Article 215-4 (abrogé)
Version en vigueur du 07 août 2004 au 01 mars 2017
Abrogé par LOI n°2017-242 du 27 février 2017 - art. 3
Création Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 28 () JORF 7 août 2004
L'action publique relative aux crimes prévus par le présent sous-titre, ainsi que les peines prononcées, se prescrivent par trente ans.
En outre, pour le crime de clonage reproductif prévu par l'article 214-2, le délai de prescription de l'action publique ne commence à courir, lorsque le clonage a conduit à la naissance d'un enfant, qu'à partir de la majorité de cet enfant.