Code civil

Version en vigueur au 30/07/1994Version en vigueur au 30 juillet 1994

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  • Article 9-1

    Version en vigueur du 30/07/1994 au 16/06/2000Version en vigueur du 30 juillet 1994 au 16 juin 2000

    Modifié par Loi n°94-653 du 29 juillet 1994 - art. 1 () JORF 30 juillet 1994
    Modifié par Loi 93-1013 1993-08-24 art. 44 JORF 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993

    Chacun a droit au respect de la présomption d'innocence.

    Lorsqu'une personne placée en garde à vue, mise en examen ou faisant l'objet d'une citation à comparaître en justice, d'un réquisitoire du procureur de la République ou d'une plainte avec constitution de partie civile, est, avant toute condamnation, présentée publiquement comme étant coupable de faits faisant l'objet de l'enquête ou de l'instruction judiciaire, le juge peut, même en référé, ordonner l'insertion dans la publication concernée d'un communiqué aux fins de faire cesser l'atteinte à la présomption d'innocence, sans préjudice d'une action en réparation des dommages subis et des autres mesures qui peuvent être prescrites en application du nouveau code de procédure civile et ce, aux frais de la personne, physique ou morale, responsable de l'atteinte à la présomption d'innocence.