Article 74
Version en vigueur depuis le 01/01/2002Version en vigueur depuis le 01 janvier 2002
Quiconque aura prêté son nom ou emprunté le nom d'autrui en violation des dispositions de l'article 35 sera puni d'un an d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende, ou de l'une de ces deux peines seulement. Les mêmes peines seront applicables à toute personne bénéficiaire de l'opération de prête-nom.
Lorsque l'opération de prête-nom aura été faite au nom d'une société ou d'une association, les peines prévues par les dispositions de l'alinéa précédent seront applicables, selon le cas, au président du conseil d'administration, au président du directoire ou au directeur général unique, au gérant de la société ou au président du conseil d'administration de l'association.
Article 75
Version en vigueur depuis le 01/01/2002Version en vigueur depuis le 01 janvier 2002
Seront punis de 18 000 euros d'amende les personnes physiques et les dirigeants de droit ou de fait des personnes morales qui n'auront pas fourni les informations auxquelles ces personnes physiques ou morales sont tenues, en application de l'article 38, du fait des participations ou des droits de vote qu'elles détiennent.
Article 76
Version en vigueur du 01/01/2002 au 10/07/2004Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 10 juillet 2004
Les dirigeants de droit ou de fait d'une société par actions qui, en violation des dispositions de l'article 36, auront émis des actions au porteur ou n'auront pas fait toute diligence pour faire mettre les actions au porteur sous la forme nominative, seront punis de 6000 euros d'amende.
Sera puni de la même peine le dirigeant de droit ou de fait d'un service de communication audiovisuelle autorisé qui n'aura pas respecté les prescriptions de l'article 37 ainsi que le fournisseur de service de communication audiovisuelle soumis à déclaration préalable qui n'aura pas respecté les prescriptions du septième alinéa (1°) de l'article 43.
Article 77
Version en vigueur depuis le 01/01/2002Version en vigueur depuis le 01 janvier 2002
Sera puni d'une amende de 150 000 euros quiconque aura contrevenu aux dispositions de l'article 39 ou de l'article 40.
Article 78
Version en vigueur du 01/01/2002 au 10/07/2004Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 10 juillet 2004
I. - Sera puni de 75000 euros d'amende le dirigeant de droit ou de fait d'un service de communication audiovisuelle qui aura émis ou fait émettre :
1° Sans autorisation du Conseil supérieur de l'audiovisuel ou en violation d'une décision de suspension ou de retrait prononcée sur le fondement des dispositions de l'article 42 ou sur une fréquence autre que celle qui lui a été attribuée ;
2° En violation des dispositions concernant la puissance ou le lieu d'implantation de l'émetteur ;
3° Sans avoir conclu avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel la convention prévue à l'article 33-1.
II. - Sera puni des mêmes peines :
1° Le dirigeant de droit ou de fait d'un distributeur de services par satellite qui aura mis à la disposition du public une offre de services de communication audiovisuelle sans avoir procédé à la déclaration prévue à l'article 34-2 ou en s'étant abstenu de porter à la connaissance du Conseil supérieur de l'audiovisuel les modifications prévues au troisième alinéa du même article ;
2° Le dirigeant de droit ou de fait d'un distributeur de services par voie hertzienne terrestre qui aura mis à la disposition du public une offre de services de communication audiovisuelle sans l'autorisation du Conseil supérieur de l'audiovisuel ou sans la déclaration prévues à l'article 30-2, ou en violation d'une décision de suspension ou de retrait prononcée sur le fondement des dispositions de l'article 42 ou sur une fréquence autre que celle qui lui a été attribuée ;
3° Le dirigeant de droit ou de fait d'un distributeur de services par voie hertzienne terrestre qui aura exercé son activité en violation des dispositions concernant la puissance ou le lieu d'implantation de l'émetteur.
III. - Dans le cas de récidive ou dans le cas où l'émission irrégulière aura perturbé les émissions ou liaisons hertziennes d'un service public, d'une société nationale de programme ou d'un service autorisé, l'auteur de l'infraction pourra être puni d'une amende de 150000 euros et d'un emprisonnement d'une durée maximale de six mois.
Les agents du Conseil supérieur de l'audiovisuel et ceux placés sous son autorité peuvent, s'ils ont été spécialement habilités à cet effet par le conseil et assermentés dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, constater par procès-verbal les infractions ci-dessus prévues. Leurs procès-verbaux sont transmis dans les cinq jours au procureur de la République. Dans le même délai, une copie en est adressée au président du Conseil supérieur de l'audiovisuel et au dirigeant de droit ou de fait du service de communication audiovisuelle qui a commis l'infraction.
Dès la constatation de l'infraction, les officiers de police judiciaire peuvent procéder à la saisie des installations et matériels. Les formes prévues aux articles 56 et 57 du code de procédure pénale sont applicables à cette saisie.
En cas de condamnation, le tribunal pourra prononcer la confiscation des installations et matériels.
Article 78-1
Version en vigueur du 01/01/2002 au 10/07/2004Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 10 juillet 2004
Abrogé par Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 - art. 103 () JORF 10 juillet 2004
Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002Quiconque aura établi sans l'autorisation prévue au premier alinéa de l'article 34, ou maintenu, en violation d'une décision de retrait de cette autorisation, un réseau distribuant par câble des services de radio et de télévision sera puni de 75000 euros d'amende.
Sera puni des mêmes peines quiconque aura exploité un réseau distribuant par câble des services de radio ou de télévision sans l'autorisation prévue au sixième alinéa de l'article 34, en violation des conditions de l'autorisation ou d'une décision de retrait de cette autorisation.
Dans le cas de récidive, l'auteur de l'infraction pourra être puni d'une amende de 150000 euros et d'un emprisonnement d'une durée maximale d'un an.
Article 79
Version en vigueur du 01/01/2002 au 10/07/2004Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 10 juillet 2004
Sera puni de la peine prévue au premier alinéa de l'article 78 :
1° Quiconque aura méconnu les dispositions des cahiers des charges et des décrets prévus aux articles 27, 33 et 43, ainsi que des cahiers des charges annexés aux contrats de concession pour l'exploitation des services de communication audiovisuelle, et relatives au nombre et à la nationalité des oeuvres cinématographiques diffusées et aux rediffusions, à la grille horaire de programmation de ces oeuvres ;
2° Quiconque aura méconnu les dispositions de l'article 89 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 précitée.
Dès la constatation de l'infraction à l'article 89 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 précitée, les officiers de police judiciaire peuvent procéder à la saisie des supports mis illicitement à la disposition du public. Les formes prévues aux articles 56 et 57 du code de procédure pénale sont applicables à cette saisie.
Seront punis d'une amende de 18000 euros les personnes physiques et les dirigeants de droit ou de fait des personnes morales qui n'auront pas répondu ou auront répondu de façon inexacte aux demandes d'information formulées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel en application du quatrième alinéa du 1° de l'article 19.
Article 79-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2002Version en vigueur depuis le 01 janvier 2002
Sont punies de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende la fabrication, l'importation en vue de la vente ou de la location, l'offre à la vente, la détention en vue de la vente, la vente ou l'installation d'un équipement, matériel, dispositif ou instrument conçu, en tout ou partie, pour capter frauduleusement des programmes télédiffusés, lorsque ces programmes sont réservés à un public déterminé qui y accède moyennant une rémunération versée à l'exploitant du service.
Article 79-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2002Version en vigueur depuis le 01 janvier 2002
Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait de commander, de concevoir, d'organiser ou de diffuser une publicité faisant, directement ou indirectement, la promotion d'un équipement, matériel, dispositif ou instrument mentionné à l'article 79-1.
Article 79-3
Version en vigueur depuis le 01/01/2002Version en vigueur depuis le 01 janvier 2002
Est punie de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende l'organisation, en fraude des droits de l'exploitant du service, de la réception par des tiers des programmes mentionnés à l'article 79-1.
Article 79-4
Version en vigueur depuis le 01/01/2002Version en vigueur depuis le 01 janvier 2002
Est punie de 7 500 euros d'amende l'acquisition ou la détention, en vue de son utilisation, d'un équipement, matériel, dispositif ou instrument mentionné à l'article 79-1.
Article 79-5
Version en vigueur depuis le 01/03/1994Version en vigueur depuis le 01 mars 1994
En cas de condamnation pour l'une des infractions définies aux articles 79-1 à 79-4, le tribunal peut prononcer la confiscation des équipements, matériels, dispositifs et instruments ainsi que des documents publicitaires.
Article 79-6
Version en vigueur du 01/03/1994 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 mars 1994 au 01 janvier 2020
Même si le demandeur s'est constitué partie civile devant la juridiction répressive pour l'une des infractions visées aux articles 79-1 à 79-4, le président du tribunal de grande instance peut, par ordonnance sur requête, autoriser la saisie des équipements, matériels, dispositifs et instruments mentionnés à l'article 79-1, des documents techniques, plans d'assemblage, descriptions graphiques, prospectus et autres documents publicitaires présentant ces équipements, matériels, dispositifs et instruments et ce même avant édition ou distribution, ainsi que des recettes procurées par l'activité illicite.
Il peut également, statuant en référé, ordonner la cessation de toute fabrication.