Article 78-1
Abrogé par Loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 - art. 103 () JORF 10 juillet 2004
Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
Quiconque aura établi sans l'autorisation prévue au premier alinéa de l'article 34, ou maintenu, en violation d'une décision de retrait de cette autorisation, un réseau distribuant par câble des services de radio et de télévision sera puni de 75000 euros d'amende.
Sera puni des mêmes peines quiconque aura exploité un réseau distribuant par câble des services de radio ou de télévision sans l'autorisation prévue au sixième alinéa de l'article 34, en violation des conditions de l'autorisation ou d'une décision de retrait de cette autorisation.
Dans le cas de récidive, l'auteur de l'infraction pourra être puni d'une amende de 150000 euros et d'un emprisonnement d'une durée maximale d'un an.