Code des postes et des communications électroniques

Version en vigueur au 14/03/1962Version en vigueur au 14 mars 1962

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  • Article D20

    Version en vigueur du 14/03/1962 au 11/05/2007Version en vigueur du 14 mars 1962 au 11 mai 2007

    Création Décret 62-275 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962 et JORF 8 avril 1962

    Sont taxés comme imprimés ordinaires :

    1° Les feuilles d'annonces, les prospectus, les catalogues, les almanachs, les livres et les brochures, les ouvrages publiés par livraisons et dont la publication embrasse une période limitée, ainsi que tous écrits périodiques qui, sous l'apparence de journaux d'information, ont pour objet principal la recherche ou le développement des transactions d'entreprises commerciales, industrielles, bancaires ou autres et ceux qui sont en réalité des instruments de publicité ou de réclame au service d'établissements, de sociétés, d'entreprises ou de particuliers ;

    2° Les journaux et écrits périodiques et leurs suppléments lorsque plus des deux tiers des uns ou des autres sont consacrés à des réclames et annonces ainsi qu'à des avis incitant aux transactions commerciales, ou lorsque la publicité pour un même annonceur excède 10 p. 100 de la superficie totale du journal.

    Toutefois, le pourcentage de publicité pour un même annonceur peut atteindre 25 p. 100 de la superficie totale de la publicité à la condition que ce pourcentage demeure exceptionnel et ne porte pas sur plus de :

    -quatre numéros par trimestre pour les publications quotidiennes ;

    -deux numéros par trimestre pour les publications hebdomadaires ;

    -un numéro par trimestre pour les publications paraissant une ou deux fois par mois ;

    -un numéro par an pour les autres publications.

    L'envoi à titre exceptionnel de numéros dans lesquels les annonces dépassent les proportions ci-dessus ne fait pas perdre aux exemplaires réguliers expédiés ultérieurement le bénéfice du tarif réduit.

    Sont notamment considérées comme annonces toutes insertions ayant pour objet de signaler, de faire connaître, de recommander ce qui pourrait être l'objet d'une transaction.

  • Article D23

    Version en vigueur du 14/03/1962 au 10/07/2004Version en vigueur du 14 mars 1962 au 10 juillet 2004

    Création Décret 62-275 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962 et JORF 8 avril 1962

    Les journaux et écrits périodiques peuvent, sans supplément de taxe, comporter des annotations manuscrites ou imprimées autorisées par arrêté du ministre des postes et des communications électroniques.



    NOTA : Selon les dispositions de l'article 1er de la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004, le code des postes et télécommunications devient le code des postes et des communications électroniques. Dans ce code, les mots "télécommunication" et "télécommunications" sont remplacés par les mots "communications électroniques".

  • Les journaux et écrits périodiques "routés" ou "hors sac" expédiés en paquets par les éditeurs ou leurs mandataires à des dépositaires ou revendeurs bénéficient d'une réduction de 50 p. 100 sur le tarif qui leur serait normalement applicable.

  • Article D27

    Version en vigueur du 14/03/1962 au 19/01/1997Version en vigueur du 14 mars 1962 au 19 janvier 1997

    Création Décret 62-275 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962 et JORF 8 avril 1962

    Est considéré comme supplément à un journal ou à un écrit périodique toute feuille détachée, paraissant périodiquement ou constituant une addition occasionnée par l'abondance des matières ou servant à compléter, à commenter ou à illustrer le texte du journal.

    Le supplément doit satisfaire aux mêmes conditions de fond et de forme que la feuille principale, avoir la même direction ou le même gérant que cette dernière. En outre, tout supplément doit porter la mention imprimée "supplément" suivie de l'indication du titre et de la date ou du numéro du journal auquel il se rattache.

    Tout supplément est pesé avec la feuille principale et le port est perçu d'après le poids total.

    Est exempt de la taxe tout supplément ne dépassant pas, en dimension et en étendue, la feuille principale et dont la moitié au moins de la superficie est consacrée à la reproduction des débats législatifs, des exposés des motifs des projets de lois, des rapports de commissions, des actes et documents officiels et des cours, officiels ou non, des halles, des bourses et marchés.