Article L7
Version en vigueur du 01/01/1991 au 29/06/1999Version en vigueur du 01 janvier 1991 au 29 juin 1999
La Poste n'est tenue à aucune indemnité pour perte d'objet de correspondance ordinaire.
Article L8
Version en vigueur du 01/01/1991 au 21/05/2005Version en vigueur du 01 janvier 1991 au 21 mai 2005
La perte, la détérioration, la spoliation des objets recommandés donnent droit, sauf le cas de force majeure, soit au profit de l'expéditeur, soit, à défaut ou sur la demande de celui-ci, au profit du destinataire, à une indemnité dont le montant est fixé par décret.
Article L9
Version en vigueur du 01/01/1991 au 21/05/2005Version en vigueur du 01 janvier 1991 au 21 mai 2005
Elle est déchargée des lettres recommandées par leur remise contre reçu au destinataire ou à son fondé de pouvoir et des autres objets recommandés par leur remise contre reçu, soit au destinataire, soit à une personne attachée à son service ou demeurant avec lui.
Article L10
Version en vigueur du 01/01/1991 au 21/05/2005Version en vigueur du 01 janvier 1991 au 21 mai 2005
Elle est responsable, jusqu'à concurrence d'une somme qui est fixée par décret et sauf le cas de perte par force majeure, des valeurs insérées dans les lettres et régulièrement déclarées.
Elle est déchargée de cette responsabilité par la remise des lettres dont le destinataire ou son fondé de pouvoir a donné reçu.
En cas de contestation, l'action en responsabilité est portée devant les tribunaux civils.
Article L11
Version en vigueur du 01/01/1991 au 21/05/2005Version en vigueur du 01 janvier 1991 au 21 mai 2005
Abrogé par Loi n°2005-516 du 20 mai 2005 - art. 19 () JORF 21 mai 2005
Modifié par Loi n°90-568 du 2 juillet 1990 - art. 41 () JORF 8 juillet 1990 en vigueur le 1er janvier 1991Les envois de bijoux et objets précieux sont assimilés aux lettres renfermant des valeurs déclarées quant à la responsabilité de La Poste.
En cas de perte ou de détérioration résultant de la fracture des boîtes qui doivent renfermer ces envois et qui ne réunissent pas les conditions réglementaires, La Poste n'est tenue à aucune indemnité.
Article L12
Version en vigueur du 01/01/1991 au 21/05/2005Version en vigueur du 01 janvier 1991 au 21 mai 2005
Abrogé par Loi n°2005-516 du 20 mai 2005 - art. 19 () JORF 21 mai 2005
Modifié par Loi n°90-568 du 2 juillet 1990 - art. 41 () JORF 8 juillet 1990 en vigueur le 1er janvier 1991La Poste, lorsqu'elle a remboursé le montant des valeurs déclarées non parvenues à destination, est subrogée à tous les droits du propriétaire. Celui-ci est tenu de faire connaître à La Poste, au moment où elle effectue le remboursement, la nature des valeurs, ainsi que toutes les circonstances qui peuvent faciliter l'exercice utile de ses droits.
Article L13
Version en vigueur du 01/01/1991 au 21/05/2005Version en vigueur du 01 janvier 1991 au 21 mai 2005
Abrogé par Loi n°2005-516 du 20 mai 2005 - art. 19 () JORF 21 mai 2005
Modifié par Loi n°90-568 du 2 juillet 1990 - art. 41 () JORF 8 juillet 1990 en vigueur le 1er janvier 1991Elle n'encourt aucune responsabilité en cas de retard dans la distribution ou de non-remise par exprès ; dans ce dernier cas, le remboursement du droit spécial est obligatoire.
Article L13-1
Version en vigueur du 01/01/1991 au 21/05/2005Version en vigueur du 01 janvier 1991 au 21 mai 2005
Abrogé par Loi n°2005-516 du 20 mai 2005 - art. 19 () JORF 21 mai 2005
Modifié par Loi n°90-568 du 2 juillet 1990 - art. 41 () JORF 8 juillet 1990 en vigueur le 1er janvier 1991Les réclamations concernant les objets de correspondances de toute nature ne sont recevables, quels qu'en soient l'objet et le motif, que dans le délai d'un an compté à partir du lendemain du jour de dépôt de l'envoi.