- Livre Ier : Des personnes (Articles 7 à 515-8)
- Titre Ier bis : De la nationalité française (Articles 17 à 33-2)
- Chapitre III : De l'acquisition de la nationalité française (Articles 21 à 22-3)
- Section 1 : Des modes d'acquisition de la nationalité française (Articles 21 à 21-27)
Paragraphe 5 : Acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique (Articles 21-14-1 à 21-25-1)
- Section 1 : Des modes d'acquisition de la nationalité française (Articles 21 à 21-27)
- Chapitre III : De l'acquisition de la nationalité française (Articles 21 à 22-3)
- Titre Ier bis : De la nationalité française (Articles 17 à 33-2)
La nationalité française est conférée par décret, sur proposition du ministre de la défense, à tout étranger engagé dans les armées françaises qui a été blessé en mission au cours ou à l'occasion d'un engagement opérationnel et qui en fait la demande.
En cas de décès de l'intéressé, dans les conditions prévues au premier alinéa, la même procédure est ouverte à ses enfants mineurs qui, au jour du décès, remplissaient la condition de résidence prévue à l'article 22-1.
VersionsLiens relatifsArticle 21-14-2
Abrogé par Loi n°2006-911 du 24 juillet 2006 - art. 81 () JORF 25 juillet 2006
Créé par Loi n°2004-809 du 13 août 2004 - art. 146 () JORF 17 août 2004Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, communique au maire en sa qualité d'officier de l'état civil l'adresse des ressortissants étrangers naturalisés par décret résidant dans la commune. Une cérémonie d'accueil dans la citoyenneté française peut être organisée par le maire à l'intention de ces derniers.Versions- Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger.VersionsLiens relatifs
- Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation.VersionsLiens relatifs
- Le stage mentionné à l'article 21-17 est réduit à deux ans : 1° Pour l'étranger qui a accompli avec succès deux années d'études supérieures en vue d'acquérir un diplôme délivré par une université ou un établissement d'enseignement supérieur français ; 2° Pour celui qui a rendu ou qui peut rendre par ses capacités et ses talents des services importants à la France.VersionsLiens relatifs
- Peut être naturalisé sans condition de stage : 1° L'enfant mineur resté étranger bien que l'un de ses parents ait acquis la nationalité française ; 2° Le conjoint et l'enfant majeur d'une personne qui acquiert ou a acquis la nationalité française ; 3° (supprimé) ; 4° L'étranger qui a effectivement accompli des services militaires dans une unité de l'armée française ou qui, en temps de guerre, a contracté un engagement volontaire dans les armées françaises ou alliées ; 5° Le ressortissant ou ancien ressortissant des territoires et des Etats sur lesquels la France a exercé soit la souveraineté, soit un protectorat, un mandat ou une tutelle ; 6° L'étranger qui a rendu des services exceptionnels à la France ou celui dont la naturalisation présente pour la France un intérêt exceptionnel. Dans ce cas, le décret de naturalisation ne peut être accordé qu'après avis du Conseil d'Etat sur rapport motivé du ministre compétent ; 7° L'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 portant création d'un Office français de protection des réfugiés et apatrides.VersionsLiens relatifs
- Peut être naturalisée sans condition de stage la personne qui appartient à l'entité culturelle et linguistique française, lorsqu'elle est ressortissante des territoires ou Etats dont la langue officielle ou l'une des langues officielles est le français, soit lorsque le français est sa langue maternelle, soit lorsqu'elle justifie d'une scolarisation minimale de cinq années dans un établissement enseignant en langue française.VersionsLiens relatifs
- La nationalité française peut être conférée par naturalisation sur proposition du ministre des affaires étrangères à tout étranger francophone qui en fait la demande et qui contribue par son action émérite au rayonnement de la France et à la prospérité de ses relations économiques internationales.VersionsLiens relatifs
- A l'exception du mineur pouvant invoquer le bénéfice du deuxième alinéa (1°) de l'article 21-19, nul ne peut être naturalisé s'il n'a atteint l'âge de dix-huit ans.VersionsLiens relatifs
- Nul ne peut être naturalisé s'il n'est pas de bonnes vie et moeurs ou s'il a fait l'objet de l'une des condamnations visées à l'article 21-27 du présent code. Les condamnations prononcées à l'étranger pourront toutefois ne pas être prises en considération ; en ce cas, le décret prononçant la naturalisation ne pourra être pris qu'après avis conforme du Conseil d'Etat.VersionsLiens relatifs
- Nul ne peut être naturalisé s'il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue française et des droits et devoirs conférés par la nationalité française.VersionsLiens relatifs
- La condition de connaissance de la langue française ne s'applique pas aux réfugiés politiques et apatrides résidant régulièrement et habituellement en France depuis quinze années au moins et âgés de plus de soixante-dix ans.VersionsLiens relatifs
- Les conditions dans lesquelles s'effectuera le contrôle de l'assimilation et de l'état de santé de l'étranger en instance de naturalisation seront fixées par décret.Versions
- La réponse de l'autorité publique à une demande d'acquisition de la nationalité française par naturalisation doit intervenir dix-huit mois au plus tard après la date à laquelle a été délivré au demandeur le récépissé constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la constitution d'un dossier complet. Ce délai peut être prolongé une seule fois de trois mois par décision motivée.VersionsLiens relatifs