Article 24
Version en vigueur du 01/10/1994 au 28/11/2008Version en vigueur du 01 octobre 1994 au 28 novembre 2008
Le régime financier et comptable défini par le décret du 10 décembre 1953 et le décret du 29 décembre 1962 susvisés et par l'article 60 de la loi de finances du 23 février 1963 relatif à la responsabilité des comptables publics est applicable à l'Ecole nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques d'armement, sous réserve des dispositions du présent titre.
Article 25
Version en vigueur du 01/10/1994 au 28/11/2008Version en vigueur du 01 octobre 1994 au 28 novembre 2008
L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé du budget.
Article 26
Version en vigueur du 01/10/1994 au 28/11/2008Version en vigueur du 01 octobre 1994 au 28 novembre 2008
Les recettes de l'Ecole nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques d'armement comprennent notamment :
1° Les subventions de l'Etat, des collectivités publiques et de tout organisme public ou privé, français, étranger ou international ;
2° Le produit des droits de scolarité, d'examens et de concours, ainsi que les versements et contributions des élèves, des auditeurs et des stagiaires et de toutes personnes, y compris les membres du personnel permanent ou non, admis par le directeur aux différents services de l'école ;
3° Les ressources provenant de ses activités de formation, des congrès, colloques et manifestations qu'elle organise et des prestations de services qu'elle effectue ;
4° Les produits des travaux de recherche, de développement et d'application correspondant aux contrats qu'elle exécute, à l'exploitation et à la cession de brevets, ou aux publications qu'elle édite ;
5° Les recettes provenant du produit des dons et legs et de la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles ou des formations professionnelles continues, notamment au titre de la taxe d'apprentissage ;
6° Les revenus des biens meubles et immeubles, et notamment les produits des locations et, de manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.
Article 27
Version en vigueur du 01/10/1994 au 28/11/2008Version en vigueur du 01 octobre 1994 au 28 novembre 2008
Les dépenses de l'Ecole nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques d'armement comprennent les frais de personnel propres à l'établissement, les charges d'équipement, de fonctionnement, d'entretien, de sécurité et, d'une manière générale, toutes les dépenses nécessaires aux activités de l'école.
Article 28
Version en vigueur du 01/10/1994 au 28/11/2008Version en vigueur du 01 octobre 1994 au 28 novembre 2008
Des régies d'avances et de recettes peuvent être créées par le directeur de l'école, après accord du contrôleur financier, dans les conditions prévues par le décret du 20 juillet 1992 susvisé et ses textes d'application. Les régisseurs sont désignés par le directeur de l'école avec l'agrément de l'agent comptable.
Décret n° 2005-436 du 9 mai 2005 art. 19 : Dans tous les textes réglementaires où ils apparaissent, les mots : " contrôleur d'Etat ", " contrôleur financier ", inspecteur de l'industrie et du commerce ", " inspecteur général de l'industrie et du commerce " et " inspecteur général des postes et télécommunications " sont remplacés par les mots : " membre du corps du contrôle général économique et financier ". De même, les mots : " contrôleurs d'Etat ", " contrôleurs financiers ", " inspecteurs de l'industrie et du commerce ", " inspecteurs généraux de l'industrie et du commerce " et " inspecteurs généraux des postes et télécommunications " sont remplacés par les mots : " membres du corps du contrôle général économique et financier ".Article 29
Version en vigueur du 01/10/1994 au 28/11/2008Version en vigueur du 01 octobre 1994 au 28 novembre 2008
L'Ecole nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques d'armement peut prendre des participations financières et créer des filiales dans le cadre des missions définies à l'article 2 ci-dessus en vue notamment d'assurer la valorisation de ses recherches.
Article 30
Version en vigueur du 01/10/1994 au 28/11/2008Version en vigueur du 01 octobre 1994 au 28 novembre 2008
Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires dans le délai de trente jours à compter de la date de notification à l'autorité de tutelle.
Durant ce délai, le ministre de la défense peut s'opposer à l'exécution des délibérations.
Les projets de budget et de décisions modificatives sont communiqués au ministre chargé de la défense et au ministre chargé du budget quinze jours au moins avant leur présentation au conseil d'administration.
Les délibérations relatives au projet de budget et de décisions modificatives sont exécutoires dans le délai de trente jours à compter de leur notification aux ministres respectivement chargés de la défense et du budget, sauf opposition expresse de l'un ou l'autre de ces ministres.
En cas de refus d'approbation, le conseil d'administration dispose d'un délai de quinze jours pour délibérer à nouveau.
A l'issue de cette nouvelle délibération ou à défaut d'une nouvelle délibération, si le budget n'est pas approuvé, il est arrêté conjointement par le ministre chargé de la défense et le ministre chargé du budget.
Les délibérations du conseil d'administration relatives à l'approbation du compte financier, aux prises de participations financières et à la création de filiales sont soumises à l'approbation expresse du ministre chargé de la défense et à celle du ministre chargé du budget.
Article 31
Version en vigueur du 01/10/1994 au 28/11/2008Version en vigueur du 01 octobre 1994 au 28 novembre 2008
L'Ecole nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques d'armement est soumise au contrôle financier de l'Etat prévu par le décret du 25 octobre 1935 susvisé. Les modalités particulières d'exercice de ce contrôle sont fixées par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé du budget.