Article 172
Version en vigueur depuis le 21/03/1804Version en vigueur depuis le 21 mars 1804
Création Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803
Le droit de former opposition à la célébration du mariage appartient à la personne engagée par mariage avec l'une des deux parties contractantes.
Article 175
Version en vigueur du 21/03/1804 au 25/03/2019Version en vigueur du 21 mars 1804 au 25 mars 2019
Création Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803
Dans les deux cas prévus par le précédent article, le tuteur ou curateur ne pourra, pendant la durée de la tutelle ou curatelle, former opposition qu'autant qu'il y aura été autorisé par un conseil de famille, qu'il pourra convoquer.