Code pénal

Version en vigueur au 01/04/2005Version en vigueur au 01 avril 2005

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  • Article 131-12

    Version en vigueur du 01/03/1994 au 07/03/2007Version en vigueur du 01 mars 1994 au 07 mars 2007

    Les peines contraventionnelles encourues par les personnes physiques sont :

    1° L'amende ;

    2° Les peines privatives ou restrictives de droits prévues à l'article 131-14.

    Ces peines ne sont pas exclusives d'une ou de plusieurs des peines complémentaires prévues aux articles 131-16 et 131-17.

  • Constituent des contraventions les infractions que la loi punit d'une amende n'excédant pas 3 000 euros.

    Le montant de l'amende est le suivant :

    1° 38 euros au plus pour les contraventions de la 1re classe ;

    2° 150 euros au plus pour les contraventions de la 2e classe ;

    3° 450 euros au plus pour les contraventions de la 3e classe ;

    4° 750 euros au plus pour les contraventions de la 4e classe ;

    5° 1 500 euros au plus pour les contraventions de la 5e classe, montant qui peut être porté à 3 000 euros en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit, hors les cas où la loi prévoit que la récidive de la contravention constitue un délit.



    Loi n° 2005-47, article 11 : Ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant sa publication. Toutefois, les affaires dont le tribunal de police ou la juridiction de proximité sont régulièrement saisis à cette date demeurent de la compétence de ces juridictions.

  • Article 131-14

    Version en vigueur depuis le 13/06/2003Version en vigueur depuis le 13 juin 2003

    Modifié par Loi n°2003-495 du 12 juin 2003 - art. 5 () JORF 13 juin 2003

    Pour toutes les contraventions de la 5e classe, une ou plusieurs des peines privatives ou restrictives de droits suivantes peuvent être prononcées :

    1° La suspension, pour une durée d'un an au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; cette limitation n'est toutefois pas possible en cas de contravention pour laquelle la suspension du permis de conduire, encourue à titre de peine complémentaire, ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;

    2° L'immobilisation, pour une durée de six mois au plus, d'un ou de plusieurs véhicules appartenant au condamné ;

    3° La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;

    4° Le retrait du permis de chasser, avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant un an au plus ;

    5° L'interdiction, pour une durée d'un an au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés et d'utiliser des cartes de paiement ;

    6° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. Toutefois, cette confiscation ne peut pas être prononcée en matière de délit de presse.

  • Article 131-15

    Version en vigueur depuis le 01/03/1994Version en vigueur depuis le 01 mars 1994

    La peine d'amende ne peut être prononcée cumulativement avec une des peines privatives ou restrictives de droits énumérées à l'article 131-14.

    Les peines privatives ou restrictives de droits énumérées à cet article peuvent être prononcées cumulativement.

  • Article 131-16

    Version en vigueur du 01/10/2004 au 07/03/2007Version en vigueur du 01 octobre 2004 au 07 mars 2007

    Modifié par Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 44 () JORF 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004

    Le règlement qui réprime une contravention peut prévoir, lorsque le coupable est une personne physique, une ou plusieurs des peines complémentaires suivantes :

    1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle sauf si le règlement exclut expressément cette limitation ;

    2° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de trois ans au plus, une arme soumise à autorisation ;

    3° La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;

    4° Le retrait du permis de chasser, avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus ;

    5° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ;

    6° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de trois ans au plus ;

    7° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;

    8° L'obligation d'accomplir, le cas échéant à ses frais, un stage de citoyenneté.

  • Article 131-17

    Version en vigueur depuis le 01/03/1994Version en vigueur depuis le 01 mars 1994

    Le règlement qui réprime une contravention de la 5e classe peut en outre prévoir la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de trois ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés.

    Le règlement qui réprime une contravention de la 5e classe peut également prévoir, à titre de peine complémentaire, la peine de travail d'intérêt général pour une durée de vingt à cent vingt heures.

  • Article 131-18

    Version en vigueur depuis le 01/03/1994Version en vigueur depuis le 01 mars 1994

    Lorsqu'une contravention est punie d'une ou de plusieurs des peines complémentaires mentionnées aux articles 131-16 et 131-17, la juridiction peut ne prononcer que la peine complémentaire ou l'une ou plusieurs des peines complémentaires encourues.