Article 227-5
Version en vigueur depuis le 01/01/2002Version en vigueur depuis le 01 janvier 2002
Le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
Article 227-6
Version en vigueur du 01/01/2002 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 01 janvier 2017
Le fait, pour une personne qui transfère son domicile en un autre lieu, alors que ses enfants résident habituellement chez elle, de ne pas notifier son changement de domicile, dans un délai d'un mois à compter de ce changement, à ceux qui peuvent exercer à l'égard des enfants un droit de visite ou d'hébergement en vertu d'un jugement ou d'une convention judiciairement homologuée, est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende.
Article 227-7
Version en vigueur depuis le 01/07/2006Version en vigueur depuis le 01 juillet 2006
Le fait, par tout ascendant, de soustraire un enfant mineur des mains de ceux qui exercent l'autorité parentale ou auxquels il a été confié ou chez qui il a sa résidence habituelle, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
Article 227-8
Version en vigueur depuis le 01/01/2002Version en vigueur depuis le 01 janvier 2002
Le fait, par une personne autre que celles mentionnées à l'article 227-7 de soustraire, sans fraude ni violence, un enfant mineur des mains de ceux qui exercent l'autorité parentale ou auxquels il a été confié ou chez qui il a sa résidence habituelle, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.
Article 227-9
Version en vigueur depuis le 05/03/2002Version en vigueur depuis le 05 mars 2002
Modifié par Loi n°2002-305 du 4 mars 2002 - art. 16 () JORF 5 mars 2002
Les faits définis par les articles 227-5 et 227-7 sont punis de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende :
1° Si l'enfant mineur est retenu au-delà de cinq jours sans que ceux qui ont le droit de réclamer qu'il leur soit représenté sachent où il se trouve ;
2° Si l'enfant mineur est retenu indûment hors du territoire de la République.
Article 227-10
Version en vigueur du 01/01/2002 au 30/12/2019Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 30 décembre 2019
Si la personne coupable des faits définis par les articles 227-5 et 227-7 a été déchue de l'autorité parentale, ces faits sont punis de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.
Article 227-11
Version en vigueur depuis le 01/03/1994Version en vigueur depuis le 01 mars 1994
La tentative des infractions prévues aux articles 227-7 et 227-8 est punie des mêmes peines.