Code pénal

En vigueur depuis le 01/10/2004En vigueur depuis le 01 octobre 2004

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Article 312-12

Version en vigueur depuis le 01/03/1994Version en vigueur depuis le 01 mars 1994

La tentative des délits prévus par la présente section est punie des mêmes peines.

Les dispositions de l'article 311-12 sont applicables aux infractions prévues par la présente section.