- Partie législative (Articles 111-1 à 727-3)
- Livre II : Des crimes et délits contre les personnes (Articles 211-1 à 227-31)
- Titre II : Des atteintes à la personne humaine (Articles 221-1 à 227-31)
- Chapitre VII : Des atteintes aux mineurs et à la famille (Articles 227-1 à 227-31)
Section 3 : Des atteintes à l'exercice de l'autorité parentale (Articles 227-5 à 227-11)
- Chapitre VII : Des atteintes aux mineurs et à la famille (Articles 227-1 à 227-31)
- Titre II : Des atteintes à la personne humaine (Articles 221-1 à 227-31)
- Livre II : Des crimes et délits contre les personnes (Articles 211-1 à 227-31)
Le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
VersionsLiens relatifsLe fait, pour une personne qui transfère son domicile en un autre lieu, alors que ses enfants résident habituellement chez elle, de ne pas notifier son changement de domicile, dans un délai d'un mois à compter de ce changement, à ceux qui peuvent exercer à l'égard des enfants un droit de visite ou d'hébergement en vertu d'un jugement ou d'une convention judiciairement homologuée, est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende.
VersionsLiens relatifs- Le fait, par tout ascendant, de soustraire un enfant mineur des mains de ceux qui exercent l'autorité parentale ou auxquels il a été confié ou chez qui il a sa résidence habituelle, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.VersionsLiens relatifs
Le fait, par une personne autre que celles mentionnées à l'article 227-7 de soustraire, sans fraude ni violence, un enfant mineur des mains de ceux qui exercent l'autorité parentale ou auxquels il a été confié ou chez qui il a sa résidence habituelle, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.
VersionsLiens relatifsLes faits définis par les articles 227-5 et 227-7 sont punis de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende :
1° Si l'enfant mineur est retenu au-delà de cinq jours sans que ceux qui ont le droit de réclamer qu'il leur soit représenté sachent où il se trouve ;
2° Si l'enfant mineur est retenu indûment hors du territoire de la République.
VersionsLiens relatifsSi la personne coupable des faits définis par les articles 227-5 et 227-7 a été déchue de l'autorité parentale, ces faits sont punis de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.
VersionsLiens relatifs- La tentative des infractions prévues aux articles 227-7 et 227-8 est punie des mêmes peines.VersionsLiens relatifs