Code pénal

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

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  • Article 312-10

    Version en vigueur depuis le 23/05/2024Version en vigueur depuis le 23 mai 2024

    Modifié par LOI n°2024-449 du 21 mai 2024 - art. 17

    Le chantage est le fait d'obtenir, en menaçant de révéler ou d'imputer des faits de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération, soit une signature, un engagement ou une renonciation, soit la révélation d'un secret, soit la remise de fonds, de valeurs ou d'un bien quelconque.

    Le chantage est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.

    La peine d'emprisonnement est portée à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 euros d'amende lorsque le chantage est exercé par un service de communication au public en ligne :


    1° Au moyen d'images ou de vidéos à caractère sexuel ;


    2° En vue d'obtenir des images ou des vidéos à caractère sexuel.

  • Article 312-12

    Version en vigueur depuis le 01/03/1994Version en vigueur depuis le 01 mars 1994

    La tentative des délits prévus par la présente section est punie des mêmes peines.

    Les dispositions de l'article 311-12 sont applicables aux infractions prévues par la présente section.