Code pénal

Version en vigueur au 27/11/2003Version en vigueur au 27 novembre 2003

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article 431-13

    Version en vigueur depuis le 01/03/1994Version en vigueur depuis le 01 mars 1994

    Constitue un groupe de combat, en dehors des cas prévus par la loi, tout groupement de personnes détenant ou ayant accès à des armes, doté d'une organisation hiérarchisée et susceptible de troubler l'ordre public.

  • Article 431-15

    Version en vigueur du 01/01/2002 au 26/08/2021Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 26 août 2021

    Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

    Le fait de participer au maintien ou à la reconstitution, ouverte ou déguisée, d'une association ou d'un groupement dissous en application de la loi du 10 janvier 1936 sur les groupes de combat et les milices privées est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.

    Lorsque l'association ou le groupement maintenu ou reconstitué est un groupe de combat au sens de l'article 431-14, la peine est portée à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende.

  • Le fait d'organiser le maintien ou la reconstitution, ouverte ou déguisée, d'un groupe de combat dissous en application de la loi du 10 janvier 1936 précitée est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende.

  • Article 431-18

    Version en vigueur du 01/03/1994 au 26/08/2021Version en vigueur du 01 mars 1994 au 26 août 2021

    Les personnes physiques coupables des infractions prévues par la présente section encourent également les peines complémentaires suivantes :

    1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ;

    2° La diffusion intégrale ou partielle de la décision ou d'un communiqué informant le public des motifs et du dispositif de celle-ci, dans les conditions prévues par l'article 221-10 ;

    3° L'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l'article 131-31.

  • Article 431-19

    Version en vigueur du 27/11/2003 au 28/01/2024Version en vigueur du 27 novembre 2003 au 28 janvier 2024

    Abrogé par LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024 - art. 35
    Modifié par Loi n°2003-1119 du 26 novembre 2003 - art. 78 () JORF 27 novembre 2003

    L'interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-30, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable de l'une des infractions définies à la présente section.

  • Article 431-20

    Version en vigueur du 01/03/1994 au 14/05/2009Version en vigueur du 01 mars 1994 au 14 mai 2009

    Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies par la présente section.

    Les peines encourues par les personnes morales sont :

    1° L'amende, selon les modalités prévues par l'article 131-38 ;

    2° Les peines mentionnées à l'article 131-39.

    L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

  • Article 431-21

    Version en vigueur depuis le 01/03/1994Version en vigueur depuis le 01 mars 1994

    Les personnes physiques ou morales coupables des infractions prévues par la présente section encourent également les peines suivantes :

    1° La confiscation des biens mobiliers et immobiliers appartenant à ou utilisés par le groupe de combat ou l'association ou le groupement maintenu ou reconstitué ;

    2° La confiscation des uniformes, insignes, emblèmes, armes et tous matériels utilisés ou destinés à être utilisés par le groupe de combat ou par l'association ou le groupement maintenu ou reconstitué.