Code des postes et des communications électroniques

Version en vigueur au 12/07/1991Version en vigueur au 12 juillet 1991

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article D285

    Version en vigueur du 12/07/1991 au 01/05/2005Version en vigueur du 12 juillet 1991 au 01 mai 2005

    Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991

    Les taxes applicables aux communications télex demandées à partir des postes d'abonnement sont fixées :

    -dans le régime intérieur : dans les conditions fixées par les décrets de taxes ;

    -dans le régime international : d'après leur durée et sur les bases fixées par des accords bilatéraux entre l'administration des postes et communications électroniques et ses correspondants. Les quotes-parts terminales et de transit françaises sont fixées en francs-or par arrêté du ministre des postes et des communications électroniques.

    Les taxes et surtaxes applicables aux télégrammes déposés par les abonnés télex dans les bureaux de l'administration sont celles prévues pour les télégrammes déposés aux guichets des bureaux de poste.


    Selon les dispositions de l'article 1er de la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004, le code des postes et télécommunications devient le code des postes et des communications électroniques. Dans ce code, les mots "télécommunication" et "télécommunications" sont remplacés par les mots "communications électroniques".



  • Article D286

    Version en vigueur du 12/07/1991 au 01/05/2005Version en vigueur du 12 juillet 1991 au 01 mai 2005

    Modifié par Décret n°91-644 du 10 juillet 1991 - art. 1 () JORF 12 juillet 1991

    La transmission des communications télex échangées à partir des postes publics télex peut être assurée soit par le personnel de l'administration, soit, sur autorisation spéciale, par l'usager.

    Les taxes des communications télex des régimes intérieur et international demandées à partir des postes publics télex sont celles applicables aux communications demandées à partir des postes d'abonnement, majorées d'une surtaxe ; cette même surtaxe est applicable pendant la durée d'utilisation du dispositif de perforation lorsque l'appareil est équipé pour la transmission automatique.