Article 132-16
Version en vigueur depuis le 01/03/1994Version en vigueur depuis le 01 mars 1994
Le vol, l'extorsion, le chantage, l'escroquerie et l'abus de confiance sont considérés, au regard de la récidive, comme une même infraction.
Article 132-16-1
Version en vigueur depuis le 18/06/1998Version en vigueur depuis le 18 juin 1998
Création Loi n°98-468 du 17 juin 1998 - art. 10 () JORF 18 juin 1998
Les délits d'agressions sexuelles et d'atteintes sexuelles sont considérés, au regard de la récidive, comme une même infraction.
Article 132-16-2
Version en vigueur du 13/06/2003 au 26/01/2022Version en vigueur du 13 juin 2003 au 26 janvier 2022
Création Loi n°2003-495 du 12 juin 2003 - art. 4 () JORF 13 juin 2003
Les délits d'homicide involontaire ou d'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule terrestre à moteur prévus par les articles 221-6-1, 222-19-1 et 222-20-1 sont considérés, au regard de la récidive, comme une même infraction.
Les délits prévus par les articles L. 221-2, L. 234-1, L. 235-1 et L. 413-1 du code de la route sont considérés, au regard de la récidive, comme une même infraction. Ils sont également assimilés aux délits mentionnés à l'alinéa précédent lorsqu'ils constituent le second terme de la récidive.