Code pénal

Version en vigueur au 07/08/2004Version en vigueur au 07 août 2004

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  • Article 226-25

    Version en vigueur du 07/08/2004 au 21/05/2023Version en vigueur du 07 août 2004 au 21 mai 2023

    Modifié par Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 4 () JORF 7 août 2004

    Le fait de procéder à l'examen des caractéristiques génétiques d'une personne à des fins autres que médicales ou de recherche scientifique, ou à des fins médicales ou de recherche scientifique, sans avoir recueilli préalablement son consentement dans les conditions prévues par l'article 16-10 du code civil, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.

  • Article 226-26

    Version en vigueur depuis le 07/08/2004Version en vigueur depuis le 07 août 2004

    Modifié par Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 4 () JORF 7 août 2004

    Le fait de détourner de leurs finalités médicales ou de recherche scientifique les informations recueillies sur une personne au moyen de l'examen de ses caractéristiques génétiques est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.

  • Article 226-27

    Version en vigueur du 07/08/2004 au 16/03/2011Version en vigueur du 07 août 2004 au 16 mars 2011

    Modifié par Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 4 () JORF 7 août 2004
    Modifié par Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 5 () JORF 7 août 2004

    Le fait de procéder à l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques à des fins médicales ou de recherche scientifique sans avoir recueilli son consentement dans les conditions prévues par l'article 16-11 du code civil est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 Euros d'amende.

  • Article 226-28

    Version en vigueur du 07/08/2004 au 01/07/2005Version en vigueur du 07 août 2004 au 01 juillet 2005

    Modifié par Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 4 () JORF 7 août 2004

    Le fait de rechercher l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques à des fins qui ne seraient ni médicales ni scientifiques ou en dehors d'une mesure d'enquête ou d'instruction diligentée lors d'une procédure judiciaire est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende.

    Est puni des mêmes peines le fait de divulguer des informations relatives à l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques ou de procéder à l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques sans être titulaire de l'agrément prévu à l'article L. 1131-3 du code de la santé publique.

  • Article 226-30

    Version en vigueur du 07/08/2004 au 14/05/2009Version en vigueur du 07 août 2004 au 14 mai 2009

    Modifié par Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 4 () JORF 7 août 2004

    Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies à la présente section.

    Les peines encourues par les personnes morales sont :

    1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;

    2° Les peines mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5°, 7°, 8° et 9° de l'article 131-39.

    L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.