- Livre Ier : Des personnes (Articles 7 à 515-8)
- Titre II : Des actes de l'état civil (Articles 34 à 101)
- Chapitre II : Des actes de naissance. (Articles 55 à 62-1)
Section 3 : De l'acte de reconnaissance. (Articles 62 à 62-1)
- Chapitre II : Des actes de naissance. (Articles 55 à 62-1)
- Titre II : Des actes de l'état civil (Articles 34 à 101)
L'acte de reconnaissance énonce les prénoms, nom, date de naissance ou, à défaut, âge, lieu de naissance et domicile de l'auteur de la reconnaissance.
Il indique les date et lieu de naissance, le sexe et les prénoms de l'enfant ou, à défaut, tous renseignements utiles sur la naissance, sous réserve des dispositions de l'article 341-1.
L'acte de reconnaissance sera inscrit à sa date sur les registres de l'état civil.
Seules les mentions prévues au premier alinéa sont portées en marge de l'acte de naissance s'il en existe un.
Dans les circonstances prévues à l'article 59, la déclaration de reconnaissance pourra être reçue par les officiers instrumentaires désignés en cet article et dans les formes qui y sont indiquées.
Lors de l'établissement de l'acte de reconnaissance, il sera fait lecture à son auteur des articles 371-1 et 371-2.
VersionsLiens relatifsSi la transcription de la reconnaissance paternelle s'avère impossible, du fait du secret de son identité opposé par la mère, le père peut en informer le procureur de la République. Celui-ci procède à la recherche des date et lieu d'établissement de l'acte de naissance de l'enfant.
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