Article 444-1
Version en vigueur du 01/03/1994 au 01/01/2002Version en vigueur du 01 mars 1994 au 01 janvier 2002
La contrefaçon ou la falsification soit du sceau de l'Etat, soit des timbres nationaux, soit des poinçons servant à marquer les matières d'or, d'argent ou de platine, ou l'usage de ces sceaux, timbres ou poinçons, contrefaits ou falsifiés, est punie de dix ans d'emprisonnement et de 1 000 000 F d'amende.
Article 444-2
Version en vigueur du 01/03/1994 au 01/01/2002Version en vigueur du 01 mars 1994 au 01 janvier 2002
L'usage frauduleux du sceau de l'Etat, des timbres nationaux ou des poinçons servant à marquer des matières d'or, d'argent ou de platine est puni de sept ans d'emprisonnement et de 700 000 F d'amende.
Article 444-3
Version en vigueur du 10/07/1999 au 01/01/2002Version en vigueur du 10 juillet 1999 au 01 janvier 2002
Modifié par Loi n°99-574 du 9 juillet 1999 - art. 101 () JORF 10 juillet 1999
Sont punies de cinq ans d'emprisonnement et de 500 000 F d'amende :
1° La contrefaçon ou la falsification des sceaux, timbres ou marques d'une autorité publique, ou l'usage de ces sceaux, timbres ou marques, contrefaits ou falsifiés ;
2° La contrefaçon ou la falsification des papiers à en-tête ou imprimés officiels utilisés dans les assemblées instituées par la Constitution, les administrations publiques ou les juridictions, la vente, la distribution ainsi que l'usage de ces papiers ou imprimés ainsi contrefaits ou falsifiés ;
3° La contrefaçon ou la falsification d'estampilles et de marques attestant l'intervention des services d'inspection ou de surveillance sanitaire de la France ou d'un pays étranger.
Article 444-4
Version en vigueur du 10/07/1999 au 01/01/2002Version en vigueur du 10 juillet 1999 au 01 janvier 2002
Modifié par Loi n°99-574 du 9 juillet 1999 - art. 101 () JORF 10 juillet 1999
L'usage frauduleux des sceaux, marques, timbres, papiers, imprimés ou estampilles et marques attestant l'intervention des services d'inspection ou de surveillance sanitaire visés à l'article 444-3 est puni de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 F d'amende.
Article 444-5
Version en vigueur du 01/03/1994 au 01/01/2002Version en vigueur du 01 mars 1994 au 01 janvier 2002
Sont punies d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende la fabrication, la vente, la distribution ou l'utilisation d'imprimés qui présentent avec les papiers à en-tête ou imprimés officiels en usage dans les assemblées instituées par la Constitution, les administrations publiques ou les juridictions une ressemblance de nature à causer une méprise dans l'esprit du public.
Article 444-6
Version en vigueur depuis le 01/03/1994Version en vigueur depuis le 01 mars 1994
La tentative des délits prévus au présent chapitre est punie des mêmes peines.
Article 444-7
Version en vigueur du 01/03/1994 au 06/08/2008Version en vigueur du 01 mars 1994 au 06 août 2008
Les personnes physiques coupables des crimes et délits prévus au présent chapitre encourent également les peines suivantes :
1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ;
2° L'interdiction d'exercer une fonction publique ou une activité de nature professionnelle ou sociale selon les modalités prévues par l'article 131-27 ;
3° L'exclusion des marchés publics ;
4° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution.
Dans tous les cas, la confiscation du corps du délit est obligatoire. Elle entraîne remise à l'administration de la chose confisquée aux fins de destruction éventuelle.
Article 444-8
Version en vigueur du 01/03/1994 au 28/01/2024Version en vigueur du 01 mars 1994 au 28 janvier 2024
L'interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-30, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable de l'une des infractions définies au présent chapitre.
Article 444-9
Version en vigueur du 01/03/1994 au 14/05/2009Version en vigueur du 01 mars 1994 au 14 mai 2009
Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies au présent chapitre.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;
2° Les peines mentionnées à l'article 131-39 ;
3° La confiscation, suivant les modalités prévues par l'article 444-7.
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.