Livre Ier : Des personnes (Articles 7 à 377-3)
Titre Ier bis : De la nationalité française (Articles 17 à 32-5)
Chapitre III : De l'acquisition de la nationalité française (Articles 21 à 22-3)
Section 1 : Des modes d'acquisition de la nationalité française (Articles 21 à 21-26)
Paragraphe 5 : Acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique (Articles 21-16 à 21-25)
- ABROGÉ Article 21-15
- Article 21-16
- Article 21-17
- ABROGÉ Article 21-18
- Article 21-19
- Article 21-20
- Article 21-21
- ABROGÉ Article 21-22
- Article 21-23
- ABROGÉ Article 21-24
- Article 21-25
- ABROGÉ Article 21-25-1
Article 21-15
Version en vigueur du 23/07/1993 au 29/12/1999Version en vigueur du 23 juillet 1993 au 29 décembre 1999
Création Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 () JORF 23 juillet 1993
L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger.
Article 21-16
Version en vigueur depuis le 23/07/1993Version en vigueur depuis le 23 juillet 1993
Création Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 () JORF 23 juillet 1993
Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation.
Article 21-17
Version en vigueur depuis le 23/07/1993Version en vigueur depuis le 23 juillet 1993
Création Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 () JORF 23 juillet 1993
Sous réserve des exceptions prévues aux articles 21-18, 21-19 et 21-20, la naturalisation ne peut être accordée qu'à l'étranger justifiant d'une résidence habituelle en France pendant les cinq années qui précèdent le dépôt de la demande.
Article 21-18
Version en vigueur du 23/07/1993 au 18/06/2011Version en vigueur du 23 juillet 1993 au 18 juin 2011
Création Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 () JORF 23 juillet 1993
Le stage mentionné à l'article 21-17 est réduit à deux ans :
1° Pour l'étranger qui a accompli avec succès deux années d'études supérieures en vue d'acquérir un diplôme délivré par une université ou un établissement d'enseignement supérieur français ;
2° Pour celui qui a rendu ou qui peut rendre par ses capacités et ses talents des services importants à la France.
Article 21-19
Version en vigueur du 01/09/1998 au 25/07/2006Version en vigueur du 01 septembre 1998 au 25 juillet 2006
Peut être naturalisé sans condition de stage :
1° L'enfant mineur resté étranger bien que l'un de ses parents ait acquis la nationalité française ;
2° Le conjoint et l'enfant majeur d'une personne qui acquiert ou a acquis la nationalité française ;
3° (supprimé) ;
4° L'étranger qui a effectivement accompli des services militaires dans une unité de l'armée française ou qui, en temps de guerre, a contracté un engagement volontaire dans les armées françaises ou alliées ;
5° Le ressortissant ou ancien ressortissant des territoires et des Etats sur lesquels la France a exercé soit la souveraineté, soit un protectorat, un mandat ou une tutelle ;
6° L'étranger qui a rendu des services exceptionnels à la France ou celui dont la naturalisation présente pour la France un intérêt exceptionnel. Dans ce cas, le décret de naturalisation ne peut être accordé qu'après avis du Conseil d'Etat sur rapport motivé du ministre compétent ;
7° L'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 portant création d'un Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Article 21-20
Version en vigueur depuis le 23/07/1993Version en vigueur depuis le 23 juillet 1993
Création Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 () JORF 23 juillet 1993
Peut être naturalisée sans condition de stage la personne qui appartient à l'entité culturelle et linguistique française, lorsqu'elle est ressortissante des territoires ou Etats dont la langue officielle ou l'une des langues officielles est le français, soit lorsque le français est sa langue maternelle, soit lorsqu'elle justifie d'une scolarisation minimale de cinq années dans un établissement enseignant en langue française.
Article 21-21
Version en vigueur depuis le 23/07/1993Version en vigueur depuis le 23 juillet 1993
Création Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 () JORF 23 juillet 1993
La nationalité française peut être conférée par naturalisation sur proposition du ministre des affaires étrangères à tout étranger francophone qui en fait la demande et qui contribue par son action émérite au rayonnement de la France et à la prospérité de ses relations économiques internationales.
Article 21-22
Version en vigueur du 23/07/1993 au 25/07/2006Version en vigueur du 23 juillet 1993 au 25 juillet 2006
Création Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 () JORF 23 juillet 1993
A l'exception du mineur pouvant invoquer le bénéfice du deuxième alinéa (1°) de l'article 21-19, nul ne peut être naturalisé s'il n'a atteint l'âge de dix-huit ans.
Article 21-23
Version en vigueur depuis le 23/07/1993Version en vigueur depuis le 23 juillet 1993
Création Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 () JORF 23 juillet 1993
Nul ne peut être naturalisé s'il n'est pas de bonnes vie et moeurs ou s'il a fait l'objet de l'une des condamnations visées à l'article 21-27 du présent code.
Les condamnations prononcées à l'étranger pourront toutefois ne pas être prises en considération ; en ce cas, le décret prononçant la naturalisation ne pourra être pris qu'après avis conforme du Conseil d'Etat.
Article 21-24
Version en vigueur du 23/07/1993 au 27/11/2003Version en vigueur du 23 juillet 1993 au 27 novembre 2003
Création Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 () JORF 23 juillet 1993
Nul ne peut être naturalisé s'il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue française.
Article 21-25
Version en vigueur depuis le 23/07/1993Version en vigueur depuis le 23 juillet 1993
Création Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 () JORF 23 juillet 1993
Les conditions dans lesquelles s'effectuera le contrôle de l'assimilation et de l'état de santé de l'étranger en instance de naturalisation seront fixées par décret.
Article 21-25-1
Version en vigueur du 01/09/1998 au 25/07/2006Version en vigueur du 01 septembre 1998 au 25 juillet 2006
La réponse de l'autorité publique à une demande d'acquisition de la nationalité française par naturalisation doit intervenir dix-huit mois au plus tard après la date à laquelle a été délivré au demandeur le récépissé constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la constitution d'un dossier complet.
Ce délai peut être prolongé une seule fois de trois mois par décision motivée.