Décret 62-273 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962
    Modifié par Loi 84-939 1984-10-23 art. 2 JORF 25 octobre 1984

    La responsabilité de l'Etat peut être engagée à raison des services de communication sur le réseau des télécommunications en cas de faute lourde.

    Il en est de même en ce qui concerne les erreurs ou omissions qui pourraient se produire dans la rédaction, la distribution ou la transmission des listes d'abonnés.

  • Article L35

    Version en vigueur du 14/03/1962 au 01/01/1991Version en vigueur du 14 mars 1962 au 01 janvier 1991

    Création Décret 62-273 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962

    Sous réserve des besoins du service de l'Etat, toute personne peut utiliser les moyens de correspondance du service des télécommunications, par l'entremise des fonctionnaires de l'administration ou des agents délégués par elle.

    L'administration peut toujours exiger que le demandeur établisse son identité.

  • Article L32

    Version en vigueur du 14/03/1962 au 30/12/1990Version en vigueur du 14 mars 1962 au 30 décembre 1990

    Création Décret 62-273 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962

    On entend par télécommunication, toute transmission, émission ou réception de signes, de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de renseignements de toute nature, par fil, optique, radioélectricité ou autres systèmes électromagnétiques.

  • Article L35-1

    Version en vigueur du 25/10/1984 au 01/01/1991Version en vigueur du 25 octobre 1984 au 01 janvier 1991

    Création Loi 84-939 1984-10-23 art. 1 JORF 25 octobre 1984

    Toute personne obtient, sur sa demande, l'abonnement au téléphone aux conditions prévues par le présent code.

    L'obtention de l'abonnement peut être subordonnée au paiement préalable à l'administration de la somme dont le demandeur serait redevable au titre d'autres abonnements souscrits auprès de l'administration des postes et télécommunications.

    Le propriétaire d'un immeuble ou son mandataire ne peuvent s'opposer à l'installation du téléphone demandée par son locataire ou occupant de bonne foi.