Code civil

Version en vigueur au 01/07/2006Version en vigueur au 01 juillet 2006

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  • Article 62

    Version en vigueur du 01/07/2006 au 01/01/2007Version en vigueur du 01 juillet 2006 au 01 janvier 2007

    Modifié par Ordonnance n°2005-759 du 4 juillet 2005 - art. 17 () JORF 6 juillet 2005 en vigueur le 1er juillet 2006

    L'acte de reconnaissance énonce les prénoms, nom, date de naissance ou, à défaut, âge, lieu de naissance et domicile de l'auteur de la reconnaissance.

    Il indique les date et lieu de naissance, le sexe et les prénoms de l'enfant ou, à défaut, tous renseignements utiles sur la naissance, sous réserve des dispositions de l'article 341-1.

    L'acte de reconnaissance sera inscrit à sa date sur les registres de l'état civil.

    Seules les mentions prévues au premier alinéa sont portées en marge de l'acte de naissance s'il en existe un.

    Dans les circonstances prévues à l'article 59, la déclaration de reconnaissance pourra être reçue par les officiers instrumentaires désignés en cet article et dans les formes qui y sont indiquées.

    Lors de l'établissement de l'acte de reconnaissance, il sera fait lecture à son auteur des articles 371-1 et 371-2.

  • Si la transcription de la reconnaissance paternelle s'avère impossible, du fait du secret de son identité opposé par la mère, le père peut en informer le procureur de la République. Celui-ci procède à la recherche des date et lieu d'établissement de l'acte de naissance de l'enfant.