Création Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803
La propriété des biens s'acquiert et se transmet par succession, par donation entre vifs ou testamentaire, et par l'effet des obligations.
VersionsLiens relatifsCréation Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803
La propriété s'acquiert aussi par accession ou incorporation, et par prescription.
VersionsLes biens qui n'ont pas de maître appartiennent à la commune sur le territoire de laquelle ils sont situés. Par délibération du conseil municipal, la commune peut renoncer à exercer ses droits, sur tout ou partie de son territoire, au profit de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elle est membre. Les biens sans maître sont alors réputés appartenir à l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
Si la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre renonce à exercer ses droits, la propriété est transférée de plein droit :
1° Pour les biens situés dans les zones définies à l'article L. 322-1 du code de l'environnement, au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres lorsqu'il en fait la demande ou, à défaut, au conservatoire régional d'espaces naturels agréé au titre de l'article L. 414-11 du même code lorsqu'il en fait la demande ou, à défaut, à l'Etat ;
2° Pour les autres biens, après accord du représentant de l'Etat dans la région, au conservatoire régional d'espaces naturels agréé au titre du même article L. 414-11 lorsqu'il en fait la demande ou, à défaut, à l'Etat.
VersionsLiens relatifsCréation Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803
Les biens qui n'ont pas de maître appartiennent à l'Etat.
VersionsLiens relatifsCréation Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803
Il est des choses qui n'appartiennent à personne et dont l'usage est commun à tous.
Des lois de police règlent la manière d'en jouir.
VersionsCréation Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803
La faculté de chasser ou de pêcher est également réglée par des lois particulières.
VersionsCréation Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803
La propriété d'un trésor appartient à celui qui le trouve dans son propre fonds ; si le trésor est trouvé dans le fonds d'autrui, il appartient pour moitié à celui qui l'a découvert, et pour l'autre moitié au propriétaire du fonds.
Le trésor est toute chose cachée ou enfouie sur laquelle personne ne peut justifier sa propriété, et qui est découverte par le pur effet du hasard.
VersionsLiens relatifsCréation Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803
Les droits sur les effets jetés à la mer, sur les objets que la mer rejette, de quelque nature qu'ils puissent être, sur les plantes et herbages qui croissent sur les rivages de la mer, sont aussi réglés par des lois particulières.
Il en est de même des choses perdues dont le maître ne se représente pas.
VersionsLiens relatifs
Abrogé par Loi n°2001-1135 du 3 décembre 2001 - art. 18 () JORF 4 décembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002
Création Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803Les successions s'ouvrent par la mort naturelle et par la mort civile.
VersionsArticle 719 (abrogé)
Création Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803
(article abrogé).
VersionsCréation Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803
Si plusieurs personnes respectivement appelées à la succession l'une de l'autre, périssent dans un même événement, sans qu'on puisse reconnaître laquelle est décédée la première, la présomption de survie est déterminée par les circonstances du fait, et, à leur défaut, par la force de l'âge ou du sexe.
VersionsCréation Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803
Si ceux qui ont péri ensemble avaient moins de quinze ans, le plus âgé sera présumé avoir survécu.
S'ils étaient tous au-dessus de soixante ans, le moins âgé sera présumé avoir survécu.
Si les uns avaient moins de quinze ans, et les autres plus de soixante, les premiers seront présumés avoir survécu.
VersionsCréation Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803
Si ceux qui ont péri ensemble avaient quinze ans accomplis et moins de soixante, le mâle est toujours présumé avoir survécu, lorsqu'il y a égalité d'âge, ou si la différence qui existe n'excède pas une année.
S'ils étaient du même sexe, la présomption de survie, qui donne ouverture à la succession dans l'ordre de la nature doit être admise : ainsi le plus jeune est présumé avoir survécu au plus âgé.
Versions
Article 726 (abrogé)
Création Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803
(article abrogé).
VersionsLiens relatifsCréation Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803
Sont indignes de succéder, et, comme tels, exclus des successions :
1° Celui qui sera condamné pour avoir donné ou tenté de donner la mort au défunt ;
2° Celui qui a porté contre le défunt une accusation capitale jugée calomnieuse ;
3° L'héritier majeur qui, instruit du meurtre du défunt, ne l'aura pas dénoncé à la justice.
VersionsLiens relatifsCréation Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803
Le défaut de dénonciation ne peut être opposé aux ascendants et descendants du meurtrier, ni à ses alliés au même degré, ni à son époux ou à son épouse, ni à ses frères ou soeurs, ni à ses oncles et tantes, ni à des neveux et nièces.
VersionsCréation Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803
L'héritier exclu de la succession pour cause d'indignité est tenu de rendre tous les fruits et les revenus dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession.
VersionsCréation Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803
Les enfants de l'indigne, venant à la succession de leur chef, et sans le secours de la représentation, ne sont pas exclus pour la faute de leur père ; mais celui-ci ne peut, en aucun cas, réclamer, sur les biens de cette succession, l'usufruit que la loi accorde aux pères et mères sur les biens de leurs enfants.
VersionsLiens relatifs
Création Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803
La loi ne considère ni la nature ni l'origine des biens pour régler la succession.
VersionsLiens relatifsCréation Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803
Cette première division opérée entre les lignes paternelle et maternelle, il ne se fait plus de division entre les diverses branches ; mais la moitié dévolue à chaque ligne appartient à l'héritier ou aux héritiers les plus proches en degrés, sauf le cas de la représentation, ainsi qu'il sera dit ci-après.
VersionsLiens relatifsCréation Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803
La proximité de parenté s'établit par le nombre de générations ; chaque génération s'appelle un degré.
VersionsCréation Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803
La suite des degrés forme la ligne : on appelle ligne directe, la suite des degrés entre personnes qui descendent l'une de l'autre ; ligne collatérale, la suite des degrés entre personnes qui ne descendent pas les unes des autres, mais qui descendent d'un auteur commun.
On distingue la ligne directe, en ligne directe descendante et ligne directe ascendante.
La première est celle qui lie le chef avec ceux qui descendent de lui ; la deuxième est celle qui lie une personne avec ceux dont elle descend.
VersionsCréation Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803
En ligne directe, on compte autant de degrés qu'il y a de générations entre les personnes : ainsi le fils est, à l'égard du père, au premier degré ; le petit-fils, au second ; et réciproquement du père et de l'aïeul à l'égard des fils et petits-fils.
VersionsCréation Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803
En ligne collatérale, les degrés se comptent par les générations, depuis l'un des parents jusques et non compris l'auteur commun, et depuis celui-ci jusqu'à l'autre parent.
Ainsi, deux frères sont au deuxième degré ; l'oncle et le neveu sont au troisième degré ; les cousins germains au quatrième ; ainsi de suite.
VersionsLiens relatifs
Création Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803
La représentation est une fiction de la loi, dont l'effet est de faire entrer les représentants dans la place, dans le degré et dans les droits du représenté.
VersionsCréation Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803
La représentation a lieu à l'infini dans la ligne directe descendante.
Elle est admise dans tous les cas, soit que les enfants du défunt concourent avec les descendants d'un enfant prédécédé, soit que tous les enfants du défunt étant morts avant lui, les descendants desdits enfants se trouvent entre eux en degrés égaux ou inégaux.
VersionsCréation Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803
La représentation n'a pas lieu en faveur des ascendants ; le plus proche, dans chacune des deux lignes, exclut toujours le plus éloigné.
VersionsCréation Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803
En ligne collatérale, la représentation est admise en faveur des enfants et descendants de frères ou soeurs du défunt, soit qu'ils viennent à sa succession concurremment avec des oncles ou tantes, soit que tous les frères et soeurs du défunt étant prédécédés, la succession se trouve dévolue à leurs descendants en degrés égaux ou inégaux.
VersionsCréation Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803
Dans tous les cas où la représentation est admise, le partage s'opère par souche : si une même souche a produit plusieurs branches, la subdivision se fait aussi par souche dans chaque branche, et les membres de la même branche partagent entre eux par tête.
VersionsLiens relatifs
Création Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803
Les enfants ou leurs descendants succèdent à leurs père et mère, aïeuls, aïeules, ou autres ascendants, sans distinction de sexe ni de primogéniture, et encore qu'ils soient issus de différents mariages.
Ils succèdent par égales portions et par tête, quand ils sont tous au premier degré et appelés de leur chef : ils succèdent par souche, lorsqu'ils viennent tous ou en partie par représentation.
Versions
Création Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803
Si le défunt n'a laissé ni postérité, ni frère ni soeur, ni descendants d'eux, la succession se divise par moitié entre les ascendants de la ligne paternelle et les ascendants de la ligne maternelle.
L'ascendant qui se trouve au degré le plus proche recueille la moitié affectée à sa ligne, à l'exclusion de tous autres.
Les ascendants au même degré succèdent par tête.
VersionsAbrogé par Loi n°72-3 du 3 janvier 1972 - art. 4 () JORF 5 janvier 1972 en vigueur le 1er août 1972
Création Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803(article abrogé).
VersionsLiens relatifsCréation Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803
Lorsque les père et mère d'une personne morte sans postérité lui ont survécu, si elle a laissé des frères, soeurs, ou des descendants d'eux, la succession se divise en deux portions égales, dont moitié seulement est déférée au père et à la mère, qui la partagent entre eux également.
L'autre moitié appartient aux frères, soeurs ou descendants d'eux, ainsi qu'il sera expliqué dans la section V du présent chapitre.
VersionsCréation Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803
Dans le cas où la personne morte sans postérité laisse des frères, soeurs ou des descendants d'eux, si le père ou la mère est prédécédé, la portion qui leur aurait été dévolue conformément au précédent article se réunit à la moitié déférée aux frères, soeurs ou à leurs représentants, ainsi qu'il sera expliqué à la section V du présent chapitre.
Versions
Création Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803
En cas de prédécès des père et mère d'une personne morte sans postérité, ses frères, soeurs ou leurs descendants sont appelés à la succession, à l'exclusion des ascendants et des autres collatéraux.
Ils succèdent, ou de leur chef, ou par représentation, ainsi qu'il a été réglé dans la section II du présent chapitre.
VersionsCréation Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803
Si les père et mère de la personne morte sans postérité lui ont survécu, ses frères, soeurs ou leurs représentants ne sont appelés qu'à la moitié de la succession. Si le père ou la mère seulement a survécu, ils sont appelés à recueillir les trois quarts.
VersionsLiens relatifsCréation Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803
Le partage de la moitié ou des trois quarts dévolus aux frères ou soeurs, aux termes de l'article précédent, s'opère entre eux par égales portions, s'ils sont tous du même lit ; s'ils sont de lits différents, la division se fait par moitié entre les deux lignes paternelle et maternelle du défunt ; les germains prennent part dans les deux lignes, et les utérins ou consanguins chacun dans leur ligne seulement : s'il n'y a de frères ou soeurs que d'un côté, ils succèdent à la totalité, à l'exclusion de tous autres parents de l'autre ligne.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Loi 57-379 1957-03-26 art. 3 JORF 27 mars 1957
Création Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803(article abrogé).
VersionsLiens relatifsCréation Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803
Les parents collatéraux au-delà du sixième degré ne succèdent pas, à l'exception, toutefois des descendants des frères et soeurs du défunt.
Toutefois, les parents collatéraux succèdent jusqu'au douzième degré lorsque le défunt n'était pas capable de tester et n'était pas frappé d'interdiction légale.
A défaut de parents au degré successible dans une ligne et de conjoint contre lequel il n'existe pas de jugement de séparation de corps passé en force de chose jugée, les parents de l'autre ligne succèdent pour le tout.
JORF du 13 décembre 1930, p. 13626 :
Erratum au Journal officiel du 12 décembre 1930, page 13578, 1re colonne, article 1er, au lieu de : " à défaut de parents au degré successible dans une ligne de conjoint ", lire: " à défaut de parents au degré successible dans une ligne et de conjoint ".
Versions
Création Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803
Les créanciers non opposants qui ne se présentent qu'après l'apurement du compte et le paiement du reliquat, n'ont de recours à exercer que contre les légataires.
Dans l'un et l'autre cas, le recours se prescrit par le laps de trois ans, à compter du jour de l'apurement du compte et du paiement du reliquat.
VersionsLiens relatifsCréation Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803
Les frais de scellés, s'il en a été apposé, d'inventaire et de compte, sont à la charge de la succession.
Versions
Création Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803
Lorsqu'après l'expiration des délais pour faire inventaire et pour délibérer, il ne se présente personne qui réclame une succession, qu'il n'y a pas d'héritiers connus ou que les héritiers connus y ont renoncé, cette succession est réputée vacante.
VersionsLiens relatifsCréation Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803
Le tribunal de grande instance dans l'arrondissement duquel elle est ouverte, nomme un curateur sur la demande des personnes intéressées ou sur la réquisition du procureur de la République.
VersionsLiens relatifsCréation Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803
Le curateur à une succession vacante est tenu, avant tout, d'en faire constater l'état par un inventaire : il en exerce et poursuit les droits ; il répond aux demandes formées contre elle ; il administre, sous la charge de faire verser le numéraire qui se trouve dans la succession, ainsi que les deniers provenant du prix des meubles ou immeubles vendus, dans la caisse du receveur de la régie royale (nationale) pour la conservation des droits et à la charge de rendre compte à qui il appartiendra.
VersionsLiens relatifs
Création Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803
Le partage peut être demandé même quand l'un des cohéritiers aurait joui séparément de partie des biens de la succession, s'il n'y a eu un acte de partage, ou possession suffisante pour acquérir la prescription.
VersionsCréation Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803
L'action en partage, à l'égard des cohéritiers mineurs ou majeurs en tutelle, peut être exercée par leurs tuteurs spécialement autorisés par un conseil de famille.
A l'égard des cohéritiers absents, l'action appartient aux parents envoyés en possession.
VersionsLiens relatifsCréation Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803
L'action en partage et les contestations qui s'élèvent soit à l'occasion du maintien de l'indivision, soit au cours des opérations de partage sont, à peine de nullité, soumises au seul tribunal du lieu de l'ouverture de la succession ; c'est devant ce tribunal qu'il est procédé aux licitations et que doivent être portées les demandes relatives à la garantie des lots entre copartageants et celles en rescision du partage. Dans le cas où il y aurait lieu à la tentative de conciliation prévue par l'article 48 du code de procédure civile, le juge du tribunal d'instance du lieu de l'ouverture de la succession sera seul compétent à peine de nullité.
Si toutes les parties sont d'accord, le tribunal peut être saisi de la demande en partage par une requête collective signée par tous les avocats. S'il y a lieu à licitation, la requête contiendra une mise à prix qui servira d'estimation. Dans ce cas, le jugement est rendu en chambre du conseil et n'est pas susceptible d'appel si les conclusions de la requête sont admises par le tribunal sans modification.
Les dispositions des paragraphes précédents sont applicables sans qu'il soit besoin d'une autorisation préalable, quelle que soit la capacité de l'intéressé et même s'il est représenté par un mandataire de justice.
VersionsLiens relatifsCréation Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803
Si l'un des cohéritiers refuse de consentir au partage ou s'il s'élève des contestations soit sur le mode d'y procéder, soit sur la manière de le terminer, le tribunal prononce comme en matière sommaire ou commet, s'il y a lieu, pour les opérations du partage, un des juges, sur le rapport duquel il décide les contestations.
VersionsLiens relatifsCréation Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803
L'estimation des immeubles est faite par experts choisis par les parties intéressées ou, à leur refus, nommés d'office.
Le procès-verbal des experts doit présenter les bases de l'estimation ; il doit indiquer si l'objet estimé peut être commodément partagé ; de quelle manière ; fixer enfin, en cas de division, chacune des parts qu'on peut en former, et leur valeur.
VersionsLiens relatifsCréation Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803
L'estimation des meubles, s'il n'y a pas eu de prisée faite dans un inventaire régulier, doit être faite par gens à ce connaissant, à juste prix et sans crue.
VersionsLiens relatifsCréation Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803
Chacun des cohéritiers peut demander sa part en nature des meubles et immeubles de la succession : néanmoins, s'il y a des créanciers saisissants ou opposants, ou si la majorité des cohéritiers juge la vente nécessaire pour l'acquit des dettes et charges de la succession, les meubles sont vendus publiquement en la forme ordinaire.
VersionsLiens relatifsCréation Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803
Si les immeubles ne peuvent être commodément partagés ou attribués dans les conditions prévues par le présent code, il doit être procédé à la vente par licitation devant le tribunal.
Cependant les parties, si elles sont toutes majeures, peuvent consentir que la licitation soit faite devant un notaire, sur le choix duquel elles s'accordent.
VersionsLiens relatifsCréation Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803
Après que les meubles et immeubles ont été estimés et vendus, s'il y a lieu, le juge-commissaire renvoie les parties devant un notaire dont elles conviennent, ou nommé d'office, si les parties ne s'accordent pas sur le choix.
On procède, devant cet officier, aux comptes que les copartageants peuvent se devoir, à la formation de la masse générale, à la composition des lots, et aux fournissements à faire à chacun des copartageants.
VersionsLiens relatifsCréation Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803
Chaque cohéritier fait rapport à la masse, suivant les règles qui seront ci-après établies, des dons qui lui ont été faits, et des sommes dont il est débiteur.
VersionsLiens relatifsCréation Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803
Si le rapport n'est pas fait en nature, les cohéritiers à qui il est dû prélèvent une portion égale sur la masse de la succession.
Les prélèvements se font, autant que possible, en objets de même nature, qualité et bonté que les objets non rapportés en nature.
VersionsLiens relatifsCréation Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803
Après ces prélèvements, il est procédé, sur ce qui reste dans la masse, à la composition d'autant de lots égaux qu'il y a d'héritiers copartageants, ou de souches copartageantes.
VersionsLiens relatifsCréation Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803
L'inégalité des lots en nature se compense par un retour soit en rente, soit en argent.
VersionsLiens relatifsCréation Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803
Les lots sont faits par l'un des cohéritiers s'ils peuvent convenir entre eux sur le choix, et si celui qu'ils avaient choisi accepte la commission : dans le cas contraire, les lots sont faits par un expert que le juge-commissaire désigne.
Ils sont ensuite tirés au sort.
VersionsCréation Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803
Avant de procéder au tirage des lots, chaque copartageant est admis à proposer ses réclamations contre leur formation.
VersionsCréation Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803
Les règles établies pour la division des masses à partager sont également observées dans la subdivision à faire entre les souches copartageantes.
VersionsLiens relatifsCréation Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803
Si, dans les opérations renvoyées devant un notaire, il s'élève des contestations, le notaire dressera procès-verbal des difficultés et des dires respectifs des parties, les renverra devant le commissaire nommé pour le partage ; et, au surplus, il sera procédé suivant les formes prescrites par les lois sur la procédure.
VersionsLiens relatifsCréation Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803
Après le partage, remise doit être faite, à chacun des copartageants, des titres particuliers aux objets qui lui seront échus.
Les titres d'une propriété divisée restent à celui qui a la plus grande part, à la charge d'en aider ceux de ses copartageants qui y auront intérêt, quand il en sera requis.
Les titres communs à toute l'hérédité sont remis à celui que tous les héritiers ont choisi pour en être le dépositaire, à la charge d'en aider les copartageants, à toute réquisition. S'il y a difficulté sur ce choix, il est réglé par le juge.
VersionsLiens relatifsCréation Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803
Si tous les héritiers sont présents et majeurs, l'apposition de scellés sur les effets de la succession n'est pas nécessaire et le partage peut être fait dans la forme et par tel acte que les parties intéressées jugent convenable.
Si tous les héritiers ne sont pas présents, s'il y a parmi eux des mineurs ou des majeurs en tutelle, le scellé doit être apposé dans le plus bref délai, soit à la requête des héritiers, soit à la diligence du procureur de la République près du tribunal de grande instance, soit d'office par le juge du tribunal d'instance dans l'arrondissement duquel la succession est ouverte.
VersionsCréation Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803
Les créanciers peuvent aussi requérir l'apposition des scellés, en vertu d'un titre exécutoire ou d'une permission du juge.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Loi n°85-1372 du 23 décembre 1985 - art. 48 () JORF 1er juillet 1985 en vigueur le 1er juillet 1986
Création Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803Lorsque le scellé a été apposé, tous créanciers peuvent y former opposition, encore qu'ils n'aient ni titre exécutoire, ni permission du juge.
Les formalités pour la levée des scellés et la confection de l'inventaire seront réglées par les lois sur la procédure.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Loi n°76-1286 du 31 décembre 1976 - art. 17 () JORF 1er janvier 1977 en vigueur le 1er juillet 1977
Création Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803Toute personne, même parente du défunt, qui n'est pas successible, et à laquelle un cohéritier aurait cédé son droit à la succession, peut être écartée du partage soit par tous les cohéritiers, soit par un seul, en lui remboursant le prix de la cession.
Versions
Création Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803
Tout héritier, même bénéficiaire, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément par préciput et hors part, ou avec dispense de rapport.
Les legs faits à un héritier sont réputés faits par préciput et hors part, à moins que le testateur n'ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu'en moins prenant.
VersionsCréation Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803
L'héritier qui renonce à la succession peut cependant retenir le don entre vifs ou réclamer le legs à lui fait jusqu'à concurrence de la portion disponible.
VersionsLiens relatifsCréation Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803
Le donataire qui n'était pas héritier présomptif lors de la donation, mais qui se trouve successible au jour de l'ouverture de la succession, doit également le rapport, à moins que le donateur ne l'en ait dispensé.
VersionsCréation Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803
Les dons et legs faits au fils de celui qui se trouve successible à l'époque de l'ouverture de la succession sont toujours réputés faits avec dispense du rapport.
Le père venant à la succession du donateur n'est pas tenu de les rapporter.
VersionsCréation Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803
Pareillement, le fils venant de son chef à la succession du donateur n'est pas tenu de rapporter le don fait à son père, même quand il aurait accepté la succession de celui-ci ; mais si le fils ne vient que par représentation, il doit rapporter ce qui avait été donné à son père, même dans le cas où il aurait répudié sa succession.
VersionsCréation Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803
Les dons et legs faits au conjoint d'un époux successible sont réputés faits avec dispense du rapport.
Si les dons et legs sont faits conjointement à deux époux, dont l'un seulement est successible, celui-ci en rapporte la moitié ; si les dons sont faits à l'époux successible, il les rapporte en entier.
VersionsCréation Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803
Le rapport ne se fait qu'à la succession du donateur.
VersionsCréation Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803
Le rapport est dû de ce qui a été employé pour l'établissement d'un des cohéritiers ou pour le paiement de ses dettes.
VersionsCréation Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803
Les frais de nourriture, d'entretien, d'éducation, d'apprentissage, les frais ordinaires d'équipement, ceux de noces et présents d'usage, ne doivent pas être rapportés.
VersionsCréation Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803
Il en est de même des profits que l'héritier a pu retirer des conventions passées avec le défunt, si ces conventions ne présentaient aucun avantage indirect, lorsqu'elles ont été faites.
VersionsCréation Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803
Pareillement, il n'est pas dû de rapport pour les associations faites sans fraude entre le défunt et l'un de ses héritiers, lorsque les conditions en ont été réglées par un acte authentique.
VersionsCréation Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803
Les fruits et les intérêts des choses sujettes à rapport ne sont dus qu'à compter du jour de l'ouverture de la succession.
VersionsCréation Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803
Le rapport n'est dû que par le cohéritier à son cohéritier ; il n'est pas dû aux légataires ni aux créanciers de la succession.
VersionsCréation Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803
La libéralité faite par préciput et hors part s'impute sur la quotité disponible. L'excédent est sujet à réduction.
VersionsLiens relatifs
Création Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803
Les cohéritiers contribuent entre eux au paiement des dettes et charges de la succession, chacun dans la proportion de ce qu'il y prend.
VersionsCréation Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803
Le légataire à titre universel contribue avec les héritiers, au prorata de son émolument ; mais le légataire particulier n'est pas tenu des dettes et charges, sauf toutefois l'action hypothécaire sur l'immeuble légué.
VersionsCréation Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803
Lorsque des immeubles d'une succession sont grevés de rentes par hypothèque spéciale, chacun des cohéritiers peut exiger que les rentes soient remboursées et les immeubles rendus libres avant qu'il soit procédé à la formation des lots. Si les cohéritiers partagent la succession dans l'état où elle se trouve, l'immeuble grevé doit être estimé au même taux que les autres immeubles ; il est fait déduction du capital de la rente sur le prix total ; l'héritier dans le lot duquel tombe cet immeuble demeure seul chargé du service de la rente et il doit en garantir ses cohéritiers.
VersionsCréation Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803
Les héritiers sont tenus des dettes et charges de la succession, personnellement pour leur part et portion virile, et hypothécairement pour le tout ; sauf leur recours soit contre leurs cohéritiers, soit contre les légataires universels, à raison de la part pour laquelle ils doivent y contribuer.
VersionsCréation Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803
Le légataire particulier qui a acquitté la dette dont l'immeuble légué était grevé demeure subrogé aux droits du créancier contre les héritiers et successeurs à titre universel.
VersionsCréation Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803
Le cohéritier ou successeur à titre universel qui, par l'effet de l'hypothèque, a payé au-delà de sa part de la dette commune, n'a de recours contre les autres cohéritiers ou successeurs à titre universel, que pour la part que chacun d'eux doit personnellement en supporter, même dans le cas où le cohéritier qui a payé la dette se serait fait subroger aux droits des créanciers ; sans préjudice néanmoins des droits d'un cohéritier qui, par l'effet du bénéfice d'inventaire, aurait conservé la faculté de réclamer le paiement de sa créance personnelle, comme tout autre créancier.
VersionsCréation Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803
En cas d'insolvabilité d'un des cohéritiers ou successeurs à titre universel, sa part dans la dette hypothécaire est répartie sur tous les autres, au marc le franc.
VersionsCréation Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803
Les titres exécutoires contre le défunt sont pareillement exécutoires contre l'héritier personnellement ; et, néanmoins, les créanciers ne pourront en poursuivre l'exécution que huit jours après la signification de ces titres à la personne ou au domicile de l'héritier.
VersionsLiens relatifsCréation Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803
Ils peuvent demander, dans tous les cas, et contre tout créancier, la séparation du patrimoine du défunt d'avec le patrimoine de l'héritier.
VersionsLiens relatifsCréation Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803
Ce droit ne peut cependant plus être exercé lorsqu'il y a novation dans la créance contre le défunt par l'acceptation de l'héritier pour débiteur.
VersionsCréation Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803
Il se prescrit, relativement aux meubles, par le laps de trois ans.
A l'égard des immeubles, l'action peut être exercée tant qu'ils existent dans la main de l'héritier.
VersionsCréation Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803
Les créanciers de l'héritier ne sont point admis à demander la séparation des patrimoines contre les créanciers de la succession.
VersionsCréation Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803
Les créanciers d'un copartageant, pour éviter que le partage ne soit fait en fraude de leurs droits, peuvent s'opposer à ce qu'il y soit procédé hors de leur présence : ils ont le droit d'y intervenir à leurs frais ; mais ils ne peuvent attaquer un partage consommé, à moins toutefois qu'il n'y ait été procédé sans eux et au préjudice d'une opposition qu'ils auraient formée.
VersionsLiens relatifs
Création Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803
Les cohéritiers demeurent respectivement garants, les uns envers les autres, des troubles et évictions seulement qui procèdent d'une cause antérieure au partage.
La garantie n'a pas lieu si l'espèce d'éviction soufferte a été exceptée par une clause particulière et expresse de l'acte de partage ; elle cesse si c'est par sa faute que le cohéritier souffre l'éviction.
VersionsCréation Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803
Chacun des cohéritiers est personnellement obligé, en proportion de sa part héréditaire, d'indemniser son cohéritier de la perte que lui a causée l'éviction.
Si l'un des cohéritiers se trouve insolvable, la portion dont il est tenu doit être également répartie entre le garanti et tous les cohéritiers solvables.
VersionsCréation Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803
La garantie de solvabilité du débiteur d'une rente ne peut être exercée que dans les cinq ans qui suivent le partage. Il n'y a pas lieu à garantie à raison de l'insolvabilité du débiteur quand elle n'est survenue que depuis le partage consommé.
Versions
Création Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803
Les partages peuvent être rescindés pour cause de violence ou de dol.
Il peut aussi y avoir lieu à rescision lorsqu'un des cohéritiers établit, à son préjudice, une lésion de plus du quart. La simple omission d'un objet de la succession ne donne pas ouverture à l'action en rescision, mais seulement à un supplément à l'acte de partage.
VersionsLiens relatifsCréation Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803
L'action en rescision est admise contre tout acte qui a pour objet de faire cesser l'indivision entre cohéritiers, encore qu'il fût qualifié de vente, d'échange et de transaction, ou de toute autre manière.
Mais après le partage, ou l'acte qui en tient lieu, l'action en rescision n'est plus admissible contre la transaction faite sur les difficultés réelles que présentait le premier acte, même quand il n'y aurait pas eu à ce sujet de procès commencé.
VersionsCréation Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803
L'action n'est pas admise contre une vente de droits successifs faite sans fraude à l'un des cohéritiers, à ses risques et périls, par ses autres cohéritiers ou par l'un deux.
VersionsCréation Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803
Pour juger s'il y a eu lésion, on estime les objets suivant leur valeur à l'époque du partage.
VersionsCréation Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803
Le défendeur à la demande en rescision peut en arrêter le cours et empêcher un nouveau partage en offrant et en fournissant au demandeur le supplément de sa portion héréditaire soit en numéraire, soit en nature.
VersionsCréation Loi 1803-04-19 promulguée le 29 avril 1803
Le cohéritier qui a aliéné son lot en tout ou partie, n'est plus recevable à intenter l'action en rescision pour dol ou violence si l'aliénation qu'il a faite est postérieure à la découverte du dol ou à la cessation de la violence.
Versions
Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803
On ne pourra disposer de ses biens, à titre gratuit, que par donation entre vifs ou par testament, dans les formes ci-après établies.
VersionsCréation Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803
La donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l'accepte.
VersionsCréation Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803
Le testament est un acte par lequel le testateur dispose, pour le temps où il n'existera plus, de tout ou partie de ses biens et qu'il peut révoquer.
VersionsCréation Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803
Les substitutions sont prohibées.
Toute disposition par laquelle le donataire, l'héritier institué ou le légataire sera chargé de conserver et de rendre à un tiers sera nulle, même à l'égard du donataire, de l'héritier institué, ou du légataire.
VersionsAbrogé par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 10 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803Sont exceptées des deux premiers paragraphes de l'article précédent les dispositions permises aux pères et mères et aux frères et soeurs, au chapitre VI du présent titre.
VersionsCréation Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803
La disposition par laquelle un tiers serait appelé à recueillir le don, l'hérédité ou le legs, dans le cas où le donataire, l'héritier institué ou le légataire ne le recueillerait pas, ne sera pas regardée comme une substitution et sera valable.
VersionsCréation Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803
Il en sera de même de la disposition entre vifs ou testamentaire par laquelle l'usufruit sera donné à l'un et la nue-propriété à l'autre.
VersionsCréation Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803
Dans toute disposition entre vifs ou testamentaire, les conditions impossibles, celles qui sont contraires aux lois ou aux moeurs, seront réputées non écrites.
Versions
Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803
Pour faire une donation entre vifs ou un testament, il faut être sain d'esprit.
VersionsLiens relatifsCréation Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803
Toutes personnes peuvent disposer et recevoir soit par donation entre vifs, soit par testament, excepté celles que la loi en déclare incapables.
VersionsCréation Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803
Le mineur âgé de moins de seize ans ne pourra aucunement disposer, sauf ce qui est réglé au chapitre IX du présent titre.
VersionsCréation Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803
Pour être capable de recevoir entre vifs, il suffit d'être conçu au moment de la donation.
Pour être capable de recevoir par testament, il suffit d'être conçu à l'époque du décès du testateur.
Néanmoins, la donation ou le testament n'auront leur effet qu'autant que l'enfant sera né viable.
VersionsCréation Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803
Les docteurs en médecine ou en chirurgie, les officiers de santé et les pharmaciens qui auront traité une personne pendant la maladie dont elle meurt, ne pourront profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires qu'elle aurait faites en leur faveur pendant le cours de cette maladie.
Sont exceptées :
1° Les dispositions rémunératoires faites à titre particulier, eu égard aux facultés du disposant et aux services rendus ;
2° Les dispositions universelles, dans le cas de parenté jusqu'au quatrième degré inclusivement, pourvu toutefois que le décédé n'ait pas d'héritiers en ligne directe ; à moins que celui au profit de qui la disposition a été faite ne soit lui-même du nombre de ces héritiers.
Les mêmes règles seront observées à l'égard du ministre du culte.
VersionsLiens relatifsCréation Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803
Toute disposition au profit d'un incapable sera nulle, soit qu'on la déguise sous la forme d'un contrat onéreux, soit qu'on la fasse sous le nom de personnes interposées.
Seront réputées personnes interposées les père et mère, les enfants et descendants, et l'époux de la personne incapable.
VersionsLiens relatifs
Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803
Si la disposition par acte entre vifs ou par testament est d'un usufruit ou d'une rente viagère dont la valeur excède la quotité disponible, les héritiers au profit desquels la loi fait une réserve, auront l'option, ou d'exécuter cette disposition, ou de faire l'abandon de la propriété de la quotité disponible.
VersionsCréation Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803
La valeur en pleine propriété des biens aliénés, soit à charge de rente viagère, soit à fonds perdu, ou avec réserve d'usufruit, à l'un des successibles en ligne directe, sera imputée sur la portion disponible ; et l'excédent, s'il y en a, sera rapporté à la masse. Cette imputation et ce rapport ne pourront être demandés par ceux des autres successibles en ligne directe qui auraient consenti à ces aliénations, ni, dans aucun cas, par les successibles en ligne collatérale.
VersionsLiens relatifsCréation Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803
La quotité disponible pourra être donnée en tout ou en partie soit par acte entre vifs, soit par testament, aux enfants ou autres successibles du donateur, sans être sujette au rapport par le donataire ou le légataire venant à la succession, pourvu qu'en ce qui touche les dons la disposition ait été faite expressément à titre de préciput et hors part.
La déclaration que le don est à titre de préciput et hors part pourra être faite, soit par l'acte qui contiendra la disposition, soit postérieurement, dans la forme des dispositions entre vifs ou testamentaires.
Versions
Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803
Les dispositions soit entre vifs, soit à cause de mort, qui excéderont la quotité disponible, seront réductibles à cette quotité lors de l'ouverture de la succession.
VersionsLiens relatifsCréation Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803
La réduction des dispositions entre vifs ne pourra être demandée que par ceux au profit desquels la loi fait la réserve, par leurs héritiers ou ayants cause : les donataires, les légataires, ni les créanciers du défunt ne pourront demander cette réduction, ni en profiter.
VersionsCréation Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803
Il n'y aura jamais lieu à réduire les donations entre vifs, qu'après avoir épuisé la valeur de tous les biens compris dans les dispositions testamentaires ; et lorsqu'il y aura lieu à cette réduction, elle se fera en commençant par la dernière donation, et ainsi de suite en remontant des dernières aux plus anciennes.
VersionsAbrogé par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 13 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803Lorsque la valeur des donations entre vifs excédera ou égalera la quotité disponible, toutes les dispositions testamentaires seront caduques.
VersionsCréation Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803
Lorsque les dispositions testamentaires excéderont soit la quotité disponible, soit la portion de cette quotité qui resterait après avoir déduit la valeur des donations entre vifs, la réduction sera faite au marc le franc, sans aucune distinction entre les legs universels et les legs particuliers.
VersionsLiens relatifsCréation Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803
Néanmoins dans tous les cas où le testateur aura expressément déclaré qu'il entend que tel legs soit acquitté de préférence aux autres, cette préférence aura lieu ; et le legs qui en sera l'objet ne sera réduit qu'autant que la valeur des autres ne remplirait pas la réserve légale.
VersionsLiens relatifsCréation Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803
Le donataire restituera les fruits de ce qui excédera la portion disponible, à compter du jour du décès du donateur, si la demande en réduction a été faite dans l'année ; sinon, du jour de la demande.
Versions
Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803
Tous actes portant donation entre vifs seront passés devant notaires dans la forme ordinaire des contrats ; et il en restera minute, sous peine de nullité.
VersionsLiens relatifsCréation Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803
La donation entre vifs n'engagera le donateur, et ne produira aucun effet, que du jour qu'elle aura été acceptée en termes exprès.
L'acceptation pourra être faite du vivant du donateur par un acte postérieur et authentique, dont il restera minute ; mais alors la donation n'aura d'effet, à l'égard du donateur, que du jour où l'acte qui constatera cette acceptation lui aura été notifié.
VersionsLiens relatifsCréation Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803
Si le donataire est majeur, l'acceptation doit être faite par lui ou, en son nom, par la personne fondée de sa procuration, portant pouvoir d'accepter la donation faite, ou un pouvoir général d'accepter les donations qui auraient été ou qui pourraient être faites.
Cette procuration devra être passée devant notaires ; et une expédition devra en être annexée à la minute de la donation, à la minute de l'acceptation qui serait faite par acte séparé.
VersionsLiens relatifsCréation Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803
Le sourd-muet qui saura écrire pourra accepter lui-même ou par un fondé de pouvoir.
S'il ne sait pas écrire, l'acceptation doit être faite par un curateur nommé à cet effet, suivant les règles établies au titre De la minorité, de la tutelle et de l'émancipation.
VersionsCréation Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803
La donation dûment acceptée sera parfaite par le seul consentement des parties ; et la propriété des objets donnés sera transférée au donataire, sans qu'il soit besoin d'autre tradition.
VersionsCréation Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803
Le défaut de publication pourra être opposé par toutes personnes ayant intérêt, excepté toutefois celles qui sont chargées de faire faire la publication, ou leurs ayants cause, et le donateur.
VersionsLiens relatifsCréation Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803
La donation entre vifs ne pourra comprendre que les biens présents du donateur ; si elle comprend des biens à venir, elle sera nulle à cet égard.
VersionsCréation Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803
Toute donation entre vifs, faite sous des conditions dont l'exécution dépend de la seule volonté du donateur, sera nulle.
VersionsCréation Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803
Elle sera pareillement nulle si elle a été faite sous la condition d'acquitter d'autres dettes ou charges que celles qui existaient à l'époque de la donation ou qui seraient exprimées soit dans l'acte de donation, soit dans l'état qui devrait y être annexé.
VersionsCréation Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803
En cas que le donateur se soit réservé la liberté de disposer d'un effet compris dans la donation ou d'une somme fixe sur les biens donnés, s'il meurt sans en avoir disposé, ledit effet ou ladite somme appartiendra aux héritiers du donateur, nonobstant toutes clauses et stipulations à ce contraires.
VersionsCréation Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803
Les quatre articles précédents ne s'appliquent point aux donations dont est mention aux chapitres VIII et IX du présent titre.
VersionsCréation Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803
Tout acte de donation d'effets mobiliers ne sera valable que pour les effets dont un état estimatif, signé du donateur et du donataire, ou de ceux qui acceptent pour lui, aura été annexé à la minute de la donation.
VersionsCréation Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803
Il est permis au donateur de faire la réserve à son profit ou de disposer, au profit d'un autre, de la jouissance ou de l'usufruit des biens meubles ou immeubles donnés.
VersionsCréation Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803
Lorsque la donation d'effets mobiliers aura été faite avec réserve d'usufruit, le donataire sera tenu, à l'expiration de l'usufruit, de prendre les effets donnés qui se trouveront en nature, dans l'état où il seront ; et il aura action contre le donateur ou ses héritiers, pour raison des objets non existants, jusqu'à concurrence de la valeur qui leur aura été donnée dans l'état estimatif.
VersionsCréation Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803
Le donateur pourra stipuler le droit de retour des objets donnés soit pour le cas du prédécès du donataire seul, soit pour le cas du prédécès du donataire et de ses descendants.
Ce droit ne pourra être stipulé qu'au profit du donateur seul.
VersionsLiens relatifsCréation Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803
L'effet du droit de retour sera de résoudre toutes les aliénations des biens donnés et de faire revenir ces biens au donateur, francs et quittes de toutes charges et hypothèques, sauf néanmoins l'hypothèque de la dot et des conventions matrimoniales, si les autres biens de l'époux donataire ne suffisent pas, et dans le cas seulement ou la donation lui aura été faite par le même contrat de mariage duquel résultent ces droits et hypothèques.
VersionsLiens relatifs
Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803
La donation entre vifs ne pourra être révoquée que pour cause d'inexécution des conditions sous lesquelles elle aura été faite, pour cause d'ingratitude, et pour cause de survenance d'enfants.
VersionsLiens relatifsCréation Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803
Dans le cas de la révocation pour cause d'inexécution des conditions, les biens rentreront dans les mains du donateur, libres de toutes charges et hypothèques du chef du donataire ; et le donateur aura, contre les tiers détenteurs des immeubles donnés, tous les droits qu'il aurait contre le donataire lui-même.
VersionsLiens relatifsCréation Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803
La donation entre vifs ne pourra être révoquée pour cause d'ingratitude que dans les cas suivants :
1° Si le donataire a attenté à la vie du donateur ;
2° S'il s'est rendu coupable envers lui de sévices, délits ou injures graves ;
3° S'il lui refuse des aliments.
VersionsLiens relatifsCréation Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803
La révocation pour cause d'inexécution des conditions, ou pour cause d'ingratitude, n'aura jamais lieu de plein droit.
VersionsCréation Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803
La demande en révocation pour cause d'ingratitude devra être formée dans l'année, à compter du jour du délit imputé par le donateur au donataire, ou du jour que le délit aura pu être connu par le donateur.
Cette révocation ne pourra être demandée par le donateur contre les héritiers du donataire, ni par les héritiers du donateur contre le donataire, à moins que, dans ce dernier cas, l'action n'ait été intentée par le donateur, ou qu'il ne soit décédé dans l'année du délit.
VersionsCréation Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803
Les donations en faveur de mariage ne seront pas révocables pour cause d'ingratitude.
VersionsCréation Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803
Cette révocation aura lieu, encore que l'enfant du donateur ou de la donatrice fût conçu au temps de la donation.
VersionsCréation Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803
Les biens compris dans la donation révoquée de plein droit rentreront dans le patrimoine du donateur, libres de toutes charges et hypothèques du chef du donataire, sans qu'ils puissent demeurer affectés, même subsidiairement, à la restitution de la dot de la femme de ce donataire, de ses reprises ou autres conventions matrimoniales ; ce qui aura lieu quand même la donation aurait été faite en faveur du mariage du donataire et insérée dans le contrat, et que le donateur se serait obligé comme caution, par la donation, à l'exécution du contrat de mariage.
VersionsCréation Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803
Les donations ainsi révoquées ne pourront revivre ou avoir de nouveau leur effet, ni par la mort de l'enfant du donateur, ni par aucun acte confirmatif ; et si le donateur veut donner les mêmes biens au même donataire, soit avant ou après la mort de l'enfant par la naissance duquel la donation avait été révoquée, il ne le pourra faire que par une nouvelle disposition.
VersionsCréation Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803
Toute clause ou convention par laquelle le donateur aurait renoncé à la révocation de la donation pour survenance d'enfant sera regardée comme nulle et ne pourra produire aucun effet.
VersionsCréation Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803
Le donataire, ses héritiers ou ayants cause, ou autres détenteurs des choses données, ne pourront opposer la prescription pour faire valoir la donation révoquée par la survenance d'enfant qu'après une possession de trente années, qui ne pourront commencer à courir que du jour de la naissance du dernier enfant du donateur, même posthume ; et ce sans préjudice des interruptions, telles que de droit.
Versions
Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803
Toute personne pourra disposer par testament soit sous le titre d'institution d'héritier, soit sous le titre de legs, soit sous toute autre dénomination propre à manifester sa volonté.
VersionsCréation Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803
Un testament ne pourra être fait dans le même acte par deux ou plusieurs personnes soit au profit d'un tiers, soit à titre de disposition réciproque ou mutuelle.
VersionsCréation Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803
Un testament pourra être olographe ou fait par acte public ou dans la forme mystique.
VersionsCréation Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803
Le testament olographe ne sera point valable s'il n'est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n'est assujetti à aucune autre forme.
VersionsLiens relatifsCréation Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803
Le testament par acte public est reçu par deux notaires ou par un notaire assisté de deux témoins.
VersionsLiens relatifsCréation Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803
Si le testament est reçu par deux notaires, il leur est dicté par le testateur ; l'un de ces notaires l'écrit lui-même ou le fait écrire à la main ou mécaniquement.
S'il n'y a qu'un notaire, il doit également être dicté par le testateur ; le notaire l'écrit lui-même ou le fait écrire à la main ou mécaniquement.
Dans l'un et l'autre cas, il doit en être donné lecture au testateur.
Il est fait du tout mention expresse.
VersionsLiens relatifsCréation Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803
Ce testament doit être signé par le testateur en présence des témoins et du notaire ; si le testateur déclare qu'il ne sait ou ne peut signer, il sera fait dans l'acte mention expresse de sa déclaration, ainsi que de la cause qui l'empêche de signer.
VersionsCréation Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803
Le testament devra être signé par les témoins et par le notaire.
VersionsCréation Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803
Ne pourront être pris pour témoins du testament par acte public, ni les légataires, à quelque titre qu'ils soient, ni leurs parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni les clercs des notaires par lesquels les actes seront reçus.
VersionsCréation Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803
Lorsque le testateur voudra faire un testament mystique, le papier qui contiendra les dispositions ou le papier qui servira d'enveloppe, s'il y en a une, sera clos, cacheté et scellé.
Le testateur le présentera ainsi clos, cacheté et scellé au notaire et à deux témoins, ou il le fera clore, cacheter et sceller en leur présence, et il déclarera que le contenu de ce papier est son testament, signé de lui, et écrit par lui ou par un autre, en affirmant, dans ce dernier cas, qu'il en a personnellement vérifié le libellé ; il indiquera, dans tous les cas, le mode d'écriture employé (à la main ou mécanique).
Le notaire en dressera, en brevet, l'acte de suscription qu'il écrira ou fera écrire à la main ou mécaniquement sur ce papier ou sur la feuille qui servira d'enveloppe et portera la date et l'indication du lieu où il a été passé, la description du pli et de l'empreinte du sceau, et mention de toutes les formalités ci-dessus ; cet acte sera signé tant par le testateur que par le notaire et les témoins.
Tout ce que dessus sera fait de suite et sans divertir à autres actes.
En cas que le testateur, par un empêchement survenu depuis la signature du testament, ne puisse signer l'acte de suscription, il sera fait mention de la déclaration qu'il en aura faite et du motif qu'il en aura donné.
VersionsLiens relatifsCréation Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803
Si le testateur ne sait signer ou s'il n'a pu le faire lorsqu'il a fait écrire ses dispositions, il sera procédé comme il est dit à l'article précédent ; il sera fait, en outre, mention à l'acte de suscription que le testateur a déclaré ne savoir signer ou n'avoir pu le faire lorsqu'il a fait écrire ses dispositions.
VersionsLiens relatifsCréation Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803
Ceux qui ne savent ou ne peuvent lire ne pourront faire de dispositions dans la forme du testament mystique.
VersionsCréation Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803
En cas que le testateur ne puisse parler, mais qu'il puisse écrire, il pourra faire un testament mystique, à la charge expresse que le testament sera signé de lui et écrit par lui ou par un autre, qu'il le présentera au notaire et aux témoins, et qu'en haut de l'acte de suscription il écrira, en leur présence, que le papier qu'il présente est son testament et signera. Il sera fait mention dans l'acte de suscription que le testateur a écrit et signé ces mots en présence du notaire et des témoins et sera, au surplus, observé tout ce qui est prescrit par l'article 976 et n'est pas contraire au présent article.
Dans tous les cas prévus au présent article ou aux articles précédents, le testament mystique dans lequel n'auront point été observées les formalités légales, et qui sera nul comme tel, vaudra cependant comme testament olographe si toutes les conditions requises pour sa validité comme testament olographe sont remplies, même s'il a été qualifié de testament mystique.
VersionsLiens relatifsCréation Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803
Les témoins appelés pour être présents aux testaments devront être Français et majeurs, savoir signer et avoir la jouissance de leurs droits civils. Ils pourront être de l'un ou de l'autre sexe, mais le mari et la femme ne pourront être témoins dans le même acte.
Versions
Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803
Les testaments des militaires, des marins de l'Etat et des personnes employées à la suite des armées pourront être reçus dans les cas et conditions prévus à l'article 93, soit par un officier supérieur ou médecin militaire d'un grade correspondant, en présence de deux témoins ; soit par deux fonctionnaires de l'intendance ou officiers du commissariat ; soit par un de ces fonctionnaires ou officiers en présence de deux témoins ; soit enfin, dans un détachement isolé, par l'officier commandant ce détachement, assisté de deux témoins, s'il n'existe pas dans le détachement d'officier supérieur ou médecin militaire d'un grade correspondant, de fonctionnaire de l'intendance ou d'officier du commissariat.
Le testament de l'officier commandant un détachement isolé pourra être reçu par l'officier qui vient après lui dans l'ordre du service.
La faculté de tester dans les conditions prévues au présent article s'étendra aux prisonniers chez l'ennemi.
VersionsLiens relatifsCréation Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803
Les testaments mentionnés à l'article précédent pourront encore, si le testateur est malade ou blessé, être reçus, dans les hôpitaux ou les formations sanitaires militaires, telles que les définissent les règlements de l'armée, par le médecin-chef, quel que soit son grade, assisté de l'officier d'administration gestionnaire.
A défaut de cet officier d'administration, la présence de deux témoins sera nécessaire.
VersionsLiens relatifsCréation Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803
Dans tous les cas, il sera fait un double original des testaments mentionnés aux deux articles précédents.
Si cette formalité n'a pu être remplie à raison de l'état de santé du testateur, il sera dressé une expédition du testament pour tenir lieu du second original ; cette expédition sera signée par les témoins et par les officiers instrumentaires. Il y sera fait mention des causes qui ont empêché de dresser le second original.
Dès que la communication sera possible, et dans le plus bref délai, les deux originaux ou l'original et l'expédition du testament seront adressés, séparément et par courriers différents, sous pli clos et cacheté, au ministre de la guerre ou de la marine, pour être déposés chez le notaire indiqué par le testateur ou, à défaut d'indication, chez le président de la chambre des notaires de l'arrondissement du dernier domicile.
VersionsLiens relatifsCréation Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803
Le testament fait dans la forme ci-dessus établie sera nul six mois après que le testateur sera venu dans un lieu où il aura la liberté d'employer les formes ordinaires, à moins que, avant l'expiration de ce délai, il n'ait été de nouveau placé dans une des situations spéciales prévues à l'article 93. Le testament sera alors valable pendant la durée de cette situation spéciale et pendant un nouveau délai de six mois après son expiration.
VersionsLiens relatifsCréation Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803
Les testaments faits dans un lieu avec lequel toute communication sera interceptée à cause de la peste ou autre maladie contagieuse, pourront être faits devant le juge du tribunal d'instance ou devant l'un des officiers municipaux de la commune, en présence des deux témoins.
Cette disposition aura lieu tant à l'égard de ceux qui seraient attaqués de ces maladies que de ceux qui seraient dans les lieux qui en sont infectés, encore qu'ils ne fussent pas actuellement malades.
VersionsLiens relatifsCréation Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803
Les testaments faits dans une île du territoire européen de la France où il n'existe pas d'office notarial, quand il y aura impossibilité de communiquer avec le continent, pourront être reçus ainsi qu'il est dit à l'article précédent. L'impossibilité des communications sera attestée dans l'acte par le juge du tribunal d'instance ou l'officier municipal qui aura reçu le testament.
VersionsLiens relatifsCréation Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803
Les testaments mentionnés aux deux précédents articles deviendront nuls six mois après que les communications auront été rétablies dans le lieu où le testateur se trouve, ou six mois après qu'il aura passé dans un lieu où elles ne seront point interrompues.
VersionsLiens relatifsCréation Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803
Au cours d'un voyage maritime, soit en route, soit pendant un arrêt dans un port, lorsqu'il y aura impossibilité de communiquer avec la terre ou lorsqu'il n'existera pas dans le port, si l'on est à l'étranger, d'agent diplomatique ou consulaire français investi des fonctions de notaire, les testaments des personnes présentes à bord seront reçus, en présence de deux témoins : sur les bâtiments de l'Etat, par l'officier d'administration ou, à son défaut, par le commandant ou celui qui en remplit les fonctions, et sur les autres bâtiments, par le capitaine, maître ou patron, assisté du second du navire, ou, à leur défaut, par ceux qui les remplacent.
L'acte indiquera celle des circonstances ci-dessus prévues dans laquelle il aura été reçu.
VersionsLiens relatifsCréation Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803
Sur les bâtiments de l'Etat, le testament de l'officier d'administration sera, dans les circonstances prévues à l'article précédent, reçu par le commandant ou par celui qui en remplit les fonctions, et, s'il n'y a pas d'officier d'administration, le testament du commandant sera reçu par celui qui vient après lui dans l'ordre du service.
Sur les autres bâtiments, le testament du capitaine, maître ou patron, ou celui du second, seront, dans les mêmes circonstances, reçus par les personnes qui viennent après eux dans l'ordre du service.
VersionsLiens relatifsCréation Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803
Dans tous les cas, il sera fait un double original des testaments mentionnés aux deux articles précédents.
Si cette formalité n'a pu être remplie à raison de l'état de santé du testateur, il sera dressé une expédition du testament pour tenir lieu du second original ; cette expédition sera signée par les témoins et par les officiers instrumentaires. Il y sera fait mention des causes qui ont empêché de dresser le second original.
VersionsCréation Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803
Au premier arrêt dans un port étranger où se trouve un agent diplomatique ou consulaire français, il sera fait remise, sous pli clos et cacheté, de l'un des originaux ou de l'expédition du testament entre les mains de ce fonctionnaire, qui l'adressera au ministre de la marine afin que le dépôt puisse en être effectué comme il est dit à l'article 983.
VersionsLiens relatifsCréation Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803
A l'arrivée du bâtiment dans un port de France, les deux originaux du testament ou l'original et son expédition, ou l'original qui reste, en cas de transmission ou de remise effectuée pendant le cours du voyage, seront déposés, sous pli clos et cacheté, pour les bâtiments de l'Etat, au bureau des armements, et pour les autres bâtiments au bureau de l'inscription maritime. Chacune de ces pièces sera adressée, séparément et par courriers différents, au ministre de la marine qui en opérera la transmission comme il est dit à l'article 983.
VersionsLiens relatifsCréation Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803
Il sera fait mention, sur le rôle du bâtiment, en regard du nom du testateur, de la remise des originaux ou expédition du testament faite, conformément aux prescriptions des articles précédents, au consulat, au bureau des armements ou au bureau de l'inscription maritime.
VersionsCréation Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803
Le testament fait au cours d'un voyage maritime, en la forme prescrite par les articles 988 et suivants, ne sera valable qu'autant que le testateur mourra à bord ou dans les six mois après qu'il sera débarqué dans un lieu où il aura pu le refaire dans les formes ordinaires.
Toutefois, si le testateur entreprend un nouveau voyage maritime avant l'expiration de ce délai, le testament sera valable pendant la durée de ce voyage et pendant un nouveau délai de six mois après que le testateur sera de nouveau débarqué.
VersionsLiens relatifsCréation Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803
Les dispositions insérées dans un testament fait, au cours d'un voyage maritime, au profit des officiers du bâtiment autres que ceux qui seraient parents ou alliés du testateur, seront nulles et non avenues.
Il en sera ainsi, que le testament soit fait en la forme olographe ou qu'il soit reçu conformément aux articles 988 et suivants.
VersionsLiens relatifsCréation Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803
Il sera donné lecture au testateur, en présence des témoins, des dispositions de l'article 984, 987 ou 994, suivant le cas, et mention de cette lecture sera faite dans le testament.
VersionsLiens relatifsCréation Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803
Les testaments compris dans les articles ci-dessus de la présente section seront signés par le testateur, par ceux qui les auront reçus et par les témoins.
VersionsCréation Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803
Si le testateur déclare qu'il ne peut ou ne sait signer, il sera fait mention de sa déclaration, ainsi que de la cause qui l'empêche de signer.
Dans le cas où la présence de deux témoins est requise, le testament sera signé au moins par l'un d'eux, et il sera fait mention de la cause pour laquelle l'autre n'aura pas signé.
VersionsCréation Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803
Un Français qui se trouvera en pays étranger pourra faire ses dispositions testamentaires par acte sous signature privée, ainsi qu'il est prescrit en l'article 970, ou par acte authentique, avec les formes usitées dans le lieu où cet acte sera passé.
VersionsLiens relatifsCréation Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803
Les testaments faits en pays étranger ne pourront être exécutés sur les biens situés en France qu'après avoir été enregistrés au bureau du domicile du testateur, s'il en a conservé un, sinon au bureau de son dernier domicile connu en France ; et, dans le cas où le testament contiendrait des dispositions d'immeubles qui y seraient situés, il devra être, en outre, enregistré au bureau de la situation de ces immeubles, sans qu'il puisse être exigé un double droit.
VersionsCréation Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803
Les formalités auxquelles les divers testaments sont assujettis par les dispositions de la présente section et de la précédente doivent être observées à peine de nullité.
Versions
Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803
Les dispositions testamentaires sont ou universelles, ou à titre universel, ou à titre particulier.
Chacune de ces dispositions, soit qu'elle ait été faite sous la dénomination d'institution d'héritier, soit qu'elle ait été faite sous la dénomination de legs, produira son effet suivant les règles ci-après établies pour les legs universels, pour les legs à titre universel, et pour les legs particuliers.
Versions
Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803
Le legs universel est la disposition testamentaire par laquelle le testateur donne à une ou plusieurs personnes l'universalité des biens qu'il laissera à son décès.
VersionsCréation Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803
Lorsqu'au décès du testateur il y a des héritiers auxquels une quotité de ses biens est réservée par la loi, ces héritiers sont saisis de plein droit, par sa mort, de tous les biens de la succession ; et le légataire universel est tenu de leur demander la délivrance des biens compris dans le testament.
VersionsLiens relatifsCréation Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803
Néanmoins, dans les mêmes cas, le légataire universel aura la jouissance des biens compris dans le testament, à compter du jour du décès, si la demande en délivrance a été faite dans l'année, depuis cette époque ; sinon, cette jouissance ne commencera que du jour de la demande formée en justice, ou du jour que la délivrance aurait été volontairement consentie.
VersionsCréation Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803
Lorsqu'au décès du testateur il n'y aura pas d'héritiers auxquels une quotité de ses biens soit réservée par la loi, le légataire universel sera saisi de plein droit par la mort du testateur, sans être tenu de demander la délivrance.
VersionsLiens relatifsCréation Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803
Dans le cas de l'article 1006, si le testament est olographe ou mystique, le légataire universel sera tenu de se faire envoyer en possession, par une ordonnance du président, mise au bas d'une requête, à laquelle sera joint l'acte de dépôt.
VersionsLiens relatifsCréation Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803
Le légataire universel, qui sera en concours avec un héritier auquel la loi réserve une quotité des biens, sera tenu des dettes et charges de la succession du testateur, personnellement pour sa part et portion et hypothécairement pour le tout ; et il sera tenu d'acquitter tous les legs, sauf le cas de réduction, ainsi qu'il est expliqué aux articles 926 et 927.
VersionsLiens relatifs
Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803
Le legs à titre universel est celui par lequel le testateur lègue une quote-part des biens dont la loi lui permet de disposer, telle qu'une moitié, un tiers, ou tous ses immeubles, ou tout son mobilier, ou une quotité fixe de tous ses immeubles ou de tout son mobilier.
Tout autre legs ne forme qu'une disposition à titre particulier.
VersionsLiens relatifsCréation Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803
Les légataires à titre universel seront tenus de demander la délivrance aux héritiers auxquels une quotité des biens est réservée par la loi ; à leur défaut, aux légataires universels et, à défaut de ceux-ci, aux héritiers appelés dans l'ordre établi au titre " Des successions ".
VersionsLiens relatifsCréation Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803
Le légataire à titre universel sera tenu, comme le légataire universel, des dettes et charges de la succession du testateur, personnellement pour sa part et portion, et hypothécairement pour le tout.
VersionsCréation Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803
Lorsque le testateur n'aura disposé que d'une quotité de la portion disponible, et qu'il l'aura fait à titre universel, ce légataire sera tenu d'acquitter les legs particuliers par contribution avec les héritiers naturels.
Versions
Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803
Tout legs pur et simple donnera au légataire, du jour du décès du testateur, un droit à la chose léguée, droit transmissible à ses héritiers ou ayants cause.
Néanmoins le légataire particulier ne pourra se mettre en possession de la chose léguée, ni en prétendre les fruits ou intérêts, qu'à compter du jour de sa demande en délivrance, formée suivant l'ordre établi par l'article 1011, ou du jour auquel cette délivrance lui aurait été volontairement consentie.
VersionsLiens relatifsCréation Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803
Les intérêts ou fruits de la chose léguée courront au profit du légataire, dès le jour du décès, et sans qu'il ait formé sa demande en justice :
1° Lorsque le testateur aura expressément déclaré sa volonté, à cet égard, dans le testament ;
2° Lorsqu'une rente viagère ou une pension aura été léguée à titre d'aliments.
VersionsCréation Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803
Les frais de la demande en délivrance seront à la charge de la succession, sans néanmoins qu'il puisse en résulter de réduction de la réserve légale.
Les droits d'enregistrement seront dus par le légataire.
Le tout, s'il n'en a été autrement ordonné par le testament.
Chaque legs pourra être enregistré séparément, sans que cet enregistrement puisse profiter à aucun autre qu'au légataire ou à ses ayants cause.
VersionsCréation Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803
Les héritiers du testateur, ou autres débiteurs d'un legs, seront personnellement tenus de l'acquitter, chacun au prorata de la part et portion dont ils profiteront dans la succession.
Ils en seront tenus hypothécairement pour le tout, jusqu'à concurrence de la valeur des immeubles de la succession dont ils seront détenteurs.
VersionsLiens relatifsCréation Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803
La chose léguée sera délivrée avec les accessoires nécessaires et dans l'état où elle se trouvera au jour du décès du donateur.
VersionsCréation Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803
Lorsque celui qui a légué la propriété d'un immeuble, l'a ensuite augmentée par des acquisitions, ces acquisitions, fussent-elles contiguës, ne seront pas censées, sans une nouvelle disposition, faire partie du legs.
Il en sera autrement des embellissements, ou des constructions nouvelles faites sur le fonds légué, ou d'un enclos dont le testateur aurait augmenté l'enceinte.
VersionsCréation Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803
Si, avant le testament ou depuis, la chose léguée a été hypothéquée pour une dette de la succession, ou même pour la dette d'un tiers, ou si elle est grevée d'un usufruit, celui qui doit acquitter le legs n'est point tenu de la dégager, à moins qu'il n'ait été chargé de le faire par une disposition expresse du testateur.
VersionsLiens relatifsCréation Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803
Lorsque le testateur aura légué la chose d'autrui, le legs sera nul, soit que le testateur ait connu ou non qu'elle ne lui appartenait pas.
VersionsCréation Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803
Lorsque le legs sera d'une chose indéterminée, l'héritier ne sera pas obligé de la donner de la meilleure qualité, et il ne pourra l'offrir de la plus mauvaise.
VersionsCréation Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803
Le legs fait au créancier ne sera pas censé en compensation de sa créance, ni le legs fait au domestique en compensation de ses gages.
VersionsCréation Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803
Le légataire à titre particulier ne sera point tenu des dettes de la succession, sauf la réduction du legs ainsi qu'il est dit ci-dessus, et sauf l'action hypothécaire des créanciers.
Versions
Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803
Le testateur pourra nommer un ou plusieurs exécuteurs testamentaires.
VersionsLiens relatifsCréation Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803
Il pourra leur donner la saisine du tout ou seulement d'une partie de son mobilier ; mais elle ne pourra durer au-delà de l'an et jour à compter de son décès.
S'il ne la leur a pas donnée, ils ne pourront l'exiger.
VersionsLiens relatifsCréation Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803
L'héritier pourra faire cesser la saisine en offrant de remettre aux exécuteurs testamentaires somme suffisante pour le paiement des legs mobiliers ou en justifiant de ce paiement.
VersionsCréation Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803
Celui qui ne peut s'obliger, ne peut pas être exécuteur testamentaire.
VersionsCréation Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803
Le mineur ne pourra être exécuteur testamentaire même avec l'autorisation de son tuteur ou curateur.
VersionsLiens relatifsCréation Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803
Les exécuteurs testamentaires feront apposer les scellés s'il y a des héritiers mineurs, majeurs en tutelle ou absents.
Ils feront faire, en présence de l'héritier présomptif, ou lui dûment appelé, l'inventaire des biens de la succession.
Ils provoqueront la vente du mobilier, à défaut de deniers suffisants pour acquitter les legs.
Ils veilleront à ce que le testament soit exécuté ; et ils pourront, en cas de contestation sur son exécution, intervenir pour en soutenir la validité.
Ils devront, à l'expiration de l'année du décès du testateur, rendre compte de leur gestion.
VersionsLiens relatifsCréation Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803
Les pouvoirs de l'exécuteur testamentaire ne passeront point à ses héritiers.
VersionsCréation Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803
S'il y a plusieurs exécuteurs testamentaires qui aient accepté, un seul pourra agir au défaut des autres ; et ils seront solidairement responsables du compte du mobilier qui leur a été confié, à moins que le testateur n'ait divisé leurs fonctions, et que chacun d'eux ne se soit renfermé dans celle qui lui était attribuée.
VersionsCréation Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803
Les frais faits par l'exécuteur testamentaire pour l'apposition des scellés, l'inventaire, le compte et les autres frais relatifs à ses fonctions seront à la charge de la succession.
Versions
Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803
Les testaments ne pourront être révoqués, en tout ou en partie, que par un testament postérieur ou par un acte devant notaires portant déclaration du changement de volonté.
VersionsLiens relatifsCréation Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803
Les testaments postérieurs, qui ne révoqueront pas d'une manière expresse les précédents, n'annuleront, dans ceux-ci, que celles des dispositions y contenues qui se trouveront incompatibles avec les nouvelles ou qui seront contraires.
VersionsCréation Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803
La révocation faite dans un testament postérieur aura tout son effet, quoique ce nouvel acte reste sans exécution par l'incapacité de l'héritier institué ou du légataire, ou par leur refus de recueillir.
VersionsCréation Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803
Toute aliénation, celle même par vente avec faculté de rachat ou par échange, que fera le testateur de tout ou de partie de la chose léguée, emportera la révocation du legs pour tout ce qui a été aliéné, encore que l'aliénation postérieure soit nulle, et que l'objet soit rentré dans la main du testateur.
VersionsCréation Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803
Toute disposition testamentaire sera caduque si celui en faveur de qui elle est faite n'a pas survécu au testateur.
VersionsCréation Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803
Toute disposition testamentaire faite sous une condition dépendante d'un événement incertain, et telle que, dans l'intention du testateur, cette disposition ne doive être exécutée qu'autant que l'événement arrivera ou n'arrivera pas, sera caduque, si l'héritier institué ou le légataire décède avant l'accomplissement de la condition.
VersionsCréation Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803
La condition qui, dans l'intention du testateur, ne fait que suspendre l'exécution de la disposition, n'empêchera pas l'héritier institué, ou le légataire, d'avoir un droit acquis et transmissible à ses héritiers.
VersionsCréation Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803
Le legs sera caduc si la chose léguée a totalement péri pendant la vie du testateur.
Il en sera de même si elle a péri depuis sa mort, sans le fait et la faute de l'héritier, quoique celui-ci ait été mis en retard de la délivrer, lorsqu'elle eût également dû périr entre les mains du légataire.
VersionsCréation Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803
La disposition testamentaire sera caduque lorsque l'héritier institué ou le légataire la répudiera ou se trouvera incapable de la recueillir.
VersionsCréation Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803
Il y aura lieu à accroissement au profit des légataires dans le cas où le legs sera fait à plusieurs conjointement.
Le legs sera réputé fait conjointement lorsqu'il le sera par une seule et même disposition et que le testateur n'aura pas assigné la part de chacun des colégataires dans la chose léguée.
VersionsCréation Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803
Il sera encore réputé fait conjointement quand une chose qui n'est pas susceptible d'être divisée sans détérioration aura été donnée par le même acte à plusieurs personnes, même séparément.
VersionsCréation Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803
Les mêmes causes qui, suivant l'article 954 et les deux premières dispositions de l'article 955, autoriseront la demande en révocation de la donation entre vifs, seront admises pour la demande en révocation des dispositions testamentaires.
VersionsLiens relatifsCréation Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803
Si cette demande est fondée sur une injure grave faite à la mémoire du testateur, elle doit être intentée dans l'année, à compter du jour du délit.
Versions
Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803
Les biens dont les père et mère ont la faculté de disposer pourront être par eux donnés, en tout ou en partie, à un ou plusieurs de leurs enfants, par actes entre vifs ou testamentaires, avec la charge de rendre ces biens aux enfants nés et à naître, au premier degré seulement, desdits donataires.
VersionsLiens relatifsCréation Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803
Sera valable, en cas de mort sans enfants, la disposition que le défunt aura faite par acte entre vifs ou testamentaire, au profit d'un ou plusieurs de ses frères ou soeurs, de tout ou partie des biens qui ne sont point réservés par la loi dans sa succession, avec la charge de rendre ces biens aux enfants nés et à naître, au premier degré seulement, desdits frères ou soeurs donataires.
VersionsLiens relatifsCréation Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803
Les dispositions permises par les deux articles précédents ne seront valables qu'autant que la charge de restitution sera au profit de tous les enfants nés et à naître du grevé, sans exception ni préférence d'âge ou de sexe.
VersionsCréation Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803
Si, dans les cas ci-dessus, le grevé de restitution au profit de ses enfants meurt, laissant des enfants au premier degré et des descendants d'un enfant prédécédé, ces derniers recueilleront, par représentation, la portion de l'enfant prédécédé.
VersionsLiens relatifsCréation Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803
Si l'enfant, le frère ou la soeur auxquels des biens auraient été donnés par acte entre vifs, sans charge de restitution, acceptent une nouvelle libéralité faite par acte entre vifs ou testamentaire, sous la condition que les biens précédemment donnés demeureront grevés de cette charge, il ne leur est plus permis de diviser les deux dispositions faites à leur profit, et de renoncer à la seconde pour s'en tenir à la première, quand même ils offriraient de rendre les biens compris dans la seconde disposition.
VersionsLiens relatifsCréation Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803
Les droits des appelés seront ouverts à l'époque où, par quelque cause que ce soit, la jouissance de l'enfant, du frère ou de la soeur, grevés de restitution, cessera : l'abandon anticipé de la jouissance au profit des appelés ne pourra préjudicier aux créanciers du grevé antérieurs à l'abandon.
VersionsCréation Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803
Les femmes des grevés ne pourront avoir, sur les biens à rendre, de recours subsidiaire, en cas d'insuffisance des biens libres, que pour le capital des deniers dotaux, et dans le cas seulement où le testateur l'aurait expressément ordonné.
VersionsCréation Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803
A défaut de ce tuteur, il en sera nommé un, à la diligence du grevé ou de son tuteur s'il est mineur, dans le délai d'un mois à compter du jour du décès du donateur ou testateur, ou du jour que, depuis cette mort, l'acte contenant la disposition aura été connu.
VersionsLiens relatifsCréation Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803
Le grevé qui n'aura pas satisfait à l'article précédent sera déchu du bénéfice de la disposition ; et, dans ce cas, le droit pourra être déclaré ouvert au profit des appelés, à la diligence soit des appelés s'ils sont majeurs, soit de leur tuteur ou curateur, s'ils sont mineurs ou majeurs en tutelle, soit de tout parent des appelés majeurs, mineurs ou majeurs en tutelle, ou même d'office, à la diligence du procureur de la République près le tribunal de grande instance du lieu où la succession est ouverte.
VersionsLiens relatifsCréation Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803
Après le décès de celui qui aura disposé à la charge de restitution, il sera procédé, dans les formes ordinaires, à l'inventaire de tous les biens et effets qui composeront sa succession, excepté néanmoins le cas où il ne s'agirait que d'un legs particulier. Cet inventaire contiendra la prisée à juste prix des meubles et effets mobiliers.
VersionsCréation Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803
Il sera fait à la requête du grevé de restitution, et dans le délai fixé au titre Des successions, en présence du tuteur nommé pour l'exécution. Les frais seront pris sur les biens compris dans la disposition.
VersionsCréation Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803
Si l'inventaire n'a pas été fait à la requête du grevé dans le délai ci-dessus, il y sera procédé dans le mois suivant, à la diligence du tuteur nommé pour l'exécution, en présence du grevé ou de son tuteur.
VersionsCréation Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803
S'il n'a point été satisfait aux deux articles précédents, il sera procédé au même inventaire, à la diligence des personnes désignées en l'article 1057, en y appelant le grevé ou son tuteur, et le tuteur nommé pour l'exécution.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 20 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803Le grevé de restitution sera tenu de faire procéder à la vente, par affiches et enchères, de tous les meubles et effets compris dans la disposition, à l'exception néanmoins de ceux dont il est mention dans les deux articles suivants.
VersionsAbrogé par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 20 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803Les meubles meublants et autres choses mobilières qui auraient été compris dans la disposition, à la condition expresse de les conserver en nature, seront rendus dans l'état où il se trouveront lors de la restitution.
VersionsAbrogé par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 20 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803Les bestiaux et ustensiles servant à faire valoir les terres, seront censés compris dans les donations entre vifs ou testamentaires desdites terres ; et le grevé sera seulement tenu de les faire priser et estimer pour en rendre une valeur égale lors de la restitution.
VersionsAbrogé par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 20 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803Il sera fait par le grevé, dans le délai de six mois à compter du jour de la clôture de l'inventaire, un emploi des deniers comptants, de ceux provenant du prix des meubles et effets qui auront été vendus, et de ce qui aura été reçu des effets actifs.
Ce délai pourra être prolongé, s'il y a lieu.
VersionsAbrogé par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 20 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803Le grevé sera pareillement tenu de faire emploi des deniers provenant des effets actifs qui seront recouvrés et des remboursements de rentes ; et ce, dans trois mois au plus tard après qu'il aura reçu ces deniers.
VersionsAbrogé par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 20 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803Cet emploi sera fait conformément à ce qui aura été ordonné par l'auteur de la disposition, s'il a désigné la nature des effets dans lesquels l'emploi doit être fait ; sinon, il ne pourra l'être qu'en immeubles, ou avec privilège sur des immeubles.
VersionsAbrogé par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 20 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803L'emploi ordonné par les articles précédents sera fait en présence et à la diligence du tuteur nommé pour l'exécution.
VersionsAbrogé par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 20 () JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803Si le grevé est mineur, il ne pourra, dans le cas même de l'insolvabilité de son tuteur, être restitué contre l'inexécution des règles qui lui sont prescrites par les articles du présent chapitre.
Versions
Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803
Toute donation entre vifs de biens présents, quoique faite par contrat de mariage aux époux, ou à l'un d'eux, sera soumise aux règles générales prescrites pour les donations faites à ce titre.
Elle ne pourra avoir lieu au profit des enfants à naître, si ce n'est dans les cas énoncés au chapitre VI du présent titre.
VersionsCréation Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803
Les père et mère, les autres ascendants, les parents collatéraux des époux, et même les étrangers, pourront, par contrat de mariage, disposer de tout ou partie des biens qu'ils laisseront au jour de leur décès, tant au profit desdits époux, qu'au profit des enfants à naître de leur mariage, dans le cas où le donateur survivrait à l'époux donataire.
Pareille donation, quoique faite au profit seulement des époux ou de l'un d'eux, sera toujours, dans ledit cas de survie du donateur, présumée faite au profit des enfants et descendants à naître du mariage.
VersionsLiens relatifsCréation Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803
La donation dans la forme portée au précédent article sera irrévocable en ce sens seulement que le donateur ne pourra plus disposer, à titre gratuit, des objets compris dans la donation, si ce n'est pour sommes modiques, à titre de récompense ou autrement.
VersionsLiens relatifsCréation Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803
La donation par contrat de mariage pourra être faite cumulativement des biens présents et à venir, en tout ou partie, à la charge qu'il sera annexé à l'acte un état des dettes et charges du donateur existantes au jour de la donation ; auquel cas, il sera libre au donataire, lors du décès du donateur, de s'en tenir aux biens présents, en renonçant au surplus des biens du donateur.
VersionsLiens relatifsCréation Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803
Si l'état dont est mention au précédent article n'a point été annexé à l'acte contenant donation des biens présents et à venir, le donataire sera obligé d'accepter ou de répudier cette donation pour le tout. En cas d'acceptation, il ne pourra réclamer que les biens qui se trouveront existants au jour du décès du donateur, et il sera soumis au paiement de toutes les dettes et charges de la succession.
VersionsLiens relatifsCréation Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803
La donation par contrat de mariage en faveur des époux et des enfants à naître de leur mariage pourra encore être faite, à condition de payer indistinctement toutes les dettes et charges de la succession du donateur, ou sous d'autres conditions dont l'exécution dépendrait de sa volonté, par quelque personne que la donation soit faite : le donataire sera tenu d'accomplir ces conditions, s'il n'aime mieux renoncer à la donation ; et en cas que le donateur, par contrat de mariage, se soit réservé la liberté de disposer d'un effet compris dans la donation de ses biens présents, ou d'une somme fixe à prendre sur ces mêmes biens, l'effet ou la somme, s'il meurt sans en avoir disposé, seront censés compris dans la donation et appartiendront au donataire ou à ses héritiers.
VersionsLiens relatifsCréation Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803
Les donations faites par contrat de mariage ne pourront être attaquées ni déclarées nulles sous prétexte de défaut d'acceptation.
VersionsCréation Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803
Toute donation faite en faveur du mariage sera caduque si le mariage ne s'ensuit pas.
VersionsCréation Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803
Les donations faites à l'un des époux, dans les termes des articles 1082, 1084 et 1086 ci-dessus, deviendront caduques si le donateur survit à l'époux donataire et à sa postérité.
VersionsLiens relatifsCréation Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803
Toutes donations faites aux époux par leur contrat de mariage seront, lors de l'ouverture de la succession du donateur, réductibles à la portion dont la loi lui permettait de disposer.
Versions
Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803
Les époux pourront, par contrat de mariage, se faire réciproquement, ou l'un des deux à l'autre, telle donation qu'ils jugeront à propos, sous les modifications ci-après exprimées.
VersionsCréation Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803
Toute donation entre vifs de biens présents, faite entre époux par contrat de mariage, ne sera point censée faite sous la condition de survie du donataire, si cette condition n'est formellement exprimée ; et elle sera soumise à toutes les règles et formes ci-dessus prescrites pour ces sortes de donations.
VersionsCréation Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803
La donation de biens à venir, ou de biens présents et à venir, faite entre époux par contrat de mariage, soit simple, soit réciproque, sera soumise aux règles établies par le chapitre précédent, à l'égard des donations pareilles qui leur seront faites par un tiers, sauf qu'elle ne sera point transmissible aux enfants issus du mariage, en cas de décès de l'époux donataire avant l'époux donateur.
VersionsCréation Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803
Le mineur ne pourra, par contrat de mariage, donner à l'autre époux, soit par donation simple, soit par donation réciproque, qu'avec le consentement et l'assistance de ceux dont le consentement est requis pour la validité de son mariage ; et, avec ce consentement, il pourra donner tout ce que la loi permet à l'époux majeur de donner à l'autre conjoint.
Versions
Article 905 (abrogé)
Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803
(article abrogé).
VersionsCréation Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803
Les dispositions entre vifs ou par testament, au profit des hospices, des pauvres d'une commune, ou d'établissements d'utilité publique, n'auront leur effet qu'autant qu'elles seront autorisées par une ordonnance royale (un décret).
VersionsLiens relatifsArticle 912 (abrogé)
Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803
(article abrogé).
VersionsLiens relatifs
Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803
A défaut d'ascendants et de descendants, les libéralités par actes entre vifs ou testamentaires pourront épuiser la totalité des biens.
Versions
Article 934 (abrogé)
Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803
(article abrogé).
Versions
Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803
Les donations faites au profit d'hospices, des pauvres d'une commune ou d'établissements d'utilité publique, seront acceptées par les administrateurs de ces communes ou établissements, après y avoir été dûment autorisés.
VersionsLiens relatifs
Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803
Toutes donations entre vifs faites par personnes qui n'avaient point d'enfants ou de descendants actuellement vivants dans le temps de la donation, de quelque valeur que ces donations puissent être, et à quelque titre qu'elles aient été faites, et encore qu'elles fussent mutuelles ou rémunératoires, même celles qui auraient été faites en faveur de mariage par autres que par les ascendants aux conjoints, ou par les conjoints l'un à l'autre, demeureront révoquées de plein droit par la survenance d'un enfant légitime du donateur, même d'un posthume, ou par la légitimation d'un enfant naturel par mariage subséquent, s'il est né depuis la donation.
VersionsLiens relatifsCréation Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803
La donation demeurera pareillement révoquée lors même que le donataire serait entré en possession des biens donnés, et qu'il y aurait été laissé par le donateur depuis la survenance de l'enfant ; sans néanmoins que le donataire soit tenu de restituer les fruits par lui perçus, de quelque nature qu'ils soient, si ce n'est du jour que la naissance de l'enfant ou sa légitimation par mariage subséquent lui aura été notifiée par exploit ou autre acte en bonne forme ; et ce, quand même la demande pour rentrer dans les biens donnés n'aurait été formée que postérieurement à cette notification.
VersionsLiens relatifs
Article 1029 (abrogé)
Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803
(article abrogé).
Versions
L’époux pourra, soit par contrat de mariage, soit pendant le mariage, pour le cas où il ne laisserait point d’enfants ni de descendants, disposer en faveur de l’autre époux, en propriété, de tout ce dont il pourrait disposer en faveur d’un étranger, et, en outre, de la nue propriété de la portion réservée aux ascendants par l'article 914 du présent code.
Créé par l'article 3 de la loi du 3 décembre 1930 relative aux droits successoraux de l'époux survivant, JORF du 12 décembre 1930, p. 13578.
VersionsLiens relatifsCréation Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803
Toutes donations faites entre époux pendant le mariage, quoique qualifiées entre vifs, seront toujours révocables.
Ces donations ne seront point révoquées par la survenance d'enfants.
NOTA : La loi 2004-439 du 26 mai 2004 entrera en vigueur le 1er janvier 2005 sauf pour les exceptions citées par l'article 33 II.VersionsLiens relatifsCréation Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803
Les époux ne pourront se donner indirectement au-delà de ce qui leur est permis par les dispositions ci-dessus.
Toute donation, ou déguisée, ou faite à personnes interposées, sera nulle.
NOTA : La loi 2004-439 du 26 mai 2004 entrera en vigueur le 1er janvier 2005 sauf pour les exceptions citées par l'article 33 II.VersionsAbrogé par Loi n°2002-305 du 4 mars 2002 - art. 10 () JORF 5 mars 2002
Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803Seront réputées faites à personnes interposées, les donations de l'un des époux aux enfants ou à l'un des enfants de l'autre époux issus d'un autre mariage, et celles faites par le donateur aux parents dont l'autre époux sera héritier présomptif au jour de la donation, encore que ce dernier n'ait point survécu à son parent donataire.
VersionsLiens relatifs
Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s'obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose.
VersionsLiens relatifsCréation Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Le contrat est synallagmatique ou bilatéral lorsque les contractants s'obligent réciproquement les uns envers les autres.
VersionsLiens relatifsCréation Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Il est unilatéral lorsqu'une ou plusieurs personnes sont obligées envers une ou plusieurs autres, sans que de la part de ces dernières il y ait d'engagement.
VersionsLiens relatifsCréation Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Il est commutatif lorsque chacune des parties s'engage à donner ou à faire une chose qui est regardée comme l'équivalent de ce qu'on lui donne, ou de ce qu'on fait pour elle.
Lorsque l'équivalent consiste dans la chance de gain ou de perte pour chacune des parties, d'après un événement incertain, le contrat est aléatoire.
VersionsLiens relatifsCréation Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Le contrat de bienfaisance est celui dans lequel l'une des parties procure à l'autre un avantage purement gratuit.
VersionsCréation Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Le contrat à titre onéreux est celui qui assujettit chacune des parties à donner ou à faire quelque chose.
VersionsCréation Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Les contrats, soit qu'ils aient une dénomination propre, soit qu'ils n'en aient pas, sont soumis à des règles générales, qui sont l'objet du présent titre.
Les règles particulières à certains contrats sont établies sous les titres relatifs à chacun d'eux ; et les règles particulières aux transactions commerciales sont établies par les lois relatives au commerce.
Versions
Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Quatre conditions sont essentielles pour la validité d'une convention :
Le consentement de la partie qui s'oblige ;
Sa capacité de contracter ;
Un objet certain qui forme la matière de l'engagement ;
Une cause licite dans l'obligation.
VersionsCréation Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Il n'y a point de consentement valable si le consentement n'a été donné que par erreur ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol.
VersionsCréation Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
L'erreur n'est une cause de nullité de la convention que lorsqu'elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l'objet.
Elle n'est point une cause de nullité lorsqu'elle ne tombe que sur la personne avec laquelle on a intention de contracter, à moins que la considération de cette personne ne soit la cause principale de la convention.
VersionsCréation Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
La violence exercée contre celui qui a contracté l'obligation est une cause de nullité, encore qu'elle ait été exercée par un tiers autre que celui au profit duquel la convention a été faite.
VersionsCréation Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Il y a violence lorsqu'elle est de nature à faire impression sur une personne raisonnable, et qu'elle peut lui inspirer la crainte d'exposer sa personne ou sa fortune à un mal considérable et présent.
On a égard, en cette matière, à l'âge, au sexe et à la condition des personnes.
VersionsLiens relatifsCréation Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
La violence est une cause de nullité du contrat, non seulement lorsqu'elle a été exercée sur la partie contractante, mais encore lorsqu'elle l'a été sur son époux ou sur son épouse, sur ses descendants ou ses ascendants.
VersionsLiens relatifsCréation Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
La seule crainte révérencielle envers le père, la mère, ou autre ascendant, sans qu'il y ait eu de violence exercée, ne suffit point pour annuler le contrat.
VersionsLiens relatifsCréation Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Un contrat ne peut plus être attaqué pour cause de violence, si, depuis que la violence a cessé, ce contrat a été approuvé soit expressément, soit tacitement, soit en laissant passer le temps de la restitution fixé par la loi.
VersionsCréation Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté.
Il ne se présume pas et doit être prouvé.
VersionsCréation Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
La convention contractée par erreur, violence ou dol, n'est point nulle de plein droit ; elle donne seulement lieu à une action en nullité ou en rescision, dans les cas et de la manière expliqués à la section VII du chapitre V du présent titre.
VersionsLiens relatifsCréation Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
La lésion ne vicie les conventions que dans certains contrats ou à l'égard de certaines personnes, ainsi qu'il sera expliqué en la même section.
VersionsCréation Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
On ne peut, en général, s'engager, ni stipuler en son propre nom, que pour soi-même.
VersionsLiens relatifsCréation Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Néanmoins, on peut se porter fort pour un tiers, en promettant le fait de celui-ci ; sauf l'indemnité contre celui qui s'est porté fort ou qui a promis de faire ratifier, si le tiers refuse de tenir l'engagement.
VersionsLiens relatifsCréation Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
On peut pareillement stipuler au profit d'un tiers lorsque telle est la condition d'une stipulation que l'on fait pour soi-même ou d'une donation que l'on fait à un autre. Celui qui a fait cette stipulation ne peut plus la révoquer si le tiers a déclaré vouloir en profiter.
VersionsLiens relatifsCréation Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
On est censé avoir stipulé pour soi et pour ses héritiers et ayants cause, à moins que le contraire ne soit exprimé ou ne résulte de la nature de la convention.
Versions
Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Toute personne peut contracter si elle n'en est pas déclarée incapable par la loi.
VersionsLiens relatifs
Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Tout contrat a pour objet une chose qu'une partie s'oblige à donner, ou qu'une partie s'oblige à faire ou à ne pas faire.
VersionsLiens relatifsCréation Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Le simple usage ou la simple possession d'une chose peut être, comme la chose même, l'objet du contrat.
VersionsLiens relatifsCréation Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Il n'y a que les choses qui sont dans le commerce qui puissent être l'objet des conventions.
VersionsLiens relatifsCréation Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Il faut que l'obligation ait pour objet une chose au moins déterminée quant à son espèce.
La quotité de la chose peut être incertaine, pourvu qu'elle puisse être déterminée.
VersionsLiens relatifsCréation Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Les choses futures peuvent être l'objet d'une obligation.
On ne peut cependant renoncer à une succession non ouverte, ni faire aucune stipulation sur une pareille succession, même avec le consentement de celui de la succession duquel il s'agit.
VersionsLiens relatifs
Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
L'obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet.
VersionsLiens relatifsCréation Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
La convention n'est pas moins valable, quoique la cause n'en soit pas exprimée.
VersionsCréation Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
La cause est illicite, quand elle est prohibée par la loi, quand elle est contraire aux bonnes moeurs ou à l'ordre public.
VersionsLiens relatifs
Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi.
VersionsLiens relatifsCréation Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature.
VersionsLiens relatifs
Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
L'obligation de donner emporte celle de livrer la chose et de la conserver jusqu'à la livraison, à peine de dommages et intérêts envers le créancier.
VersionsLiens relatifsCréation Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
L'obligation de veiller à la conservation de la chose, soit que la convention n'ait pour objet que l'utilité de l'une des parties, soit qu'elle ait pour objet leur utilité commune, soumet celui qui en est chargé à y apporter tous les soins d'un bon père de famille.
Cette obligation est plus ou moins étendue relativement à certains contrats, dont les effets, à cet égard, sont expliqués sous les titres qui les concernent.
VersionsLiens relatifsCréation Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
L'obligation de livrer la chose est parfaite par le seul consentement des parties contractantes.
Elle rend le créancier propriétaire et met la chose à ses risques dès l'instant où elle a dû être livrée, encore que la tradition n'en ait point été faite, à moins que le débiteur ne soit en demeure de la livrer ; auquel cas la chose reste aux risques de ce dernier.
VersionsCréation Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Le débiteur est constitué en demeure, soit par une sommation ou par autre acte équivalent, soit par l'effet de la convention, lorsqu'elle porte que, sans qu'il soit besoin d'acte et par la seule échéance du terme, le débiteur sera en demeure.
VersionsLiens relatifsCréation Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Les effets de l'obligation de donner ou de livrer un immeuble sont réglés au titre "De la vente" et au titre "Des privilèges et hypothèques".
VersionsCréation Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Si la chose qu'on s'est obligé de donner ou de livrer à deux personnes successivement est purement mobilière, celle des deux qui en a été mise en possession réelle est préférée et en demeure propriétaire, encore que son titre soit postérieur en date, pourvu toutefois que la possession soit de bonne foi.
Versions
Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages et intérêts en cas d'inexécution de la part du débiteur.
VersionsLiens relatifsCréation Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Néanmoins, le créancier a le droit de demander que ce qui aurait été fait par contravention à l'engagement soit détruit ; et il peut se faire autoriser à le détruire aux dépens du débiteur, sans préjudice des dommages et intérêts s'il y a lieu.
VersionsCréation Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Le créancier peut aussi, en cas d'inexécution, être autorisé à faire exécuter lui-même l'obligation aux dépens du débiteur.
VersionsLiens relatifsCréation Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Si l'obligation est de ne pas faire, celui qui y contrevient doit des dommages et intérêts par le seul fait de la contravention.
Versions
Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Les dommages et intérêts ne sont dus que lorsque le débiteur est en demeure de remplir son obligation, excepté néanmoins lorsque la chose que le débiteur s'était obligé de donner ou de faire ne pouvait être donnée ou faite que dans un certain temps qu'il a laissé passer.
VersionsCréation Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
VersionsLiens relatifsCréation Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Il n'y a lieu à aucuns dommages et intérêts lorsque, par suite d'une force majeure ou d'un cas fortuit, le débiteur a été empêché de donner ou de faire ce à quoi il était obligé, ou a fait ce qui lui était interdit.
VersionsLiens relatifsCréation Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après.
VersionsCréation Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qu'on a pu prévoir lors du contrat, lorsque ce n'est point par son dol que l'obligation n'est point exécutée.
VersionsCréation Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Dans le cas même où l'inexécution de la convention résulte du dol du débiteur, les dommages et intérêts ne doivent comprendre à l'égard de la perte éprouvée par le créancier et du gain dont il a été privé, que ce qui est une suite immédiate et directe de l'inexécution de la convention.
VersionsLiens relatifsCréation Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière.
VersionsLiens relatifsCréation Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Néanmoins, les revenus échus, tels que fermages, loyers, arrérages de rentes perpétuelles ou viagères, produisent intérêt du jour de la demande ou de la convention.
La même règle s'applique aux restitutions de fruits, et aux intérêts payés par un tiers aux créanciers en acquit du débiteur.
Versions
Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
On doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes.
VersionsLiens relatifsCréation Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Lorsqu'une clause est susceptible de deux sens, on doit plutôt l'entendre dans celui avec lequel elle peut avoir quelque effet, que dans le sens avec lequel elle n'en pourrait produire aucun.
VersionsCréation Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Les termes susceptibles de deux sens doivent être pris dans le sens qui convient le plus à la matière du contrat.
VersionsLiens relatifsCréation Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Ce qui est ambigu s'interprète par ce qui est d'usage dans le pays où le contrat est passé.
VersionsCréation Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
On doit suppléer dans le contrat les clauses qui y sont d'usage, quoiqu'elles n'y soient pas exprimées.
VersionsCréation Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Toutes les clauses des conventions s'interprètent les unes par les autres, en donnant à chacune le sens qui résulte de l'acte entier.
VersionsCréation Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Dans le doute, la convention s'interprète contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l'obligation.
VersionsCréation Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Quelque généraux que soient les termes dans lesquels une convention est conçue, elle ne comprend que les choses sur lesquelles il paraît que les parties se sont proposé de contracter.
VersionsLiens relatifsCréation Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Lorsque dans un contrat on a exprimé un cas pour l'explication de l'obligation, on n'est pas censé avoir voulu par là restreindre l'étendue que l'engagement reçoit de droit aux cas non exprimés.
VersionsLiens relatifs
Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; elles ne nuisent point au tiers, et elles ne lui profitent que dans le cas prévu par l'article 1121.
VersionsLiens relatifsCréation Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Néanmoins, les créanciers peuvent exercer tous les droits et actions de leur débiteur, à l'exception de ceux qui sont exclusivement attachés à la personne.
VersionsLiens relatifs
Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
L'obligation est conditionnelle lorsqu'on la fait dépendre d'un événement futur et incertain, soit en la suspendant jusqu'à ce que l'événement arrive, soit en la résiliant, selon que l'événement arrivera ou n'arrivera pas.
VersionsCréation Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
La condition casuelle est celle qui dépend du hasard, et qui n'est nullement au pouvoir du créancier ni du débiteur.
VersionsCréation Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
La condition potestative est celle qui fait dépendre l'exécution de la convention d'un événement qu'il est au pouvoir de l'une ou de l'autre des parties contractantes de faire arriver ou d'empêcher.
VersionsLiens relatifsCréation Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
La condition mixte est celle qui dépend tout à la fois de la volonté d'une des parties contractantes, et de la volonté d'un tiers.
VersionsLiens relatifsCréation Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Toute condition d'une chose impossible, ou contraire aux bonnes moeurs, ou prohibée par la loi est nulle, et rend nulle la convention qui en dépend.
VersionsCréation Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
La condition de ne pas faire une chose impossible ne rend pas nulle l'obligation contractée sous cette condition.
VersionsCréation Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Toute obligation est nulle lorsqu'elle a été contractée sous une condition potestative de la part de celui qui s'oblige.
VersionsLiens relatifsCréation Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Toute condition doit être accomplie de la manière que les parties ont vraisemblablement voulu et entendu qu'elle le fût.
VersionsLiens relatifsCréation Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Lorsqu'une obligation est contractée sous la condition qu'un événement arrivera dans un temps fixe, cette condition est censée défaillie lorsque le temps est expiré sans que l'événement soit arrivé. S'il n'y a point de temps fixe, la condition peut toujours être accomplie ; et elle n'est censée défaillie que lorsqu'il est devenu certain que l'événement n'arrivera pas.
VersionsLiens relatifsCréation Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Lorsqu'une obligation est contractée sous la condition qu'un événement n'arrivera pas dans un temps fixe, cette condition est accomplie lorsque ce temps est expiré sans que l'événement soit arrivé : elle l'est également, si avant le terme il est certain que l'événement n'arrivera pas ; et s'il n'y a pas de temps déterminé, elle n'est accomplie que lorsqu'il est certain que l'événement n'arrivera pas.
VersionsLiens relatifsCréation Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
La condition est réputée accomplie lorsque c'est le débiteur, obligé sous cette condition, qui en a empêché l'accomplissement.
VersionsCréation Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
La condition accomplie a un effet rétroactif au jour auquel l'engagement a été contracté. Si le créancier est mort avant l'accomplissement de la condition, ses droits passent à son héritier.
VersionsCréation Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Le créancier peut, avant que la condition soit accomplie, exercer tous les actes conservatoires de son droit.
Versions
Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
L'obligation contractée sous une condition suspensive est celle qui dépend ou d'un événement futur et incertain, ou d'un événement actuellement arrivé, mais encore inconnu des parties.
Dans le premier cas, l'obligation ne peut être exécutée qu'après l'événement.
Dans le second cas, l'obligation a son effet du jour où elle a été contractée.
VersionsLiens relatifsCréation Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Lorsque l'obligation a été contractée sous une condition suspensive, la chose qui fait la matière de la convention demeure aux risques du débiteur qui ne s'est obligé de la livrer que dans le cas de l'événement de la condition.
Si la chose est entièrement périe sans la faute du débiteur, l'obligation est éteinte.
Si la chose s'est détériorée sans la faute du débiteur, le créancier a le choix ou de résoudre l'obligation, ou d'exiger la chose dans l'état où elle se trouve, sans diminution du prix.
Si la chose s'est détériorée par la faute du débiteur, le créancier a le droit ou de résoudre l'obligation, ou d'exiger la chose dans l'état où elle se trouve, avec des dommages et intérêts.
VersionsLiens relatifs
Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
La condition résolutoire est celle qui, lorsqu'elle s'accomplit, opère la révocation de l'obligation, et qui remet les choses au même état que si l'obligation n'avait pas existé.
Elle ne suspend point l'exécution de l'obligation ; elle oblige seulement le créancier à restituer ce qu'il a reçu, dans le cas où l'événement prévu par la condition arrive.
VersionsLiens relatifsCréation Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts.
La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.
VersionsLiens relatifs
Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Le terme diffère de la condition, en ce qu'il ne suspend point l'engagement, dont il retarde seulement l'exécution.
VersionsCréation Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Ce qui n'est dû qu'à terme, ne peut être exigé avant l'échéance du terme ; mais ce qui a été payé d'avance ne peut être répété.
VersionsCréation Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Le terme est toujours présumé stipulé en faveur du débiteur, à moins qu'il ne résulte de la stipulation, ou des circonstances, qu'il a été aussi convenu en faveur du créancier.
VersionsCréation Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Le débiteur ne peut plus réclamer le bénéfice du terme lorsqu'il a fait faillite, ou lorsque par son fait il a diminué les sûretés qu'il avait données par le contrat à son créancier.
VersionsLiens relatifs
Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Le débiteur d'une obligation alternative est libéré par la délivrance de l'une des deux choses qui étaient comprises dans l'obligation.
VersionsLiens relatifsCréation Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Le choix appartient au débiteur, s'il n'a pas été expressément accordé au créancier.
VersionsCréation Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Le débiteur peut se libérer en délivrant l'une des deux choses promises ; mais il ne peut pas forcer le créancier à recevoir une partie de l'une et une partie de l'autre.
VersionsLiens relatifsCréation Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
L'obligation est pure et simple, quoique contractée d'une manière alternative, si l'une des deux choses promises ne pouvait être le sujet de l'obligation.
VersionsLiens relatifsCréation Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
L'obligation alternative devient pure et simple, si l'une des choses promises périt et ne peut plus être livrée, même par la faute du débiteur. Le prix de cette chose ne peut pas être offert à sa place.
Si toutes deux sont péries, et que le débiteur soit en faute à l'égard de l'une d'elles, il doit payer le prix de celle qui a péri la dernière.
VersionsLiens relatifsCréation Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Lorsque, dans les cas prévus par l'article précédent, le choix avait été déféré par la convention au créancier,
Ou l'une des choses seulement est périe ; et alors, si c'est sans la faute du débiteur, le créancier doit avoir celle qui reste ; si le débiteur est en faute, le créancier peut demander la chose qui reste, ou le prix de celle qui est périe ;
Ou les deux choses sont péries ; et alors, si le débiteur est en faute à l'égard des deux, ou même à l'égard de l'une d'elles seulement, le créancier peut demander le prix de l'une ou de l'autre à son choix.
VersionsCréation Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Si les deux choses sont péries sans la faute du débiteur, et avant qu'il soit en demeure, l'obligation est éteinte, conformément à l'article 1302.
VersionsLiens relatifsCréation Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Les mêmes principes s'appliquent au cas où il y a plus de deux choses comprises dans l'obligation alternative.
Versions
Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
L'obligation est solidaire entre plusieurs créanciers lorsque le titre donne expressément à chacun d'eux le droit de demander le paiement du total de la créance, et que le paiement fait à l'un d'eux libère le débiteur, encore que le bénéfice de l'obligation soit partageable et divisible entre les divers créanciers.
VersionsLiens relatifsCréation Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Il est au choix du débiteur de payer à l'un ou l'autre des créanciers solidaires, tant qu'il n'a pas été prévenu par les poursuites de l'un d'eux.
Néanmoins, la remise qui n'est faite que par l'un des créanciers solidaires ne libère le débiteur que pour la part de ce créancier.
VersionsCréation Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Tout acte qui interrompt la prescription à l'égard de l'un des créanciers solidaires profite aux autres créanciers.
Versions
Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Il y a solidarité de la part des débiteurs, lorsqu'ils sont obligés à une même chose, de manière que chacun puisse être contraint pour la totalité, et que le paiement fait par un seul libère les autres envers le créancier.
VersionsLiens relatifsCréation Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
L'obligation peut être solidaire, quoique l'un des débiteurs soit obligé différemment de l'autre au paiement de la même chose ; par exemple, si l'un n'est obligé que conditionnellement, tandis que l'engagement de l'autre est pur et simple, ou si l'un a pris un terme qui n'est point accordé à l'autre.
VersionsCréation Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
La solidarité ne se présume point ; il faut qu'elle soit expressément stipulée.
Cette règle ne cesse que dans les cas où la solidarité a lieu de plein droit, en vertu d'une disposition de la loi.
VersionsLiens relatifsCréation Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Le créancier d'une obligation contractée solidairement peut s'adresser à celui des débiteurs qu'il veut choisir, sans que celui-ci puisse lui opposer le bénéfice de division.
VersionsCréation Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Les poursuites faites contre l'un des débiteurs n'empêchent pas le créancier d'en exercer de pareilles contre les autres.
VersionsCréation Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Si la chose due a péri par la faute ou pendant la demeure de l'un ou de plusieurs des débiteurs solidaires, les autres codébiteurs ne sont point déchargés de l'obligation de payer le prix de la chose ; mais ceux-ci ne sont point tenus des dommages et intérêts.
Le créancier peut seulement répéter les dommages et intérêts tant contre les débiteurs par la faute desquels la chose a péri, que contre ceux qui étaient en demeure.
VersionsCréation Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Les poursuites faites contre l'un des débiteurs solidaires interrompent la prescription à l'égard de tous.
VersionsCréation Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
La demande d'intérêts formée contre l'un des débiteurs solidaires fait courir les intérêts à l'égard de tous.
VersionsLiens relatifsCréation Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Le codébiteur solidaire poursuivi par le créancier peut opposer toutes les exceptions qui résultent de la nature de l'obligation, et toutes celles qui lui sont personnelles, ainsi que celles qui sont communes à tous les codébiteurs.
Il ne peut opposer les exceptions qui sont purement personnelles à quelques-uns des autres codébiteurs.
VersionsCréation Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Lorsque l'un des débiteurs devient héritier unique du créancier, ou lorsque le créancier devient l'unique héritier de l'un des débiteurs, la confusion n'éteint la créance solidaire que pour la part et portion du débiteur ou du créancier.
VersionsCréation Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Le créancier qui consent à la division de la dette à l'égard de l'un des codébiteurs, conserve son action solidaire contre les autres, mais sous la déduction de la part du débiteur qu'il a déchargé de la solidarité.
VersionsCréation Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Le créancier qui reçoit divisément la part de l'un des débiteurs, sans réserver dans la quittance la solidarité ou ses droits en général, ne renonce à la solidarité qu'à l'égard de ce débiteur.
Le créancier n'est pas censé remettre la solidarité au débiteur lorsqu'il reçoit de lui une somme égale à la portion dont il est tenu, si la quittance ne porte pas que c'est pour sa part.
Il en est de même de la simple demande formée contre l'un des codébiteurs pour sa part, si celui-ci n'a pas acquiescé à la demande, ou s'il n'est pas intervenu un jugement de condamnation.
VersionsLiens relatifsCréation Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Le créancier qui reçoit divisément et sans réserve la portion de l'un des codébiteurs dans les arrérages ou intérêts de la dette, ne perd la solidarité que pour les arrérages ou intérêts échus, et non pour ceux à échoir, ni pour le capital, à moins que le paiement divisé n'ait été continué pendant dix ans consécutifs.
VersionsLiens relatifsCréation Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
L'obligation contractée solidairement envers le créancier se divise de plein droit entre les débiteurs, qui n'en sont tenus entre eux que chacun pour sa part et portion.
VersionsCréation Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Le codébiteur d'une dette solidaire, qui l'a payée en entier, ne peut répéter contre les autres que les part et portion de chacun d'eux.
Si l'un d'eux se trouve insolvable, la perte qu'occasionne son insolvabilité se répartit, par contribution, entre tous les autres codébiteurs solvables et celui qui a fait le paiement.
VersionsLiens relatifsCréation Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Dans le cas où le créancier a renoncé à l'action solidaire envers l'un des débiteurs, si l'un ou plusieurs des autres codébiteurs deviennent insolvables, la portion des insolvables sera contributoirement répartie entre tous les débiteurs, même entre ceux précédemment déchargés de la solidarité par le créancier.
VersionsCréation Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Si l'affaire pour laquelle la dette a été contractée solidairement ne concernait que l'un des coobligés solidaires, celui-ci serait tenu de toute la dette vis-à-vis des autres codébiteurs, qui ne seraient considérés par rapport à lui que comme ses cautions.
VersionsLiens relatifs
Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
L'obligation est divisible ou indivisible selon qu'elle a pour objet ou une chose qui dans sa livraison, ou un fait qui dans l'exécution, est ou n'est pas susceptible de division, soit matérielle, soit intellectuelle.
VersionsLiens relatifsCréation Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
L'obligation est indivisible, quoique la chose ou le fait qui en est l'objet soit divisible par sa nature, si le rapport sous lequel elle est considérée dans l'obligation ne la rend pas susceptible d'exécution partielle.
VersionsLiens relatifsCréation Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
La solidarité stipulée ne donne point à l'obligation le caractère d'indivisibilité.
VersionsLiens relatifsCréation Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
L'obligation qui est susceptible de division doit être exécutée entre le créancier et le débiteur comme si elle était indivisible. La divisibilité n'a d'application qu'à l'égard de leurs héritiers, qui ne peuvent demander la dette ou qui ne sont tenus de la payer que pour les parts dont ils sont saisis ou dont ils sont tenus comme représentant le créancier ou le débiteur.
VersionsLiens relatifsCréation Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Le principe établi dans l'article précédent reçoit exception à l'égard des héritiers du débiteur :
1° Dans le cas où la dette est hypothécaire ;
2° Lorsqu'elle est d'un corps certain ;
3° Lorsqu'il s'agit de la dette alternative de choses au choix du créancier, dont l'une est indivisible ;
4° Lorsque l'un des héritiers est chargé seul, par le titre, de l'exécution de l'obligation ;
5° Lorsqu'il résulte, soit de la nature de l'engagement, soit de la chose qui en fait l'objet, soit de la fin qu'on s'est proposée dans le contrat, que l'intention des contractants a été que la dette ne pût s'acquitter partiellement.
Dans les trois premiers cas, l'héritier qui possède la chose due ou le fonds hypothéqué à la dette, peut être poursuivi pour le tout sur la chose due ou sur le fonds hypothéqué, sauf le recours contre ses cohéritiers. Dans le quatrième cas, l'héritier seul chargé de la dette, et dans le cinquième cas, chaque héritier, peut aussi être poursuivi pour le tout ; sauf son recours contre ses cohéritiers.
VersionsLiens relatifs
Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Chacun de ceux qui ont contracté conjointement une dette indivisible, en est tenu pour le total, encore que l'obligation n'ait pas été contractée solidairement.
VersionsLiens relatifsCréation Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Il en est de même à l'égard des héritiers de celui qui a contracté une pareille obligation.
VersionsCréation Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Chaque héritier du créancier peut exiger en totalité l'exécution de l'obligation indivisible.
Il ne peut seul faire la remise de la totalité de la dette ; il ne peut recevoir seul le prix au lieu de la chose. Si l'un des héritiers a seul remis la dette ou reçu le prix de la chose, son cohéritier ne peut demander la chose indivisible qu'en tenant compte de la portion du cohéritier qui a fait la remise ou qui a reçu le prix.
VersionsLiens relatifsCréation Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
L'héritier du débiteur, assigné pour la totalité de l'obligation, peut demander un délai pour mettre en cause ses cohéritiers, à moins que la dette ne soit de nature à ne pouvoir être acquittée que par l'héritier assigné, qui peut alors être condamné seul, sauf son recours en indemnité contre ses cohéritiers.
VersionsLiens relatifs
Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
La clause pénale est celle par laquelle une personne, pour assurer l'exécution d'une convention, s'engage à quelque chose en cas d'inexécution.
VersionsLiens relatifsCréation Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
La nullité de l'obligation principale entraîne celle de la clause pénale.
La nullité de celle-ci n'entraîne point celle de l'obligation principale.
VersionsCréation Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Le créancier, au lieu de demander la peine stipulée contre le débiteur qui est en demeure, peut poursuivre l'exécution de l'obligation principale.
VersionsCréation Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
La clause pénale est la compensation des dommages et intérêts que le créancier souffre de l'inexécution de l'obligation principale.
Il ne peut demander en même temps le principal et la peine, à moins qu'elle n'ait été stipulée pour le simple retard.
VersionsLiens relatifsCréation Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Soit que l'obligation primitive contienne, soit qu'elle ne contienne pas un terme dans lequel elle doive être accomplie, la peine n'est encourue que lorsque celui qui s'est obligé soit à livrer, soit à prendre, soit à faire, est en demeure.
VersionsAbrogé par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2
Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804Lorsque l'obligation primitive contractée avec une clause pénale est d'une chose indivisible, la peine est encourue par la contravention d'un seul des héritiers du débiteur, et elle peut être demandée, soit en totalité contre celui qui a fait la contravention, soit contre chacun des cohéritiers pour leur part et portion, et hypothécairement pour le tout, sauf leur recours contre celui qui a fait encourir la peine.
VersionsAbrogé par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2
Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804Lorsque l'obligation primitive contractée sous une peine est divisible, la peine n'est encourue que par celui des héritiers du débiteur qui contrevient à cette obligation, et pour la part seulement dont il était tenu dans l'obligation principale, sans qu'il y ait d'action contre ceux qui l'ont exécutée.
Cette règle reçoit exception lorsque la clause pénale ayant été ajoutée dans l'intention que le paiement ne pût se faire partiellement, un cohéritier a empêché l'exécution de l'obligation pour la totalité. En ce cas, la peine entière peut être exigée contre lui, et contre les autres cohéritiers pour leur portion seulement, sauf leur recours.
Versions
Abrogé par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2
Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804Les obligations s'éteignent :
Par le paiement,
Par la novation,
Par la remise volontaire,
Par la compensation,
Par la confusion,
Par la perte de la chose,
Par la nullité ou la rescision,
Par l'effet de la condition résolutoire, qui a été expliquée au chapitre précédent,
Et par la prescription, qui fera l'objet d'un titre particulier.
VersionsAbrogé par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2
Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804Tout paiement suppose une dette : ce qui a été payé sans être dû, est sujet à répétition.
La répétition n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.
VersionsAbrogé par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2
Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804Une obligation peut être acquittée par toute personne qui y est intéressée, telle qu'un coobligé ou une caution.
L'obligation peut même être acquittée par un tiers qui n'y est point intéressé, pourvu que ce tiers agisse au nom et en l'acquit du débiteur, ou que, s'il agit en son nom propre, il ne soit pas subrogé aux droits du créancier.
VersionsAbrogé par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2
Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804L'obligation de faire ne peut être acquittée par un tiers contre le gré du créancier, lorsque ce dernier a intérêt qu'elle soit remplie par le débiteur lui-même.
VersionsAbrogé par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2
Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804Pour payer valablement, il faut être propriétaire de la chose donnée en paiement, et capable de l'aliéner.
Néanmoins le paiement d'une somme en argent ou autre chose qui se consomme par l'usage, ne peut être répété contre le créancier qui l'a consommée de bonne foi, quoique le paiement en ait été fait par celui qui n'en était pas propriétaire ou qui n'était pas capable de l'aliéner.
VersionsAbrogé par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2
Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804Le paiement doit être fait au créancier, ou à quelqu'un ayant pouvoir de lui, ou qui soit autorisé par justice ou par la loi à recevoir pour lui.
Le paiement fait à celui qui n'aurait pas pouvoir de recevoir pour le créancier, est valable, si celui-ci le ratifie, ou s'il en a profité.
VersionsCréation Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Le paiement fait de bonne foi à celui qui est en possession de la créance est valable, encore que le possesseur en soit par la suite évincé.
VersionsLiens relatifsCréation Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Le paiement fait au créancier n'est point valable s'il était incapable de le recevoir, à moins que le débiteur ne prouve que la chose payée a tourné au profit du créancier.
VersionsLiens relatifsCréation Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Le paiement fait par le débiteur à son créancier, au préjudice d'une saisie ou d'une opposition, n'est pas valable à l'égard des créanciers saisissants ou opposants : ceux-ci peuvent, selon leur droit, le contraindre à payer de nouveau, sauf en ce cas seulement son recours contre le créancier.
VersionsLiens relatifsCréation Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Le créancier ne peut être contraint de recevoir une autre chose que celle qui lui est due, quoique la valeur de la chose offerte soit égale ou même plus grande.
VersionsLiens relatifsCréation Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Le débiteur ne peut point forcer le créancier à recevoir en partie le paiement d'une dette, même divisible.
Les juges peuvent néanmoins, en considération de la position du débiteur et compte tenu de la situation économique, accorder pour le paiement des délais qui emprunteront leur mesure aux circonstances, sans toutefois dépasser un an, et surseoir à l'exécution des poursuites, toutes choses demeurant en l'état.
En cas d'urgence, la même faculté appartient en tout état de cause, au juge des référés.
S'il est sursis à l'exécution des poursuites, les délais fixés par le code de procédure civile pour la validité des procédures d'exécution seront suspendus jusqu'à l'expiration du délai accordé par le juge.
VersionsLiens relatifsCréation Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
Le débiteur d'un corps certain et déterminé est libéré par la remise de la chose en l'état où elle se trouve lors de la livraison, pourvu que les détériorations qui y sont survenues ne viennent point de son fait ou de sa faute, ni de celle des personnes dont il est responsable, ou qu'avant ces détériorations il ne fût pas en demeure.
VersionsAbrogé par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2
Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804Si la dette est d'une chose qui ne soit déterminée que par son espèce, le débiteur ne sera pas tenu, pour être libéré, de la donner de la meilleure espèce ; mais il ne pourra l'offrir de la plus mauvaise.
VersionsAbrogé par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2
Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804Les frais du paiement sont à la charge du débiteur.
Versions
Abrogé par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2
Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804La subrogation dans les droits du créancier au profit d'une tierce personne qui le paie est ou conventionnelle ou légale.
VersionsAbrogé par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2
Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804Cette subrogation est conventionnelle :
1° Lorsque le créancier recevant son paiement d'une tierce personne la subroge dans ses droits, actions, privilèges ou hypothèques contre le débiteur : cette subrogation doit être expresse et faite en même temps que le paiement ;
2° Lorsque le débiteur emprunte une somme à l'effet de payer sa dette, et de subroger le prêteur dans les droits du créancier. Il faut, pour que cette subrogation soit valable, que l'acte d'emprunt et la quittance soient passés devant notaires ; que dans l'acte d'emprunt il soit déclaré que la somme a été empruntée pour faire le paiement, et que dans la quittance il soit déclaré que le paiement a été fait des deniers fournis à cet effet par le nouveau créancier. Cette subrogation s'opère sans le concours de la volonté du créancier.
VersionsLiens relatifsCréation Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
La subrogation a lieu de plein droit :
1° Au profit de celui qui étant lui-même créancier paie un autre créancier qui lui est préférable à raison de ses privilèges ou hypothèques ;
2° Au profit de l'acquéreur d'un immeuble, qui emploie le prix de son acquisition au paiement des créanciers auxquels cet héritage était hypothéqué ;
3° Au profit de celui qui, étant tenu avec d'autres ou pour d'autres au paiement de la dette, avait intérêt de l'acquitter ;
4° Au profit de l'héritier bénéficiaire qui a payé de ses deniers les dettes de la succession.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2
Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804La subrogation établie par les articles précédents a lieu tant contre les cautions que contre les débiteurs : elle ne peut nuire au créancier lorsqu'il n'a été payé qu'en partie ; en ce cas, il peut exercer ses droits, pour ce qui lui reste dû, par préférence à celui dont il n'a reçu qu'un paiement partiel.
VersionsLiens relatifs
Abrogé par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2
Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804Le débiteur de plusieurs dettes a le droit de déclarer, lorsqu'il paye, quelle dette il entend acquitter.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2
Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804Le débiteur d'une dette qui porte intérêt ou produit des arrérages ne peut point, sans le consentement du créancier, imputer le paiement qu'il fait sur le capital par préférence aux arrérages ou intérêts : le paiement fait sur le capital et intérêts, mais qui n'est point intégral, s'impute d'abord sur les intérêts.
VersionsAbrogé par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2
Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804Lorsque le débiteur de diverses dettes a accepté une quittance par laquelle le créancier a imputé ce qu'il a reçu sur l'une de ces dettes spécialement, le débiteur ne peut plus demander l'imputation sur une dette différente, à moins qu'il n'y ait eu dol ou surprise de la part du créancier.
VersionsAbrogé par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2
Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804Lorsque la quittance ne porte aucune imputation, le paiement doit être imputé sur la dette que le débiteur avait pour lors le plus d'intérêt d'acquitter entre celles qui sont pareillement échues ; sinon, sur la dette échue, quoique moins onéreuse que celles qui ne le sont point.
Si les dettes sont d'égale nature, l'imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement.
VersionsLiens relatifs
Abrogé par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2
Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804Lorsque le créancier refuse de recevoir son paiement, le débiteur peut lui faire des offres réelles et, au refus du créancier de les accepter, consigner la somme ou la chose offerte.
Les offres réelles suivies d'une consignation libèrent le débiteur ; elles tiennent lieu à son égard de paiement, lorsqu'elles sont valablement faites, et la chose ainsi consignée demeure aux risques du créancier.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2
Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804Pour que les offres réelles soient valables, il faut :
1° Qu'elles soient faites au créancier ayant la capacité de recevoir, ou à celui qui a pouvoir de recevoir pour lui ;
2° Qu'elles soient faites par une personne capable de payer ;
3° Qu'elles soient de la totalité de la somme exigible, des arrérages ou intérêts dus, des frais liquidés, et d'une somme pour les frais non liquidés, sauf à la parfaire ;
4° Que le terme soit échu, s'il a été stipulé en faveur du créancier ;
5° Que la condition sous laquelle la dette a été contractée soit arrivée ;
6° Que les offres soient faites au lieu dont on est convenu pour le paiement, et que, s'il n'y a pas de convention spéciale sur le lieu du paiement, elles soient faites ou à la personne du créancier, ou à son domicile, ou au domicile élu pour l'exécution de la convention ;
7° Que les offres soient faites par un officier ministériel ayant caractère pour ces sortes d'actes.
VersionsAbrogé par Décret 81-500 1981-05-12 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981
Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804Il n'est pas nécessaire, pour la validité de la consignation, qu'elle ait été autorisée par le juge ; il suffit :
1° Qu'elle ait été précédée d'une sommation signifiée au créancier, et contenant l'indication du jour, de l'heure et du lieu où la chose offerte sera déposée ;
2° Que le débiteur se soit dessaisi de la chose offerte, en la remettant dans le dépôt indiqué par la loi pour recevoir les consignations, avec les intérêts jusqu'au jour du dépôt ;
3° Qu'il y ait eu procès-verbal dressé par l'officier ministériel, de la nature des espèces offertes, du refus qu'a fait le créancier de les recevoir, ou de sa non-comparution, et enfin du dépôt ;
4° Qu'en cas de non-comparution de la part du créancier, le procès-verbal du dépôt lui ait été signifié avec sommation de retirer la chose déposée.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2
Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804Les frais des offres réelles et de la consignation sont à la charge du créancier, si elles sont valables.
VersionsAbrogé par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2
Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804Tant que la consignation n'a point été acceptée par le créancier, le débiteur peut la retirer ; et s'il la retire, ses codébiteurs ou ses cautions ne sont point libérés.
VersionsAbrogé par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2
Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804Lorsque le débiteur a lui-même obtenu un jugement passé en force de chose jugée, qui a déclaré ses offres et sa consignation bonnes et valables, il ne peut plus, même du consentement du créancier, retirer sa consignation au préjudice de ses codébiteurs ou de ses cautions.
VersionsAbrogé par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2
Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804Le créancier qui a consenti que le débiteur retirât sa consignation après qu'elle a été déclarée valable par un jugement qui a acquis force de chose jugée, ne peut plus, pour le paiement de sa créance, exercer les privilèges ou hypothèques qui y étaient attachés ; il n'a plus d'hypothèque que du jour où l'acte par lequel il a consenti que la consignation fût retirée aura été revêtu des formes requises pour emporter l'hypothèque.
VersionsAbrogé par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2
Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804Si la chose due est un corps certain qui doit être livré au lieu où il se trouve, le débiteur doit faire sommation au créancier de l'enlever, par acte notifié à sa personne ou à son domicile, ou au domicile élu pour l'exécution de la convention. Cette sommation faite, si le créancier n'enlève pas la chose, et que le débiteur ait besoin du lieu dans lequel elle est placée, celui-ci pourra obtenir de la justice la permission de la mettre en dépôt dans quelque autre lieu.
Versions
Abrogé par Loi n°91-650 du 9 juillet 1991 - art. 94 (VT) JORF 14 juillet 1991 en vigueur le 1er août 1992
Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804La cession de biens est l'abandon qu'un débiteur fait de tous ses biens à ses créanciers, lorsqu'il se trouve hors d'état de payer ses dettes.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Loi n°91-650 du 9 juillet 1991 - art. 94 (VT) JORF 14 juillet 1991 en vigueur le 1er août 1992
Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804La cession de biens est volontaire ou judiciaire.
VersionsAbrogé par Loi n°91-650 du 9 juillet 1991 - art. 94 (VT) JORF 14 juillet 1991 en vigueur le 1er août 1992
Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804La cession de biens volontaire est celle que les créanciers acceptent volontairement, et qui n'a d'effet que celui résultant des stipulations mêmes du contrat passé entre eux et le débiteur.
VersionsAbrogé par Loi n°91-650 du 9 juillet 1991 - art. 94 (VT) JORF 14 juillet 1991 en vigueur le 1er août 1992
Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804La cession judiciaire est un bénéfice que la loi accorde au débiteur malheureux et de bonne foi, auquel il est permis, pour avoir la liberté de sa personne, de faire en justice l'abandon de tous ses biens à ses créanciers, nonobstant toute stipulation contraire.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Loi n°91-650 du 9 juillet 1991 - art. 94 (VT) JORF 14 juillet 1991 en vigueur le 1er août 1992
Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804La cession judiciaire ne confère point la propriété aux créanciers ; elle leur donne seulement le droit de faire vendre les biens à leur profit, et d'en percevoir les revenus jusqu'à la vente.
VersionsAbrogé par Loi n°91-650 du 9 juillet 1991 - art. 94 (VT) JORF 14 juillet 1991 en vigueur le 1er août 1992
Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804Les créanciers ne peuvent refuser la cession judiciaire, si ce n'est dans les cas exceptés par la loi.
Elle opère la décharge de la contrainte par corps.
Au surplus, elle ne libère le débiteur que jusqu'à concurrence de la valeur des biens abandonnés ; et dans le cas où ils auraient été insuffisants, s'il lui en survient d'autres, il est obligé de les abandonner jusqu'au parfait paiement.
Versions
Abrogé par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2
Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804La novation s'opère de trois manières :
1° Lorsque le débiteur contracte envers son créancier une nouvelle dette qui est substituée à l'ancienne, laquelle est éteinte ;
2° Lorsqu'un nouveau débiteur est substitué à l'ancien qui est déchargé par le créancier ;
3° Lorsque, par l'effet d'un nouvel engagement, un nouveau créancier est substitué à l'ancien, envers lequel le débiteur se trouve déchargé.
VersionsAbrogé par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2
Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804La novation ne peut s'opérer qu'entre personnes capables de contracter.
VersionsAbrogé par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2
Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804La novation ne se présume point ; il faut que la volonté de l'opérer résulte clairement de l'acte.
VersionsAbrogé par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2
Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804La novation par la substitution d'un nouveau débiteur peut s'opérer sans le concours du premier débiteur.
VersionsAbrogé par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2
Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804La délégation par laquelle un débiteur donne au créancier un autre débiteur qui s'oblige envers le créancier, n'opère point de novation, si le créancier n'a expressément déclaré qu'il entendait décharger son débiteur qui a fait la délégation.
VersionsLiens relatifsAbrogé par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2
Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804Le créancier qui a déchargé le débiteur par qui a été faite la délégation, n'a point de recours contre ce débiteur, si le délégué devient insolvable, à moins que l'acte n'en contienne une réserve expresse, ou que le délégué ne fût déjà en faillite ouverte, ou tombé en déconfiture au moment de la délégation.
VersionsAbrogé par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2
Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804La simple indication faite, par le débiteur, d'une personne qui doit payer à sa place, n'opère point novation.
Il en est de même de la simple indication faite, par le créancier, d'une personne qui doit recevoir pour lui.
VersionsAbrogé par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2
Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804Les privilèges et hypothèques de l'ancienne créance ne passent point à celle qui lui est substituée, à moins que le créancier ne les ait expressément réservés.
VersionsAbrogé par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2
Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804Lorsque la novation s'opère entre le créancier et l'un des débiteurs solidaires, les privilèges et hypothèques de l'ancienne créance ne peuvent être réservés que sur les biens de celui qui contracte la nouvelle dette.
VersionsAbrogé par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2
Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804Par la novation faite entre le créancier et l'un des débiteurs solidaires, les codébiteurs sont libérés.
La novation opérée à l'égard du débiteur principal libère les cautions.
Néanmoins, si le créancier a exigé, dans le premier cas, l'accession des codébiteurs, ou, dans le second, celles des cautions, l'ancienne créance subsiste, si les codébiteurs ou les cautions refusent d'accéder au nouvel arrangement.
Versions
Abrogé par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2
Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804La remise volontaire du titre original sous signature privée, par le créancier au débiteur, fait preuve de la libération.
VersionsAbrogé par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2
Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804La remise volontaire de la grosse du titre fait présumer la remise de la dette ou le paiement, sans préjudice de la preuve contraire.
VersionsAbrogé par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2
Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804La remise du titre original sous signature privée, ou de la grosse du titre, à l'un des débiteurs solidaires, a le même effet au profit de ses codébiteurs.
VersionsAbrogé par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2
Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804La remise ou décharge conventionnelle au profit de l'un des codébiteurs solidaires, libère tous les autres, à moins que le créancier n'ait expressément réservé ses droits contre ces derniers.
Dans ce dernier cas, il ne peut plus répéter la dette que déduction faite de la part de celui auquel il a fait la remise.
VersionsCréation Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804
La remise de la chose donnée en nantissement ne suffit point pour faire présumer la remise de la dette.
VersionsAbrogé par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2
Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804La remise ou décharge conventionnelle accordée au débiteur principal libère les cautions ;
Celle accordée à la caution ne libère pas le débiteur principal ;
Celle accordée à l'une des cautions ne libère pas les autres.
VersionsAbrogé par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2
Création Loi 1804-02-07 promulguée le 17 février 1804Ce que le créancier a reçu d'une caution pour la décharge de son cautionnement doit être imputé sur la dette, et tourner à la décharge du débiteur principal et des autres cautions.
Versions
Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété (Articles 711 à 2281)