Code pénal

Version en vigueur au 07/03/2007Version en vigueur au 07 mars 2007

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  • Article 227-29

    Version en vigueur du 07/03/2007 au 06/08/2008Version en vigueur du 07 mars 2007 au 06 août 2008

    Modifié par Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 - art. 65 () JORF 7 mars 2007

    Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes :

    1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités définies à l'article 131-26 ;

    2° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;

    3° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus ;

    4° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de quitter le territoire de la République ;

    5° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ;

    6° L'interdiction, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs ;

    7° L'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale, selon les modalités fixées à l'article 131-35-1.

  • Article 227-30

    Version en vigueur depuis le 01/03/1994Version en vigueur depuis le 01 mars 1994

    Les personnes physiques coupables des infractions prévues par la section 4 du présent chapitre encourent également la peine complémentaire d'affichage ou de diffusion de la décision prévue par l'article 131-35.

  • Article 227-32

    Version en vigueur du 07/03/2007 au 24/03/2020Version en vigueur du 07 mars 2007 au 24 mars 2020

    Abrogé par LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 71 (V)
    Création Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 - art. 48 () JORF 7 mars 2007

    Les personnes physiques coupables des infractions définies aux articles 227-18 et 227-18-1 encourent également la peine complémentaire d'obligation d'accomplir un stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants, selon les modalités fixées à l'article 131-35-1.