Code pénal

Version en vigueur au 01 mars 1994

  • Article 131-1

    Version en vigueur depuis le 01 mars 1994

    Les peines criminelles encourues par les personnes physiques sont :

    1° La réclusion criminelle ou la détention criminelle à perpétuité ;

    2° La réclusion criminelle ou la détention criminelle de trente ans au plus ;

    3° La réclusion criminelle ou la détention criminelle de vingt ans au plus ;

    4° La réclusion criminelle ou la détention criminelle de quinze ans au plus.

    La durée de la réclusion criminelle ou de la détention criminelle à temps est de dix ans au moins.

  • Les peines de réclusion criminelle ou de détention criminelle ne sont pas exclusives d'une peine d'amende et d'une ou de plusieurs des peines complémentaires prévues à l'article 131-10.

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