Article 151
Version en vigueur du 02/09/1993 au 11/11/1999Version en vigueur du 02 septembre 1993 au 11 novembre 1999
Modifié par Loi 93-1013 1993-08-24 art. 46 JORF 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993
La chambre de contrôle de l'instruction connaît, selon la procédure définie au présent code, des référés, appels et requêtes dont elle peut être saisie durant l'instruction préparatoire.
Elle peut être également saisie aux fins de procéder à l'instruction préparatoire dans les conditions et selon les règles prévues à l'alinéa 6 de l'article 100 et à l'article 161.
La chambre de contrôle est compétente pour prononcer la mise en accusation de la personne mise en examen devant le tribunal aux armées.
Article 152
Version en vigueur du 01/05/1983 au 11/11/1999Version en vigueur du 01 mai 1983 au 11 novembre 1999
La chambre de contrôle de l'instruction se réunit sur convocation de son président.
Article 153
Version en vigueur du 01/05/1983 au 11/11/1999Version en vigueur du 01 mai 1983 au 11 novembre 1999
Abrogé par Loi n°99-929 du 10 novembre 1999 - art. 40 () JORF 11 novembre 1999
Modifié par Loi 82-621 1982-07-21 JORF 22 juillet 1982 rectificatif JORF 3 août 1982 en vigueur le 1er mai 1983Chaque fois qu'il y a lieu à intervention de la chambre de contrôle de l'instruction, le commissaire du Gouvernement met immédiatement l'affaire en l'état.
Cette juridiction statue ainsi qu'il est dit dans chacun des cas prévus aux articles 108, 115, 117, 118, 119, 130, 139, 140, 146, 147 et 157.
Article 154
Version en vigueur du 02/09/1993 au 11/11/1999Version en vigueur du 02 septembre 1993 au 11 novembre 1999
Abrogé par Loi n°99-929 du 10 novembre 1999 - art. 40 () JORF 11 novembre 1999
Modifié par Loi 93-1013 1993-08-24 art. 46 JORF 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993Trois jours avant l'audience, le commissaire du Gouvernement fait notifier à la personne mise en examen la date à laquelle l'affaire sera appelée et en avise le conseil de la personne mise en examen et le conseil de la partie civile.
Pendant ce délai, le dossier comprenant les réquisitions du commissaire du Gouvernement et, s'il y a lieu, les mémoires, est déposé au greffe de la chambre de contrôle de l'instruction et tenu à la disposition du conseil de la personne mise en examen et du conseil de la partie civile.
La défense, la personne mise en examen et la partie civile sont admises jusqu'au jour de l'audience à produire des mémoires, qu'elles communiquent au commissaire du Gouvernement.
Ces mémoires sont déposés au greffe de la chambre de contrôle de l'instruction et visés par le greffier avec l'indication du jour et de l'heure de dépôt.
Article 155
Version en vigueur du 01/05/1983 au 11/11/1999Version en vigueur du 01 mai 1983 au 11 novembre 1999
Abrogé par Loi n°99-929 du 10 novembre 1999 - art. 40 () JORF 11 novembre 1999
Modifié par Loi 82-621 1982-07-21 JORF 22 juillet 1982 rectificatif JORF 3 août 1982 en vigueur le 1er mai 1983Il est fait application des dispositions des articles 199 et 200 du code de procédure pénale, le commissaire du Gouvernement exerçant les attributions du procureur général.
Article 156
Version en vigueur du 01/05/1983 au 11/11/1999Version en vigueur du 01 mai 1983 au 11 novembre 1999
Abrogé par Loi n°99-929 du 10 novembre 1999 - art. 40 () JORF 11 novembre 1999
Modifié par Loi 82-621 1982-07-21 JORF 22 juillet 1982 rectificatif JORF 3 août 1982 en vigueur le 1er mai 1983La chambre de contrôle de l'instruction peut ordonner tout acte d'instruction qu'elle juge utile.
Il est procédé aux suppléments d'instruction conformément aux dispositions relatives à l'instruction, par le président ou par le magistrat assesseur ou par le juge d'instruction près le tribunal saisi, délégué à cette fin.
Sauf décision contraire de la chambre de contrôle de l'instruction, lorsqu'il est interjeté appel d'une ordonnance autre qu'une ordonnance de règlement, le juge d'instruction poursuit l'instruction de l'affaire.
Article 157
Version en vigueur du 02/09/1993 au 11/11/1999Version en vigueur du 02 septembre 1993 au 11 novembre 1999
Abrogé par Loi n°99-929 du 10 novembre 1999 - art. 40 () JORF 11 novembre 1999
Modifié par Loi 93-1013 1993-08-24 art. 46 JORF 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993Lorsque la chambre de contrôle de l'instruction statue sur requête conformément à l'article 140 ou d'office dans les conditions de l'article 146, elle confirme la détention ou ordonne la mise en liberté de la personne mise en examen.
Lorsqu'elle est saisie sur l'appel relevé en cette matière contre une ordonnance du juge d'instruction, elle doit se prononcer dans les plus brefs délais et au plus tard dans les trente jours de l'appel prévu à l'article 126, alinéa 2, sauf si des vérifications concernant la demande ont été ordonnées ou si des circonstances imprévisibles et insurmontables mettent obstacle au jugement de l'affaire dans le délai prévu au présent article. Elle peut confirmer l'ordonnance ou l'infirmer et ordonner une mise en liberté ou le maintien en détention ou décerner un mandat de dépôt ou d'arrêt.
Il appartient à cette chambre de statuer sur toute demande de mise en liberté, lorsqu'elle est saisie sur appel d'une ordonnance de règlement ou sur réouverture des poursuites sur charges nouvelles après décision de non-lieu rendue par elle-même.
Article 158
Version en vigueur du 01/05/1983 au 11/11/1999Version en vigueur du 01 mai 1983 au 11 novembre 1999
Abrogé par Loi n°99-929 du 10 novembre 1999 - art. 40 () JORF 11 novembre 1999
Modifié par Loi 82-621 1982-07-21 JORF 22 juillet 1982 rectificatif JORF 3 août 1982 en vigueur le 1er mai 1983La chambre de contrôle de l'instruction saisie d'office, conformément à l'article 115, alinéa 2, apprécie, en l'état de la procédure ou après un supplément d'instruction, s'il y a lieu ou non d'ordonner des poursuites contre des inculpés identifiés ou contre les coauteurs ou complices des faits visés à l'ordre de poursuites ou de retenir ces faits sous une qualification emportant une peine plus grave.
Article 159
Version en vigueur du 02/09/1993 au 11/11/1999Version en vigueur du 02 septembre 1993 au 11 novembre 1999
Abrogé par Loi n°99-929 du 10 novembre 1999 - art. 40 () JORF 11 novembre 1999
Modifié par Loi 93-1013 1993-08-24 art. 46 JORF 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993Lorsqu'en toute autre matière que celle visée à l'article 157, la chambre de contrôle de l'instruction infirme une ordonnance du juge d'instruction, elle peut, après réquisition du parquet :
- soit renvoyer le dossier au juge d'instruction, afin de poursuivre l'information ;
- soit ordonner le renvoi devant la juridiction des forces armées, après avoir ou non procédé à un supplément d'instruction.
Dans ces deux cas, sauf décision contraire de la chambre de contrôle de l'instruction, la personne mise en examen arrêtée demeure en état de détention.
Lorsque la décision de la chambre de contrôle de l'instruction ordonne le renvoi, elle doit, à peine de nullité, contenir l'exposé et la qualification légale des faits reprochés.
Si le fait constitue une contravention, le prévenu est mis en liberté.
Article 160
Version en vigueur du 02/09/1993 au 11/11/1999Version en vigueur du 02 septembre 1993 au 11 novembre 1999
Abrogé par Loi n°99-929 du 10 novembre 1999 - art. 40 () JORF 11 novembre 1999
Modifié par Loi 93-1013 1993-08-24 art. 46 JORF 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993Si la chambre de contrôle de l'instruction estime que les faits ne constituent ni crime, ni délit, ni contravention, ou si l'auteur est resté inconnu, ou s'il n'existe pas de charges suffisantes contre la personne mise en examen, elle déclare qu'il n'y a lieu à suivre.
Les personnes mises en examen provisoirement détenues sont mises en liberté et la chambre statue sur la restitution des objets saisis.
Elle demeure compétente pour statuer sur cette restitution postérieurement à sa décision de non-lieu. En cas de suppression de la juridiction, la juridiction appelée à statuer sur la restitution est celle qui a été désignée en application des dispositions de l'article 56 ou, à défaut, celle qui sera désignée suivant les règles prévues à l'article 662 du code de procédure pénale.
Article 161
Version en vigueur du 02/09/1993 au 11/11/1999Version en vigueur du 02 septembre 1993 au 11 novembre 1999
Abrogé par Loi n°99-929 du 10 novembre 1999 - art. 40 () JORF 11 novembre 1999
Modifié par Loi 93-1013 1993-08-24 art. 46 JORF 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993Lorsque la chambre de contrôle de l'instruction a rendu une décision de non-lieu, il appartient au ministre chargé de la défense ou à l'autorité prévue par l'article 4 de dénoncer, le cas échéant, au commissaire du Gouvernement les charges nouvelles telles qu'elles sont définies par l'article 189 du code de procédure pénale. Si le commissaire du Gouvernement envisage, à défaut de dénonciation, de requérir la réouverture de l'information sur ces charges, il lui appartient de recueillir l'avis de l'autorité visée ci-dessus. La dénonciation ou l'avis est classé au dossier de la procédure.
Dès que la chambre de contrôle de l'instruction est saisie en application de l'article 100, alinéa 6, son président peut jusqu'à réunion de cette chambre et sur les réquisitions du commissaire du Gouvernement, décerner mandat de dépôt ou d'arrêt, ou placer la personne mise en examen sous contrôle judiciaire dans les conditions prévues à l'article 137.
La chambre de contrôle de l'instruction procède à l'instruction préparatoire et statue sur toute demande de mise en liberté ainsi qu'il est dit aux articles 151 et suivants et conformément aux dispositions relatives à l'instruction préparatoire.
Elle peut prendre toute décision sur les poursuites et ordonner le renvoi en toutes matières devant la juridiction des forces armées.
Dans la procédure suivie devant la chambre de contrôle de l'instruction, le commissaire du Gouvernement exerce les attributions dévolues au procureur général par le code de procédure pénale devant la chambre de l'instruction.
Article 162
Version en vigueur du 02/09/1993 au 11/11/1999Version en vigueur du 02 septembre 1993 au 11 novembre 1999
Abrogé par Loi n°99-929 du 10 novembre 1999 - art. 40 () JORF 11 novembre 1999
Modifié par Loi 93-1013 1993-08-24 art. 46 JORF 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993Dans les cas prévus aux articles 156 à 161, s'il apparaît que la personne mise en examen ou tout autre justiciable de la juridiction des forces armées peut être poursuivi pour des faits autres que ceux visés dans l'ordre de poursuite, la dénonciation en est faite par la chambre de contrôle de l'instruction ainsi qu'il est dit à l'article 114.
Article 163
Version en vigueur du 01/05/1983 au 11/11/1999Version en vigueur du 01 mai 1983 au 11 novembre 1999
Abrogé par Loi n°99-929 du 10 novembre 1999 - art. 40 () JORF 11 novembre 1999
Modifié par Loi 82-621 1982-07-21 JORF 22 juillet 1982 rectificatif JORF 3 août 1982 en vigueur le 1er mai 1983L'ordonnance du juge d'instruction frappée d'appel sort son plein et entier effet, si elle est confirmée par la chambre de contrôle de l'instruction.
Article 164
Version en vigueur du 02/09/1993 au 11/11/1999Version en vigueur du 02 septembre 1993 au 11 novembre 1999
Abrogé par Loi n°99-929 du 10 novembre 1999 - art. 40 () JORF 11 novembre 1999
Modifié par Loi 93-1013 1993-08-24 art. 46 JORF 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993Les décisions de la chambre de contrôle de l'instruction sont motivées.
Elles sont signées par le président et par le greffier. Il y est fait mention du nom des juges, du dépôt des pièces et des mémoires, ainsi que des réquisitions du ministère public.
Elles sont immédiatement portées à la connaissance du commissaire du Gouvernement qui en assure l'exécution. La personne mise en examen et son conseil, la partie civile et son conseil sont immédiatement avisés de ces décisions par le greffier.
Elles ne sont pas susceptibles de pourvoi en cassation, mais leur régularité pourra être examinée à l'occasion du pourvoi sur le fond ; toutefois, les décisions de non-lieu ou d'incompétence sont susceptibles d'un pourvoi du commissaire du Gouvernement, dans les conditions fixées aux articles 263 et suivants.
Toute autre déclaration faite au greffe, relative à une voie de recours contre une décision de la chambre de contrôle de l'instruction, est jointe à la procédure, sans qu'il y ait lieu à statuer sur sa recevabilité.
Le dossier est retourné ou transmis sans délai au commissaire du Gouvernement ou au juge d'instruction.