Code de justice administrative

Version en vigueur au 01/01/2001Version en vigueur au 01 janvier 2001

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article R311-1

    Version en vigueur du 01/01/2001 au 06/11/2002Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 06 novembre 2002

    Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort :

    1° Des recours dirigés contre les ordonnances du Président de la République et les décrets ;

    2° Des recours dirigés contre les actes réglementaires des ministres ainsi que contre les actes des ministres qui ne peuvent être pris qu'après avis du Conseil d'Etat ;

    3° Des litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires nommés par décret du Président de la République en vertu des dispositions de l'article 13 (troisième alinéa) de la Constitution et des articles 1er et 2 de l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l'Etat ;

    4° Des recours dirigés contre les décisions administratives des organismes collégiaux à compétence nationale ;

    5° Des recours dirigés contre les actes administratifs dont le champ d'application s'étend au-delà du ressort d'un seul tribunal administratif ;

    6° Des litiges d'ordre administratif nés hors des territoires soumis à la juridiction d'un tribunal administratif ou d'un conseil du contentieux administratif ;

    7° Des litiges d'ordre administratif, autres que ceux relevant du contentieux local, nés dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna ;

    8° Des recours en interprétation et des recours en appréciation de légalité des actes dont le contentieux relève en premier et dernier ressort du Conseil d'Etat ;

    9° Des recours dirigés contre les décisions ministérielles prises en matière de contrôle des concentrations économiques.

  • Article R311-2

    Version en vigueur du 01/01/2001 au 24/02/2010Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 24 février 2010

    Abrogé par Décret n°2010-164 du 22 février 2010 - art. 1

    Par dérogation aux dispositions du 4° de l'article R. 311-1, les décisions individuelles, prises à l'encontre d'une personne physique ou morale par une fédération sportive dans l'exercice de ses prérogatives de puissance publique, sont portées, nonobstant toute disposition contraire, devant le tribunal administratif.