Code pénal

Version en vigueur au 13/06/2003Version en vigueur au 13 juin 2003

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  • Article 132-16

    Version en vigueur depuis le 01/03/1994Version en vigueur depuis le 01 mars 1994

    Le vol, l'extorsion, le chantage, l'escroquerie et l'abus de confiance sont considérés, au regard de la récidive, comme une même infraction.

  • Article 132-16-2

    Version en vigueur du 13/06/2003 au 26/01/2022Version en vigueur du 13 juin 2003 au 26 janvier 2022

    Création Loi n°2003-495 du 12 juin 2003 - art. 4 () JORF 13 juin 2003

    Les délits d'homicide involontaire ou d'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule terrestre à moteur prévus par les articles 221-6-1, 222-19-1 et 222-20-1 sont considérés, au regard de la récidive, comme une même infraction.

    Les délits prévus par les articles L. 221-2, L. 234-1, L. 235-1 et L. 413-1 du code de la route sont considérés, au regard de la récidive, comme une même infraction. Ils sont également assimilés aux délits mentionnés à l'alinéa précédent lorsqu'ils constituent le second terme de la récidive.