Code pénal

Version en vigueur au 01/01/2005Version en vigueur au 01 janvier 2005

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  • Article 132-63

    Version en vigueur du 01/03/1994 au 27/12/2020Version en vigueur du 01 mars 1994 au 27 décembre 2020

    Lorsque le prévenu, personne physique, est présent à l'audience, la juridiction peut ajourner le prononcé de la peine dans les conditions et selon les modalités définies à l'article 132-60 en plaçant l'intéressé sous le régime de la mise à l'épreuve pendant un délai qui ne peut être supérieur à un an.

    Sa décision est exécutoire par provision.

  • Article 132-64

    Version en vigueur du 01/03/1994 au 27/12/2020Version en vigueur du 01 mars 1994 au 27 décembre 2020

    Le régime de la mise à l'épreuve, tel qu'il résulte des articles 132-43 à 132-46, est applicable à l'ajournement avec mise à l'épreuve.

  • Article 132-65

    Version en vigueur du 01/01/2005 au 27/12/2020Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 27 décembre 2020

    Modifié par Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 180 () JORF 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

    A l'audience de renvoi, la juridiction peut, en tenant compte de la conduite du coupable au cours du délai d'épreuve, soit le dispenser de peine, soit prononcer la peine prévue par la loi, soit ajourner une nouvelle fois le prononcé de la peine dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 132-63. Avec l'accord du procureur de la République, le juge de l'application des peines peut, trente jours avant l'audience de renvoi, prononcer lui-même la dispense de peine, à l'issue d'un débat contradictoire tenu conformément aux dispositions de l'article 712-6 du code de procédure pénale.

    La décision sur la peine intervient au plus tard un an après la première décision d'ajournement.