Code de justice administrative

Version en vigueur au 21/07/2006Version en vigueur au 21 juillet 2006

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  • Article R221-3

    Version en vigueur du 21/07/2006 au 16/05/2008Version en vigueur du 21 juillet 2006 au 16 mai 2008

    Modifié par Décret n°2006-903 du 19 juillet 2006 - art. 2 () JORF 21 juillet 2006

    Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit :

    Amiens : Aisne, Oise, Somme ;

    Bastia : Corse-du-Sud, Haute-Corse ;

    Besançon : Doubs, Jura, Haute-Saône, Territoire de Belfort ;

    Bordeaux : Dordogne, Gironde, Lot-et-Garonne ;

    Caen : Calvados, Manche, Orne ;

    Cergy-Pontoise : Seine-Saint-Denis, Val-d'Oise ;

    Châlons-en-Champagne : Ardennes, Aube, Marne, Haute-Marne ;

    Clermont-Ferrand : Allier, Cantal, Haute-Loire, Puy-de-Dôme ;

    Dijon : Côte-d'Or, Nièvre, Saône-et-Loire, Yonne ;

    Grenoble : Drôme, Isère, Savoie, Haute-Savoie ;

    Lille : Nord, Pas-de-Calais ;

    Limoges : Corrèze, Creuse, Indre, Haute-Vienne ;

    Lyon : Ain, Ardèche, Loire, Rhône ;

    Marseille : Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Bouches-du-Rhône ;

    Melun : Seine-et-Marne, Val-de-Marne ;

    Montpellier : Aude, Hérault, Pyrénées-Orientales ;

    Nancy : Meurthe-et-Moselle, Meuse, Vosges ;

    Nantes : Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Mayenne, Sarthe, Vendée ;

    Nice : Alpes-Maritimes, Var ;

    Nîmes : Gard, Lozère, Vaucluse ;

    Orléans : Cher, Eure-et-Loir, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loiret ;

    Paris : ville de Paris ;

    Pau : Gers, Landes, Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées ;

    Poitiers : Charente, Charente-Maritime, Deux-Sèvres, Vienne ;

    Rennes : Côtes-d'Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan ;

    Rouen : Eure, Seine-Maritime ;

    Strasbourg : Moselle, Bas-Rhin, Haut-Rhin ;

    Toulouse : Ariège, Aveyron, Haute-Garonne, Lot, Tarn, Tarn-et-Garonne ;

    Versailles : Essonne, Hauts-de-Seine, Yvelines ;

    Basse-Terre : Guadeloupe ;

    Cayenne : Guyane ;

    Fort-de-France : Martinique ;

    Mamoudzou : Mayotte ;

    Mata-Utu : îles Wallis et Futuna ;

    Nouvelle-Calédonie : Nouvelle-Calédonie ;

    Polynésie française : Polynésie française ;

    Saint-Denis : Réunion, Terres australes et antarctiques françaises ;

    Saint-Pierre : Saint-Pierre-et-Miquelon.

    Toutefois, le ressort du tribunal administratif de Melun comprend l'intégralité de l'emprise de l'aérodrome de Paris-Orly et celui du tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'intégralité de l'emprise de l'aérodrome de Paris - Charles-de-Gaulle.

  • Article R221-4

    Version en vigueur du 21/07/2006 au 20/07/2007Version en vigueur du 21 juillet 2006 au 20 juillet 2007

    Modifié par Décret n°2006-903 du 19 juillet 2006 - art. 3 () JORF 21 juillet 2006

    Les tribunaux administratifs désignés ci-après sont composés de plusieurs chambres, dont le nombre est fixé comme suit :

    Amiens : quatre chambres ;

    Bastia : deux chambres ;

    Besançon : deux chambres ;

    Bordeaux : cinq chambres ;

    Caen : deux chambres ;

    Cergy-Pontoise : huit chambres ;

    Châlons-en-Champagne : trois chambres ;

    Clermont-Ferrand : deux chambres ;

    Dijon : trois chambres ;

    Grenoble : cinq chambres ;

    Lille : six chambres ;

    Limoges : deux chambres ;

    Lyon : sept chambres ;

    Marseille : huit chambres ;

    Melun : six chambres ;

    Montpellier : sept chambres ;

    Nancy : deux chambres ;

    Nantes : cinq chambres ;

    Nice : sept chambres ;

    Nîmes : trois chambres ;

    Orléans : quatre chambres ;

    Pau : deux chambres ;

    Poitiers : trois chambres ;

    Rennes : cinq chambres ;

    Rouen : trois chambres ;

    Strasbourg : cinq chambres ;

    Toulouse : cinq chambres ;

    Versailles : neuf chambres ;

    Saint-Denis : deux chambres.

  • Article R221-5

    Version en vigueur du 01/01/2001 au 16/08/2013Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 16 août 2013

    Les tribunaux administratifs comportant au moins cinq chambres sont présidés par un président classé au 6e échelon de son grade. Les tribunaux administratifs comportant moins de cinq chambres sont présidés par un président classé au 5e échelon de son grade.