Code civil

Version en vigueur au 07/01/1955Version en vigueur au 07 janvier 1955

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  • Article 2146

    Version en vigueur du 07/01/1955 au 14/03/2006Version en vigueur du 07 janvier 1955 au 14 mars 2006

    Transféré par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 14 () JORF 24 mars 2006
    Modifié par Décret 55-22 1955-01-04 JORF 7 janvier 1955 rectificatif JORF 27 janvier 1955
    Création Loi 1804-03-19 promulguée le 29 mars 1804

    Sont inscrits au bureau des hypothèques de la situation des biens :

    1° Les privilèges sur les immeubles, sous réserve des seules exceptions visées à l'article 2107 ;

    2° Les hypothèques légales, judiciaires ou conventionnelles.

    L'inscription qui n'est jamais faite d'office par le conservateur, ne peut avoir lieu que pour une somme et sur des immeubles déterminés, dans les conditions fixées par l'article 2148.

    En toute hypothèse, les immeubles sur lesquels l'inscription est requise doivent être individuellement désignés, avec indication de la commune où ils sont situés, à l'exclusion de toute désignation générale, même limitée à une circonscription territoriale donnée.

  • Article 2150

    Version en vigueur du 01/03/1918 au 24/03/2006Version en vigueur du 01 mars 1918 au 24 mars 2006

    Transféré par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 14 () JORF 24 mars 2006
    Création Loi 1804-03-19 promulguée le 29 mars 1804
    Modifié par Loi du 1er mars 1918 relative à la suppression du registre des inscriptions en matière hypothécaire et modifiant les articles 2148, 2150, 2152, 2153 et 2108 du Code civil

    Le conservateur fait mention, sur le registre prescrit par l'article 2200 ci-après, du dépôt des bordereaux, et remet au requérant, tant le titre ou l'expédition du titre, que l'un des bordereaux, au pied duquel il mentionne la date du dépôt, le volume et le numéro sous lesquels le bordereau destiné aux archives a été classé.

    La date de l'inscription est déterminée par la mention portée sur le registre des dépôts.

    Les bordereaux destinés aux archives seront reliés sans déplacement par les soins et aux frais des conservateurs.

  • Article 2152

    Version en vigueur du 01/03/1918 au 07/04/1998Version en vigueur du 01 mars 1918 au 07 avril 1998

    Création Loi 1804-03-19 promulguée le 29 mars 1804
    Modifié par Loi du 1er mars 1918 relative à la suppression du registre des inscriptions en matière hypothécaire et modifiant les articles 2148, 2150, 2152, 2153 et 2108 du Code civil

    Il est loisible à celui qui a requis une inscription ainsi qu'à ses représentants ou cessionnaires par acte authentique de changer au bureau des hypothèques le domicile par lui élu dans cette inscription, à la charge d'en choisir et indiquer un autre dans le ressort du tribunal de grande instance de la situation des biens.

  • Article 2155

    Version en vigueur du 07/01/1955 au 24/03/2006Version en vigueur du 07 janvier 1955 au 24 mars 2006

    Transféré par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 14 () JORF 24 mars 2006
    Modifié par Décret n°55-22 du 4 janvier 1955 - art. 25 () JORF 7 janvier 1955
    Création Loi 1804-03-19 promulguée le 29 mars 1804

    S'il n'y a stipulation contraire, les frais des inscriptions, dont l'avance est faite par l'inscrivant, sont à la charge du débiteur, et les frais de la publicité de l'acte de vente, qui peut être requise par le vendeur en vue de l'inscription en temps utile de son privilège, sont à la charge de l'acquéreur.