Article 215-1
Version en vigueur du 07/08/2004 au 06/08/2008Version en vigueur du 07 août 2004 au 06 août 2008
Création Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 28 () JORF 7 août 2004
Les personnes physiques coupables des infractions prévues par le présent sous-titre encourent également les peines suivantes :
1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, selon les modalités prévues à l'article 131-26 ;
2° L'interdiction d'exercer une fonction publique, selon les modalités prévues par l'article 131-27 ;
3° L'interdiction de séjour, selon les modalités prévues par l'article 131-31 ;
4° La confiscation de tout ou partie de leurs biens, meubles ou immeubles, divis ou indivis ;
5° La confiscation du matériel qui a servi à commettre l'infraction.
Article 215-2
Version en vigueur du 07/08/2004 au 28/01/2024Version en vigueur du 07 août 2004 au 28 janvier 2024
Abrogé par LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024 - art. 35
Création Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 28 () JORF 7 août 2004L'interdiction du territoire français peut être prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-30, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable de l'une des infractions prévues au présent sous-titre.
Les dispositions des sept derniers alinéas de l'article 131-30 ne sont pas applicables.
Article 215-3
Version en vigueur du 07/08/2004 au 14/05/2009Version en vigueur du 07 août 2004 au 14 mai 2009
Création Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 28 () JORF 7 août 2004
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement des infractions définies au présent sous-titre, dans les conditions prévues par l'article 121-2.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
1° L'amende, selon les modalités prévues par l'article 131-38 ;
2° Les peines mentionnées à l'article 131-39 ;
3° La confiscation de tout ou partie de leurs biens, meubles ou immeubles, divis ou indivis.
Article 215-4
Version en vigueur du 07/08/2004 au 01/03/2017Version en vigueur du 07 août 2004 au 01 mars 2017
Abrogé par LOI n°2017-242 du 27 février 2017 - art. 3
Création Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 28 () JORF 7 août 2004L'action publique relative aux crimes prévus par le présent sous-titre, ainsi que les peines prononcées, se prescrivent par trente ans.
En outre, pour le crime de clonage reproductif prévu par l'article 214-2, le délai de prescription de l'action publique ne commence à courir, lorsque le clonage a conduit à la naissance d'un enfant, qu'à partir de la majorité de cet enfant.