Code civil

Version en vigueur au 09/01/1993Version en vigueur au 09 janvier 1993

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  • Article 363

    Version en vigueur du 09/01/1993 au 01/01/2005Version en vigueur du 09 janvier 1993 au 01 janvier 2005

    Modifié par Loi n°93-22 du 8 janvier 1993 - art. 32 () JORF 9 janvier 1993

    L'adoption simple confère le nom de l'adoptant à l'adopté en l'ajoutant au nom de ce dernier.

    Le tribunal peut, toutefois, à la demande de l'adoptant, décider que l'adopté ne portera que le nom de l'adoptant. Cette demande peut également être formée postérieurement à l'adoption. Si l'adopté est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel à cette substitution de patronyme est nécessaire.



    NOTA : Ces dispositions demeurent en vigueur jusqu'au 1er janvier 2005, l'article 13 de la loi n° 2003-516 ayant reporté au 1er janvier 2005 la date initiale du 1er septembre 2003 prévue par l'article 25 de la loi n° 2002-304.

  • Article 364

    Version en vigueur du 01/11/1966 au 23/02/2022Version en vigueur du 01 novembre 1966 au 23 février 2022

    Création Loi n°66-500 du 11 juillet 1966 - art. 1 () JORF 12 juillet 1966 en vigueur le 1er novembre 1966

    L'adopté reste dans sa famille d'origine et y conserve tous ses droits, notamment ses droits héréditaires.

    Les prohibitions au mariage prévues aux articles 161 à 164 du présent code s'appliquent entre l'adopté et sa famille d'origine.

  • Article 365

    Version en vigueur du 01/11/1966 au 05/03/2002Version en vigueur du 01 novembre 1966 au 05 mars 2002

    Création Loi n°66-500 du 11 juillet 1966 - art. 1 () JORF 12 juillet 1966 en vigueur le 1er novembre 1966

    L'adoptant est seul investi à l'égard de l'adopté de tous les droits d'autorité parentale, inclus celui de consentir au mariage de l'adopté, à moins qu'il ne soit le conjoint du père ou de la mère de l'adopté ; dans ce cas, l'adoptant a l'autorité parentale concurremment avec son conjoint, mais celui-ci en conserve l'exercice.

    Les droits d'autorité parentale sont exercés par le ou les adoptants dans les mêmes conditions qu'à l'égard de l'enfant légitime.

    Les règles de l'administration légale et de la tutelle de l'enfant légitime s'appliquent à l'adopté.

  • Article 366

    Version en vigueur du 23/12/1976 au 06/07/1996Version en vigueur du 23 décembre 1976 au 06 juillet 1996

    Modifié par Loi 76-1179 1976-12-22 art. 12 JORF 23 décembre 1976

    Le lien de parenté résultant de l'adoption s'étend aux enfants légitimes de l'adopté.

    Le mariage est prohibé :

    1° Entre l'adoptant, l'adopté et ses descendants ;

    2° Entre l'adopté et le conjoint de l'adoptant ; réciproquement entre l'adoptant et le conjoint de l'adopté ;

    3° Entre les enfants adoptifs du même individu ;

    4° Entre l'adopté et les enfants de l'adoptant.

    Néanmoins, les prohibitions au mariage portées aux 3° et 4° ci-dessus peuvent être levées par dispense du Président de la République, s'il y a des causes graves.

    La prohibition au mariage portée au 2° ci-dessus peut être levée dans les mêmes conditions lorsque la personne qui a créé l'alliance est décédée.

  • Article 367

    Version en vigueur du 01/11/1966 au 06/03/2007Version en vigueur du 01 novembre 1966 au 06 mars 2007

    Création Loi n°66-500 du 11 juillet 1966 - art. 1 () JORF 12 juillet 1966 en vigueur le 1er novembre 1966

    L'adopté doit des aliments à l'adoptant s'il est dans le besoin et, réciproquement, l'adoptant doit des aliments à l'adopté.

    L'obligation de se fournir des aliments continue d'exister entre l'adopté et ses père et mère. Cependant les père et mère de l'adopté ne sont tenus de lui fournir des aliments que s'il ne peut les obtenir de l'adoptant.

  • Article 368-1

    Version en vigueur du 01/11/1966 au 01/01/2007Version en vigueur du 01 novembre 1966 au 01 janvier 2007

    Création Loi n°66-500 du 11 juillet 1966 - art. 1 () JORF 12 juillet 1966 en vigueur le 1er novembre 1966

    Si l'adopté meurt sans descendants, les biens donnés par l'adoptant ou recueillis dans sa succession retournent à l'adoptant ou à ses descendants, s'ils existent encore en nature lors du décès de l'adopté, à charge de contribuer aux dettes et sous réserve des droits acquis par les tiers. Les biens que l'adopté avait reçus à titre gratuit de ses père et mère retournent pareillement à ces derniers ou à leurs descendants.

    Le surplus des biens de l'adopté se divise par moitié entre la famille d'origine et la famille de l'adoptant, sans préjudice des droits du conjoint sur l'ensemble de la succession.

  • Article 370

    Version en vigueur du 01/11/1966 au 06/07/1996Version en vigueur du 01 novembre 1966 au 06 juillet 1996

    Création Loi n°66-500 du 11 juillet 1966 - art. 1 () JORF 12 juillet 1966 en vigueur le 1er novembre 1966

    S'il est justifié de motifs graves, l'adoption peut être révoquée, à la demande de l'adoptant ou de l'adopté.

    La demande de révocation faite par l'adoptant n'est recevable que si l'adopté est âgé de plus de quinze ans.

    Lorsque l'adopté est mineur, les père et mère par le sang ou, à leur défaut, un membre de la famille d'origine jusqu'au degré de cousin germain inclus, peuvent également demander la révocation.

  • Le jugement révoquant l'adoption doit être motivé.

    Son dispositif est mentionné en marge de l'acte de naissance ou de la transcription du jugement d'adoption, dans les conditions prévues à l'article 362.